Infirmation partielle 17 juin 2014
Rejet 25 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 17 juin 2014, n° 13/01418 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 13/01418 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orange, 26 février 2013 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 13/01418
XXX
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – D’ORANGE
26 février 2013
Section: Encadrement
B
C/
Association DU FOYER RESIDENCE DU 3EME AGE DE VALREAS
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 17 JUIN 2014
APPELANT :
Monsieur D B
Né le XXX à XXX
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Maître Michel JANCOU, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE :
Association DU FOYER RESIDENCE DU 3EME AGE DE VALREAS prise en la personne de son Président en exercice
EHPAD
XXX
XXX
représentée0par Maître F PASCAL de la SCP VIDAL – NAQUET AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Anne DELIGNY, Vice-Présidente, Monsieur Christian LERNOULD, Conseiller ont entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Ils en ont rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Gilles ROLLAND, Président
Madame Anne DELIGNY, Vice-Présidente placée
Monsieur Christian LERNOULD, Conseiller
GREFFIER :
Madame Fatima GRAOUCH, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 08 Avril 2014, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 Juin 2014
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Gilles ROLLAND, Président, publiquement, le 17 Juin 2014, date indiquée à l’issue des débats
FAITS ' PROCEDURE ' PRETENTIONS DES PARTIES
L’Association du Foyer Résidence du 3e âge de Valréas a pour unique activite’ la gestion d’un é’tablissement pour personnes âgées situé à’ Valré’as, dénommé «RESIDENCE BEAU SOLEIL» ; elle emploie 30 salariés.
Le 1er juin 1984, Monsieur D B était recruté en qualité de secrétaire comptable et le 1er janvier 1997, il est promu Directeur.
La convention collective applicable est celle des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 Octobre 1951.
Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait le poste de Directeur, cadre Dirigeant, indice 697, moyennant un salaire de 4.511,27 euros auquel s’ajoute une prime décentralisée annuelle variable.
Par courrier remis en main propre le 14 décembre 2011, l’Association informait Monsieur B de la nomination d’un administrateur provisoire en la personne de Madame X et de la « démission » de ses fonctions pour une durée provisoire de 6 mois avec maintien de son salaire.
Le 4 janvier 2012, Monsieur B saisissait le conseil de prud’hommes d’Orange d’une demande de résiliation judiciaire et de différentes indemnités et rappels de salaire.
Le 9 février 2012, l’Association convoquait Monsieur B à un entretien préalable à un licenciement et le 28 février 2012, il était licencié pour faute graves.
La lettre de licenciement énonce :
« (…) Nous vous notifions par la présente votre licenciement sans préavis ni indemnité pour fautes graves et ceci pour les motifs qui vous ont été exposés lors de l’entretien préalable, a’ savoir notamment :
— Des facturations effectuées a’ tort alors qu’elles avaient été intégrées au prix de journée,
— Un non-respect du Code de l’Action Sociale et des Familles, malgré les rappels qui vous ont été faits,
— Défaut de transmission de documents,
— Non-respect des préconisations faites dans les rapports de visite de conformité, ce qui a entraîné des non conformités avec le Code de l’Action Sociale et des Familles,
— Non traitement de divers courriers émis par la préfecture, l’expert-comptable ou encore le Conseil Général,
— Divers manquements professionnels (taxe sur salaires, cotisations UNIFAF, gestion de la paie, contrat de travail, temps de travail) ;
— Carence constatée dans les obligations légales et relatives aux soins, a’ l’hygie’ne et a’ la sécurité, – Modification unilatérale et revalorisation de votre situation professionnelle sans accord de votre hiérarchie,
— Transmission de documents financiers hors délais ou absence de transmission, ou documents erronés,
— Absence du suivi budgétaire.
Ces manquements sont d’autant moins acceptables que vous aviez déja’ fait l’objet d’une mise en garde dans le cadre d’un avertissement notifiée le 22 février 2011 qui faisait suite a’ une surfacturation a’ l’assurance maladie, soit un indu de 275 717,45 euros, ayant amené le commissaire aux comptes a’ lancer une procédure d’alerte.
Vous n’avez pas suivi les instructions qui vous ont été données et vous avez continué a’ manquer de rigueur dans la gestion quotidienne de l’établissement qui ont amené l’organe des tutelles a’ désigner un administrateur provisoire et le commissaire aux comptes a lancé une nouvelle procédure d’alerte.
Votre licenciement prend effet immédiatement compte-tenu de l’impossibilité de vous maintenir dans l’établissement me’me pendant la durée du préavis ( …) ''
Par jugement du 26 février 2013, le Conseil de prud’hommes déboutait le salarié de l’ensemble de ses demandes.
Monsieur B relevait appel et par conclusions développées à l’audience il sollicite la réformation de la décision et demande à la cour de :
— Dire et juger que la rupture du contrat de travail est intervenue le 14 décembre et qu’elle s’analyse en un licenciement de fait qui a les conséquences indemnitaires d’un licenciement nul,
— Subsidiairement, de prononcer la résolution judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur à compter de la date du jugement a’ intervenir,
— Encore plus subsidiairement de dire le licenciement intervenu le 28 février 2012 dépourvu de cause réelle ni sérieuse,
— En tout état de cause de condamner l’Association au paiement des sommes suivantes :
Indemnité conventionnelle de licenciement : 99 574,56 euros
Indemnité de préavis (6 mois) : 33.191,52 euros
Congés annuels sur préavis : 3.319,15 euros
Dommages et intérêts pour licenciement nul ou
sans cause réelle ni sérieuse : 150.000,00 euros
Dommages et intérêts pour licenciement
brutal et vexatoire : 5.000,00 euros
Frais de formation : 5 386,08 euros
Prime décentralisée : 1.417,25 euros
Article 700 du code de procédure civile : 2.500,00euros
Dépens (contribution au titre de l’aide
juridictionnelle de première instance et devant la cour) : 70,00 euros
Il expose qu’il a été victime d’un licenciement de fait le 14 décembre 2011 puisque la décision de suspension de l’employeur s’accompagnait des mesures suivantes :
— interdiction de se présenter sur son lieu de travail,
— changement des serrures de son bureau,
— obligation de remettre ses clés et ses codes d’accès informatiques et téléphones,
— obligation de retirer ses effets personnels de son bureau.
La régularisation ultérieure est dépourvue d’effet.
Il explique en outre que :
— le licenciement du 14 décembre 2011 est nul puisqu’il a été prononcé par une personne dépourvue de tout pouvoir ;
— l’administrateur provisoire n’a pris ses fonctions que le 15 décembre, le 14 décembre, seule l’Association pouvait ainsi prendre la décision ;
— la lettre signifiant le licenciement de fait est signée par le Président du Conseil d’Administration de l’association qui ne peut prononcer un licenciement sans avoir recueilli préalablement l’avis conforme de son Conseil d’administration ;
— la nomination d’un administrateur provisoire n’emporte pas de plein droit le licenciement du directeur.
Concernant la résiliation, il explique que :
— le fait de l’avoir démis de ses fonctions, même pour une durée de six mois, sans lui proposer d’autres fonctions équivalentes, constitue un manquement a’ une obligation essentielle du contrat de travail : fournir au salarié le travail convenu ;
— la circonstance que le salaire ait été maintenu est indifférente quant à’ l’imputabilité de la rupture.
Si la Cour ne considère pas que les faits qui se sont produits le 14 décembre ne constituent pas un licenciement de fait ni une faute de l’employeur, alors la Cour devra dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; le salarié explique toutefois que :
— dans ce cas, la décision du 14 décembre 2011 est une mise à pied disciplinaire non conforme au règlement intérieur qui a épuisé le pouvoir disciplinaire de l’employeur ;
— les dix griefs visés dans la lettre de licenciement sont soit prescrits, soit trop généraux, soit non fondés ;
— la véritable raison de son éviction est d’ordre économique et s’inscrit dans le cadre du rapprochement de l’établissement avec le centre hospitalier de Valréas.
Concernant les indemnités, il rappelle qu’il bénéficie d’une ancienneté de 27 ans dont 15 en qualité de cadre ce qui lui permet de prétendre à une indemnité de licenciement égale au plafond de 18 mois de salaire visé par la convention collective ;
Il expose également que :
— âgé de 56 ans, il est toujours sans emploi ;
— le licenciement a été précédé de mesures vexatoires et humiliantes ;
— l’employeur ne lui a pas remboursé les frais de formation aux épreuves du CAFDES comme il s’y était engagé ;
— il lui est dû une prime décentralisée égale à 5 % du salaire annuel de la convention collective.
Par conclusions développées à l’audience, l’Association sollicite la confirmation de la décision, le débouté de Monsieur B de ses demandes et la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le licenciement de fait invoqué par le salarié, elle explique que :
— en tant qu’Ehpad, elle dépend de l’agence régionale de santé (ARS) et du Conseil Général du Vaucluse ; elle est également soumise au code de l’action sociale et des familles ;
— la désignation d’un administrateur provisoire résulte des dispositions légales ;
— après avoir été confrontée à de nombreuses difficultés financières à l’origine d’une procédure d’alerte déclenchée par le commissaire aux comptes le 3 février 2011, l’ARS, faute de redressement significatif, a pris la décision le 8 décembre 2011 de nommer un administrateur provisoire ;
— les fonctions du directeur ont été suspendues par décision des organes de tutelle qui s’imposent à l’Association ;
— il n’a jamais été demandé au directeur de retirer ses affaires personnelles et les serrures n’ont pas été changées ;
— à compter du 14 décembre, le directeur s’est trouvé en formation puis en RTT et enfin en congés annuels ; l’employeur n’a commis aucun manquement à l’obligation de fournir un travail sur cette période.
Sur le licenciement du 28 février 2012, les faits ne sont pas prescrits puisque les premiers résultats de l’audit menés par l’administrateur ont été connus le 9 janvier 2012.
L’association ajoute que :
— le 22 février 2011, le directeur faisait l’objet d’un avertissement pour suivi hasardeuse du plan de trésorerie ;
— les griefs sont entièrement fondés ;
S’agissant des autres demandes de l’appelant, l’Association explique que :
— elle n’a jamais pris l’engagement de prendre en charge les frais de formation postérieurs à la rupture du contrat de travail ;
— l’octroi de la prime décentralisée est conditionné à l’exécution d’un préavis ;
— le salarié a laissé l’Association dans une situation économique déplorable susceptible d’entrainer sa liquidation ;
— il cumule un statut d’auto entrepreneur avec celui de demandeur d’emploi.
MOTIFS
Sur le licenciement verbal :
Monsieur B soutient avoir été verbalement licencié le 14 décembre 2011 date à laquelle il lui était remis le courrier suivant :
« par la présente, le président de l’EHPAD résidence beau soleil informe M. D B, Directeur que l’ARS PACA et le conseil général de Vaucluse ont décidé : D’une part la nomination d’un administrateur provisoire pour 6 mois renouvelable une fois. D’autre part le directeur de l’établissement est démis de ses fonctions pour une durée de 6 mois avec maintien du salaire et ne pourra revenir sur le site, sauf à la demande de l’administrateur désigné ».
Madame X était ainsi nommée administrateur provisoire de l’EHPAD et du foyer logement « beau soleil » à effet du 15 décembre 2011.
S’il est vrai que dès le 14 décembre le directeur se voyait retirer ses fonctions, il n’en demeure pas moins que cette décision demeurait provisoire nonobstant l’usage inopportun du terme de « démis » ; le changement des serrures du bureau n’est pas prouvé et il ne saurait être reproché à l’employeur d’avoir demandé à Monsieur B de remettre les outils de travail nécessaires à Madame X pour l’accomplissement de sa mission (téléphone portable, dossier du personnel, codes d’accès aux ordinateurs).
Il doit être rappelé que la nomination de l’administrateur provisoire par l’Agence Régionale de Santé est une mesure instaurée par les dispositions de l’article L 313 – 4 du code de l’action sociale et des familles dane le cadre du contrôle des établissements sociaux et médico-sociaux.
Par arrêté du 8 décembre 2011 l’ARS confiait à l’administrateur les missions suivantes :
— accomplir tous les actes d’administration nécessaires à la continuité des activités de l’établissement géré par l’association,
— ordonner les dépenses et les engagement budgétaires,
— exécuter tout acte relatif au patrimoine mobilier et immobilier de l’établissement,
— mettre fin aux dysfonctionnements constatés dans les rapports de visite de conformité de mars 2010 et juin 2011,
— prendre les mesures nécessaires au redressement de la situation financière de l’établissement.
La mission, dont il n’appartient pas à la juridiction sociale d’apprécier la légalité, on ne peut plus étendue confiée à Madame X englobait ainsi toutes les attributions du directeur, ce que ne discute pas ce dernier ;
Dès lors si la nomination de l’administrateur ne pouvait entraîner ispo facto le licenciement du directeur, elle impliquait nécessairement la suspension des attributions de ce dernier puisque celles-ci étaient transférées provisoirement au mandataire provisoire et en décider autrement conviendrait à dénuer de tout effet la mesure de contrôle instaurée par la réglementation susvisée.
Cette analyse n’est pas contradictoire avec l’article 5 de l’arrêté ci-dessus aux termes duquel le directeur, nonobstant la suspension provisoire de ses fonctions, reste toujours comptable de ses fautes, celles-ci s’entendant des seules fautes commises avant la suspension de ses fonctions.
Aucun élément ne venant établir la notification par l’employeur d’une décision définitive et irrévocable, il ne saurait en être déduit l’existence d’une licenciement verbal.
Le salarié sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur la résilitation judiciaire :
Monsieur B soutient que l’employeur est fautif pour ne pas lui avoir proposé des focntions équivalentes penant le temps de la suspension sus visée.
A l’analyse précédente sur le licenciement verbal et sur la légitimité de la suspension provisoires des fonctions, il sera ajouté que par courrier du 23 décembre 2011, Madame X informait Monsieur B de son souhait de définir avant le 13 février 2012, terme de la suspension de son contrat de travail pour cause de formation et de congés payés, ses nouvelles missions ;
Il est en effet constant que le 14 décembre 2011, Monsieur B était en formation et par la suite avait accepté sans réserve de prendre ses congés payés et ses jours de RTT.
L’entretien sur les nouvelles missions ne devait jamais avoir lieu puisque le 9 février 2012, Monsieur B était mis à pied à titre conservatoire avant d’être licencié.
Il ne saurait donc pas plus être reproché à l’employeur de ne pas avoir fourni d’autres attributions au salarié.
Aucun manquement au passif de l’Association n’est établi.
Monsieur B sera débouté de sa demande de résiliation.
Sur la nature du courrier du 14 décembre 2011 :
A titre subsidiaire, Monsieur B soutient que le courrier du 14 décembre 2011 constitue une mise à pied disciplinaire.
Or, comme cela a été précédemment expliqué le courrier dont s’agit n’était que la conséquence de la nomination de l’administrateur provisoire et ne faisait en aucun cas suite à un comportement fautif établi du salarié dont il n’est pas fait état dans cette lettre.
Comme cela résulte du courrier de l’ARS du 12 décembre 2011, Madame X avait pour mission principale de « réaliser un diagnostic afin de comprendre la situation financière de la structure, une attention particulière devra être portée sur les dysfonctionnements constatés en matière d’utilisation des fonds publics et amenant à la situation présente et de rechercher les éventuelles responsabilités et erreurs de gestion de l’actuel directeur ».
Le 14 décembre 2011, aucune faute n’était encore imputé au Directeur que l’audit postérieurement mené avait justement pour objet de déterminer ; il ne s’agit donc pas là d’une mesure disciplinaire.
Sur le bien fondé du licenciement du 28 février 2012 :
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
Il incombe à l’employeur de rapporter la preuve des faits qu’il invoque au soutien d’une telle mesure.
En l’espèce, le licenciement est fondé sur plusieurs griefs.
1) Il est d’abord reproché au Directeur des facturations effectuées à tort alors qu’elles étaient intégrées au prix de journée.
Sans formellement contester ces faits, Monsieur B soulève leur prescription.
Il résulte des pièces du dossier que les faits datent du premier trimestre 2010 puisqu’ils étaient signalés par les organismes de tutelle (préfecture et conseil général du Vaucluse) dans leur rapport de visite de conformité du 4 mars 2010 et à nouveau dans un courrier de la direction des personnes âgées du conseil général du 6 juin 2011 soit plus de deux mois avant la mesure de licenciement ;
L’intimée ne prouve pas que ces faits auraient été dissimulés par le directeur et portés à sa connaissance à la seule occasion du rapport de Madame X, ce qui serait, quoi qu’il en soit, contredit par le courrier du commissaire aux comptes du 3 février 2011 adressé au président de l’Association au titre de la procédure d’alerte l’informant des faits et de l’obligation de remboursement à la CPAM de sommes indues.
Les faits sont donc prescrits.
2) Il est également reproché le non respect du code de l’action sociale et des familles ; comme le relève justement l’appelant, ce fait est général et imprécis ; en outre dans ses conclusions, l’intimée assoie ce grief sur un courrier du conseil général du 22 janvier 2010 bien antérieur au licenciement. Ces faits seront écartés.
3) Monsieur Z aurait failli dans la transmission de documents, l’employeur produisant à l’appui de cette assertion un courrier de rappel de l’ARS du 4 août 2011 ; il n’est pas établi que le Directeur ne se soit pas exécuté. Cette faute ne peut être retenue.
4) Il est reproché le non respect des préconisations faites dans les rapports de visite de conformité. L’association précise sur ce point que dans son rapport de visite de conformité du 21 juin 2011, l’ARS avait demandé que certaines chambres du rez de chaussée soient régularisées en chambre double.
Il est vrai qu’au terme de ce rapport, il avait été demandé au directeur d’identifier au rez de chaussée 5 chambres doubles (chambres 001, 002, 009, 010 et 011) et de supprimer dans les meilleurs délais les chambres doubles aux étages afin de respecter la capacité autorisée ;
Madame X quant à elle fait état en mars 2012 de l’installation de 4 chambres doubles au rez de chaussée.
Aucun élément ne permet toutefois de relier les travaux réalisées par l’administrateur avec la demande de l’ARS du mois de juin 2011, le nombre total de chambres et la composition du foyer n’étant pas communiqués à la cour.
5) L’association prétend que Monsieur Y n’aurait pas traité divers courriers émanant de la préfecture, de l’expert comptable ou encore du conseil général.
Elle cite ainsi le courrier du 19 novembre 2007 de la préfecture rappelant la nécessité de respecter la capacité autorisée ainsi que le courrier du 14 février 2011 que l’expert comptable aurait adressé au président de l’association ; ces courriers ne sont pas versés aux débats le seul courrier daté du 14 février 2011 produit par l’employeur consistant en une réponse circonstanciée adressée par le président de l’Association au commissaire aux comptes dans le cadre de la procédure d’alerte.
6) La lettre de licenciement énonce également divers manquements professionnels (taxe sur salaires, cotisations Unifaf, gestion de la paie, contrat de travail, temps de travail).
Ainsi, la cotisation de la taxe sur les salaires 2010 n’a pas été réglée (18 693 euros) et le chèque rédigé et signé par le directeur a été retrouvé par l’administrateur dans un tiroir du bureau de Monsieur B ; ce qui est reconnu par ce dernier qui tente de se justifier par les difficultés de trésorerie de l’Association, il n’en demeure pas moins que le directeur a préféré occulter cette difficulté alors que Madame X a immédiatement réagi pour obtenir du service des impôts un délai de paiement.
Il en est de même pour la cotisation Unifaf 2010 pour un montant de 10 126 euros pour le paiement de laquelle Madame X a obtenu un échéancier de paiement.
Ces faits découverts à l’occasion des travaux de l’administrateur ne sont pas prescrits.
Concernant la situation de Madame A il n’est pas produit l’avenant à son contrat de travail daté de 2004 et que cite l’employeur interdisant ainsi la cour d’examiner le bien fondé des allégations de l’Association ; il n’est pas plus justifié l’écart observé entre le temps de travail rémunéré des AS et des ASH et le salaire versé.
La lettre de la déléguée du personnel du 17 février 2011 adressée au président est trop générale pour retenir un quelconque comportement fautif étant une nouvelle fois relevé sa grande antériorité au regard du licenciement.
7) Monsieur B aurait fait preuve de carence dans les obligations légales relatives aux soins, à l’hygiène et à la sécurité ;
Il est établi que la création et la mise à jour d’un carnet sanitaire sur l’extension de réseaux, les opérations de maintenance, les résultats des analyses de l’eau sont rendues obligatoires par des dispositions réglementaires afin de prévenir l’établissement des risques de légionelle ; or, ce carnet est inexistant ce qu’avait pu observer l’administrateur provisoire confirmé en cela par F A.
Il est également incontestable que la direction départementale de la protection des populations relevait le 7 décembre 2011, alors que Monsieur B était toujours en fonction, cinq anomalies dont une majeure (présence de 1k959 de rôt de b’uf cuit sous-vide périmé).
Le fondement légal des autres dysfonctionnements relevées par Madame X (pas de traçabilité des soins journaliers, pas de formalisme concernant la prise en charge personnalisée des résidents, pas de document relais des dossiers de prise en charge sous forme papier…) n’est toutefois pas rapporté.
8) Monsieur B aurait modifié sans accord de la hiérarchie sa situation professionnelle ; cet argument est inopérant en ce que l’augmentation salariale déniée aujourd’hui par l’Association a pris effet en juillet 2004 ce que ni le conseil d’administration auquel était soumis le budget de l’Association ni les autorités de tarification qui l’approuvaient ne pouvaient ignorer.
Aucune observation n’a été formulée depuis 2004.
9) Il est enfin reproché au Directeur l’absence du suivi budgétaire.
L’association explique qu’en dépit des engagements pris auprès du commissaire aux comptes consistant notamment en la baisse de certains postes de charges dont notamment le poste « interim », Madame X avait constaté un recours massif aux salariés intérimaires ;
Il n’est produit aucune pièce à l’appui de ce dernier grief de sorte que rien ne permet d’identifier la pérennité d’une attitude déjà sanctionnée le 22 février 2011 aux termes d’un avertissement ainsi libellé :
« le conseil administration de Beausoleil lors de sa réunion du 18 février 2011 a relevé des manquements sérieux dans l’accomplissement de vos tâches de gestionnaire que vous avez d’ailleurs reconnus en séance. Vous n’avez pas su contenir les dépenses du chapitre « salaires et charges » dans les limites fixées par le budget prévisionnel de 2010. Vous n’avez pas anticipé sur les dettes prévisibles au point de nous amener au bord du dépôt de bilan en fin d’année 2010. Sur ces deux points vous avez en outre mal informé le président et le vice président. En conséquence, je vous demande : de suivre dès à présent et rigoureusement l’exécution du plan de trésorerie établi pour l’année 2011 avec le commissaire aux comptes et de me rendre compte au fur et à mesure des difficultés éventuelles, de vous consacrer davantage sur la gestion financière de notre établissement en confiant dorénavant l’établissement de la paie mensuelle des personnels à Madame J K, de revoir la gestion du courrier et des dossiers qui se trouvent dans votre bureau afin d’éviter les pertes de documents ».
La cour relève que le 28 octobre 2011 le conseil d’administration de l’Association avait au contraire approuvé à l’unanimité le budget prévisionnel après qu’un point ait été fait par le directeur sur la situation financière de l’établissement lequel révélait un effort sur les charges du personnel. Il n’était fait aucune remarque tant de la part de l’expert comptable présent que des membres du conseil sur ce point.
Ce dernier grief sera écarté.
Il découle de l’examen du dossier que subsistent à l’encontre du salarié quelques fautes en matière de paiement des charges et en matière d’hygiène et à la sécurité; toutefois, ces manquements en l’état de la grande ancienneté du salarié dans l’entreprise (près de 28 ans) et dans la fonction de directeur (15 ans) s’ils sont suffisamment sérieux du fait de la fonction occupée, ne révètent pas un caractère de gravité suffisant pour empêcher le maintien de Monsieur B dans l’entreprise pendant la période limitée du préavis.
Ce dernier est donc fondé à obtenir :
— une indemnité de licenciement de 99.574,56 euros par application de l’article 15.02.3.2 de la convention collective applicable, le calcul que la cour adopte et tient ici pour intégralement repris n’étant pas discuté subsidiairement par l’employeur ;
— une indemnité compensatrice de préavis égale à six mois de salaire (article 15.02.2.2 de la convention collective), étant précisé qu’il sera tenu compte du dernier salaire perçu, soit la somme de 4.541,96 euros pour fixer cette indemnité à la somme de 27.251,76 euros outre les congés payés afférents de 2.725,17 euros.
En revanche, il y a lieu de le débouter de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les éléments dont Monsieur B fait état au soutien du licenciement brutal et vexatoire (changement de serrures, obligation de remettre les outils professionnels…) ont été pour certains précédemment justifiés par la nomination de Madame X et pour d’autres écartés faute de preuve, de sorte que la demande de ce chef entrera en voie de rejet.
Sur les frais de formation :
Monsieur B soutient que l’employeur s’était engagé à prendre en charge l’intégralité des frais de formation CAFDES qu’il avait débutée en mai 2010 en ce compris les frais de déplacement ; ne sont réclamés dans le cadre de la présente instance que le paiement des frais de déplacement afférents à la formation poursuivie après la rupture du contrat de travail.
Les parties ne donnent aucune explication sur le cadre de la formation.
Il résulte à tout le moins des pièces produites que l’employeur qui, dès le mois de mai 2010 a remboursé les frais de déplacement au titre de cette formation s’est engagé unilatéralement pour ce faire, cet engagement prenant nécessairement fin à la rupture des relations contractuelles sauf convention contraire spécifique non établie.
Monsieur B sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur la prime décentralisée :
Contrairement à ce qu’énonce l’employeur, le salarié ne réclame pas le paiement de la prime décentralisée sur la période 2011 mais sur la période 2012.
Il n’est pas discuté que celle-ci n’a pas été versée alors que le contrat de travail était rompu le 28 février 2012.
Monsieur B soutient que le paiement de la prime lui est dû prorata temporis jusqu’au terme du délai congé.
La convention collective qui instaure, en son article A3.1.1 cette prime ne prévoit aucun paiement partiel en cas de rupture du contrat de travail et Monsieur B ne justifie pas du bien fondé de sa demande par l’existence d’un usage ou d’un engagement unilatéral alors pourtant qu’en qualité de directeur de l’entreprise depuis de très nombreuses années il était chargé à ce titre de la gestion des salaires et ne pouvait ignorer les pratiques en vigueur au sein de l’établissement.
La demande sera écartée pour défaut de fondement.
Sur les demandes acccessoires :
L’équité commande à ce qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties garderont la charge de leurs propres dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Confirme la décision déférée sauf en ce qu’elle a dit le licenciement pour faute grave justifié,
Statuant à nouveau de ce chef,
Dit que le licenciement pour faute grave doit être requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
Condamne l’Association du foyer résidence du 3e âge de Valréas au paiement des sommes suivantes :
— 99.574,56 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 27.251,76 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 2.725,17 euros au titre des congés payés afférents,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procdure civile,
Dit que les parties supporteront la charge de leurs propres dépens.
Arrêt signé par Monsieur Gilles ROLLAND, Président et par Madame Fatima GRAOUCH, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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