Confirmation 12 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, premiere ch. sectiona, 12 déc. 2016, n° 16/04695 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 16/04695 |
| Décision précédente : | Institut national de la propriété industrielle de Paris, 7 juin 2016, N° 15-5555/BAC |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | blablaski ; BLABLACAR |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4209653 ; 3885499 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL12 ; CL38 ; CL39 ; CL42 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Référence INPI : | M20160612 |
Sur les parties
| Président : | Michèle ESARTE, président |
|---|---|
| Parties : | SARL URBAN-SKI-FRANCE c/ INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE (INPI), SA COMUTO |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2016
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A N° de rôle : 16/04695 Décision déférée à la cour : décision rendue le 07 juin 2016 par le Directeur Général de l’ Institut National de la Propriété Industrielle de PARIS (OPP 15-5555/BAC) suivant recours en date du 07 juillet 2016.
DEMANDERESSE : SARL URBAN-SKI-FRANCE, agissant en la personne de son gérant, M. Harald Freek B, domicilié en cette qualité au siège social régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, comparant en personne
DEFENDERESSES : DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE (INPI) domicilié en cette qualité […] CS 50001 92677 COURBEVOIE CEDEX régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, représenté par Madame Mathilde JUNAGADE, chargée de mission, muni d’un pouvoir régulier SA COMUTO, titulaire de la marque française BLABLACAR, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […] 75011 PARIS régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparant, ni représenté.
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 31 octobre 2016 en audience publique, devant la cour composée de Michèle ESARTE, président, Catherine BRISSET, conseiller, Catherine COUDY, conseiller, qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Irène C
Ministère Public : L’affaire a été communiquée au Ministère Public qui a fait connaître son avis le 12 octobre 2016.
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE : Le 15 septembre 2015, la société URBAN ' SKI ' FRANCE a déposé auprès de l’INPI la demande d’enregistrement n° 15 4 209653 portant sur la dénomination BLABLASKI destinée à distinguer des produits et services suivants : « logiciels des programmes d’ordinateur des véhicules à locomotion par terre par air, par eau et sur rail ; automobiles ; autocars ; autobus ; véhicules électriques ; voiture ; messagerie électronique ; communication par terminaux d’ordinateurs ; transmission de messages ; accompagnement de voyageurs ; transport en automobiles ; chauffeur service de ; courtage de transport information en matière de trafic ; information matière de transport ; organisation de voyage ; élaboration conception de logiciels ; programmation pour ordinateurs. » Par télécopie du 9 décembre 2015 confirmée par courrier, la société COMUTO a formé opposition à l’enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte d’opposition est la marque verbale BLABLACAR déposée le 30 décembre 2011 et qui porte sur les produits ou services suivants : « logiciels des programmes d’ordinateur des véhicules à locomotion par terre par air, par eau et sur rail ; automobiles ; autocars ; autobus ; véhicules électriques ; voiture ; messagerie électronique ; communication par terminaux d’ordinateurs ; transmission de messages ; accompagnement de voyageurs ; transport en automobiles ; chauffeur service de ; courtage de transport information en matière de trafic ; information matière de transport ; organisation de voyage ; élaboration conception de logiciels ; programmation pour ordinateurs. »
L’opposition formée à l’encontre de la totalité des produits et services de la demande d’enregistrement contestée a été notifiée le 9 janvier 2016 à la société déposante laquelle a présenté des observations en réponse. Le 12 avril 2016, l’institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l’opposition et des observations en réponse. Suivant décision du 7 juin 2016, le directeur général de l’institut national de la propriété industrielle a rejeté la demande d’enregistrement. Pour décider ainsi qu’il l’a fait, le directeur de l’INPI après avoir déclaré que l’opposition était recevable, a dit qu’il résultait d’une comparaison globale et objective que le signe contesté et la marque antérieure étaient composés d’une dénomination de 9 lettres, que visuellement, phonétiquement, intellectuellement, la dénomination bla-bla ski et bla- bla- car présentait un rythme identique et une même structure
reposant sur l’association de la séquence d’attaque bla-bla, un élément verbal court renvoyant à un mode de déplacement à savoir 'ski’ pour le signe contesté, 'car ' pour la marque antérieure. Il en a déduit un risque d’association entre les signes, le signe contesté risquant d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. En raison de l’identité de la similarité des produits et services en présence et de limitation de la marque antérieure par le signe contesté l’INPI a dit qu’il existait globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le public concerné. Cette décision a fait l’objet d’un recours dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision par la société URBAN ' SKI ' FRANCE.
Le 5 août 2016, la société URBAN ' SKI ' FRANCE a fait valoir que l’opposition qui a été formée par la société COMUTO était irrecevable en ce que le paiement de la redevance d’opposition devait être fait dans le délai de cette opposition. La société recourant constate que l’envoi du chèque par voie postale n’a eu lieu que le 10 décembre 2015 et sa réception le 11 décembre 2015 ; la recourante estime que le directeur de l’INPI a confondu justification de paiement et paiement.
De son côté, le directeur général de l’INPI a formulé des observations en réponse .Cette autorité soutient que par application des dispositions de l’article L712-4 du code de la propriété intellectuelle, l’opposition doit être formée dans un délai de 2 mois à compter de la publication au BOPI de la demande d’enregistrement et doit être assortie de la justification du paiement de la redevance prescrite. Il expose que lorsque l’opposant règle la redevance par chèque, la date à laquelle cette redevance est considérée comme régulièrement acquittée, est la date d’envoi de l’effet, le cachet de la poste faisant foi.
Lorsque l’opposition est formée par télécopie, l’opposant doit régulariser par la transmission des pièces originales en bonne et due forme dans les deux jours ouvrés suivant la réception de la télécopie. Au cas particulier, il soutient que la société COMUTO a adressé son opposition par télécopie le 9 décembre 2015 soit dans le délai de deux mois qui courrait à compter de la publication de la demande d’enregistrement intervenue le 9 octobre 2015. Cette télécopie qui comportait une page reproduisant le chèque de paiement a été régularisée par l’envoi le lendemain des pièces originales incluant l’original du chèque. En outre, la justification de paiement ne peut être assimilée au paiement lui-même s’agissant d’une condition de recevabilité qui doit faire l’objet d’une interprétation stricte.
Vu le visa du ministère public qui a dit qu’il ne faisait aucune observation,
La société COMUTO, régulièrement convoquée, n’a pas fait valoir d’observations.
SUR CE : Les articles L. 712 ' 4 et L. 712 ' 3 du code de la propriété intellectuelle fixent un délai de 2 mois à compter de la publication au BOPI de la demande d’enregistrement pour la formation d’une éventuelle opposition.
Les articles R. 712 ' 15 et R. 712 ' 14 du même code énoncent qu’est irrecevable l’opposition qui n’a pas été accompagnée dans ce délai de la justification du paiement de la redevance prescrite.
L’arrêté du 24 avril 2008 relatif aux redevances de procédures perçues par l’INPI dispose que lorsque la redevance est réglée par chèque, la date à laquelle elle est considérée comme régulièrement acquittée est la date d’envoi de l’effet, le cachet de la poste faisant foi. Enfin, il convient de noter que la recevabilité de l’opposition formée par la société COMUTO doit s’apprécier en tenant compte de la possibilité de former cette opposition par télécopie.
En effet, par décision n° 2014 ' 67 du 22 avril 2014 , ayant fait l’objet d’une publication officielle au BOPI et qui a été diffusée de surcroît sur le site Internet de l’institut, le directeur général a décidé qu’un acte d’opposition par télécopie, s’il est reconnu recevable, doit être régularisé par la transmission des pièces originales en bonne et due forme c’est-à-dire que ces pièces doivent impérativement être déposées auprès de l’INPI ou lui être adressées dans les 2 jours ouvrés suivant la réception de la télécopie, cachet de la poste faisant foi en cas d’envoi postal.
Au cas particulier, la société COMUTO a formé le 9 décembre 2015 soit dans le délai prescrit qui expirait le 9 décembre 2015, son opposition par télécopie et dès le lendemain, le cachet de la poste faisant foi, a adressé les pièces originales incluant l’original du chèque qui a été régulièrement encaissé dès sa réception. Il y a bien eu justification du paiement en cas d’envoi par télécopie. Si le paiement par chèque a été régulièrement acquitté par l’envoi du chèque original le 10 décembre 2015, sa justification a bien été adressée à l’INPI par télécopie dès le 9 décembre. Exiger le paiement c’est à dire l’encaissement dans le délai lorsque l’opposition est formée par télécopie, reviendrait à priver l’opposant de la possibilité qui lui est précisément offerte de former cette opposition par télécopie jusqu’à la date limite des 2 mois à compter de la publication au BOPI.
En conséquence, l’opposition de la société COMUTO était recevable. Le recours de la société URBAN ' SKI ' FRANCE est rejeté.
PAR CES MOTIFS REJETTE le recours de la société URBAN ' SKI ' FRANCE DIT que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe et par lettre recommandée avec accusé de réception à la société URBAN ' SKI ' FRANCE à la société COMUTO ainsi qu’au Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle.
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