Infirmation 12 mai 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 5, 12 mai 2011, n° 10/15616 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/15616 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 17 juin 2010, N° 08/13893 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS ANIMUS exerçant sous l' enseigne CONTREBANDE |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 12 MAI 2011
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/15616
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Juin 2010
Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 08/13893
APPELANTE
Mlle Z C
ayant son siège : XXX
représentée par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoués à la Cour
assistée de Me Xavier KREMER, avocat au barreau de NANTERRE,
INTIMEE
SAS ANIMUS exerçant sous l’enseigne CONTREBANDE
ayant son siège : XXX
représentée par la SCP BAUFUME GALLAND VIGNES, avoués à la Cour
assistée de Me Benoît PRUVOST, avocat au barreau de PARIS, toque : P 246,
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 mars 2011, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Colette PERRIN, Présidente et Madame A B-Y, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Colette PERRIN, présidente
Madame A B- Y , conseillère
Madame Patricia POMONTI, conseillère
Greffier lors des débats Madame Christine CHOLLET
ARRET
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Colette PERRIN, présidente et Mademoiselle Anne BOISNARD, greffier des services judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Mademoiselle Z, qui exerce la profession de mannequin, a conclu avec la SAS Animus exerçant sous l’enseigne commerciale Contrebande, un mandat de représentation en date du 18 février 1999, renouvelable tacitement.
En 2005, il a été proposé à Mademoiselle Z de participer à un casting pour une campagne publicitaire de la société Beiersdorf pour le produit « nivea hand anti-âge ».
Mademoiselle Z est arrivée sur le lieu de tournage le lendemain de la date initialement fixée par la société Beiersdorf.
Estimant n’avoir perçu qu’une partie des droits inhérents aux diffusions du film publicitaire, après des réclamations demeurées sans effet, par acte en date du 1er octobre 2008, Mademoiselle Z assigne la SAS Animus.
Par jugement du 17 juin 2010, le tribunal de grande instance de Paris , estimant que Mademoiselle Z a commis une faute en raison de son retard tout en ayant connaissance des conséquences financières dudit retard, l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes, l’a condamnée à payer à la société Animus la somme de 11.175,45 euros et celle de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La Cour
Vu l’appel interjeté le 26 juillet 2010 par Mademoiselle Z.
Vu les conclusions signifiées le 2 mars 2011 par lesquelles Mademoiselle Z demande à la cour d’infirmer en son entier le jugement rendu le 17 juin 2010 par le tribunal de grande instance de Paris, et statuant à nouveau, d’ordonner avant dire droit à la société Animus la production des documents contractuels suivants :
— le contrat de cession de droits et ses avenants éventuels,
— l’intégralité des bordereaux de cession de droits,
— plus généralement, tous documents utiles à justifier des détails de l’utilisation de l’image de Mademoiselle Z dans le cadre de la campagne Nivea Hand,
au fond de,
— condamner la société Animus à verser à Mademoiselle Z la somme de 33.000 euros au titre du paiement de ses droits échus, somme à parfaire au regard de la production des documents demandés,
— condamner la société Animus au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la société Animus à rembourser à Mademoiselle Z les sommes personnellement engagées par elle pour se rendre sur le lieu de prestation,
débouter la société Animus de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
la condamner à verser à Mademoiselle Z la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les conclusions signifiées le 16 février 2011 par lesquelles la SAS Animus demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté que Mademoiselle Z avait commis une faute en raison de son retard et avait connaissance des conséquences financières dudit retard, en ce qu’il a condamné Mademoiselle Z au paiement de la somme de 11.175,45 euros au titre du préjudice subi par la société Animus,
en conséquence, de
— débouter Mademoiselle Z de l’intégralité de ses demandes formées tant avant dire droit qu’au fond et les déclarées mal fondées,
— condamner Mademoiselle Z à verser à la société Animus la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur ce
Considérant que Mademoiselle Z soutient être arrivée à Hambourg le 20 juillet 2005 au matin,et affirme que le shooting télé a eu lieu comme prévu le 21 juillet, seules les photos ayant été décalées au 22 juillet, que dès lors il n’y a pas eu de préjudice lié à un éventuel décalage du tournage du film ;
Qu’elle expose que la société Animus a commis une faute en ce qu’elle ne s’est pas suffisamment occupée des liaisons de vol correctes et de la communication avec elle,la privant ainsi de la possibilité de se rendre à Hambourg le 19 juillet ou à tout le moins en lui rendant excessivement malaisé le respect des délais ;
Qu’elle ajoute n’avoir jamais été associée aux tractations qui sont intervenues entre Beiersdorf et la société Animus et dont il est résulté une remise accordée par l’agence à l’annonceur, et que ces accords lui sont dès lors inopposables ; qu’elle souligne également le fait qu’il est impossible de vérifier si elle a bien signé les bordereaux de droits dans la mesure où l’agence se refuse à les produire ;
Considérant que la société Animus fait valoir que l’agence Contrebande, ainsi que les différents intervenants au tournage, ont tout mis en oeuvre pour permettre à Mademoiselle Z de rejoindre Hambourg à temps pour la campagne publicitaire et soutient que les circonstances du retard de cette dernière sont formellement établies et que la pleine responsabilité de Mademoiselle Z est incontestable ;
Qu’elle soutient que les bordereaux de droits ont été signés par Mademoiselle Z, démontrant ainsi qu’elle a une parfaite connaissance du détail de l’utilisation de son image dans le cadre de la campagne publicitaire de la société Beiersdorf ;
Sur les demandes avant dire droit de Melle Z
Considérant que l’article 16-5 de la convention collective nationale des mannequins adultes du 22 juin 2004 dispose que «le contrat de cession des droits mentionnera la campagne concernée, le produit, les supports, la durée et le territoire d’exploitation’le mannequin sera informé préalablement du montant qui lui revient et signera au moins un exemplaire dudit contrat » ;
Que ce contrat s’entend du contrat signé entre l’annonceur et l’agent et a pour objet de préciser les limites du droit à l’image du mannequin par l’annonceur ; qu’il est dès lors conclu préalablement à la prestation du mannequin ;
Qu’il ressort de l’attestation de Mme X que « l’agence n’a pas fait signer de contrat de cession de droits général listant tous les pays prévus pour l’utilisation du film publicitaire et des photos au moment du booking » à Melle Z ;
Considérant qu’au titre des obligations résultant du mandat signé entre les parties, la société Animus a l’obligation de rendre compte de sa gestion sur demande du Mannequin et de tenir à sa disposition toute pièce entrant dans le cadre de cette gestion, que pour chaque cession elle doit établir un acte de cession et informer le mannequin des cessions intervenues par un bordereau ;
Considérant que si la société Animus affirme avoir toujours fourni des bordereaux de droits qui ont été signés par Melle Z ;
Que les bordereaux de cession, établis après réalisation des prestations prévus au contrat, ne peuvent pallier le défaut de production de ce contrat dans la mesure où le mannequin n’a pas connaissance de l’étendue des accords passés avec l’annonceur sur l’exploitation de son image, ni quant à son étendue géographique, ni quant à sa durée ;
Qu’outre le contrat de cession, la production de l’intégralité des bordereaux de cession est nécessaire pour déterminer le montant des droits dus ; qu’en l’état aucun élément ne permet à la cour d’apprécier si les bordereaux de cession de droit figurant dans les pièces de chacune des deux parties représentent la totalité des cessions ;
Considérant qu’il y a lieu de faire droit à la demande de Melle Z sur la production du contrat de cession et de ses avenants et de l’intégralité des bordereaux de cession en découlant ainsi que de tout document justifiant des détails de l’utilisation de son image à l’occasion de la campagne Nivéa hand et d’infirmer le jugement entrepris ; qu’il y a lieu à surseoir sur l’appréciation du montant total des sommes susceptibles d’être dues à l’intéressée.
Sur la demande au fond de Melle Z
Considérant que Melle Z rapporte la preuve qu’elle a avisé la société Animus de son séjour en Egypte à compter du 13 juillet et a eu son accord sans réserve, cette dernière ne pouvant pas ignorer qu’un retour nécessitait un délai de route ;
Que la société Animus a été avisée le 15 juillet par la société Beiredorf de la prestation confiée à Melle Z ce qu’elle ne conteste pas, étant observé qu’elle n’a émis aucune réserve sur les possibilités de retour de Melle Z et n’a, pour sa part, informé celle-ci que le 18 juillet, alors qu’elle se trouvait à Ourghada, qu’elle devait se présenter dès le lendemain à Hambourg ;
Qu’il est également démontré que l’intéressée s’est rendue à l’aéroport d’Ourghada dès qu’elle a été avisée ; qu’elle s’est immédiatement mise en relation avec la société Beierdorf pour signaler sur le vol retenu un problème de correspondance au Caire ; qu’elle a participé activement aux recherches d’un vol permettant son retour dans les meilleurs délais, passant ainsi une nuit à l’aéroport ;
Considérant que la société Animus ne justifie pas, pour sa part, de diligences pour assurer ce retour, alors même qu’en raison des circonstances, elle ne pouvait pas ignorer l’aléa résultant des délais de route ;
Considérant qu’il n’est pas démontré de faute commise par Melle Z qui a fait diligence pour rentrer au plus tôt ;
Considérant au surplus que la société ne justifie pas de frais liés à ce retard, l’opération qui devait se dérouler sur trois jours dont le premier, celui de l’arrivée de Melle Z et était consacré à la préparation de cette dernière avec une séance chez le coiffeur qui a été abandonnée, s’étant déroulée sur deux jours entiers consacrés aux prises de photos et au tournage télévision ;
Que la société Animus verse un document au nom TBWA, agence de conseil en communication, listant des frais supplémentaires pour un montant global de 33 043,00€ qui mentionne «prix dus au titre de l’ajournement de la séance (shooting); qu’il y a lieu d’observer que sont notamment visés des frais pour « un surplus Séance PUB TV (voir détail joint ) » ; que s’agissant des autres frais décrits comme :
— manucure (temps attendu et annulation de missions) : 500€
— temps attendu et annulation de la mission mannequin Homme : 1800€
— temps attendu par la petite fille Ragna : 400€
— Surplus Séance pub photo : 730€
Il n’est produit aucun élément démontrant qu’ils ont donné lieu à facturation et à paiement ;
Que ce détail joint correspond pour partieseulement à la facture jointe de la société Beiersdorf en date du 12 septembre 2005 ayant pour objet des frais supplémentaires de déplacements tournage TV du 20 juillet 2005 pour un montant de 29 473,00HT soit 33 188,68TTC ; qu’il convient de relever que Melle Z était présente le 20 juillet et a assuré sa prestation sans qu’il soit émis de réserves sur celle-ci ; que dès lors les frais supplémentaires facturés par la société Beierdorf pour cette journée ne sont pas induits par son retard ;
Que d’ailleurs la société Beiersdorf a écrit le 1er novembre 2005 à propos de la journée du 19 « nous avions besoin de temps dans l’hypothèse où nous aurions dû faire une couleur à ses cheveux et faire ses ongles » « nous avons tout reporté au jour d’après et avons fait tout ce que nous avions planifié (essayage, coiffure/maquillage/mains) le mercredi 20 juillet» reconnaissant ainsi que l’absence de l’intéressée le 19 n’avait pas eu de conséquence ;
Que la société Beiersdorf ajoutait que le 20 juillet, jour prévu pour le shooting, Melle Z était arrivée « très fatiguée, nerveuse, enrhumée et avec des problèmes d’estomac/diarrhée, il était impossible d’éviter le report au 21 juillet »; que dès lors les frais de tournage supplémentaires ne résultent pas d’un retard de Melle Z mais de son état de santé le jour prévu ;
Qu’enfin la société n’a émis aucune réserve sur les prestations de Melle Z et sur leur déroulement pouvant laisser supposer que le retard à l’arrivée ait eu la moindre conséquence ;
Considérant en conséquence que la société Animus ne démontre pas de faute commise par Melle Z à l’origine du retard dans la réalisation de ses prestations pour le compte de la société Beiersdorf, le seul report ayant résulté de son état de santé et n’ayant pour autant pas entraîné de modifications en termes de durée et de qualité de la prestation ; qu’il y a lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a retenu une faute à l’encontre de Melle Z ;
Considérant que la société Animus prétend que la société Beiersdorf ne l’a pas réglée à hauteur de 18 480€, la privant ainsi de ses commissions sur la rémunération des cessions de droits de Melle Z et qu’elle n’a pas pour autant pénalisé totalement son mannequin, lui ayant réglé l’intégralité des sommes dues sur le montant de sa prestation, soit 14 400€; qu’elle reconnaît que la retenue opérée par Beiersdorf n’a eu de conséquences qu’au niveau du paiement des droits intervenus, soit sur la somme de 18 480€, qui après prélèvement de la commission de la société Animus et des précomptes n’aurait représenté que 12 913,60€ ;
Considérant que la société Animus ne démontre pas que la société Beiersdorf n’a pas réglé les prestations et droits de Melle Z mais seulement qu’elle a demandé paiement de frais supplémentaires à la société Animus ; que Melle Z est étrangère à sa demande ;
Considérant que si la société Animus fait valoir qu’elle a été privée de ses commissions en raison de la retenue opérée par la société Beiersdorf alors qu’aux termes du mandat du 18 février 1999 et de la convention collective nationale, sa commission se décompose en deux parties, soit 20% prélevée sur le client et 20% sur le mannequin, chiffrant ainsi sa perte à 11 175,45€, Melle Z est étrangère à la rétention opérée ;
Qu’il s’ensuit que la somme correspondant aux prestations et droits s’élève à 32 880€ (14 400+18 480) sur lesquels la société Animus était effectivement en droit de prendre sa commission et les précomptes ; qu’il reste donc dû à Melle Z la somme de 21 705, 55€, somme à parfaire au titre des droits de cession dus au vu des pièces à produire par la société Animus ;
Considérant que Melle Z demande à la cour de condamner la société Animus à la rembourser les sommes personnellement engagées pour se rendre d’Egypte en Allemagne ; qu’elle ne fournit aucun justificatif et prétend que ceux-ci ont été conservés par la société Animus sans apporter aucun élément de preuve alors qu’il résulte des pièces que son billet d’avion avait été réservé par la société Beiersdorf ; qu’il y a lieu de rejeter cette demande ;
Considérant que Melle Z formule une demande de dommages et intérêts au titre des manquements de la société Animus à ses obligations ; qu’il y a lieu de surseoir à cette demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Et considérant que Melle C Z a engagé des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge ; qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif et de rejeter la demande de la société Animus à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris,
Ordonne avant dire droit à la société Animus de produire :
— le contrat de cession de droit conclu entre elle et la société Beiersdorf et ses avenants,
— l’intégralité des bordereaux de cession de droits,
— tous documents justifiant des détails de l’utilisation de l’image de Melle C Z à l’occasion de la campagne Nivéa Hand,
Condamne la société Animus à verser à Melle C Z la somme de 21 705,55€ au titre du paiement de ses droits échus, somme à parfaire au regard de la production des documents sus visés,
Sursoit à statuer sur la demande de la société Animus au titre de ses commissions
Rejette la demande de Melle Z de remboursement des sommes engagés pour se rendre sur les lieux de la prestation,
Sursoit à statuer sur la demande de dommages et intérêts de Melle Z,
Condamne la société Animus à payer à Melle Z la somme de 6 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Animus aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier
XXX
La Présidente
C. PERRIN
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