Infirmation 6 octobre 2011
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 8, 6 oct. 2011, n° 10/00187 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/00187 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, section encadrement, 10 décembre 2009, N° 08/03824 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 06 Octobre 2011
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 10/00187 – CM
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Décembre 2009 par le conseil de prud’hommes de BOBIGNY section encadrement RG n° 08/03824
APPELANT
Monsieur B C
XXX
XXX
XXX
représenté par Me Florence MONTEILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : R195
INTIMEE
XXX
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Véronique DELMOTTE-CLAUSSE, avocat au barreau de THONON LES BAINS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Septembre 2011, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Catherine METADIEU, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Catherine METADIEU, présidente
Mme Marie-Antoinette COLAS, conseillère
M. Julien SENEL, Vice-Président placé sur ordonnance du Premier Président en date du 18 mars 2011
Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Mme Catherine METADIEU, présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
B C a été engagé par la société TELEMECANIQUE en qualité d’ingénieur commercial spécialisé pneumatique, selon un contrat de travail à durée indéterminée en date du 5 juillet 1990.
Ce contrat a été transféré à la S.A.S PARKER HANNIFIN FRANCE le 2 novembre 1993.
L’entreprise se trouve dans le champ d’application de la convention collective de la métallurgie.
B C a reçu notification de son licenciement par lettre recommandée, datée du 20 juin 2008.
Estimant que la S.A.S PARKER HANNIFIN FRANCE n’avait pas respecté le dispositif relatif au télétravail, B C a saisi le conseil de prud’hommes BOBIGNY afin de se voir allouer des dommages-intérêts ainsi qu’une indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 10 décembre 2009, le conseil de prud’hommes de BOBIGNY a débouté de l’ensemble de ses demandes.
Appelant de cette décision, B C par conclusions déposées et soutenues lors des débats, demande à la cour de l’infirmer et, statuant à nouveau, de :
— juger, et au besoin constater que la S.A.S PARKER HANNIFIN FRANCE lui a imposé une modification de son contrat de travail, en l’espèce une situation de télétravail.
Par conséquent :
— condamner la S.A.S PARKER HANNIFIN FRANCE au paiement de la somme de 47 794 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect du dispositif relatif au télétravail,
— condamner la S.A.S PARKER HANNIFIN FRANCE au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A.S PARKER HANNIFIN FRANCE sollicite la confirmation du jugement, le débouté de B C et sa condamnation au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est expressément renvoyé au jugement et aux conclusions respectives des parties visées par le greffier et développées oralement lors de l’audience de plaidoiries, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
MOTIVATION :
B C a été licencie pour le motif suivant :
'… l’inaptitude médicale qui vous frappe et qui a été constaté par le médecin du travail rend malheureusement impossible le maintien de votre contrat de travail d’ingénieur commercial itinérant'.
Ce dernier ne remet pas en cause ce licenciement mais soutient, en revanche, que lors du transfert de son contrat de travail, une modification de son contrat de travail lui a été imposée en ce qu’il s’est retrouvé dans la situation d’un télétravailleur sans qu’aucun avenant à son contrat de travail ne lui ait été proposé.
Il invoque les dispositions de l’accord-cadre du 16 juillet 2002 et celle de l’accord national interprofessionnel du 19 juillet 2005 lequel prévoit que le télétravail revêt un caractère volontaire pour le salarié comme pour l’employeur.
Il précise que la réalité du télétravail résulte des outils de travail mis à sa disposition par la S.A.S PARKER HANNIFIN FRANCE suite au transfert de son contrat de travail, que son bureau a été supprimé en juillet 1994, que son domicile est alors devenu son lieu de travail, soulignant que l’employeur ne lui a pas fourni de mobilier en conséquence.
La S.A.S PARKER HANNIFIN FRANCE réplique que les dispositions dont se prévaut B C n’étaient pas applicables au contrat de travail de ce dernier, qu’en tout état de cause, sa situation est exclusive de toute notion de télétravail, que le travail administratif n’ait qu’un accessoire ou support à sa mission de base, accomplie par contact direct du client.
A titre subsidiaire, la S.A.S PARKER HANNIFIN FRANCE fait valoir qu’il n’existait, antérieurement à l’entrée en vigueur de l’accord, aucun cadre juridique propre au télétravail et que seules ont vocation à s’appliquer les règles régissant l’exécution du contrat de travail.
B C verse aux débats deux attestations d’anciens collègues de travail.
Z A, ancien ingénieur commercial de la société TELEMATIQUE puis, à compter de 1993, jusqu’en 2006, date de son départ volontaire, délégué au comité d’entreprise de 2000 à 2004, confirme que les bureaux des ingénieurs commerciaux ont été 'officiellement supprimés en juillet 1994, sans aucune concertation’ et précise que 'la question [du] dédommagement du travail de bureau au domicile a été posée à plusieurs reprises au comité d’entreprise'.
X Y, représentant des cadres au comité d’entreprise PARKER, à EVREUX, atteste de ce que la direction de la société a toujours opposé une fin de non recevoir à toutes les demandes relatives au travail à domicile des ingénieurs commerciaux.
Il est donc établi que suite à la cession par la société TELEMATIQUE de sa division «Pneumatique» à la S.A.S PARKER HANNIFIN FRANCE, les ingénieurs commerciaux, catégorie à laquelle appartenait B C, n’ont plus disposé de bureaux au sein de l’entreprise.
C’est ainsi que B C a dû installer à son domicile, à XXX, XXX un téléphone et un fax, puis plus tard un ordinateur ainsi qu’une imprimante, et par conséquent aménager une pièce à cette fin avec du mobilier adéquat, observation étant faite qu’il devait de plus, ainsi qu’en témoigne Z A, réceptionner colis, voire palettes chez lui.
Si la S.A.S PARKER HANNIFIN FRANCE fait observer à juste titre que les dispositions de l’accord national interprofessionnel du 19 juillet 2005, entrée en vigueur le 10 juin n’étaient pas applicables au moment du transfert du contrat de travail, il importe de rechercher quelles étaient la nature et les conséquences de la décision prise par l’employeur.
Il est indifférent à cet égard que, comme le souligne la S.A.S PARKER HANNIFIN FRANCE B C, dans le cadre de ses fonctions, ait eu à effectuer de nombreux déplacements, comme le prévoyait son contrat de travail, dès lors qu’il n’est pas contesté et, de plus établi, que pour la partie administrative de son travail, il disposait jusqu’en juillet 1994, d’un bureau mis à sa disposition par son employeur dans les locaux de la société.
L’ordre donné à B C par la S.A.S PARKER HANNIFIN FRANCE de travailler à son domicile en y transférant un téléphone et nécessairement des dossiers, constituait non pas un simple changement de ses conditions de travail mais une modification du contrat de travail impliquant de recueillir son accord, peu important que la part de travail effectué chez lui par B C ne puisse être qualifiée de «télétravail».
Le manquement de l’employeur qui n’a pas proposé à B C un avenant à son contrat de travail en juillet 1994 est constitutif d’une faute qui a occasionné à B C un préjudice tout à la fois matériel dès qu’il a été contraint d’aménager un espace dédié à cette fin à son domicile, et moral, sa vie professionnelle empiétant nécessairement sur sa vie privée (appels téléphoniques notamment).
Vainement la S.A.S PARKER HANNIFIN FRANCE invoque la prescription quinquennale prévue à l’article L.3245-1 du code du travail, s’agissant pour B C d’une action en indemnisation d’un préjudice spécifique et non pas d’une demande tendant à obtenir, sous couvert de cette action, le paiement de salaire.
La cour dispose d’éléments d’appréciation suffisants pour fixer à la somme de 12 000 € le montant des dommages-intérêts que la S.A.S PARKER HANNIFIN FRANCE devra verser à B C.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité commande qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de B C à hauteur de la somme de 2 000 €.
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
Condamne la S.A.S PARKER HANNIFIN FRANCE à payer à B C les sommes de :
— 12 000 € à titre de dommages-intérêts,
— 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la S.A.S PARKER HANNIFIN FRANCE aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Incident ·
- Procédure civile ·
- Conclusion ·
- Mise en état ·
- Pièces ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Demande ·
- Délai
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Certificat médical ·
- Expertise ·
- Médecin ·
- Causalité ·
- Indépendant ·
- Trouble ·
- Rapport
- Industrie électrique ·
- Sécurité sociale ·
- Expertise ·
- Médecin ·
- Vienne ·
- Activité ·
- Statut ·
- Distribution ·
- Arrêt de travail ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Arbre ·
- Servitude de passage ·
- Empiétement ·
- Propriété ·
- Arrosage ·
- Fond ·
- Limites ·
- Astreinte ·
- Élagage ·
- Canal d'irrigation
- Indemnité d'éviction ·
- Euro ·
- Parcelle ·
- Expropriation ·
- Département ·
- Protocole ·
- Paiement unique ·
- Préjudice ·
- Indemnisation ·
- Exploitation
- Vérification ·
- Certificat ·
- Titre exécutoire ·
- Recours ·
- Validité ·
- Veuve ·
- Ordonnance de taxe ·
- Exécution ·
- Instance ·
- Allemagne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mutation ·
- Clause de mobilité ·
- Licenciement ·
- Participation ·
- Promotion-construction ·
- Emploi ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Entreprise ·
- Gestion
- Expert-comptable ·
- Honoraires ·
- Lettre de mission ·
- Travail ·
- Comité d'entreprise ·
- Facture ·
- Audit ·
- Compte ·
- Ordre ·
- Facturation
- Sociétés ·
- Associé ·
- Créance ·
- Dette ·
- Compte courant ·
- Action ·
- Dividende ·
- Capital social ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Technologie ·
- Responsabilité ·
- Rémunération ·
- Travail ·
- Poste ·
- Discrimination ·
- Contrats ·
- Maintenance ·
- Employeur ·
- Election
- Syndicat de copropriétaires ·
- Consorts ·
- Parking ·
- Immeuble ·
- Copropriété ·
- Lot ·
- Prescription acquisitive ·
- Sociétés immobilières ·
- Partie commune ·
- Possession
- Chasse ·
- Groupement forestier ·
- Dégât ·
- Plan ·
- Action ·
- Forêt ·
- Récolte ·
- Culture ·
- Sanglier ·
- Gibier
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.