Infirmation partielle 22 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 22 mars 2016, n° 15/04648 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/04648 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 27 mars 2015, N° 10/04285 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT DU 22 Mars 2016
(n° , 06 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/04648
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Mars 2015 par le Conseil de prud’hommes – Formation de départage de BOBIGNY RG n° 10/04285
APPELANTE
XXX
XXX
représentée par Me Anne QUENTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0381 substituée par Me Ali ATLAR, avocat au barreau de PARIS, toque : P0381
INTIME
Monsieur E Y Z
XXX
XXX
né le XXX à XXX
comparant en personne,
assisté de Me Thierry MEUROU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB 166 substitué par Me Laura FOUACHE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 166
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Janvier 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame A B, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Daniel FONTANAUD, Président
Madame A B, Conseillère
Madame C D, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mademoiselle Marjolaine MAUBERT, lors des débats
ARRET :
— contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président et par Madame Marjolaine MAUBERT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur E Y Z a été embauché par la société NEUBAUER SA le 1er juin 2007, en qualité de mécanicien automobile, qualification opérateur confirmé, contrat transféré le 1er mai 2010 à la société AUTOMOBILE NEUBAUER (société NEUBAUER), monsieur Y Z conservant la même qualification.
Le 8 juin 2010, il a été en arrêt de travail suite à un accident du travail.
Par lettre du 9 juillet 2010, monsieur Y Z a été convoqué à un entretien préalable à éventuel licenciement, fixé au 22 juillet et auquel il ne s’est pas présenté, au motif que son état de santé ne le lui permettait pas.
Il a été licencié pour faute grave par lettre du 29 juillet 2010.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle des services de l’automobile. A la date du licenciement, la société NEUBAUER employait plus de 10 salariés. Le salaire brut moyen de monsieur Y Z était de 1.765 Euros.
Le 14 décembre 2010, monsieur Y Z a saisi le Conseil de Prud’hommes de Bobigny pour contester son licenciement et en paiement de diverses sommes.
Par jugement du 27 mars 2015, notifié le 1er avril, le juge départiteur du Conseil de Prud’hommes a jugé nul le licenciement de monsieur Y Z et condamné la société NEUBAUER à lui payer les sommes suivantes :
— 17.657 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
— 3.541,32 Euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents ;
— 529,71 Euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 1.500 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Le 30 avril 2015, la société NEUBAUER interjeté appel de cette décision.
Par conclusions visées par le greffe le 25 janvier 2016 au soutien de ses observations orales, et auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, la société NEUBAUER demande à la Cour d’infirmer le jugement, de constater que les faits reprochés à monsieur Y Z sont constitutifs d’une faute grave et qu’elle n’était pas tenue de déclarer les faits du 19 avril 2010 en accident du travail ; en conséquence de débouter monsieur Y Z de l’intégralité de ses demandes, d’ordonner le remboursement des sommes payées en exécution du jugement et de condamner monsieur Y Z à lui payer 2.500 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Par conclusions visées par le greffe le 25 janvier 2016 au soutien de ses observations orales, et auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, monsieur Y Z demande la Cour de confirmer le jugement sur la nullité du licenciement et les dommages et intérêts alloués ; subsidiairement de déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société NEUBAUER à lui payer 17.657 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Dans tous les cas, il sollicite condamnation de la société NEUBAUER à lui payer, avec intérêts au taux légal à compter de la signification et capitalisation, les sommes suivantes :
— 1.765,72 Euros pour irrégularité de la procédure,
— 3.534,45 Euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents,
— 529,71 Euros au titre de l’indemnité légale,
— 5.297 Euros à titre de dommages et intérêts pour absence de formation.
Il demande à la Cour d’enjoindre la société NEUBAUER de déclarer l’accident du travail du 19 avril 2010 et de la condamner à lui payer 2.500 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile.
MOTIFS
Sur le licenciement ;
La faute grave est celle qui résulte de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations du contrat ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie son départ immédiat. Le licenciement doit être fondé sur des éléments objectifs, vérifiables et imputables au salarié ;
Il appartient à l’employeur seul, lorsqu’il invoque la faute grave, d’en apporter la preuve et lorsqu’un doute subsiste, il profite au salarié ;
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée : 'Nous faisons suite à votre entretien préalable du 22 juillet 2010 à 15 h 00, qui avait pour objet d’une part, de vous indiquer les motifs qui nous ont amené à envisager une éventuelle mesure de licenciement et d’autre part de recueillir vos explications.
Vous ne nous avez apporté aucune explication puisque vous ne vous êtes même pas présenté à cet entretien.
Nous sommes donc contraints, par la présente, de vous notifier votre licenciement pour faute grave en raison des faits suivants :
— Non-respect de nos procédures et consignes de travail entraînant de graves malfaçons, notamment sur des organes de sécurité :
1 – Le 26 avril 2010, nous vous avons chargé d’effectuer la préparation mécanique et les contrôles du véhicule d’occasion Citroën immatriculé AR 170 CR.
L’ordre de réparation ouvert pour ce véhicule précisait bien que la procédure des « 53 points de contrôles » devait être appliquée.
Or, lors de cette intervention, si vous avez effectué certains contrôles, il apparaît clairement que vous n’avez pas suivi la procédure des « 53 points de contrôle » et la « check liste » de la feuille de préparation associée puisqu’elle n’est même pas remplie. Vous avez probablement effectué les contrôles de mémoire.
Pourtant, appliquer cette procédure vous aurait évité d’omettre de vérifier, en autre, le point 20 « contrôle visuel train avant et arrière » et vous aurait permis de vous apercevoir que les pneus n’étaient pas conformes puisqu’ils étaient de deux modèles différents sur l’essieu arrière.
En votre qualité d’opérateur confirmé – mécanicien automobile, vous ne sauriez ignorez que cela est strictement interdit par la loi car extrêmement dangereux.
Malheureusement nous n’avons découvert cette anomalie que lorsque le client nous a ramené le véhicule le 2 juin 2010.
Vous devez comprendre que ce type de négligence ne saurait être toléré pour un opérateur confirmé – mécanicien automobile de votre niveau et de votre expérience.
Ces faits constituent une faute grave car ils ont causé un préjudice financier et commercial à l’entreprise d’autant plus grand qu’ils concernent des organes de sécurité du véhicule.
En effet, d’une part, l’entreprise s’est vue dans l’obligation de prendre à sa charge le coût des travaux que vous n’aviez pas effectué, chez un concurrent (pièces et mains d’oeuvres) mais d’autre part, votre négligence a terni gravement notre image de marque.
Le client, à qui nous avions vendu un véhicule contrôlé sur le plan mécanique par les « 53 points de contrôles », s’est, en réalité, vu livrer un véhicule impropre à la circulation qu’il s’est vu immobilisé pour réparations.
En outre, il a pleine conscience, qu’en raison de votre faute, il aurait pu avoir un accident de la circulation qui aurait pu être grave. Il a désormais perdu toute confiance en notre professionnalisme et ne reviendra jamais nous acheter un quelconque véhicule.
2 – Le 25 janvier 2010, nous vous avions confié le soin de réviser et d’effectuer la préparation mécanique du véhicule ALFA ROMEO 147 immatriculé AL 697 PK (ex 6174 YH 64).
L’ordre de réparation précisait bien que la distribution moteur était à changer et vous avez bien commandé, en autre, un « kit de distribution ».
Mais le 17 mai 2010, le client est tombé en panne et s’est adressé à un garage spécialiste de la marque ALPHA ROMEO. Leur verdict est sans appel : la panne vient d’une malfaçon que vous avez commise au cours de votre intervention sur la distribution moteur. En effet, vous avez mal monté le tendeur de la courroie de distribution ce qui aurait pu entraîner sa rupture risquant d’endommager gravement le moteur. En outre, alors que vous aviez commandé un « Kit de distribution » complet, vous avez omis de remplacer le carter de distribution qui était fendu, la courroie de service et les tendeurs.
Ce type de malfaçon constitue une faute professionnelle grave pour un opérateur confirmé mécanicien automobile de votre niveau et de votre expérience.
Ces faits constituent là encore une faute grave car ils entraînent un préjudice financier et commercial évident pour l’entreprise. En effet, non seulement l’entreprise doit à nouveau prendre en charge les frais de réparation de votre malfaçon (pièces et main d''uvre) mais elle voit en plus sa réputation de professionnel sérieux gravement entachée par votre manque de professionnalisme.
Ces faits sont d’autant plus graves qu’ils interviennent alors même qu’une sanction vous a déjà été notifiée pour des faits de même nature.
Il apparaît que votre manque d’attention vous conduit à commettre des fautes professionnelles graves pour un mécanicien de maintenance automobile spécialiste de votre niveau.
Vous n’êtes pas suffisamment concentré et attentif dans votre tâche et vous vous obstinez à ne pas appliquer nos procédures et consignes de travail. La persistance de vos diverses négligences ne saurait être tolérée car elle menace régulièrement de porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens et risque d’engager la responsabilité de votre employeur. Il est inenvisageable d’accepter un tel manque de rigueur et d’attention pour une fonction qui implique une responsabilité si sérieuse.
L’ensemble de ces faits caractérise une violation grave de vos obligations contractuelles et ne nous permet pas de maintenir votre contrat de travail dans ces conditions.'
Concernant le contrôle du véhicule d’occasion Citroën, la société NEUBAUER verse aux débats la photocopie, en partie illisible d’une commande de travaux du 26 avril 2010 avec au verso l’inscription manuscrite 'E', et la même avec un numéro d’immatriculation différent (AR 170-CR), sans inscription manuscrite au verso et portant la mention manuscrite au recto : 'vu avec X pas bon pneu changer 2 pneus’ ; un bon de commande sur divers équipements du même jour ; une 'feuille de préparation 53 points de contrôle', enfin un courrier de 'Jumbo Milord Pneus’ du 2 juin 2010, confirmant que le véhicule 'C4 immatriculé AR 170-CR avait été présenté dans l’établissement avec deux pneus de modèle différents sur l’essieu arrière', et la facture correspondante ;
C’est par de justes motifs, adoptés par la Cour que le premier juge a considéré que la preuve de la réalité de la faute commise par monsieur Y Z n’était pas rapportée, après avoir constaté d’une part que la présence de deux pneus différents sur le véhicule le 26 avril n’était pas établie par les pièces versées aux débats et d’autre part que le formulaire relatif aux 53 points de contrôle ne portait ni date ni signature ; en outre, si la société NEUBAUER fait valoir qu’il y a eu un changement d’immatriculation du véhicule vendu d’occasion, elle n’explique pas la raison pour laquelle les deux documents intitulés 'commande de travaux’ portant sur le même véhicule mais avec des immatriculations différentes, sont tous les deux datés du 26 avril 2010 ; en toute hypothèse, il est reproché à monsieur Y Z , dans la lettre de licenciement, un 'non-respect de nos procédures et des consignes de travail’ sans que la société NEUBAUER ne démontre que ces procédures et consignes ont été notifiées à monsieur Y Z qui était simple mécanicien ; la note produite par la société NEUBAUER intitulée 'préparation mécanique /carrosserie VO’ mentionne que l’atelier récupère la demande et met les travaux en chantier avec les documents nécessaires, sans préciser que c’est le mécanicien d’atelier qui doit remplir le formulaire relatif aux 53 points de contrôle ;
S’agissant du véhicule Alfa Roméo, la société NEUBAUER explique qu’il a été livré pour réparation le 25 janvier et verse aux débats la photocopie de la commande de travaux correspondante avec comme mention manuscrite au verso 'E’ ; un kit de distribution a été commandé le 4 février, et si le nom de monsieur Y Z n’est mentionné ni sur le bon de commande, ni sur la 'feuille de préparation 53 points de contrôles', l’intéressé ne conteste pas avoir travaillé sur le véhicule ;
Il reste que les éléments que fait valoir la société ne permettent pas de caractériser la faute grave ;
Elle verse aux débats un mail de la société Prestige du 17 mai 2010 qui fait état d’une 'mauvaise mise en place du tendeur de la courroie de distribution’ et précise 'ce mauvais montage est dû à un manque de connaissance du produit', ainsi que la facture de cette société, datée du 18 juin, qui porte la mention suivante : 'carter distribution fendu et courroie service et tendeurs non remplacée lors de l’intervention de la distribution’ ; or ces deux documents sont contradictoires puisqu’ils font état à la fois d’un non remplacement de la courroie et des tendeurs et d’une mauvaise mise en place de la courroie du tendeur ; la facture fait d’ailleurs état des travaux suivants 'dépose tendeur carter distribution et tendeur neuf mauvaise tension’ et ne mentionne pas qu’ils ont été remplacés par la société Prestige ;
Aussi l’omission reprochée n’est-elle pas établie ; ne peut être retenue, à l’encontre de monsieur Y Z, que la mauvaise mise en place de la courroie, élément qui relève de l’insuffisance professionnelle (méconnaissance du produit) et ne caractérise pas un comportement fautif ;
Il n’est pas contesté que monsieur Y Z a été licencié alors qu’il était en arrêt de travail suite à accident du travail si bien qu’en application des dispositions des articles L 1226-9 et 1226-13 du code du travail, son licenciement pour faute grave est nul ; le jugement sera confirmé de ce chef ;
Sur la réparation du préjudice ;
Le salarié dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration a droit, en plus des indemnités de rupture, à une indemnité destinée à réparer l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à 6 mois de salaire ; il en résulte que l’irrégularité de la procédure, si elle est établie, doit également être réparée par une indemnité spécifique ;
En l’espèce, il est constant et non contesté que monsieur Y Z n’a pu assister à l’entretien préalable en raison de son état de santé, sans que l’employeur ne lui ait permis, avant qu’il soit licencié, de prendre connaissance des motifs de son licenciement et faire part de ses observations, lui causant ainsi un préjudice qui doit être réparé ;
Monsieur Y Z prétend être toujours au chômage mais son dossier, tel que remis à la Cour, ne comporte pas de pièces actualisées sur sa situation ; compte tenu de son ancienneté dans l’entreprise, de la période de chômage subie, le montant des dommages et intérêts qui lui ont été alloués par le premier juge sera ramené à 15.000 Euros ;
Le jugement sera confirmé sur l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité de licenciement mais infirmé sur l’irrégularité de la procédure et il sera alloué à monsieur Y Z une somme de 1.765 Euros en réparation du préjudice subi ;
Sur l’absence de formation ;
En vertu des dispositions de l’article L 6321-1 du code du travail, l’employeur doit assurer l’adaptation des salariés à leur poste de travail et veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations ;
Cette obligation s’apprécie au regard de l’ancienneté et des caractéristiques de l’emploi occupé ;
Or monsieur Y Z, qui est resté seulement trois ans dans l’entreprise, ne donne aucune indication sur la formation qui lui aurait été nécessaire pour s’adapter à l’évolution de son emploi de mécanicien ; le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts ;
Sur la déclaration d’accident du travail ;
Il résulte des pièces versées aux débats par la société NEUBAUER que monsieur Y Z a déclaré avoir subi un accident du travail le 19 avril 2010 et que le dossier a été instruit par la Caisse primaire ; aussi le jugement sera également confirmé en ce que, par de justes motifs, il a débouté monsieur Y Z de sa demande visant à ce qu’il soit ordonné à la société NEUBAUER de faire cette déclaration, demande dépourvue d’intérêt ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement, sauf sur les dommages et intérêts alloués en réparation du préjudice causé par le licenciement nul et sur l’irrégularité de la procédure ;
Statuant à nouveau de ces chefs ;
Condamne la société NEUBAUER à payer à monsieur Y Z, à titre de dommages et intérêts, les sommes de 15.000 Euros en réparation du préjudice causé par la rupture du contrat de travail et 1.765 Euros pour irrégularité de la procédure ;
Ajoutant au jugement ;
Condamne la société NEUBAUER à payer à monsieur Y Z la somme de 1.000 Euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel, en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
Met les dépens à la charge de la société NEUBAUER.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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