Infirmation partielle 6 décembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 6 déc. 2012, n° 11/00558 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/00558 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fontainebleau, 16 décembre 2010, N° 09/00121 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRÊT DU 06 Décembre 2012 après prorogation
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 11/00558
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Décembre 2010 par le conseil de prud’hommes de FONTAINEBLEAU – RG n° 09/00121
APPELANTE
XXX – XXX
représentée par Me Jean François KLATOVSKY, avocat au barreau de PARIS, toque : L 221
INTIME
Monsieur B Y
XXX
comparant en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Octobre 2012, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame D E, Conseillère, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président
Madame Z A, Conseillère
Madame D E, Conseillère
Qui en ont délibéré
Greffier : Melle Flora CAIA, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président et par Mademoiselle Flora CAIA, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’appel régulièrement interjeté par la société SODIVAR à l’encontre d’un jugement prononcé le 16 décembre 2010 par le conseil de prud’hommes de Fontainebleau ayant statué sur le litige qui l’oppose à M. B Y sur les demandes de ce dernier relatives à la rupture de son contrat de travail.
Vu le jugement déféré qui
— a déclaré le licenciement de M. Y, prononcé pour faute grave, sans cause réelle et sérieuse,
— a condamné la société SODIVAR à payer à M. Y les sommes suivantes :
— avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation :
— 6 000 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— les congés payés de 1/10e afférents à cette somme,
— 1 650 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— avec intérêts au taux légal à compter du jugement :
— 6 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— a ordonné l’exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile,
— a condamné la société SODIVAR à payer à M. Y la somme de 150 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— a débouté M. Y du surplus de ses demandes,
— a mis les dépens à la charge de la société SODIVAR .
Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l’audience aux termes desquelles :
La société SODIVAR, appelante, poursuivant l’infirmation du jugement déféré, demande à la cour de débouter M. Y de l’intégralité de ses demandes.
M. B Y, intimé, conclut
— à la confirmation du jugement en ses dispositions relatives à la qualifications du licenciement,
— à son infirmation
— quant aux sommes allouées, maintenant ses demandes formulées en première instance, soit :
. 6 000 € au titre d’indemnité de préavis,
. 2 100 € au titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 6 000 € au titre de l’indemnité de licenciement,
. 6 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
. 6 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1 000 € au titre de la perte de salaire pour mise à pied conservatoire,
. 10 000 € au titre du préjudice moral,
— et quant à l’intéressement, réitérant à ce titre sa demande en paiement d’une somme totale de 3 500 € (2 500 € au titre de l’année 2008 + 1 000 € au titre de l’année 2009).
CELA ÉTANT EXPOSÉ
Par contrat écrit à durée indéterminé en date du 12 juin 2006, M. Y a été engagé par la société SODIVAR en qualité de chef de département de produits carnés à compter de cette date, moyennant un salaire brut de 3 000 € pour 171,85 heures de travail par mois.
M. Y exerçait ses fonctions au sein du magasin Edouard Leclerc de Varennes sur Seine (77).
Par lettre du 5 février 2009, la société SODIVAR notifiait un avertissement à M. Y pour divers dysfonctionnements constatés dans son rayon (défaut de traçabilité, défaut d’hygiène, défaut de respect des procédures sanitaires, mauvaise organisation du laboratoire, faiblesse dans le management de son équipe, mauvaise gestion des commandes, manquement important dans le respect des règles d’hygiène et de traçabilité).
Le 9 février 2009, la société SODIVAR convoquait M. Y pour le 18 février 2009 à un entretien préalable à un éventuel licenciement et lui notifiait sa mise à pied à titre conservatoire. L’entretien était reporté au 20 février 2009 en raison d’un arrêt maladie de M. Y.
Par lettre du 16 février 2009, M. Y contestait l’avertissement.
Le licenciement était prononcé par lettre du 2 mars 2009 pour faute grave se fondant sur les griefs suivants : ' (…) le 12 janvier 2009, un client nous a rapporté le gigot d’agneau acheté avec une DLC au 15 janvier 2009, or ce gigot était avarié.
Après contrôle, nous avons vérifié que ce gigot faisait partie d’un lot que Mr F G, sur votre ordre, avait emballé sans son étiquette de traçabilité.
Il s’avère que la DLC fournisseur de ces produits était fixée au 13 janvier.
Vous avez donc sciemment prolongé la DLC consommateur de 2 jours.
Et vous avez récidivé le 13 janvier 2009 avec d’autres gigots portant une DLC au 18 janvier alors que celle du fournisseur était au 13 prolongeant cette dernière DLC de 5 jours.
Vos bouchers ont agi sur votre ordre, outre que l’ensemble de la marchandise a été jeté à la benne, vos agissements ne sont pas acceptables.
Non seulement, vous avez fait prendre des risques pénaux à la Société en cas de contrôle de la DGCCRF mais surtout des risques de santé aux clients.
Vous aviez mal évalué la commande de gigots.
Il vous appartenait donc de gérer votre stock et de le mettre en rayon en surveillant la DLC.
Falsifier des DLC est un acte incompatible avec l’exercice de votre mission de Chef de rayon boucherie.'
Par lettre du 1er avril 2009, M. Y contestait son licenciement.
Le 30 avril 2009, il saisissait le conseil de prud’hommes qui a rendu le jugement déféré.
SUR CE
Sur le licenciement
Sur la qualification
La société SODIVAR fait valoir que tout au long de la relation de travail, M. Y a fait l’objet de rappels verbaux quant à la bonne gestion des rayons dont il avait la charge ; que de nombreux rapports négatifs ont été émis par le laboratoire indépendant chargé de vérifier que la législation en matière d’hygiène, de qualité et de sécurité alimentaire était bien respectée ; que suite à ces nombreux rapports négatifs, un avertissement a été notifié au salarié pour 'un problème de gestion générale des rayons confiés’ ; que la procédure de licenciement a été engagée pour des faits distincts et particulièrement graves : la prolongation de DLC (date limite de consommation), faits qui n’étaient pas reprochés dans l’avertissement ; que M. Y a mis en rayon une viande présentant une fausse date limite de consommation ; qu’aucun des lots de gigot réceptionnés ne présentait une DLC au 15 janvier 2009 ;
qu’après enquête, il s’est avéré que, pour que les marges dégagées par son rayon soient bonnes, M. Y ne retirait pas les viandes dont la DLC arrivait à expiration mais les conditionnaient avec des viandes qui venaient d’être réceptionnées en mentionnant des DLC plus longues ; qu’il faisait ainsi courir des risques sanitaires très importants aux consommateurs.
M. Y répond que quatre ou cinq mois avant le licenciement, l’employeur a commencé à lui reprocher des manquements dont il n’était pas responsable ; qu’il n’a jamais pu obtenir le ticket de retour du gigot visé dans la lettre de licenciement ; que le jour du prétendu retour du gigot par le client, deux cartons de produits périmés ont été mis en rayon à son insu ; que dès qu’il a été informé de l’existence de ces cartons, il les a fait immédiatement retirer et les a fait passer en perte.
L’avertissement notifié par lettre du 5 février 2009 ne vise pas la prolongation des dates limites de consommation (DLC) sur les produits carnés vendus dans la rayon dont M. Y avait la charge mais, entre autres, l’absence de suivi des DLC et des dates limites de vente trop courtes occasionnant des 'retours clients (os de boeuf, joue de boeuf, filet mignon de porc, oreille de porc)'. C’est par conséquent à tort que les premiers juges ont estimé que la lettre de licenciement reprenait des faits qui avaient déjà été sanctionnés par l’avertissement et que le licenciement était dès lors non causé.
L’employeur verse notamment :
— l’attestation de Mme X, responsable qualité dans l’entreprise, qui indique qu’elle réalise des contrôles inopinés, en particulier dans les secteurs les plus à risques en complément des audits trimestriels réalisés par l’organisme indépendant AGRO ANALYSE ; que les anomalies rencontrées, notamment en cas de risques graves pour la santé des consommateurs ou 'de récurrence’ sont transmises à la direction 'ce qui fût le cas lors des différents contrôles de novembre, décembre 2008 et janvier 2009",
— plusieurs rapports de visite du laboratoire AGRO ANALYSES (des 23 avril 2007, 9 août 2007, 26 octobre 2007, 8 février 2008, 27 août 2008, 27 janvier 2009) et le compte rendu d’audit d’hygiène et qualité Boucherie du 26 octobre 2007, certains de ces documents mentionnant des anomalies relevées quant à la DLC (date d’emballage fausse sur étiquetage, présence de viande à DLC du jour même, étiquetage du jour de produits avec une date de conditionnement antérieure…), celui en date du 27 janvier 2009, faisant état d’une 'Prolongation de DLC : conditionnement ce jour de rond de gîte noix, lot 09005986 en DLC du 31/01, étiqueté avec une DLC magasin au 01/02",
— une fiche d’observations établie par Mme X à la suite de sept contrôles effectués entre le 19 novembre 2008 et le 5 décembre 2008 faisant état de 4 retours client les 21, 25 et 26 novembre 2008,
— de très nombreuses fiches 'Etat détaillé d’un lot’ ou 'Etat analyse des lots’ concernant différentes sortes de viande faisant apparaître des écarts entre le poids de la masse entrée et celui de la masse travaillée, ce dernier étant parfois plus important,
— 2 listes 'Lots actifs', comprenant chacune une liste de cinq pages de lots de viande et faisant apparaître, pour certains lots, des masses travaillées plus importantes que les masses entrées,
— une fiche 'Répartition des livraisons de gigot d’agneau KERMENE’ mentionnant les dates DLC des produits concernés en janvier 2009, aucune à la date du 15 janvier 2009.
Force est de constater que ces différents éléments, s’ils sont de nature à corroborer la thèse de l’employeur selon laquelle la gestion par M. Y de son rayon boucherie n’était pas irréprochable, n’établissent pas la réalité des faits mentionnés dans la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige, relatifs à la modification des DLC sur des gigots en janvier 2009, notamment sur celui, avarié, rapporté par un client le 12 janvier 2009. Le fait allégué dans les écritures de la société SODIVAR que M. Y aurait utilisé de la viande dont la date limite de consommation arrivait à expiration pour compléter des lots fraîchement arrivés n’est pas visé dans la lettre de licenciement et ne serait, en toute hypothèse, pas établi par le seul constat que les poids de viande entrés sont occasionnellement plus importants que les poids de viande travaillés.
Il sera relevé que l’employeur s’abstient d’apporter le témoignage des clients concernés ou celui des bouchers travaillant sous la responsabilité de M. Y et auxquels ce dernier aurait demandé de modifier les dates limites de consommation.
Dans ces conditions, le reproche adressé à M. Y ne peut être considéré comme un motif réel et sérieux de licenciement. Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.
Sur le montant des indemnités
' le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire
M. Y, dont le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, peut prétendre au paiement du salaire correspondant à la mise à pied à titre conservatoire. Il sera fait droit à sa demande en paiement de la somme de 1 000 €. Le jugement de première instance sera réformé de ce chef.
' l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
Il y a lieu de confirmer le jugement de première instance de ce chef et de débouter M. Y du surplus de sa demande, la somme de 6 000 € au titre l’indemnité compensatrice de préavis ne pouvant être assortie de congés payés afférents qu’à hauteur de 10 %, soit 600 €.
' l’indemnité conventionnelle de licenciement
Eu égard à l’ancienneté de M. Y et au montant de son salaire, les premiers juges ont fixé à juste raison le montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement à la somme de 1 650 €.
' l’indemnité pour rupture abusive et l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. Y ne peut prétendre à la fois au paiement d’une indemnité pour rupture abusive et à celui d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise (plus de 11 salariés) et de l’ancienneté de M. Y au moment de la rupture (trente deux mois), le salarié peut prétendre, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, au versement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à six mois de salaire minimum.
Il y a lieu d’y faire droit à la demande, qui s’élève seulement à 6 000 €, et de confirmer le jugement de première instance sur ce point.
' le préjudice moral distinct
M. Y a été mis à pied à titre conservatoire à l’âge de 56 ans. La brutalité de la rupture de la relation de travail lui a nécessairement causé un préjudice moral qui n’est pas réparé par le paiement de l’indemnité allouée sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail et qu’il convient de réparer par l’octroi d’une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts.
Sur l’intéressement
M. Y ne verse aucun élément de ce chef. Le jugement déféré mentionne que l’employeur avait indiqué en première instance que les primes avaient été versées ce que n’avait pas contesté M. Y.
La demande sera rejeté et le jugement de première instance confirmé sur ce point.
Sur les intérêts
Les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société SODIVAR de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et les dommages-intérêts à compter du jugement de première instance et ce, dans leur intégralité.
Sur le remboursement des indemnités de chômage à P LE EMPLOI
En application de l’article L.1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner d’office le remboursement par la société SODIVAR à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées au salarié à compter du licenciement et ce, dans la limite de six mois d’indemnité de chômage.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
Succombant en son recours, la société SODIVAR sera condamnée aux dépens d’appel, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant confirmées.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme partiellement le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Condamne la société SODIVAR à payer à M. Y les sommes suivantes :
— 1 000 € à titre de le rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire,
— 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Confirme le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
Dit que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société SODIVAR de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et les dommages-intérêts à compter du jugement de première instance,
Ordonne d’office le remboursement par la société SODIVAR à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées au salarié à compter du licenciement et ce, dans la limite de six mois d’indemnité de chômage,
Condamne la société SODIVAR aux dépens d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le Greffier, Le Président,
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