Infirmation 6 juin 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 6 juin 2013, n° 12/01460 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 12/01460 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 24 janvier 2012, N° 10/3161 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRÊT DU : 06 JUIN 2013
fc
(Rédacteur : Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller)
PRUD’HOMMES
N° de rôle : 12/01460
Madame I Y
c/
Société X TRANSPORTS SAS
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 janvier 2012 (R.G. n°10/3161) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 12 mars 2012,
APPELANTE :
Madame I Y
née le XXX à XXX
de nationalité Française
Profession : Sans emploi,
XXX
représentée par Maître Doriane DUPUY, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Société X TRANSPORTS SAS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,
XXX
représentée par Maître Yves MERLE, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 27 mars 2013 en audience publique, devant Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller faisant fonction de Présidente et Madame Isabelle LAUQUE conseiller chargées d’instruire l’affaire, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés,
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller, faisant fonction de Présidente,
Madame Marie-Luce GRANDEMANGE, Conseiller,
Madame Isabelle LAUQUE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Florence CHANVRIT adjoint administratif faisant fonction de greffier
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Mme I Y a été engagée par la SAS X TRANSPORTS le 1er septembre 2008 en qualité d’attachée commerciale ( maîtrise groupe 4 coefficient 175 de la convention collective nationale des transports) selon contrat régularisé le 1er septembre 2008, avec une rémunération d’un fixe sur 13 mois et une prime commerciale.
Elle était chargée de prospecter la clientèle actuelle et potentielle et de commercialiser les services fournis par la société sur le département de la GIRONDE et elle exerçait ses fonctions sous l’autorité de M. C D, Responsable des Ventes Régional.
Le 26 octobre 2010, Mme I Y a été mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable à son licenciement pour faute grave.
Par courrier en date 12 novembre 2010, Mme I Y a été licenciée par courrier recommandé du 12 novembre 2010 avec dispense d’exécuter son préavis.
Le 2 décembre 2010, Mme I Y a saisi le Conseil des Prud’hommes de BORDEAUX pour contester son licenciement et pour réclamer la somme de 41.000€ de dommages et intérêts outre la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par décision en date du 24 janvier 2012, le Conseil des Prud’hommes de BORDEAUX
— a dit que le licenciement de Mme I Y est justifié, la déboutant de l’ensemble de ses demandes
— a débouté la SAS X TRANSPORTS de sa demande reconventionnelle.
Le 13 mars 2012, Mme I Y a régulièrement relevé appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 17 janvier 2013, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, Mme I Y conclut à la réformation de la décision dont appel et demande à la Cour de dire que le débat est lié par les motifs invoqués dans la lettre de licenciement, fondé sur une insuffisance de résultats liée à une insuffisance professionnelle, insuffisante de résultats qui n’est pas, selon elle, établie, la SAS X ne démontrant pas de plus l’insuffisance professionnelle qui lui est reprochée, ni les conséquences dommageables rendant impossible la continuation du contrat de travail dans l’entreprise.
Elle réclame la condamnation de la SAS X à lui régler la somme de 41.000€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par conclusions déposées le 4 avril 2013 développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la SAS X TRANSPORTS demande la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de Mme Y à lui payer la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement dont les motifs énoncés fixent les limites du litige est motivée comme suit:
' Nous faisons suite à l’entretien que vous avez eu le 10 novembre 2010 avec Monsieur C D, au cours duquel vous étiez assistée par Monsieur Oser, délégué du personnel de l’agence de Bordeaux et nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Vous avez été engagée en contrat à durée indéterminée le 1er septembre 2008 en qualité d’attachée commerciale.
Votre fonction implique la réalisation d’objectifs commerciaux et une communication de votre travail avec la Direction Régionale et l’équipe commerciale. Vous aviez notamment pour fonction de maintenir la clientèle existante mais également de prospecter afin de trouver de nouveaux marchés.
Le bilan de votre activité est insuffisant.
En effet, votre taux d’encaissement n’est que 57,47 % pour les mois de juin, juillet et août 2010.
Pour améliorer votre taux, votre hiérarchie vous a demandé d’opter pour le prélèvement automatique des clients qui ne paient pas à 40 jours, mais vous n’avez pas suivi cette directive. Un seul de vos clients a accepté le prélèvement automatique.
De plus, vos clients ne respectent pas le potentiel chiffre d’affaires mensuel que vous avez négocié aux eux. Vous restez passif face à leur attitude alors que vous deviez renégocier avec eux. Cet immobilisme est inadmissible.
Par ailleurs, lors d’une réunion commerciale à Toulouse, le 17 septembre dernier, vous nous avez précisé que vous étiez en négociation avec le prospect COREP. Depuis, vous n’avez formulé aucune offre à ce prospect.
De plus, vous ne respectez pas les règles en matière de tarification.
Par exemple, vous appliquez des tarifs palettes pour votre client LES VINS DE MONTAGNAC sans en avertir vos supérieurs hiérarchiques alors que cette démarche est proscrite au sein de la société X. Pour ce même client, vous avez modifié la taxation au col par une taxation palette sans nous en informer.
Par ailleurs, vous n’appliquez pas la procédure PRCLT à l’ouverture de compte d’un nouveau client malgré plusieurs relances de votre hiérarchie. Cette procédure a pour objectif de décrire les différentes phases à suivre pour assurer une ouverture d’un compte client chez X (revue démarrage et fiche analytique). Lors d’un entretien, le 17 septembre dernier, en présence de Monsieur A B, Directeur régional, Monsieur C D, vous a fait remarquer que vous ne respectiez pas cette procédure et vous a demandé de le faire. Depuis cette entrevue, seules les fiches de la moitié de vos clients sont créées.
Enfin, vous manquez de professionnalisme lors des réunions commerciales. En effet, lors de la réunion commerciale régionale du 17 septembre 2010, chacun des commerciaux devait présenter un de nos concurrents en mettant l’accent sur leurs points forts, leurs faiblesses et leur organisation sur la Route Europe. Chaque commercial a effectué sa présentation sous Power Point comme il leur était demandé. Vous- même deviez présenter notre confrère DASHER. Or, vous avez été dans l’impossibilité d’effectuer votre exposé dans la mesure où vous aviez oublié votre clé USB sur laquelle étaient stockées vos données. Cet oubli est inadmissible. Votre légèreté est intolérable et extrêmement préjudiciable au fonctionnement du service commercial puisque cela a ralenti la mise en place d’une stratégie commune pour l’équipe commerciale. A votre retour à l’agence, vous avez envoyé à votre supérieur hiérarchique l’exposé demandé et nous avons pu constater qu’il était de qualité médiocre et nettement moins élaboré et précis que ceux faits par vos collègues.
Votre comportement s’avère contraire aux obligations qui découlent de votre contrat de travail. En effet, en tant qu’attachée commerciale, vous devez contribuer au développement économique du Groupe Z. Votre manque de rigueur, d’implication et de professionnalisme démontrent votre insuffisance professionnelle.
Votre comportement a des répercutions sur la qualité de service que les clients sont en droit d’attendre de la société. Votre travail ne permet pas d’atteindre les résultats économiques souhaités. Par ailleurs, votre attitude est néfaste pour l’ensemble de l’équipe commerciale dans la mesure où vous n’êtes pas professionnelle lors des réunions.
C’est pourquoi votre licenciement prendra effet à l’issue d’un préavis de deux mois que nous vous dispensons d’effectuer et qui vous sera rémunéré aux échéances habituelles de paie.
Aux termes de l’article L 1235-1 du code du travail, il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des griefs invoqués et de former sa conviction au vu des éléments fournis pas les parties, le doute profitant au salarié.
Par la longue lettre de licenciement sus développée, la SAS X reproche à Mme Y un bilan d’activité insuffisant, une insuffisance professionnelle avec en conclusion des conséquences dommageables pour les clients (Votre comportement a des répercutions sur la qualité de service que les clients sont en droit d’attendre de la société), l’entreprise (Votre travail ne permet pas d’atteindre les résultats économiques souhaités) et l’ensemble de l’équipe commerciale (votre attitude est néfaste pour l’ensemble de l’équipe commerciale dans la mesure où vous n’êtes pas professionnelle lors des réunions).
Pour étayer ce motifs de licenciement, la SAS X énumère six reproches visant à démontrer l’insuffisance de résultats qu’elle allègue et le l’insuffisance professionnelle qu’elle impute à Mme Y
— un taux d’encaissement de seulement 57,47 % pour les mois de juin, juillet et août 2010.
— le non respect par les clients du potentiel chiffre d’affaires mensuel négocié avec eux
— le défaut de formulation d’une offre au prospect COREP
— le non respect de règles applicables en matière de tarification
— le non respect de la procédure PRLCT à l’ouverture de compte d’un nouveau client
— le manque de professionnalisme à l’occasion de la réunion commerciale du 17 septembre 2009.
L’insuffisance professionnelle se définit comme l’inaptitude du salarié à exécuter son travail de manière satisfaisante, au regard de son statut, de ses responsabilités et des compétences requises pour l’exercice de ses fonctions.
Se distinguant ainsi de la faute, elle se caractérise par le manque de compétences du salarié pour exécuter les tâches qui lui sont confiées et cette incompétence alléguée doit reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur la seule appréciation purement subjective de l’employeur.
La Cour note tout d’abord que l’insuffisance des résultats de Mme Y n’est ni clairement soutenue ni d’ailleurs établie.
En effet, il résulte des pièces versées aux débats par l’employeur que les chiffres de Mme Y étaient corrects pour le premier semestre 2010", n’ayant pas cessé d’augmenter, sachant que pour des raisons de bon sens, la période d’été doit être relativisée; de plus, l’employeur a servi régulièrement des primes commerciales importantes à Mme Y en 2010 (5791€); enfin la société X ne verse aux débats comme éléments de comparaison que les résultats de deux autres commerciaux, qui ont perçu des primes inférieures à celles servies à Mme Y.
D’autre part, concernant le taux d’encaissement insuffisant, notamment en juin juillet et août 2010, Mme Y l’explique avec pertinence eu égard aux difficultés organisationnelles d’un de ses principaux clients à cette époque (la régularisation ayant été faite en octobre 2010) et rappelle à juste titre qu’elle ne peut être tenue pour responsable du refus opposé par un client au prélèvement automatique, n’ayant aucun moyen pour l’y contraindre.
De plus, les pièces versées aux débats par l’employeur ne suffisent pas à caractériser une insuffisance professionnelle de Mme Y telle que précisée dans la lettre de licenciement:
— concernant le non respect par les clients du potentiel chiffre d’affaires mensuel négocié aux eux, il s’agissait en fait pour Mme Y d’interroger lesdits clients pour connaître leur potentiel, à savoir leurs besoins théoriques, chiffres hypothétiques sur lesquels la Direction se basait, en autres critères, pour fixer la tarification; Mme Y ne pouvait cependant pas contraindre le client à commander un volume supérieur à celui souhaité par lui au final,
— pour ce qui est du défaut de formulation d’une offre au prospect COREP, ce défaut n’est pas clairement établi par l’employeur, les explications de Mme Y étant tout aussi pertinentes sur ce point que les éléments fournis par la SAS X,
— l’exemple pour illustrer le non respect de règles applicables en matière de tarification se heurte à l’attestation de l’affréteur M. E F,
— quant au non respect de la procédure PRLCT à l’ouverture de compte d’un nouveau client, Mme Y affirme avoir toujours respecté cette procédure, l’employeur entretenant la confusion ave la procédure traitant de l’accord commercial (revue de démarrage client) et la fiche analytique client et verse aux débats divers mails démontrant son souci de compléter les fiches client, sans qu’aucune date butoir ne lui ait été donnée,
— enfin, pour démontrer le manque de professionnalisme de la salariée, l’employeur parle de la réunion commerciale du 17 septembre 2009 alors que Mme Y participait à des réunions commerciales mensuelles et que l’oubli par la salariée de sa clé USB ne peut à lui seul caractériser un manque de professionnalisme récurrent, tout comme l’employeur ne peut qualifier de médiocre la présentation d’un concurrent faite finalement par la salariée en la comparant, non avec celle d’autres commerciaux, mais avec celle effectuée par un cadre de l’entreprise.
Alors que la société Z, qui se plaint de qualité de service pour les clients de l’entreprise, ne produit aucun élément à l’appui de ses dires, Mme Y verse aux débats les retours de l’enquête de satisfaction menée par un organisme extérieur (qui atteste de la satisfaction de sa clientèle ) et de nombreuses attestations témoignant de son sens du service client, de sa réactivité, de sa compétence et de son implication.
Dés lors, la Cour, infirmant la décision des premiers juges, estime que le licenciement de Mme I Y est sans cause réelle et sérieuse.
Au regard de l’ancienneté de Mme Y dans l’entreprise, des conditions du recrutement de Mme Y (perte d’un emploi pérenne au sein de la société CALBERSON pour entrer au service de la SAS X TRANSPORTS) et de celles de son licenciement (mise à pied conservatoire pour finalement un licenciement pour insuffisance professionnelle), de l’âge de Mme Y au moment de son licenciement (50 ans) et de ses charges familiales, de la longue période de prise en charge par Pôle Emploi, la Cour estime pouvoir allouer à la salariée la somme de 30.000€ de dommages et intérêts.
Conformément aux articles L 1235-4 et L 1235-5 du Code du travail, la Cour ordonne le remboursement par l’employeur aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage qui ont dû être exposées pour le compte de Mme I Y à concurrence de six mois.
* Sur les autres demandes
L’équité et les circonstances de la cause commandent de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Mme I Y qui se verra allouer la somme de 2000€ à ce titre.
La SAS TRANSPORTS X supportera les dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
REFORME le jugement déféré en toutes ses dispositions
Et statuant de nouveau
DIT QUE le licenciement de Mme I Y est sans cause réelle et sérieuse.
CONDAMNE la SAS TRANSPORTS X à verser à Mme I Y les somme de 30.000€ au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
ORDONNE le remboursement par l’employeur aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage qui ont dû être exposées pour le compte de Mme I Y à concurrence de six mois.
DIT QUE conformément aux dispositions de l’article R 1235-2 du code du travail, le Greffe transmettra copie de la présente décision à la Direction Générale de Pôle Emploi TSA 32001- XXX.
CONDAMNE la SAS TRANSPORTS X à verser à Mme I Y la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS TRANSPORTS X aux dépens de la procédure de première instance et d’appel.
Signé par Madame Myriam LALOUBERE, Conseillère, faisant fonction de Présidente, en l’absence de Monsieur le Président Jean-Paul ROUX, empêché, et par Chantal TAMISIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
XXX,
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