Confirmation 3 octobre 2012
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Confirmation 7 novembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 7 nov. 2012, n° 10/16775 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/16775 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 juillet 2010, N° 08/15378 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 7 NOVEMBRE 2012
( n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/16775
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juillet 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 08/15378
APPELANT
SCI STUDIOS MONTMARTRE prise en la personne de son gérant prise et de tous ses représentants légaux
XXX
XXX
Ayant pour avocat postulant Maître B-Loup PEYTAVI, avocat au barreau de Paris, Toque : B1106
Ayant pour avocat plaidant Maître Philippe MAMMAR, avocat au barreau de Paris, Toque : B1160
INTIMES
Madame K S N épouse Z
XXX
XXX
Ayant pour avocat postulant la SCP GALLAND – VIGNES, représentée par Maître V-AA VIGNES, avocat au barreau de Paris, Toque : L0010
Ayant pour avocat plaidant Maître Pascal POYLO, avocat au barreau de Paris, Toque : P0091
Monsieur B-P AN Z
XXX
XXX
Ayant pour avocat postulant la SCP GALLAND – VIGNES, représentée par Maître V-AA VIGNES, avocat au barreau de Paris, Toque : L0010
Ayant pour avocat plaidant Maître Pascal POYLO, avocat au barreau de Paris, Toque : P0091
Madame AE AF AG Z épouse Y
XXX
XXX
Ayant pour avocat postulant la SCP GALLAND – VIGNES, représentée par Maître V-AA VIGNES, avocat au barreau de Paris, Toque : L0010
Ayant pour avocat plaidant Maître Pascal POYLO, avocat au barreau de Paris, Toque : P0091
Madame AA V AC Z épouse A
XXX
XXX
Ayant pour avocat postulant la SCP GALLAND – VIGNES, représentée par Maître V-AA VIGNES, avocat au barreau de Paris, Toque : L0010
Ayant pour avocat plaidant Maître Pascal POYLO, avocat au barreau de Paris, Toque : P0091
Madame V-W AR Z épouse B
XXX
XXX
Ayant pour avocat postulant la SCP GALLAND – VIGNES, représentée par Maître V-AA VIGNES, avocat au barreau de Paris, Toque : L0010
Ayant pour avocat plaidant Maître Pascal POYLO, avocat au barreau de Paris, Toque : P0091
Syndicat des copropriétaires XXX pris en la personne de Maître E F, administrateur provisoire
XXX
XXX
Ayant pour avocat postulant la SELARL GUIZARD & ASSOCIES représentée par Maître Michel GUIZARD, avocat au barreau de Paris, Toque : L0020
Ayant pour avocat plaidant Maître Nathalie ORY KRASNIQI, avocat au barreau de Paris, Toque : D391
Maître E F, Administrateur provisoire du Syndicat des Copropriétaires du 94-96 RUE LEPIC XXX
XXX
XXX
Ayant pour avocat postulant la SELARL GUIZARD & ASSOCIES représentée par Maître Michel GUIZARD, avocat au barreau de Paris, Toque : L0020
Ayant pour avocat plaidant Maître Nathalie ORY KRASNIQI, avocat au barreau de Paris, Toque : D391
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l’affaire a été débattue le 21 mars 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur B DUSSARD, président
Madame V-Paule RAVANEL, conseiller
Madame Denise JAFFUEL, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Monsieur Dominique FENOGLI
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Denise JAFFUEL, conseiller, ensuite de l’empêchement du président et par Monsieur Dominique FENOGLI , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par déclaration du 12 août 2010 la société SCI Studios Montmartre a appelé d’un jugement contradictoire rendu le 6 juillet 2010 par le tribunal de grande instance de Paris, 8e chambre, 1re section, qui :
— prononce la nullité de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble XXX et XXX à XXX, réunie le XXX,
— ordonne l’exécution provisoire de ce chef,
— reçoit la SCI Studios Montmartre en son intervention volontaire,
— condamne ladite SCI à payer aux consorts Z la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code procédure civile,
— condamne ladite société à payer la même somme au syndicat des copropriétaires de l’immeuble précité,
— rappelle les dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispensant le copropriétaire ayant obtenu gain de cause dans une instance judiciaire l’apposant au syndicat de toute participation à la dépense commune des frais de la procédure,
— rejette les autres demandes,
— condamne in solidum le syndicat des copropriétaires et la SCI Studios Montmartre aux dépens recouvrables conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Les intimés ont constitué avoué puis avocat.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions, moyens et arguments dont elle est saisie, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux conclusions d’appel dont les dernières ont été signifiées dans l’intérêt :
— de la SCI Studios Montmartre, le 29 février 2012,
— du syndicat des copropriétaires de l’immeuble précité représenté par Maître E F ès qualités d’administrateur provisoire, le 15 février 2012,
— de Monsieur B P Z, U V-W, AA, AE et K Z, le 14 février 2012.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,
I. – SUR LA DEMANDE DE RENVOI DU LITIGE DEVANT UNE COUR D’UN RESSORT LIMITROPHE (VERSAILLES).
Il n’est pas prouvé que la SCI Studios Montmartre ait connu la qualité d’expert judiciaire de Monsieur B-P Z, chirurgien spécialiste en urologie inscrit sur la liste des experts près la Cour d’appel de Paris, avant la communication des pièces en date du 25 janvier 2012 ainsi qu’il appert des explications confuses et contraires fournies tant par la SCI Studios Montmartre que par les consorts Z dans les passages de leurs conclusions respectives consacrés à ce moyen de procédure qui ne sera pas considéré comme tardif.
En revanche, et ainsi que l’objecte les consorts Z, l’expert judiciaire inscrit sur une liste auprès d’une Cour d’appel n’est pas un auxiliaire de justice. Les experts judiciaires ne sont pas des professionnels du droit mais de simples techniciens désignés par les juges pour les éclairer dans leur domaine de compétence professionnelle particulière.
Il n’est nullement établi que Monsieur B-P Z ait par ailleurs usé de sa qualité d’expert judiciaire à des fins déloyales en produisant des pièces comportant son cachet, les motifs de l’ordonnance de référé du 9 février 2012 ne liant pas la Cour.
Les dispositions de l’article 47 du code de procédure civile n’ont pas vocation à s’appliquer en la cause.
La connaissance par le juge de la qualité d’expert d’une partie, surtout dans un domaine ici totalement étranger à la nature du litige est insusceptible de faire naître un quelconque doute légitime sur l’impartialité mais également l’indépendance de la présente Cour.
En conséquence, la demande de 'dépaysement’ fondée sur l’article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme sera rejetée comme totalement injustifiée.
II – SUR LA QUALITÉ A AGIR DES CONSORTS Z
Contrairement aux allégations dubitatives formulées en page 9 des conclusions d’appel de la SCI Studios Montmartre :
'(….) Il est possible de se demander si la composition. de l’indivision n’a pas évolué (….)'
Les consorts Z justifient de leur qualité de copropriétaires indivis, étant relevé :
1° que cette qualité n’est au demeurant pas discutée par le syndicat des copropriétaires au regard des explications précises données en page 2 de ses conclusions d’appel dont il ressort que le lot n° 1 se trouve toujours être dans la famille N, via Madame K N épouse Z,
2° que la situation d’indivisaire de chacun des consorts Z a été notifiée au cabinet X, syndic qui ne l’a pas remise en cause, par courrier LRAR du 16 mars 2007, de Monsieur B-P Z.
La Cour, rejetant comme inopérantes et injustifiées les prétentions contraires de la société appelante, retiendra que les consorts Z sont recevables en leurs demandes.
III – SUR LES DEMANDES DE SURSIS A STATUER
Dans les circonstances particulières très conflictuelles de l’affaire portant sur une assemblée très ancienne, la Cour estime inutile et inopportun de surseoir à statuer en l’attente de la décision à intervenir sur la demande de nullité d’assemblées générales postérieures (23 mars et 28 mars 2011).
Les décisions de ces assemblées sont sans conséquence sur la question de la validité ou de la nullité d’une précédente assemblée qui s’apprécie à la date de l’assemblée contestée, peu important qu’une nouvelle assemblée statue à nouveau sur le même ordre du jour que celle attaquée.
IV – SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE AU 12 NOVEMBRE 2003
1) Les consorts Z conservent un intérêt légitime à agir en nullité de ladite assemblée même si une assemblée de 2011 a statué sur le même ordre du jour.
En effet, cette assemblée récente n’étant pas définitive puisque faisant l’objet d’une action en contestation initiée par les consorts Z, la question de la validité ou de la nullité de l’assemblée ancienne conserve son utilité.
2) Les moyens invoqués au soutien de l’appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle mais sans justification complémentaire utile ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation.
Il sera seulement ajouté que l’attestation du 10 novembre 2010 -postérieure au jugement entrepris- par laquelle 'les copropriétaires majoritaires et les membres du syndic (sic) présents lors de l’assemblée générale extraordinaire (AGE) du XXX attestent et certifient que :
la nomination du bureau de L’AGE a fait l’objet de trois votes distincts et successifs…'
n’emporte pas la conviction de la Cour dès lors qu’émanant notamment du syndic Monsieur X et des consorts C membres de la 'SCI Familiale Studios Montmartre (M. et Mme I J, architecte (…)' (conclusions d’appel de la SCI précitée, page 2) qui ont intérêt évident au rejet de la demande d’annulation de l’assemblée querellée, elle ne présente pas de garantie d’impartialité.
De surcroît les souvenirs de ses auteurs, exprimés sept ans -moins deux jours- après la date de l’assemblée portent sur des faits trop anciens pour être considérés comme fiables.
La Cour annule par confirmation l’assemblée générale querellée.
V – SUR LES DEMANDES RÉCIPROQUES DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS DE LA SCI STUDIOS MONTMARTRE ET DES CONSORTS Z
Les demandes précitées ne sont pas plus justifiées en appel qu’elles ne l’étaient en première instance.
Si le caractère conflictuel et tendu des relations entre les titulaires des lots de copropriété numéro 1 (la famille Z) et numéro 3 (la SCI 'familiale’ Studios Montmartre) est indéniable il n’est pas pour autant démontré que leurs prétentions procèdent d’abus de procédure.
La Cour, confirmant sur ce point, rejette ces demandes mal fondées.
VI – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
1) Le jugement est confirmé en ses dispositions concernant les dépens, les frais hors dépens et la dispense de participation prévue à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 dont profiteront aussi – et seulement- les consorts Z, parties gagnantes, en appel,
2) Les dépens d’appel pèsent sur la partie perdante qui a pris l’initiative de la voie de recours et qui, l’équité le commandant, réglera 2.000 euros aux parties gagnantes au titre des frais hors dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Statuant dans les limites de l’appel,
DIT n’y avoir lieu de renvoyer l’affaire à une Cour d’Appel d’un ressort limitrophe,
DIT n’y avoir lieu de surseoir à statuer,
CONFIRME le jugement entrepris,
Ajoutant,
CONDAMNE la SCI Studios Montmartre à payer aux consort Z une somme globale de 2.000 euros au titre des frais hors dépens d’appel,
ETEND à la dépense commune des frais de la procédure d’appel la dispense de participation des consorts Z prévue par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
REJETTE les demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE la SCI Studios Montmartre aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Le Greffier, Pour le Président empêché,
Dominique FENOGLI Denise JAFFUEL
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