Infirmation partielle 21 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 21 oct. 2015, n° 13/01838 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 13/01838 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société LE GRAND BRICO SAS, Société BRICORAMA FRANCE |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N°
R.G : 13/01838, 13/02131, XXX
Société BRICORAMA FRANCE aux droits de la Société LE GRAND BRICO SAS
C/
Mme P F T Z
Jonction et
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Régine CAPRA, Président,
Madame Liliane LE MERLUS, Conseiller,
Madame Véronique PUJES, Conseiller,
GREFFIER :
Madame K L, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Septembre 2015
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Octobre 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Société BRICORAMA FRANCE venant aux droits de la Société LE GRAND BRICO SAS
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Marie-armel NICOL, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMEE :
Madame P F T Z
Kerjean
XXX
Appelante incident,
représentée par Me Bénédicte FLEURY-MARIAGE, avocat au barreau de RENNES, du Cabinet CARCREFF à RENNES.
EXPOSE DU LITIGE
Mme P F, alors épouse Y, a été embauchée le 27 mai 2005 par la société Le Grand Brico par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, en qualité d’aide comptable, coefficient 160, 2e échelon, de la convention collective du bricolage, pour 29 heures de travail par semaine, moyennant une rémunération brute horaire de 11 euros, portée à 11,50 euros à compter du 1er avril 2006. Elle a ainsi perçu une rémunération mensuelle brute de 1 382,37 euros, puis de 1 445,21 euros pour 125,67 heures de travail mensuels.
Son contrat de travail mentionnait qu’elle était engagée « en vue d’assurer le remplacement provisoire de Mlle N B, employée en qualité de comptable et absente pour cause de congé parental » et stipulait que sa durée minimale sera de deux mois et qu’il aura pour terme « la fin de l’absence de Mlle B ».
Le 31 juillet 2006, la société Le Grand Brico a notifié un avertissement à Mme X.
Le 20 octobre 2006, la société Le Grand Brico a informé verbalement la salariée de l’arrivée du terme de son contrat de travail à durée déterminée le 31 octobre 2006, en lui indiquant que Mme B reprendrait son travail le 1er novembre 2006. Elle lui a remis un certificat de travail et une attestation ASSEDIC datés du 31 octobre 2006 et un bulletin de salaire portant mention de sa sortie de l’entreprise à cette date.
La salariée a bénéficié d’allocations chômage durant 262 jours entre le 21 décembre 2006 et le 30 septembre 2007, à raison de 30,59 euros par jour du 21 décembre 2006 au 30 juin 2007 et de 31,18 euros par jour du 1er juillet 2007 au 30 septembre 2007. Elle a retrouvé un emploi en qualité de secrétaire comptable à compter du 22 septembre 2007, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 839,20 euros pour 152 heures de travail par mois.
Contestant l’avertissement et la rupture de son contrat de travail, Mme P F, alors épouse Z, a saisi, le 31 mai 2011, le conseil de prud’hommes de Guingamp aux fins d’obtenir, dans le dernier état de ses prétentions, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, l’annulation de l’avertissement du 31 juillet 2006 et la condamnation de la société Le Grand Brico à lui payer les sommes suivantes :
*62 144 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
*6 214 euros à titre d’indemnité de fin de contrat,
*8 500 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier,
*1 445 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral subi du fait de l’avertissement,
*les intérêts au taux légal des sommes allouées à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
*2 500 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Le Grand Brico a sollicité le rejet de ces prétentions et l’allocation d’une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 21 février 2013, le conseil de prud’hommes de Guingamp a :
— annulé l’avertissement prononcé à l’encontre de Mme Z le 31 juillet 2006,
— dit que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée de Mme Z à l’initiative de la société Le Grand Brico s’analyse en une rupture abusive,
— condamné la société Le Grand Brico à payer à Mme Z les sommes suivantes :
*52 020 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
*5 202 euros à titre d’indemnité de fin de contrat,
*2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier,
*les intérêts au taux légal des sommes allouées à compter du 31 mai 2011,
*1 000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme Z du surplus de ses demandes,
— débouté la société Le Grand Brico de sa demande reconventionnelle,
— ordonné l’exécution provisoire de l’intégralité de sa décision,
— condamné la société Le Grand Brico aux dépens, y compris les frais éventuels d’exécution de sa décision.
La société Le Grand Brico a interjeté appel par communication électronique le 13 mars 2013 et cette instance a été inscrite au répertoire général du greffe sous le numéro 13/01838.
La société Le Grand Brico a interjeté appel par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 13 mars 2013 et cette instance a été inscrite au répertoire général du greffe sous le numéro 13/02131.
Mme A interjeté appel par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 21 mars 2013 et cette instance a été inscrite au répertoire général du greffe sous le numéro XXX.
La société Bricorama France venant aux droits de la société Le Grand Brico demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ses dispositions qui lui sont défavorables, de le confirmer pour le surplus, de débouter Mme F, divorcée Z, de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme F, divorcée Z, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions qui lui sont favorables, notamment en ce qu’il a annulé l’avertissement prononcé à son encontre le 31 juillet 2006 et a dit la rupture de son contrat de travail à durée déterminée abusive, de l’infirmer pour le surplus et en conséquence de condamner la société Le Grand Brico à lui payer les sommes suivantes :
*62 144 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
*6 214 euros à titre d’indemnité de fin de contrat,
*8 500 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier,
*1 445 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral subi du fait de l’avertissement,
*les intérêts au taux légal des sommes allouées à compter du 31 mai 2011,
*2 500 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de l’indemnité de 1 000 euros allouée de ce chef par les premiers juges.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour l’exposé des moyens des parties aux conclusions déposées par la société Le Grand Brico reprises et soutenues oralement à l’audience par la société Bricorama France et aux conclusions déposées et soutenues oralement par Mme F .
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la jonction des instances :
Considérant qu’en application de l’article 367 du code de procédure civile, il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’ordonner la jonction des instances inscrites au répertoire général du greffe sous les numéros 13/01838, 13/02131 et XXX et de dresser du tout un seul et même arrêt sous le numéro 13/01838 ;
Sur l’avertissement du 31 juillet 2006 :
Considérant que le 31 juillet 2006 l’employeur a notifié un avertissement à la salariée pour avoir été absente le 10 juillet 2006, s’être octroyée par la suite des journées d’absence sans solde et avoir été absente le vendredi 21 juillet 2006 alors que sa demande de congé lui avait été refusée ;
Considérant que l’employeur a mentionné sur le bulletin de paie délivré à la salariée pour le mois de juillet 2006 cinq jours d’absence non rémunérés, à savoir deux jours d’absence pour maladie, les 10 juillet et 21 juillet 2006, et trois jours d’absences pour motifs personnels du 11 au 13 juillet 2006;
Considérant qu’il n’est pas contesté que les absences de la salariée des 10 et 21 juillet 2006 étaient justifiées par son état de santé; que l’employeur a lui-même indiqué que la salariée marchait avec une béquille le 11 juillet 2006; que Mme F produit par ailleurs l’avis d’arrêt de travail d’un jour prescrit par son médecin traitant pour syndrome douloureux articulaire justifiant son absence le 21 juillet 2006 ;
Considérant qu’il n’est pas établi que la salariée se soit octroyée des jours d’absence sans solde, sans l’accord de son employeur;
Considérant que les absences de la salariée étant justifiées, la sanction disciplinaire qui lui a été notifié le 31 juillet 2006 était infondée ; qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a annulé l’avertissement litigieux ;
Considérant que cette sanction injustifiée a causé à Mme F un préjudice moral que la cour fixe à 500 euros ; qu’il convient en conséquence d’infirmer de ce chef le jugement entrepris et de condamner l’employeur à payer ladite somme à la salariée à titre de dommages-intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Sur la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée :
Considérant que le contrat de travail à durée déterminé conclu sans terme précis pour remplacer un salarié absent prend fin de plein droit, sans que l’employeur ait à respecter un formalisme particulier, avec le retour du salarié remplacé, quelles que soient les causes d’absence qui se sont succédées ; qu’il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de l’événement constitutif du terme et de sa date ;
Considérant que la société Bricorama France soutient que le contrat de travail à durée déterminée de Mme F a pris fin le 31 octobre 2006, Mlle B qu’elle remplaçait durant son congé parental ayant repris une première fois son poste du 1er au 30 novembre 2006, avant de le reprendre ensuite à compter du 1er novembre 2009;
Considérant que Mme F soutient que Mlle B n’a repris le travail ni en novembre 2006, ni en novembre 2009 et qu’elle n’a réintégré l’entreprise que le 1er juin 2010;
Considérant que par courrier remis en main propre le 12 avril 2006, N B, dont le congé parental d’éducation avait débuté le 15 mai 2005 et devait prendre fin le 14 mai 2006, a informé la société Le Grand Brico qu’elle désirait prolonger son congé parental d’éducation jusqu’au 14 mai 2007 ; qu’attendant un nouvel enfant, elle lui a adressé le 17 octobre 2006 un courriel résumant en ces termes un entretien qu’elle avait eu avec la caisse d’allocations familiales:
« -ils ont pris note du début de congé maternité pour le 13/11/06,
— le congé parental s’arrête donc automatiquement le 31/10/06,
— la CAF paye en mois complet donc pour le mois de novembre, je ne toucherai rien, ce qui veut donc dire que je pourrai « travailler » du 1 au 12/11, sans avoir besoin de les avertir ;
En fait, je leur ai expliqué que la personne qui me remplaçait risquait de partir et que je pourrai être amenée à former la nouvelle personne. Ça ne leur pose aucun souci.»,
qu’elle lui a confirmé, par courrier remis en main propre le 19 octobre 2006, faisant référence à leurs différents entretiens, sa volonté de retrouver son emploi à partir du 1er novembre 2006, ce qu’il a accepté aux termes d’un courrier du 20 octobre 2006 ;
Considérant que l’employeur a demandé au médecin du travail d’effectuer la visite de reprise de Mlle B , qu’il produit la demande adressée en ce sens au service de médecine du travail par télécopie le 30 octobre 2006 et , en cause d’appel, le journal des convocations interne à ce service mentionnant que l’intéressée a été convoquée le 8 novembre 2008 à une visite de reprise avec le docteur C fixée le 10 novembre 2006 à 10h10 ; qu’il produit également un bulletin de paie établi au nom de Mlle B pour le mois de novembre 2006 mentionnant un salaire brut de 1744, 20 euros pour 151,67 heures de travail, soit un net à payer de 1 359,08 euros, la souche du chèque 0708305 portant la mention manuscrite « 1 359,08 chèque N B le 10/12/2006 » et son relevé de compte courant mentionnant le débit du chèque 0708305 d’un montant de 1 359,08 euros le 2 janvier 2007 ;
Considérant que Mlle B atteste, en date du 10 janvier 2012 qu’à l’occasion de ses visites au magasin, son employeur lui a indiqué que tous les logiciels avaient changé, pour la paie comme pour la comptabilité et que Mme F lui a clairement dit qu’elle ne souhaitait pas rester au sein de l’entreprise ; que ne voulant pas être déconnectée de son environnement professionnel, elle a alors demandé à son employeur de pouvoir reprendre son travail de manière anticipée, que celui-ci s’est occupé de sa formation et qu’elle a travaillé en duo avec lui sur les nouveaux logiciels dans son bureau situé au deuxième étage dans le cadre d’horaires aménagés ; qu’elle confirme ainsi son retour effectif à son poste de travail;
Considérant que par courrier remis en main propre le 18 avril 2007, Mlle B a informé la société Le Grand Brico que suite à la naissance de son enfant le 2 janvier 2007, elle souhaitait prendre un congé parental d’éducation à compter du 14 mai 2007 pour une durée d’un an ; que par courrier remis en main propre le 10 avril 2008 , la salariée a informé son employeur qu’elle désirait prolonger son congé parental jusqu’au 12 mai 2009 ; que par courrier remis en main propre le 8 avril 2009, elle a informé celui-ci qu’elle désirait prolonger son congé parental jusqu’au 3 janvier 2010 ;
Considérant qu’aux termes d’un avenant du 31 octobre 2009, il a été convenu que Mlle B travaillera à temps partiel, à raison de 16 heures par semaine, à compter du 1/11/09 ; que Mlle B a été déclarée apte à la reprise du travail à l’issue d’une visite de reprise en date du 9 novembre 2009 ; que la société Le Grand Brico produit les bulletins de paie établis au nom de Mlle B pour la période du 2 novembre 2009 au 30 novembre 2010, mentionnant une activité à temps partiel dans le cadre d’un congé parental d’éducation jusqu’au 31 mai 2010, puis hors congé parental d’éducation à compter du 1er juin 2010, les deux ordres de virements correspondant au salaire de 689 euros du mois de novembre 2009 (acompte de 350 euros et solde de 132,02 euros), la DADS 2009 mentionnant une activité salariée de Mlle B en son sein du 2 novembre au 31 décembre 2009 à hauteur de 85 heures au total pour un salaire brut de 1 108,25 euros et le contrat de travail conclu par Mlle B avec une autre société du groupe, la société Eluzia mentionnant le départ de la salariée de la société Le Grand Brico le 31 décembre 2010 et son intégration à effet au 1er janvier 2011 ;
Considérant que les attestations que Mme F verse aux débats ne sont pas suffisamment précises et circonstanciées pour remettre en cause les pièces produites par l’employeur, établissant la reprise de son travail par Mlle B du 1er au 30 novembre 2006 puis à compter du 1er novembre 2009; que si M. J, comptable, atteste en mars 2011 ne pas avoir travaillé avec Mlle B entre le 31 octobre 2006 et janvier 2008, date à partir de laquelle il a été lui-même en arrêt de travail, il n’atteste pas que celle-ci n’a pas repris le travail durant cette période et n’a pas effectivement travaillé avec M. E comme elle l’indique; que si Mme I, hôtesse d’accueil, atteste en mars 2011 ne pas avoir vu Mlle B dans l’entreprise du 13 novembre 2006, date de son propre retour dans l’entreprise, jusqu’au 19 avril 2008, date de son départ et si Mme M, gestionnaire de rayon, atteste à la même date ne jamais avoir vu Mlle B travailler dans l’entreprise entre le 31 octobre 2006 et le 6 juin 2009, date de son départ sur un autre site, elles n’affirment pas que Mlle B n’a pu travailler durant le mois de novembre 2006, d’autant que Mme I et Mme M exerçaient toutes deux leur activité dans la partie commerciale des locaux de l’entreprise tandis que Mlle B exerçait son activité de comptable dans la partie administrative située à l’étage de ces locaux et qu’il est établi au surplus que, contrairement à ce qu’elle indique dans son attestation, Mme I, en arrêt de travail pour maladie, n’a repris son travail que le 22 novembre 2006; que si Mme G atteste en septembre 2011, qu’après le départ de Mme F, Mlle B a du faire une ou deux apparitions dans l’entreprise, sans qu’elle sache pour quoi faire, ajoutant qu’il est clair, au vu de son peu de présence dans l’entreprise, trois ou quatre heures approximativement à suivre du départ de Mme F, que l’intéressée n’a pas repris son travail tant qu’elle-même a été présente dans l’entreprise, soit jusqu’au 10 mars 2010, date de son arrêt de travail, cette salariée exerçait elle aussi son activité de responsable de surface commerciale dans la partie commerciale des locaux de l’entreprise, et non comme Mlle B dans la partie administrative située à l’étage de ces locaux, ce qui ne permet pas de retenir son témoignage, en contradiction manifeste avec les déclarations sociales faites par l’entreprise avant tout litige avec Mme F, telle la DADS 2009 versée aux débats, comme fiable; que si Mme H, secrétaire de direction, atteste en mars 2011 ne pas avoir vu Mlle B à son poste du 31 octobre 2006 jusqu’à l’issue du congé parental pris à la suite de la naissance de son 3e enfant, 'lui semble-t-il au mois de juin 2010, à vérifier sur le registre unique du personnel', ce témoignage ne peut être retenu comme fiable, dès lors qu’il émane d’une salariée en litige avec l’employeur, qui reprend la date de juin 2010 avancée par Mme F comme date du retour de Mlle B dans l’entreprise, en contradiction manifeste avec les déclarations sociales de l’entreprise, comme le démontre la DADS 2009 versée aux débats, tout en admettant ne pas s’en souvenir précisément, alors qu’elle prétend se souvenir de faits plus anciens remontant à novembre 2006, qui ne présentaient pour elle aucun intérêt personnel;
Considérant qu’il importe peu que la société Bricorama France ne produise pas l’avis du médecin du travail de novembre 2006, Mme F ne pouvant se prévaloir de l’absence éventuelle de visite de reprise de Mlle B pour contester le retour effectif de celle-ci dans l’entreprise;
Considérant qu’aucun élément objectif ne permet de remettre en cause la sincérité du témoignage de Mlle B, corroboré par le courriel du 17 octobre 2006 versé aux débats en cause d’appel; que rien n’interdisait à celle-ci de reprendre le travail à compter du 1er novembre 2006 et de différer son départ en congé maternité au 30 novembre 2006 et que celle-ci pouvait légitimement projeter alors de reprendre son travail à l’issue de son congé maternité en 2007, même si elle a décidé ultérieurement, pour des raisons personnelles, de prolonger son absence dans le cadre d’un congé parental d’éducation; que Mme D, n’a d’ailleurs été mise à disposition de l’entreprise par le groupe Adéliance en qualité de comptable pour la réalisation des payes qu’une demie-journée au cours du mois de novembre 2006, à savoir le 25 novembre 2006 au matin; qu’il n’est pas démontré que l’employeur se soit entendu avec Mlle B pour faire échec aux dispositions de l’article L. 122-3-8 devenu L. 1243-1 du code du travail;
Considérant que la société Bricorama France rapportant la preuve du retour effectif de Mlle B à son poste à compter du 1er novembre 2006, établit que le contrat de travail à durée déterminée de Mme F, engagée pour assurer le remplacement de cette salariée, a pris fin de plein droit le 31 octobre 2006; que Mme F est dès lors mal fondée à prétendre que son contrat de travail a été rompu par son employeur avant l’échéance du terme; qu’il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris et de débouter Mme F de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail et de sa demande afférente d’indemnité de fin de contrat;
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier:
Considérant que le retour effectif de la salariée qu’elle remplaçait étant établi, Mme F est mal fondée à invoquer un préjudice moral né de la cessation de la relation contractuelle à durée déterminée;
Considérant que Mme F soutient que dans le contrat de travail à durée déterminée signé le 27 mai 2005, son employeur n’aurait pas respecté toutes les mentions obligatoires dans un contrat de travail à durée déterminée et dans un contrat de travail à temps partiel ; qu’elle ne fait cependant état d’aucune autre omission que celles relatives aux organismes de retraite complémentaire et de prévoyance, à la répartition horaire sur la semaine de travail, les conditions de la modification de cette répartition, les limites à la possibilité de faire des heures complémentaires;
Considérant que l’employeur oppose la prescription quinquennale à la salariée;
Considérant tout d’abord qu’il n’est pas établi que sous couvert d’une demande indemnitaire, la salariée sollicite un rappel de salaire;
Considérant ensuite que la saisine du conseil de prud’hommes par la salariée le 31 mai 2011 a interrompu la prescription pour toutes les actions qui, au cours de la même instance, concernent l’exécution du même contrat de travail;
Considérant enfin que l’instance prud’homale a été introduite après l’entrée en vigueur de la loi n° 20086561 du 17 juin 2008 substituant la prescription quinquennale à la prescription trentenaire pour l’action indemnitaire ne relevant d’aucun délai spécifique; que la prescription trentenaire n’étant pas définitivement acquise au jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle réduisant le délai de prescription, le nouveau délai de cinq ans s’applique en étant décompté à compter du 19 juin 2008, sans que la durée totale puisse excéder le délai prévu par la loi antérieure; que c’est donc à tort que l’employeur soulève l’exception de prescription;
Considérant qu’en violation des dispositions de l’article L. 122-3-1 devenu L.1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée de Mme F ne comporte pas le nom et l’adresse de la caisse de retraite ainsi que de l’organisme de prévoyance; que l’omission de cette mission obligatoire a nécessairement causé un préjudice à la salariée;
Considérant qu’en violation des dispositions de l’article L. 212-4-3 devenu L. 3123-14 du code du travail, le contrat de travail à temps partiel de Mme F ne mentionne pas la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, ne définit pas les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification et ne précise pas les limites dans lesquelles peuvent être effectuées les heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixé par le contrat; que l’omission de ces mentions obligatoires a nécessairement causé un préjudice à la salariée;
Considérant qu’il est versé aux débats une 'nouvelle proposition d’horaires', faite par la salariée et acceptée par l’employeur le 5 juillet 2006, aux termes de laquelle les horaires de la salariée ont été fixés à compter de cette date au lundi de 9h à 12h et de 14h à 18h, le mardi, le mercredi et le jeudi de 9h à 12h et de 14 à 16h et le vendredi de 9h à 16h ; qu’il résulte des bulletins de paie de la salariée dont celle-ci ne conteste pas l’exactitude, qu’elle a effectué à deux reprises une heure complémentaire, à savoir une heure complémentaire en janvier 2006 et une heure complémentaire en mars 2006; que la salariée n’allègue pas avoir été soumise à des changements d’horaires en dehors de celui qu’elle a elle-même proposé;
Considérant que si la salariée ne justifie pas du préjudice financier qu’elle allègue, elle a subi un préjudice moral qu’il convient de fixer à la somme de 2 000 euros; qu’il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris et de condamner la société Bricorama France à payer ladite somme à la salariée, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt;
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE,
Ordonne la jonction des instances inscrites au répertoire général du greffe sous les numéros sous les numéros 13/01838, 13/02131 et XXX et dit que du tout, il sera dressé un seul et même arrêt sous le numéro sous le numéro 13/01838 ;
Constate que la société Bricorama France, immatriculée au registre de commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Roanne sous le numéro 406 680 314, dont le siège social est situé W AA AB à XXX vient aux droits de la société Le Grand Brico ;
Infirme partiellement le jugement du conseil de prud’hommes de Guingamp en date du 21 février 2013 et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
Dit que le contrat de travail à durée déterminée à temps partiel conclu avec Mme F le 27 mai 2005 a pris fin le 31 octobre 2006 par l’arrivée de l’échéance du terme,
Déboute Mme F, divorcée Z, de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail à durée déterminée et des demandes afférentes d’indemnité de fin de contrat et de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier,
Dit Mme F, divorcée Z, bien fondée à se prévaloir d’un préjudice moral né de l’avertissement injustifié du 31 juillet 2006 et d’un préjudice moral né de l’omission de mentions obligatoires dans le contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 27 mai 2005,
Condamne la société Bricorama France à payer à Mme F les sommes suivantes:
*500 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral subi du fait de l’avertissement injustifié,
*2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral subi du fait de l’omission de mentions obligatoires dans le contrat de travail à durée déterminée à temps partiel,
Dit que ces créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, qui les fixe;
Confirme pour le surplus le jugement déféré,
Y ajoutant :
Déboute Mme F de sa demande d’indemnité de procédure pour les frais irrépétibles qu’elle a engagés en cause d’appel,
Déboute la société Bricorama France de sa demande d’indemnité de procédure pour les frais irrépétibles qu’elle a engagés en cause d’appel,
Laisse à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés en cause d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, et signé par Madame Régine Capra, président, et Madame K L, greffier.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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