Infirmation partielle 5 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 5 févr. 2016, n° 15/00145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/00145 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, 10 décembre 2014, N° F13/00267 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
Z
R.G : 15/00145
XXX
C/
A
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOURG-EN-BRESSE
du 10 Décembre 2014
RG : F 13/00267
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 05 FÉVRIER 2016
APPELANTE :
XXX
XXX
01500 AMBERIEU-EN-BUGEY
représentée par Mme Sylvie BONNET, responsable du service juridique, munie d’un pouvoir
INTIMÉ :
B A
né le XXX à LENINAKAN
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Mme D E (Délégué syndical ouvrier)
Parties convoquées le : 05 juin 2015
Débats en audience publique du : 16 décembre 2015
Présidée par Michel SORNAY, Président magistrat Z, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Lindsey CHAUVY, Greffier placé.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Michel SORNAY, président
— Didier JOLY, conseiller
— Natacha LAVILLE, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 février 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Michel SORNAY, Président et par Lindsey CHAUVY, Greffier placé à la Cour d’Appel de LYON suivant ordonnance du Premier président de la Cour d’Appel de LYON en date du 15 décembre 2015, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
L’association ALFA 3 A a embauché B A à compter du 10 mai 2010 par contrat à durée déterminée à temps plein en qualité d’agent technique en remplacement d’un autre agent absent pour maladie, puis lui a consenti à compter du 1er janvier 2011 un contrat à durée indéterminée en cette même qualité.
Le 15 mars 2012 au matin, B A, se plaignant de l’inaction de la direction de l’association ALFA 3A en suite des difficultés qu’il rencontrait du fait du comportement d’un autre agent technique travaillant avec lui, a décidé de manifester son mal-être et son incompréhension en s’installant sur une chaise dans l’entrée du foyer où il travaillait, interpellant les personnes qui passaient : résidents, personnels, visiteurs, afin de se plaindre de son collègue de travail et de l’inaction de son employeur.
Il a quitté le hall d’entrée l’après-midi sans pour autant rejoindre son poste de travail ni en informer sa hiérarchie.
Le lendemain, il a transmis à l’employeur un arrêt maladie à compter du 15 mars 2012.
Par courrier du 16 mars 2012, B A a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement pour faute grave, une mise a pied à titre conservatoire lui étant également notifiée.
Cet entretien a eu lieu le 27 mars 2012 et l’association ALFA 3 A, par courrier du 3 avril 2012, a notifié à B A son licenciement pour faute.
B A a saisi le 23 septembre 2013 le Conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse d’une contestation de ce licenciement, demandant à cette juridiction :
— d’en constater la nullité, ou à titre subsidiaire de constater son absence de cause réelle et sérieuse,
— d’ordonner sa réintégration à son poste au sein de l’association ALFA 3 A,
— et de condamner l’association à réparer la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s’est écoulée entre la rupture de son contrat et la réintégration.
En cas d’impossibilité de réintégration, il demandait la condamnation de l’association ALFA 3 A au paiement de la somme de 18 000 €à titre d’indemnité pour licenciement nul ou subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause, il sollicitait en outre la condamnation de l’association ALFA 3 A lui verser la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1382 du Code civil outre celle de 750 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association ALFA 3 A, en défense, a conclu au débouté de B A de toutes ses prétentions ou subsidiairement, pour le cas ou le conseil retiendrait la nullité du licenciement, a demandé le rejet de la demande réintégration.
Par jugement du 10 décembre 2014, le conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse, après avoir constaté qu’il n’était pas établi que l’association ALFA 3 A ait eu connaissance avant les faits litigieux des difficultés psychologiques rencontrées par B A, et a en conséquence débouté ce dernier de son action en nullité du licenciement litigieux.
Il a relevé par contre que cet employeur était au courant des problèmes auxquels l’intéressé se heurtait dans l’exécution de son travail, et notamment dans la relation avec son collègue, sans pour autant avoir pris une quelconque mesure pour y mettre fin.
Le conseil a donc estimé que dans un tel contexte, les faits du 15 mars 2012 ne pouvaient constituer une faute suffisamment sérieuse pour justifier le licenciement litigieux et a en conséquence condamné l’association ALFA 3 A à payer à B A les sommes suivantes :
' 17 175 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi
' 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
les parties étant déboutées du surplus de leurs demandes respectives.
L’association ALFA 3 A a interjeté appel de cette décision le 8 janvier 2015.
Par conclusions reçues au greffe le 23 juillet 2015, l’association ALFA 3 A demande à la cour d’appel :
' de confirmer le jugement ce qu’il a débouté B A sa demande sur la nullité du licenciement ;
' d’infirmer ce jugement en ce qu’il a fait droit à la demande de B A sur l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et de juger cette mesure régulière est fondé ;
' de débouter B A ses demandes en paiement et de le condamner à lui payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
L’association ALFA 3 A rappelle qu’ainsi que l’a relevé le conseil de prud’hommes, jamais B A n’a informé son employeur de son état de santé, et notamment des troubles psychologiques dont il serait victime, le médecin du travail l’ayant déclaré apte à son poste lors de sa visite d’embauche 12 juillet 2010 sans restriction ou information.
Elle relève d’ailleurs que H-I Y, conseiller de B A lors de l’entretien préalable, a adressé à l’employeur un courriel le 28 mars 2012 pour attirer son attention sur la situation de souffrance et de mal-être au travail de ce salarié mais n’a aucunement fait état de difficultés psychologiques rencontrées par l’intéressé.
Par conclusions reçues au greffe le 8 octobre 2015, B A estime avoir été l’objet d’un licenciement discriminatoire à raison de son état de santé et demande en conséquence à la cour d’appel d’annuler ce licenciement, la connaissance par l’employeur de ses difficultés psychologiques étend selon lui avérée par le compte rendu d’entretien préalable du 27 mars 2012 établi par son conseiller H-I Y.
Il demande donc, compte-tenu de la nullité de ce licenciement, sa réintégration au poste d’agent technique qu’il occupait au sein de la résidence le trêve à Miribel et sollicite dans ce cadre la condamnation de l’employeur à réparer le préjudice occasionné par sa perte de salaire subie entre la rupture effective de son contrat en juin 2012 et son éventuelle réintégration, perte qu’il évalue à environ 600 € bruts mensuels.
Dans l’hypothèse où sa réintégration s’avérerait impossible, il sollicite une indemnité réparant le préjudice tant financier que professionnel occasionné par cette rupture et l’absence de réintégration dans son poste, et formule à ce titre une demande en paiement d’une indemnité de 17 175 €, équivalant à 12 mois de salaire.
À titre subsidiaire, il invoque l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, estimant que par cette mesure l’employeur a plus souhaité régler le conflit chronique qu’il ne parvenait pas à gérer entre les deux agents que réellement sanctionner une faute commise par Monsieur B A. Il considère qu’il existe donc à tout le moins doute sur la réalité de la cause son licenciement.
Il estime par ailleurs que ce licenciement est la résultante d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité à son égard, et rappelle que compte tenu de ses difficultés psychologiques, les faits qu’il a commis le 15 mars 2012 sous l’empire d’un trouble mental ne sauraient être qualifiés de fautifs.
Il déduit de l’ensemble de ces éléments l’absence de caractère réel et sérieux de la cause son licenciement.
Il sollicite dans cette hypothèse la confirmation du jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a condamné l’employeur à lui verser la somme de 17'175 €à titre de dommages-intérêts de ce chef.
Il sollicite en outre sur le fondement de l’article 1382 du code civil la condamnation de l’association ALFA 3 A à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral en suite des fautes commises par cet employeur dans l’absence de gestion de ses difficultés.
Enfin il conclut à la condamnation de l’employeur aux dépens de première instance et d’appel ainsi que lui payer la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées, qu’elles ont fait viser par le greffier lors de l’audience de plaidoiries et qu’elles ont à cette occasion expressément maintenues et soutenues oralement en indiquant n’avoir rien à y ajouter ou retrancher.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1.- sur la demande d’annulation du licenciement pour discrimination :
Par application de l’article L.1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, en raison en raison de son état de santé ou de son handicap.
Selon l’article 1134-1 du même code, lorsque survient un litige en raison d’une telle mesure discriminatoire, le salarié doit présenter au juge des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme alors sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, B A fait valoir :
— qu’il a été suivi depuis l’année 2009 au sein du centre médico-psychologique de Montluel pour une pathologie anxieuse pouvant provoquer chez lui des attaques de panique, notamment en cas de situation de conflit ou vécues comme injustes ;
— que le 17 août 2010, il a été victime d’une attaque de guêpes ayant engendré pour lui un malaise avec coma et que cet événement a été reconnu comme accident du travail par la Caisse primaire d’assurance-maladie, même s’il n’a pas nécessité d’hospitalisation ;
— que l’Association ALFA 3 A a été clairement informée de son état de santé et notamment de sa fatigue accrue et de ses troubles psychologiques le 27 mars lors de l’entretien préalable au licenciement, ainsi qu’en atteste selon lui les notes prises lors de cet entretien par monsieur Y, conseiller du salarié qui l’a assisté lors de cet entretien.
Il convient toutefois de relever que B A ne conteste pas s’être abstenu, ce qui était son droit, d’informer son employeur avant l’entretien du 27 mars 2012 de la gravité des difficultés psychologiques qu’il rencontrait, telles qu’elles résultent des certificats médicaux établis après son licenciement par le centre médico-psychologique qui le suit depuis 2009.
Certes le compte rendu établi par H I Y à l’occasion de l’entretien préalable du 27 mars 2012 fait bien état de manière claire, entre autres, de pertes de conscience de la réalité et de ce que le salarié imputait ses agissements du 15 mars 2012 à une telle perte de conscience.
L’employeur conteste toutefois catégoriquement que ce point a été évoqué lors de l’entretien en question.
Il convient toutefois de relever que ce compte rendu n’a été établi par ce conseiller du salarié et B A que le 2 avril 2012, donc après réception de la lettre de licenciement par ce dernier, et qu’il est sur ce point en contradiction avec le courriel adressé à la direction de l’entreprise le 28 mars, soit le lendemain de l’entretien, par ce même H I Y.
Ce dernier est en effet ainsi rédigé :
« Madame, Monsieur,
je souhaite, par ce courrier, attirer votre attention sur la situation d’B A menacé de licenciement.
Il lui est reproché une faute grave pour son comportement du jeudi 15 mars. Certes on peut lui reprocher, ce matin là, de ne pas avoir travaillé d’avoir interpellé visiblement la direction, par l’intermédiaire de la secrétaire de la résidence, sur sa situation de souffrance et de mal-être au travail. Mais il n’a exercé de violence contre personne il n’avait aucune intention malveillante envers ALFA 3 A .
Il est indispensable de restituer ce comportement dans son contexte. Pour avoir discuté longuement le jeudi matin même avec B, je peux attester qu’il m’a paru, de façon manifeste, en état d’épuisement et à bout d’une situation professionnelle qu’il ne pouvait plus supporter. Il a, à mes yeux, seulement tenté maladroitement de mettre la direction dans l’obligation de résoudre ses difficultés au travail.
De plus, il s’agit d’un salarié qui est reconnu pour son investissement important à son poste, pour son assiduité, sa compétence et, j’oserai presque dire, pour son dévouement. Il n’a, à ce jour, fait l’objet d’aucune sanction, d’aucun avertissement.
C’est pourquoi, sanctionné son attitude par un licenciement me paraîtrait particulièrement sévère, pour ne pas dire injuste. Ce serait asséné un coût supplémentaire à une personne, et a une famille, déjà fragilisée et en état de souffrance. Par les discussions que j’ai pu avoir avec B, et par d’autres témoignages que j’ai pu recueillir, j’en suis venu à craindre des conséquences très graves que pourrait avoir cette décision sur une famille vulnérable. Il me paraît de mon devoir de vous en informer.
Je me permets donc de vous inviter à rechercher une solution, à la fois humaine et juste, qui soit de nature à préserver l’emploi d’B. Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.
H-I Y
délégué syndical FO.'
La simple lecture de ce document permet de constater que son auteur n’y invoque que la fatigue et l’épuisement du salarié face à une situation professionnelle qu’il jugeait insupportable et ces difficultés familiales, et n’y mentionne aucunement les troubles psychologiques de l’intéressé, et encore moins les pertes de conscience de la réalité aujourd’hui alléguées.
Dans ce contexte, il y a lieu de considérer que ce compte rendu d’entretien établi de façon non contradictoire le 2 avril 2012 par le salarié et son conseiller ne suffit pas à démontrer que les difficultés psychologiques rencontrées par B A aient réellement été évoquées lors de cet entretien préalable, faute de quoi le délégué syndical n’aurait pas manqué d’en faire état dans son courrier précité.
La preuve n’est donc pas rapportée de ce que l’association ALFA 3 A ait eu connaissance et conscience de ces difficultés psychologiques, et encore moins de ce que ce soit cet état de santé qui l’a amenée à prendre sa décision de licencier B A.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté ce salarié de sa demande d’annulation de son licenciement pour discrimination en raison de son état de santé.
2.- sur le bien fondé du licenciement :
Par application de l’article L. 1232'1 du code du travail, tout licenciement individuel doit reposer sur une cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables, qu’il doit reprendre dans la lettre de licenciement prévue par l’article L1232-6 du code du travail, cette lettre fixant ainsi les limites du litige.
En l’espèce, la lettre de licenciement est ainsi motivée :
« Depuis le 10 mai 2010, vous travaillez au sein de l’association ALFA 3 A en qualité d’agent technique au foyer du TREVE situé à Miribel. Votre fonction consiste à assurer l’entretien et la maintenance des équipements, des locaux et des abords de l’établissement.
Le jeudi 15 mars 2012, vous ne vous êtes pas présentés à votre poste de travail comme étant ainsi un abandon de poste. En effet, dès 08h15 du matin et jusque vers 12 h 00, vous êtes installés dans le hall du foyer du TREVE, assis sur une chaise en interpellant le personnel, les résidents et les visiteurs.
Vous étiez très énervé et avez déclaré à tous ceux qui passaient que vous manifestiez en raison du comportement de votre collègue de travail, que vous avez décrit comme étant un fainéant. Vous avez aussi expliqué que cet abandon de poste était une mesure de représailles vis-à-vis de votre employeur.
Par votre attitude vous avez ainsi violé votre obligation de discrétion et de réserve en dénigrant publiquement votre collègue ainsi que vos supérieurs hiérarchiques, et avait de ce fait jeté le trouble dans le personnel et les résidents.
Or ce comportement fait suite à des agressions verbales ainsi que des menaces d’agression physique que vous aviez proférées à l’encontre de ce collègue marquant une volonté délibérée de provocation. Enfin l’association ne peut plus accepter votre caractère violent, vos plaintes journalières et incessantes faites aux autres employés ou résidents. Malgré les nombreuses réunions et la mise en place une procédure vous n’avez fait aucun effort pour travailler en bonne intelligence avec l’ensemble du personnel.
Ces faits mettent en cause la bonne marche de la résidence du TREVE. Lors de notre entretien vous n’avez pas fourni d’explication nous amenons reconsidérer la décision que nous projetions de prendre. »
Il résulte de ce document que ce licenciement est ainsi motivé :
' par les faits de jeudi 15 mars 2012 constitutifs d’un abandon de poste et d’une violation de l’obligation de discrétion et de réserve du salarié par dénigrement d’un collègue et des supérieurs hiérarchiques ;
' par des faits d’agression verbale et de menaces d’agression physique proférée à l’encontre de Médard CIMPAYE, son collègue de travail, faits marquant une volonté délibérée de provocation ;
' par le caractère violent du salarié ;
'et par ses plaintes incessantes faites aux autres employés ou résidents malgré l’intervention de l’employeur par des réunions et la mise en place d’une procédure adaptée.
La matérialité des faits d’abandon de poste et de dénigrement public de l’employeur commis le jeudi 15 mars 2012 n’est pas contestée par B A, qui se contente de dire qu’il n’en a pas un souvenir précis.
Elle est confirmée par l’attestation établie par une autre salariée, F X, assistante de gestion au foyer du TRÊVE, qui évoque par ailleurs la survenance à plusieurs reprises d’altercation entre B A et Médard CYMPAYE au sujet de leurs temps de travail respectifs.
Pour tenter de justifier ses agissements de ce jour-là, B A affirme aujourd’hui qu’il était ce matin là dans une phase de 'perte de connexion avec la réalité’ liée à ses troubles psychologiques.
La matérialité de ces derniers et le fait que l’intéressé ait rencontré très occasionnellement de telles pertes de connexion avec la réalité ne sont pas contestables au vu du certificat médical établi le 4 avril 2012 par le psychiatre du centre médico psychologique de Montluel, qui suit ce salarié en thérapie depuis 2009.
Pour autant, ni ce document, ni aucune des autres pièces versées aux débats ne rapporte la preuve de ce que ces faits du 15 mars étaient imputables à une telle perte de réalité, la description qui en a été faite tant par Madame X que par B A lui-même et par l’employeur dans leurs écritures respectives laissant au contraire présumer que ce matin là B A n’était pas déconnecté de la réalité et poursuivait un but précis, tendant à obliger son employeur à trouver une solution de règlement de son conflit récurrent avec son collègue Médard CIMPAYE.
À ce sujet, il convient de rappeler que B A a été vu le jour même d’abord par son médecin traitant, puis par le médecin du travail, et qu’aucun de ces praticiens n’a constaté à ce moment-là l’existence d’un trouble psychologique d’une telle gravité, ni n’a rapporté des dires du patient en ce sens.
D’autre part, l’association ALFA 3 A allègue avoir tenté de solutionner le conflit entre ses deux agents techniques travaillant foyer de TRÊVE par des réunions et la mise en place d’une procédure adaptée.
Elle procède ici toutefois par pure allégation, ne précisant ni la date de ces réunions, ni leur objet et leur résultat, ni la procédure qu’elle dit avoir mise en 'uvre pour solutionner ce conflit entre agents techniques, alors que la réalité et la gravité de ce dernier sont avérées au regard des pièces versées aux débats.
En dernier lieu, il est fait grief à B A de son caractère violent et d’agressions verbales et de menaces d’agression physique à l’encontre de Médard CIMPAYE.
Il convient ici de relever que ces reproches ne comportent dans la lettre de licenciement aucune précision quant aux faits allégués (aucune mention de dates ou de lieux) et ne sont corroborés que par l’attestation de Médard CIMPAYE, lequel est bien trop impliqué dans cette affaire pour que son témoignage puisse à lui seul rapporter la preuve du bien-fondé de ce grief.
Au total, il apparaît donc que le comportement de B A du 15 mars 2012 s’explique partiellement d’une part par la fatigue et/ou les difficultés psychologiques de ce salarié, par son incapacité à supporter le conflit qui l’opposait à Médard CIMPAYE et par l’absence de prise de décision efficace de la direction du foyer dans la gestion de ce conflit, dont la gravité ne pouvait pourtant avoir échappé à l’employeur.
Enfin il n’est pas contesté qu’indépendamment de ce conflit ouvert avec son collègue de travail, ce salarié donnait toute satisfaction à son employeur dans sa façon d’accomplir les tâches qui lui étaient confiées.
Si ce comportement de B A du 15 mars 2012 ne pouvait effectivement être toléré par l’employeur et revêt un caractère fautif incontestable, ce contexte très particulier fait que cette faute doit être considérée comme n’étant pas suffisamment sérieuse pour justifier le licenciement litigieux.
Les autres griefs énoncés par la lettre de licenciement n’étant pas établis, le jugement du conseil de prud’hommes sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré le licenciement de B A dénué de cause réelle et sérieuse au sens de l’article L. 1232'1 précité.
L’association ALFA 3 A indique s’opposer à la réintégration de ce salarié dans ses effectifs. La demande en ce sens présentée par B A sera donc rejetée, l’article L 1235'3 du code du travail applicable en la matière ne prévoyant pas la possibilité d’imposer une telle réintégration à l’une ou l’autre des parties.
3.- Sur les demandes en paiement présenté par B A :
Aux termes de l’article L.1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l’employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Aux termes de l’article L.1235-5 du code du travail, les dispositions de cet article L.1235-3 ne sont pas applicables au licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté ni au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés. Dans un tel cas, le salarié victime d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse peut néanmoins prétendre à l’indemnisation de l’intégralité du préjudice qu’il justifie avoir subi.
En l’espèce, B A sollicite la confirmation de l’indemnité de 17 175 € que lui a allouée le conseil de prud’hommes, affirmant que l’article L 1235'3 lui est applicable au motif qu’il avait plus de 2 ans d’ancienneté à l’expiration de son délai de préavis de 2 mois.
Il y a lieu toutefois de relever que ce salarié, embauché le 10 mai 2010 par l’association ALFA 3 A, n’avait en réalité pas 2 ans d’ancienneté à la date où l’employeur a manifesté sa volonté de mettre fin au contrat de travail, c’est-à-dire au 27 mars 2012, date de l’envoi de la lettre recommandée de licenciement. Le minimum d’indemnité de 6 mois de salaire brut ne lui est donc pas applicable et il appartient à la Cour de réparer ici l’intégralité du préjudice dont il justifie.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à B A (1431 € bruts par mois), de son âge (50 ans) et de son ancienneté dans l’entreprise au jour du licenciement (1 ans et 10 mois), de ses difficultés avérées à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L.1235-5 du code du travail, la somme de 11 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement abusif.
Conformément au dernier alinéa de l’article 1153'1 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance rendue le 10 décembre 2014.
B A sollicite en outre la condamnation de son employeur à lui payer, en application de l’article 1382 du code civil, une indemnité de 10 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il dit avoir subi par suite du contexte vexatoire du licenciement que des conditions d’exécution du contrat de travail.
Toutefois l’allocation à B A de la somme précitée de 11 000 euros a déjà pour objet de réparer les conséquences dommageables au plan matériel et moral du licenciement auquel l’employeur a procédé sur le fondement d’une faute du salarié certes non sérieusement incontestable mais dont la gravité ne s’avère pas suffisante pour justifier une telle mesure, au regard de la participation de l’employeur, par son inaction, à la création d’un contexte ayant participé à sa commission par le salarié le 15 mars 2012.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que B A ne démontre en l’état ni la déloyauté de l’exécution du contrat de travail par son employeur, ni le caractère délibérément vexatoire de la procédure de licenciement dont il a fait l’objet, ni surtout le fait qu’il ait subi un préjudice moral distinct de celui qui est d’ores et déjà réparé par l’allocation des 11 000 euros de dommages-intérêts précités.
Cette demande de dommages-intérêts complémentaires sera donc rejetée comme mal fondée, et le jugement sera également infirmé de ce chef.
4.- sur les demandes accessoires :
Les dépens, suivant le principal, seront supportés par l’association ALFA 3 A.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a condamné l’association ALFA 3 A aux dépens de première instance, ainsi qu’à payer à B A la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les données du litige, il ne parait par contre pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge intégrale des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu’elles ont exposés en cause d’appel. Les demandes fondées sur cet article 700 présentées au titre de ces frais d’appel seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
' fixé la moyenne des salaires mensuels bruts de B A à la somme de 1431,22 euros ;
' rejeté la demande de B A tendant à l’annulation de son licenciement pour cause de discrimination ;
' déclaré sans cause réelle et sérieuse de licenciement litigieux ;
' condamné l’association ALFA 3 A à supporter les dépens de première instance et à payer à B A la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
INFIRME cette décision pour le surplus et, statuant à nouveau :
DÉBOUTE B A de sa demande de réintégration au sein de l’entreprise ;
CONDAMNE l’association ALFA 3 A à payer à B A la somme de 11 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation son préjudice né de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter du jugement du 10 décembre 2014 ;
DÉBOUTE B A de sa demande de dommages-intérêts complémentaires pour préjudice moral ;
y ajoutant,
CONDAMNE l’association ALFA 3 A à supporter les dépens de la procédure d’appel ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le Greffier, Le Président,
CHAUVY Lindsey SORNAY Michel
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