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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 11 mai 2016, n° 13/05476 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/05476 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 25 janvier 2013, N° 09/14208 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 11 MAI 2016
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/05476
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Janvier 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 09/14208
APPELANT
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 92 BN P Q XXX, représenté par son syndic, la SAS FONCIA AN SUISSE, inscrite au RCS de PARIS, SIRET n° 582 098 026 00187, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
XXX
XXX
Représenté par Me Patrice LEBATTEUX de la SCP ZURFLUH – LEBATTEUX – SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0154
INTIMES
Monsieur T Z
XXX
XXX
Défaillant
Assigné à étude devant la Cour d’appel de PARIS le 30 avril 2013, conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile
Madame AI AJ épouse Z
XXX
XXX
Défaillante
Assignée à étude devant la Cour d’appel de PARIS le 30 avril 2013, conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile
Madame AS AT épouse A
Née le XXX à PARIS
XXX
XXX
Représentée et assistée par Me Bertrand CAYOL substitué par Me Pascaline DUPUY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0140
Monsieur AA E
Né le XXX à XXX
17, BN du Colonel Bonnet
XXX
Madame R E épouse I
Née le XXX à XXX
XXX
XXX
Madame AK E épouse K
Née le XXX à XXX
XXX
XXX
Madame N O veuve E
Née le XXX à COSNE
XXX
XXX
Madame BD-BE E épouse D, venant aux droits de Monsieur V AQ E décédé le XXX,
Née le XXX à XXX
30, BN de Saint-Mandé
XXX
Monsieur AE E
Né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentés par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : L0050
Assistés par Me Jean-Pierre FORESTIER de la SCP FORESTIER & HINFRAY, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P0255
Madame AU AV AW veuve M, agissant à titre personnel et aux droits de Monsieur AN M, décédé,
Née le XXX à XXX
30 VIA AV POGGIOAVANE PISA
XXX
Monsieur BG BH M
Né le XXX à PISE
XXX
XXX
Monsieur BB M
Né le XXX à TREVISE
XXX
XXX
Monsieur AX M
Né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentés par Me Léopold AISENSTEIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0281
Société civile MISSISSIPI V, inscrite au RCS de LILLE METROPOLE, SIRET XXX44 827 217 0029, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
XXX
XXX
Défaillante
Assignée à étude devant la Cour d’appel de PARIS le 26 avril 2013, conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 71 BOULEVARD LANNES XXX, représenté par son syndic, le CABINET DESLANDES, SAS inscrite au RCS de PARIS, SIRET XXX53 337 157 00138, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
XXX
XXX
Représenté par Me François TEYTAUD, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : J125
Assisté par Me V BAUDOUIN substitué par BD ALFANDRARI, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P0056
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Février 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Présidente de chambre,
Madame AC AD, Conseillère,
Madame Agnès DENJOY, Conseillère,
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Stéphanie JACQUET
ARRET :
— de défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Dominique DOS REIS, président et par Madame Stéphanie JACQUET, greffier présent lors du prononcé.
***
L’immeuble du 92 BN P Q 75116 Paris, qui appartenait originellement à Mme G, a été mis en copropriété suivant un règlement de copropriété initial du 11 mars 1947, ayant fait l’objet de divers modificatifs. M. H a acquis la 1re partie de la division de l’immeuble par acte notarié du 1er avril 1947. Mme G, qui était propriétaire du terrain contigu sis XXX, a vendu le XXX à la société immobilière du XXX indivis dudit terrain sauf les 120/1000èmes à affecter sur ce terrain aux locaux à recevoir en contre échange par la propriétaire, et une convention a été passée le 28 décembre 1951 entre, d’une part, Mme G et M. H, alors uniques copropriétaires de l’immeuble sis 92 BN P Q et, d’autre part, la société immobilière du 71 boulevard Lannes qui envisageait la construction d’un immeuble au XXX sur le terrain cédé par Mme G, aux termes de laquelle':
1°/ la société immobilière XXX était autorisée par Mme G et M. H à faire édifier à ses frais, sous le sol de la cour du 92 BN P Q et sous une voûte en béton armé, une cave, un garage particulier pour deux voitures, ainsi qu’un garage à usage commun prolongeant celui qui avait été construit au sous-sol de l’immeuble XXX,
2°/ après achèvement des travaux, M. H avait droit à la propriété privative de la cave et du garage particulier pour deux voitures et ce sans changement du nombre de millièmes de copropriété fixés dans son acte d’acquisition,
3°/Mme G avait droit à un emplacement réservé pour la remise d’une voiture avec faculté pour elle de disposer de cet emplacement, et même de le céder,
4°/ en contrepartie, la société immobilière XXX avait la jouissance gratuite sans limitation de durée de la partie commune de garage restant disponible sous la cour du 92 BN P Q,
5°/ Mme G, M. et Mme H, leurs représentants ou ayants droit et tous propriétaires successifs auraient, sans aucune redevance, accès à leur garage respectifs par la rampe d’accès établie sous l’immeuble XXX avec entrée sur ce boulevard,
6°/ l’entretien dans les termes de l’article 606 du Code civil de la voûte sous la cour du 92 BN P Q et de la partie commune du garage incombait à la société immobilière XXX, ainsi que toutes réparations grosses et menues,
7°/ l’entretien dans les termes de l’article 606 du Code civil de la surface supérieure du garage formant cour commune dans l’immeuble 92 BN P Q restait à la charge de M. et Mme H et de Mme G comme auparavant, jusqu’à la partie délimitée par la ligne séparative des deux propriétés.
Le règlement de copropriété du 92 BN P Q, qui a fait l’objet d’une refonte par acte notarié du 25 avril 1958, reproduit intégralement la convention du 28 décembre 1951.
L’immeuble XXX a fait l’objet d’une attribution en jouissance aux actionnaires de la société immobilière XXX, le règlement de jouissance du 16 juin 1958 reproduisant intégralement la convention du 28 décembre 1951.
La société immobilière d’attribution XXX a été dissoute le 19 juin 1969 et partagée le 26 juillet 1974, devenant un syndicat des copropriétaires.
Par jugement du 28 janvier 1997, le Tribunal de grande instance de Paris, saisi par le syndicat du 92 BN P Q, a condamné le syndicat XXX à libérer le garage situé sous le sous-sol de la cour du 92 BN P Q ou à le faire libérer par tous occupants de son chef sous astreinte ; le tribunal a fondé sa décision sur le fait que la jouissance gratuite, sans limitation de durée, dont bénéficiait la société immobilière XXX, constituait un droit d’usufruit qui avait cessé à la date de dissolution de cette société, le 19 juin 1969. Par arrêt du 23 février 2000, la Cour d’appel de Paris a confirmé de ce chef le jugement du 28 janvier 1997 et le pourvoi formé contre cette décision a été rejeté par arrêt du 5 juin 2002 de la Cour de cassation.
Le syndicat XXX s’est acquitté de l’indemnité d’occupation mise judiciairement à sa charge pour la période du 14 juin 1995 au 23 février 2000.
Le garage litigieux est composé de cinq emplacements de parking': les époux Z occupent l’emplacement n° 1, Mme A occupe l’emplacement n° 2, les consorts E occupent l’emplacement XXX, les consorts M occupent l’emplacement n° 4 et la société Mississipi V occupe l’emplacement n° 5.
Ensuite de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 23 février 2000, le syndicat XXX a, en mars 2003, mis en demeure les cinq propriétaires occupant un emplacement de parking dans le garage litigieux d’avoir à le libérer, mais trois sur cinq d’entre eux ont refusé cette obligation de faire, estimant qu’ils n’étaient pas occupants du chef du syndicat, puisqu’ils ne tenaient pas leur droit de celui-ci mais d’un titre de propriété.
Estimant que les cinq emplacements de parking constituaient des lots de la copropriété XXX et faisaient l’objet d’une propriété privative depuis plus de trente ans, le syndicat XXX a saisi le juge de l’exécution aux fins de voir supprimer l’astreinte journalière fixée par l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 23 février 2000.
Par jugement du 9 mai 2008, le syndicat XXX a été débouté de sa demande à ce titre. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour d’appel de Paris du 5 février 2009 et, par arrêt du 25 février 2010, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par le syndicat XXX.
C’est dans ces conditions que, par actes extra-judiciaires des 11, 14 et 15 septembre 2009, le syndicat XXX a fait assigner les cinq copropriétaires occupant un emplacement de parking sous le sous-sol de l’immeuble du 92 BN P Q aux fins de les voir condamner à les libérer sous astreinte de 100 € pour chacun par jour de retard à compter de la date du jugement à intervenir, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 60.000 €.
Par exploit du 2 août 2010, les consorts E, occupant l’emplacement XXX, ont fait assigner en intervention forcée le syndicat du 92 BN P Q aux fins de voir juger qu’ils sont fondés à revendiquer le bénéfice de la prescription acquisitive afférente à cet emplacement et à voir condamner le syndicat du 92 BN P Q à créer un lot privatif au titre de cet emplacement.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état.
Par jugement réputé contradictoire, non assorti de l’exécution provisoire, rendu le 25 janvier 2013, dont le syndicat du 92 BN P Q a appelé par déclaration du 19 mars 2013, le tribunal de grande de Paris 8e chambre 3e section a :
— déclaré irrecevables les demandes du syndicat XXX visant à obtenir la condamnation des époux Z, de Mme A, des consorts E, des consorts M et de la société Mississipi V à libérer les emplacements de parking qu’ils occupent sous le sol de la cour de l’immeuble du 92 BN P Q et à lui payer, à titre d’indemnité, la somme de 60.000 €,
— donné acte de leur intervention volontaire à la procédure à M. AE E et à Mme BD-BE E épouse D, venant aux droits de V E, décédé le XXX,
— dit que les consorts E avaient acquis par prescription acquisitive la propriété de l’emplacement de parking XXX situé sous le sol de la cour de l’immeuble du 92 BN P Q à XXX,
— dit que les consorts M avaient acquis par prescription acquisitive la propriété de l’emplacement de parking n° 4 situé sous le sol de la cour de l’immeuble du 92 BN P Q à XXX,
— dit que Mme A avait acquis par prescription acquisitive la propriété de l’emplacement de parking n°2 situé sous le sol de la cour de l’immeuble du 92 BN P Q à XXX,
— débouté le syndicat de l’immeuble du 92 BN P Q de ses demandes, fins et prétentions,
— débouté Mme A, les consorts M et les consorts E de leur demande de condamnation du syndicat du 92 BN P Q à créer des lots privatifs au titre des emplacements de parking n° 2, 3 et 4, à confier à un géomètre mission de calculer les tantièmes qui seront affectés à ces lots et à établir un projet de modification du règlement de copropriété et de l’état descriptif de division prenant acte de cette création,
— condamné in solidum le syndicat XXX et le syndicat du 92 BN P Q aux dépens,
— condamné le syndicat XXX à payer, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à Mme A la somme de 4.000 €, aux consorts M la somme totale de 3.000 € et aux consorts E la somme totale de 4.000 €,
— condamné le syndicat du 92 BN P Q à payer, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à Mme A la somme totale de 4.000 € et aux consorts E la somme totale de 4.000 €.
Le syndicat du XXX, les consorts M et les consorts E ont constitué avocat devant la Cour.
Les époux Z et la société Mississipi V, bien qu’assignés respectivement par exploits des 30 et 26 avril 2013 puis des 2 et 6 octobre 2015 avec signification de conclusions à la requête du syndicat du 92 BN P Q, n’ont pas constitué avocat.
Suivant arrêt avant dire droit du 1er juillet 2015, la Cour a rouvert les débats et demandé aux parties de s’expliquer, avec justificatifs à l’appui, sur les points suivants':
quels sont les accès d’entrée et de sortie, des véhicules et des personnes, aux emplacements de stationnement litigieux '
qui entretient la partie du garage où se trouvent les emplacements de stationnement litigieux '
existe-t-il dans le garage commun une séparation matérialisée entre la propriété XXX et celle du 92 BN P Q '
sur l’existence et les conséquences d’une éventuelle prescription acquisitive portant, non sur la propriété des lots, mais sur la jouissance privative des emplacements de stationnement concernés sur le sol, partie commune relevant de l’immeuble du 92 BN P-Q';
Il a été répondu aux questions de la Cour, les parties indiquant, notamment, que la seule entrée du parking souterrain se fait par la rampe d’accès de l’immeuble XXX, sans contrepartie financière ou autre pour ce syndicat, que l’entretien en est assuré par la gardienne de l’immeuble XXX, qu’il n’y a pas de séparation matérialisée entre la propriété de l’immeuble du 92 BN P Q et celle située sous l’immeuble XXX, que les autres emplacements de parkings numérotés 6 à 13 sont situés sous l’immeuble du 92 BN P Q, que la prescription revendiquée s’attache aux emplacements de parking en pleine propriété et non en jouissance privative seulement.
En cet état':
le syndicat des copropriétaires du 92 BN P Q prie la Cour, par dernières conclusions signifiées le 16 septembre 2015, de':
au visa des articles 1351, 2261 et suivants du code civil, 480 du code de procédure civile,
— lui donner acte de ce qu’il est désormais représenté par la société Foncia AN Suisse,
— infirmer le jugement, sauf en ce qu’il a débouté les propriétaires intimés de leurs demandes de création de lots privatifs sur les emplacements de parkings,
— dire opposables à M. et Mme X, à Mme AS AT épouse A, aux consorts E, aux consorts M et à la société Mississipi V les arrêts du 23 février 2000 et 5 juin 2002,
— constater qu’aucun des occupants des emplacements de stationnement intimés ne peut se prévaloir d’une prescription acquisitive trentenaire ou abrégée par juste titre,
— en conséquence, condamner, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt, les susnommés à libérer les emplacements de parking n° 1, 2, 3, 4, 5,
— débouter les intimés de leurs appels incidents,
— les condamner in solidum au paiement de la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.
le syndicat des copropriétaires XXX prie la Cour, par dernières conclusions signifiées le 14 décembre 2015, de':
au visa des articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile,
— dire le syndicat des copropriétaires du 92 BN P Q mal fondé en son appel et l’en débouter,
— en tout état de cause, dire que M. et Mme X, Mme AS AT épouse A, les consorts E, les consorts M et la société Mississipi V ne sont pas occupants de son chef,
— le recevant en son appel incident, condamner M. et Mme X, Mme AS AT épouse A, les consorts E, les consorts M et la société Mississipi V in solidum à lui payer la somme de 60.000 € à titre d’indemnité,
— les condamner, chacun, au paiement de la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance,
— condamner le syndicat des copropriétaires du 92 BN P Q à lui payer la somme de 10.000 € pour les frais irrépétibles d’appel,
— débouter Mme AS AT épouse A, les consorts E et les consorts M de leurs demandes,
— condamner le syndicat des copropriétaires du 92 BN P Q aux entiers dépens.
Mme AS AT épouse A prie la Cour, par dernières conclusions signifiées le 14 décembre 2015, de':
— vu l’article 1315 du code civil et l’adage selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que l’arrêt de cette Cour du 23 février 2000 lui était inopposable et en ce qu’il a dit irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires XXX,
— débouter les syndicats de copropriétaires du 92 BN P Q et XXX de leurs prétentions,
— vu les articles 2265, 2272, alinéa 2, 2274 du code civil, ou les articles 2235, 2265 et 2268 anciens du même code, l’acte de vente du 8 mars 1974, dire qu’elle dispose d’un juste titre lui permettant de revendiquer le bénéfice d’une prescription acquisitive décennale,
— en conséquence, dire qu’elle a acquis la propriété du lot n° 2 en vertu d’une prescription acquisitive abrégée,
— ce faisant, débouter les syndicats des copropriétaires du 92 BN P Q et XXX de l’intégralité de leurs demandes,
— en tout état de cause, vu les articles 2265, 2261, 2256 et 2272, alinéa 1, du code civil, ou les articles 2235, 2229, 2230 et 2262 anciens du même code, l’adage selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, confirmer le jugement en ce qu’il a dit qu’elle avait acquis l’immeuble en vertu d’une prescription acquisitive trentenaire,
— débouter, ce faisant, les syndicatsk du 92 BN P Q et XXX de leurs demandes,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes à l’encontre du syndicat des copropriétaires du 92 BN P Q et, statuant à nouveau, enjoindre audit syndicat de créer, à ses frais, un lot privatif sur l’emplacement de parking n° 2, d’établir, à ses frais, les tantièmes affectés à ce lot, de modifier en conséquence le règlement de copropriété et l’état descriptif de division, les frais engendrés par les actes précitées et les formalités de publicité foncière avant l’intégration du lot n° 2 incombant à la copropriété du 92 BN P Q,
— assortir cette injonction d’une astreinte qui courra passé trois mois de la signification du présent arrêt à partie,
— se réserver la faculté de liquider l’astreinte,
— en toute hypothèse, condamner le syndicat des copropriétaires XXX, d’une part, le syndicat des copropriétaires du 92 BN P Q, d’autre part, à lui payer, chacun, une somme de 7.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux dépens.
les consorts E prient la Cour, par dernières conclusions signifiées le 7 décembre 2015, de':
au visa des articles 1351, 2261 et 2272 du code civil,
— infirmer le jugement en ce qu’il les a déboutés de leur demande visant à voir condamner le syndicat des copropriétaires du 92 BN P Q à créer des lots privatifs au titre de l’emplacement de parking XXX, à confier à un géomètre mission de calculer les tantièmes qui seront affectés à ce lot et à établir le projet de modification du règlement de copropriété et de l’état descriptif de division prenant acte de cette création et, statuant à nouveau, condamner le syndicat des copropriétaires du 92 BN P Q à mettre en 'uvre ces création de lot et formalités subséquentes, ainsi qu’à supporter l’intégralité des frais d’acte nécessaires auxdites formalités, notamment de publicité foncière,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— en tout état de cause, débouter les syndicats du 92 BN P Q et XXX de leurs demandes,
— condamner tout succombant à leur payer une somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.
les consorts M requièrent l’adjudication de leurs écritures du 14 août 2013 aux termes desquelles ils concluaient à la confirmation du jugement, à la condamnation du syndicat des copropriétaires du 92 BN P Q au paiement d’une somme de 5.000 € et celle du syndicat des copropriétaires XXX au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.
Les syndicats du 92 BN P Q et XXX ont fait signifier leurs conclusions à M. et Mme X et la société Mississipi V, défaillantes à l’instance d’appel, par actes extra-judiciaires.
CECI ETANT EXPOSE, LA COUR
Il sera donné acte au syndicat des copropriétaires du 92 BN P Q de ce qu’il est désormais représenté par la société Foncia AN Suisse ;
Sur les demandes dirigées contre Mme AS AT épouse A, les consorts E et les consorts M
Il ressort des documents produits aux débats qu’en exécution de la convention spéciale du 28 décembre 1951, la société immobilière XXX a édifié sous la cour de la copropriété du 92 BN P Q, restant la propriété de cette dernière, un garage à usage commun prolongeant celui qui avait été construit au sous-sol de l’immeuble XXX avec en contrepartie « la jouissance gratuite sans limitation de durée de la partie commune de garage’restant disponible sous la cour du 92 BN P Q » et la charge d’entretien de la voûte sous ladite cour du 92 et de la partie commune du garage, Mme G, les époux H et les propriétaires successifs devant avoir « sans aucune redevance, accès à leur garage respectif par la rampe d’accès établie sous l’immeuble XXX avec entrée sur ce boulevard »'; que la société immobilière du 71 BN Lannes a été dissoute le 19 juin 1969 et partagée le 26 juillet 1974, l’acte de partage rappelant la convention spéciale du 28 décembre 1951 et attribuant aux actionnaires les différents lots en fonction des parts dont ils étaient porteurs dans l’immeuble du 71 BN Lannes et non dans l’immeuble voisin du 92 BN P Q ; les cinq emplacements de parking litigieux ont été constitués en lots de la copropriété XXX alors qu’ils sont situés sous la cour de l’immeuble appartenant au syndicat du 92 BN P Q'; la convention spéciale du 28 décembre 1951 stipule que Mme G, M. et Mme H, leurs représentants ou ayants-droit et tous propriétaires successifs auront, sans aucune redevance, accès à leur garage par la rampe d’accès établie sous l’immeuble XXX avec entrée sur ce boulevard ;
Le syndicat des copropriétaires du 92 BN P Q fait valoir, au soutien de son appel, que les intimés ne disposent d’aucun titre permettant de justifier d’un droit de propriété acquis par prescription abrégée ou trentenaire ; il réitère son argumentation relative à l’irrecevabilité des demandes de Mme AS AT épouse A, des consorts E et des consorts M qui, selon lui, ont été représentés par le syndicat des copropriétaires XXX lors de l’instance ayant abouti au prononcé de l’arrêt du 23 février 2000, revêtu de l’autorité de chose jugée, affirme qu’un droit exclusif sur des parties privatives ne peut se concevoir en l’absence de droits corrélatifs sur une partie commune et estime que les susnommés ne disposent pas de droits propres distincts de celui du syndicat des copropriété XXX dans les procédures antérieures puisque ce syndicat défendait justement la propriété des lots litigieux ; s’agissant de la possibilité pour les intimés de prescrire la propriété des emplacements de parkings litigieux, il soutient que les titres invoqués ne constituent pas des « justes titres » mais, au contraire, interdisaient à leurs titulaires de prescrire « à titre de propriétaire » ces emplacements, que la possession invoquée est, à tout le moins, entachée d’équivoque vis-à-vis du véritable propriétaire, à savoir, lui-même, que la possession des intéressés n’est plus paisible depuis l’assignation du 14 juin 1995';
Le syndicat des copropriétaires XXX souligne que les propriétaires des emplacements de parking litigieux ne sont pas occupants de son chef et demande qu’ils soient condamnés, sur le fondement de la théorie de l’enrichissement sans cause, à lui payer la somme de 60.000 €, dans la mesure où il a dû prendre en charge d’importantes dépenses dans leur intérêt et acquitter une indemnité d’occupation au syndicat des copropriétaires du 92 BN P Q en raison de leur maintien dans les lieux à compter du 14 juin 1995, en exécution des décisions de justice rendues sur la demande du syndicat des copropriétaires du 92 BN P Q';
Ces moyens ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation ;
En effet, alors qu’il est constant et non contesté en cause d’appel que les propriétaires intimés ne tiennent pas leurs droits du syndicat des copropriétaires XXX mais, soit directement soit indirectement, de la SCI XXX, il ne saurait être considéré que le syndicat des copropriétaires XXX les aurait valablement représentés lors des instances qui l’ont opposé au syndicat des copropriétaires du 92 BN P Q relativement à la propriété des emplacements de parking situés au sous-sol de l’immeuble du 92 BN P Q'; quant à l’autorité de chose jugée revendiquée, elle ne peut être utilement opposée aux susnommés qui n’étaient pas parties aux procédures opposant les deux syndicats';
Suivant l’article 2272 du code civil, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans';
Un tiers peut parfaitement acquérir par juste titre ou par prescription acquisitive trentenaire la propriété d’une partie commune dépendant d’un immeuble sans disposer corrélativement de lots dans cet immeuble, ce qui rend inopérants les développements de l’appelant relatives aux énonciations consignées aux titres d’acquisition de certains intimés (Mme AS AT épouse A), qui évoquent des tantièmes de copropriété attachés à leurs lots et dépendant de la copropriété XXX et non de celle du 92 BN P Q ;
La bonne foi est présumée et n’est pas combattue par la circonstance que le règlement de copropriété qui a été remis aux acquéreurs reproduisait la convention du 28 décembre 1951, dont la lecture ne permettait pas à ceux-ci, profanes en la matière, de douter du droit de propriété de leur auteur, d’autant plus que l’accès à leurs emplacements de parking se faisait par la rampe d’accès XXX et que l’entretien en était assuré depuis 1951 par la gardienne du même immeuble, que l’éclairage en était assuré également par le XXX, les rampes lumineuses étant branchées sur les compteurs de celui-ci ; quant au juste titre, il est celui qui, considéré en soi, serait de nature à transférer la propriété à la partie qui invoque la prescription, mais n’émane pas du véritable propriétaire': au cas d’espèce, ces conditions sont réunies au bénéfice :
des consorts E qui viennent par dévolution successorale aux droits de leur auteur, Mme E, laquelle s’est retirée de la SCI XXX par un acte de partage-attribution du 10 octobre 1969 « portant attribution du lot XXX consistant en un emplacement pour garage XXX du plan et 6/1.000 des parties commune '», acte dont le caractère translatif de propriété ne peut être mis en doute, car, après la dissolution d’une société dotée de la personnalité morale, l’attribution de l’un des biens à un associé constitue pour ce dernier un juste titre ; en tout état de cause, les consorts E peuvent se prévaloir de la prescription acquisitive trentenaire, ayant été en possession, après leur auteur dont ils sont fondés à joindre la possession à la leur, de l’emplacement litigieux depuis plus de trente années à la date de l’introduction de l’instance en revendication,
des consorts M qui ont acquis de Mme Y, selon acte notarié du 1er février 1983, le lot n° 4 de la copropriété du syndicat des copropriétaires XXX « consistant en un emplacement pour garage n° 4 du plan et 6/1.000 des parties communes »,
de Mme AS AT épouse A qui vient aux droits de Mme J, laquelle avait acquis, le 8 mars 1974, le lot n° 2 de la copropriété du syndicat des copropriétaires XXX « consistant en un emplacement pour garage n° 2 du plan et 6/1.000 des parties communes »'; il importe peu que ce titre n’ait été produit aux débats qu’en cause d’appel ou qu’il reproduise la convention du 28 décembre 1951, ce qui, comme il a été relevé plus haut, n’entache pas de mauvaise foi la possession de Mme AS AT épouse A'; au demeurant, ainsi que l’a retenu le premier juge, celle-ci pourrait, en tout état de cause, se prévaloir de la prescription acquisitive trentenaire, qui ne suppose pas la bonne foi du possesseur ;
Il est indifférent, à cet égard, que les actes constituant de justes titres se réfèrent à des millièmes de parties communes dépendant du syndicat des copropriétaires XXX comme si les lots dépendaient réellement de la copropriété de cet immeuble, cette circonstance démontrant au contraire qu’ont été vendus aux intéressés des biens qui leur étaient présentés comme dépendant dudit syndicat des copropriétaires XXX, alors qu’ils dépendaient physiquement et juridiquement du syndicat des copropriétaires du 92 BN P Q’et que la SCI XXX n’en avait que la jouissance temporaire (droit d’usufruit) ; par ailleurs, la possession des intimés n’est pas contraire à leur titre puisqu’ils revendiquent la propriété des emplacements de garage qui leur ont été vendus ou dont ils ont hérité et non de biens sur lesquels leurs titres ne leur donneraient aucun droit ; enfin, les défectuosités des titres invoqués, notamment la référence à la copropriété du syndicat des copropriétaires XXX, traduisent l’erreur commune commise par la cédante, la SCI XXX, et les acquéreurs, ou associés retirés, sur la consistance des droits cédés, mais n’entachent pas de vices les titres dont s’agit, et les objections et critiques formées par le syndicat du 92 BN P Q sur les mentions de ces actes faisant référence à un droit éteint ou inexistant concourent seulement à prouver que ces titres étaient des « justes titres » au sens de l’article 2272 du code civil ;
A toutes fins, l’argumentaire du syndicat des copropriétaires du 92 BN P Q sur le juste titre qu’il dénie aux intimés ne peut obvier la circonstance que ces derniers ont également acquis la propriété des emplacements de parking dont s’agit par prescription acquisitive trentenaire, dès lors qu’ils peuvent à bon droit se réclamer d’une possession ininterrompue, paisible, publique, dénuée d’équivoque et exercée à titre de propriétaire pendant trente années consécutives ; vainement le syndicat du 92 BN P Q conteste t-il le caractère équivoque de cette possession alors qu’une possession n’est équivoque (supposant le doute dans l’esprit des tiers mais non dans celui du possesseur), que si les actes de ce possesseur ne révèlent pas son intention de se conduire en propriétaire, d’où il suit que la circonstance que les intimés n’aient pas réglé de charges au syndicat des copropriétaires du 92 BN P Q mais seulement à celui XXX est sans incidence sur l’utilité de leur possession qui n’a été contestée à aucun moment pendant trente années par le syndicat des copropriétaires du 92 BN P Q malgré, justement, cette absence de paiement de charges et de participation aux assemblées générales de copropriétaires de la copropriété et l’intégration de la convention « d’usufruit » du 28 décembre 1951 au règlement de copropriété dudit immeuble ;
Enfin, le syndicat des copropriétaires du 92 BN P Q ne peut contester la caractère paisible de la possession exercée par les intimés en faisant état de la procédure engagée en 1995 qui a informé ces derniers de sa revendication, alors que le critère de possession paisible ne se confond pas avec celui de possession exercée de bonne foi et exclut seulement une possession exercée par fraude ou violence ; les man’uvres qui leur sont reprochées ne consistent, en fait, qu’en la juste défense de leurs droits de propriétaires titrés ayant acquitté le prix d’acquisition d’emplacements de parkings et en jouissant publiquement et paisiblement depuis lors ;
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté les syndicats de copropriétaires du 92 BN P Q et XXX de leurs demandes tendant à voir dire que Mme AS AT épouse A, les consorts E et les consorts M n’ont aucun droit de propriété sur les emplacements de parking en litige ;
Sur les demandes dirigées contre M. et Mme X et la société Mississipi V
Les demandes des syndicats des copropriétaires du 92 BN P Q et XXX seront accueillies en ce qui concerne les seuls M. et Mme X et la société Mississipi V, défaillants à la procédure'; en effet, si les demandes du syndicat des copropriétaires XXX ont été jugées irrecevables par le tribunal à l’encontre de M. et Mme X, la Cour est à présent saisie par le syndicat des copropriétaires du 92 BN P Q d’une demande de libération à l’encontre de ceux-ci, de sorte que, ajoutant au jugement, M. et Mme X et la société Mississipi V seront condamnés, sous astreinte de 60 € par jour de retard passé deux mois de la signification du présent arrêt, à libérer les emplacements de parking n° 1 et 5 ;
En revanche, lesdits syndicats seront déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile formées à l’encontre de ces intimés, leur absence à la procédure engagée en juin 1995 par le syndicat des copropriétaires du 92 BN P Q contre le syndicat des copropriétaires XXX résultant d’une erreur de jugement de ce dernier qui ne leur est pas imputable à faute ;
Sur la demande de création de lots privatifs au sein de la copropriété du du 92 BN P Q
Une juridiction ne pouvant, se substituant à l’assemblée générale, délivrer d’injonction à un syndicat des copropriétaires, le jugement sera encore confirmé en ce qu’il a débouté Mme AS AT épouse A, les consorts E et les consorts M de leurs demandes visant à voir condamner le syndicat des copropriétaires du 92 BN P Q à créer des lots privatifs correspondant à leurs emplacements de parking’et à modifier le règlement de copropriété et l’état descriptif de division de l’immeuble en ce sens ;
Sur la demande de paiement formée par le syndicat des copropriétaires XXX
L’action de in rem verso ne pouvant être exercée lorsque l’appauvrissement résulte d’une faute du demandeur, le syndicat des copropriétaires XXX n’est pas fondé à solliciter la condamnation des propriétaires des emplacements de parkings situés sous l’immeuble du 92 BN P Q au paiement d’une quelconque indemnité alors que son appauvrissement ne procède que de son abstention fautive à les attraire à l’instance engagée en juin 1995 par le syndicat des copropriétaires du 92 BN P Q contre lui à l’effet de voir libérer ces emplacements, ce qui a fait obstacle à la reconnaissance de leurs droits opposables audit syndicat des copropriétaires à l’occasion de cette instance ;
En équité, les syndicats de copropriétaires du 92 BN P Q et XXX seront condamnés in solidum sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel à régler une somme de 6.000 € chacun à':
Mme AS AT épouse A,
aux consorts E ensemble,
et de 3.000 € aux consorts M ensemble également ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par défaut,
Donne acte au syndicat des copropriétaires du 92 BN P Q à XXX de ce qu’il est désormais représenté par la société Foncia AN Suisse,
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Condamne M. et Mme X et la société Mississipi V, sous astreinte de 60 € par jour de retard passé deux mois de la signification du présent arrêt, à libérer les emplacements de parking n° 1 et 5,
Condamne les syndicats de copropriétaires du 92 BN P Q et XXX seront condamnés in solidum à régler sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel, une somme de 6.000 € chacun à':
Mme AS AT épouse A,
aux consorts E ensemble,
et de 3.000 € aux consorts M, ensemble également,
Rejette toute autre demande,
Condamne in solidum aux dépens d’appel les syndicats de copropriétaires du 92 BN P Q et XXX et dit qu’ils pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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