Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 22 mai 2012, n° 11/20442
TGI Paris 20 mai 2009
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TGI Paris 6 juillet 2009
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CA Paris
Infirmation 17 février 2010
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CASS
Rejet 20 septembre 2011
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CA Paris
Infirmation partielle 22 mai 2012

Arguments

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  • Rejeté
    Critère d'accessibilité du site

    La cour a estimé que la seule accessibilité d'un site sur le territoire français n'est pas suffisante pour retenir la compétence des juridictions françaises. Elle a conclu qu'il n'existe pas de lien suffisant entre les faits allégués et le territoire français.

  • Rejeté
    Droit à indemnité au titre de l'article 700

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer l'article 700 du code de procédure civile, en raison de l'équité.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a confirmé l'ordonnance de première instance en déclarant les juridictions françaises incompétentes pour statuer sur les faits de contrefaçon allégués sur le site internet ebay.com, exploité par la société américaine eBay Inc, et a mis cette dernière hors de cause. La question juridique centrale était de déterminer si le site ebay.com, accessible en France mais rédigé en anglais et destiné à un public non-français, pouvait justifier la compétence des juridictions françaises en matière de contrefaçon de marque. La juridiction de première instance avait rejeté la demande de communication de pièces et déclaré le tribunal incompétent pour les faits de contrefaçon sur ebay.com. La Cour d'Appel, après cassation partielle de son arrêt antérieur par la Cour de Cassation, a jugé que la seule accessibilité du site en France ne suffisait pas à établir un lien suffisant, substantiel ou significatif entre les faits délictuels et le dommage allégué sur le territoire français, et que les annonces litigieuses n'étaient pas destinées au public français. En conséquence, la Cour a confirmé l'ordonnance sauf en ce qui concerne la mise hors de cause de la société eBay Inc, a rejeté les autres prétentions des parties, n'a pas appliqué l'article 700 du code de procédure civile et a condamné les sociétés WURZBURG HOLDING et CRAVATATAKILLER SAS aux dépens.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 22 mai 2012, n° 11/20442
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 11/20442
Publication : PIBD 2012, 966, IIIM-516
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 17 février 2010, N° 09/15065
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, ordonnance du juge de la mise en état, 20 mai 2009, 2008/13617
  • Cour d'appel de Paris, 17 février 2010, 2009/15065
  • Cour de cassation, 20 septembre 2011, S/2010/16569
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : MARITHE et FRANCOIS GIRBAUD
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 1431934
Classification internationale des marques : CL25
Référence INPI : M20120283
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Sur les parties

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