Infirmation partielle 10 juillet 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 10 juil. 2014, n° 10/05780 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 10/05780 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chartres, 30 novembre 2010, N° 09/00642 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 10 JUILLET 2014
R.G. N° 10/05780
AFFAIRE :
MNR/CA
AGS CGEA IDF OUEST
C/
C Y
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Novembre 2010 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHARTRES
Section : Commerce
N° RG : 09/00642
Copies exécutoires délivrées à :
XXX
Copies certifiées conformes délivrées à :
AGS CGEA IDF OUEST
C Y, A X, ès qualités de curateur de la SA TRANS SPEED EUROPEEN
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX JUILLET DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
AGS CGEA IDF OUEST
XXX
XXX
représenté par Me Sandrine BEAUGE-GIBIER de XXX, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 49 substituée par Me Sofia BENAMMAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0459
APPELANT
****************
Monsieur C Y
XXX
XXX
représenté par M. E F (Délégué syndical ouvrier) selon pouvoir
Monsieur A X, ès-qualités de curateur de la SA TRANS SPEED EUROPEEN
XXX
L 9265 Z
XXX
non comparant, citation par acte d’huissier
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Mars 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Noëlle ROBERT, Président chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Noëlle ROBERT, Président,
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Madame Marie-Hélène MASSERON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat à durée indéterminée du 12 juin 2007, prenant effet au 15 juin suivant, M. C Y, domicilié en France à Poissy (78) a été engagé par la société Trans speed europeen, société luxembourgeoise dont le siège social est situé à Doncols au Luxembourg, en qualité d’ouvrier moyennant un salaire brut mensuel de base de 2 500 € pour 40 heures de travail par semaine.
La société Trans speed europeen a une activité de transport routier et M. Y exerçait les fonctions de chauffeur routier.
Par lettre du 26 juillet 2007, M. Y a réclamé à son employeur le paiement de son salaire du mois de juin en lui précisant qu’il avait effectué au cours de ce mois 216H45 de travail.
Par lettre du 7 août 2007, M. Y a réclamé à son employeur son salaire du mois de juillet en lui précisant qu’il avait effectué au cours de ce mois 307H15 de travail.
Par lettre du 25 août 2007, M. Y donné sa démission dans les termes suivants :
'Mr suite au non paiement des salaires par la présente de démissionne de mon poste de chauffeur livreur international auquel j’avais été embaucher au mois de juin.
Ma démission sera effective le 01 septembre 2007.
Donc vous pourrez venir récupérer votre fourgon.'
M. Y a saisi le 23 juillet 2008 le conseil de prud’hommes de Chartres afin de voir, selon le dernier état de sa demande et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— dire que la rupture de son contrat de travail est due au comportement fautif de la société et doit être qualifiée de licenciement abusif,
— condamner la société Trans speed europeen à lui payer les sommes suivantes, avec intérêt légal à compter de la saisine du conseil :
* 1 483 € au titre de ses salaires dus sur la période de juin à fin août 2007,
* 625 € au titre des congés payés dus de juin à fin août 2007,
* 336,08 € à titre de primes de panier,
* 3 629,18 € à titre d’heures supplémentaires du 15 juin au 31 août 2007,
* 362,92 € au titre des congés payés afférents,
* 171,82 € à titre d’indemnité de repos compensateur,
* 6 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 15 000 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
* 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que l’AGS-CGEA sera tenue à la garantie de ses créances.
M. A X, attrait à la procédure en qualité de curateur de la société Trans speed europeen, n’était ni présent ni représenté.
L’AGS (CGEA Ile de france Ouest) a demandé au conseil :
— de se déclarer territorialement incompétent au profit de la juridiction prud’homale de Luxembourg,
— de dire que seule l’institution de garantie luxembourgeoise peut être amenée à garantir les éventuelles créances salariales qui seraient fixées au passif de la liquidation judiciaire,
— de dire que la garantie de l’AGS ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail à l’exclusion des astreintes, des dommages-intérêts mettant en oeuvre la responsabilité de droit commun de l’employeur et de l’indemnité pour frais irrépétibles.
Par jugement de départage du 30 novembre 2010, le conseil de prud’hommes de Chartres :
— a dit que la démission de M. Y doit être qualifiée de prise d’acte consécutive aux manquements fautifs de son employeur,
— a fixé la créance de M. Y à l’égard de M. A X, ès qualités de curateur de la société Trans speed europeen, aux sommes suivantes :
* 1 483 € à titre de rappel de salaire,
* 625 € au titre des congés payés afférents,
* 3 629,18 € à titre d’heures supplémentaires,
* 362,92 € au titre des congés payés afférents,
* 171,82 € au titre du repos compensateur non alloué,
avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2008,
* 6 000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture fondée sur la faute de l’employeur,
* 15 000 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— a débouté M. Y de sa demande au titre des primes de panier et de déplacement,
— a déclaré le jugement opposable à l’AGS (CGEA Ile de France) et a dit que cet organisme devra garantir M. Y de ses créances dans la limite de ses obligations légales et du plafond de cinq fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage,
— a rappelé que la garantie de l’AGS (CGEA Ile de France) ne s’applique pas aux dépens et aux frais irrépétibles,
— a fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 2 500 €,
— a rappelé que l’exécution provisoire est de droit pour les sommes dues à titre de salaires dans la limite de 2 500 €,
— a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
L’AGS a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 2 juillet 2012, la cour d’appel de ce siège, relevant que la convocation de M. X à l’audience n’apportait la preuve que de la connaissance par ce dernier de la date de l’audience et afin de respecter le principe de la contradiction :
— a ordonné la réouverture des débats,
— a dit que l’AGS et M. Y devront faire citer M. A X, pris en sa qualité de curateur de la société Trans speed europeen, pour l’audience du 5 décembre 2012 et lui dénoncer leurs conclusions, et ce par acte d’huissier de justice,
— a enjoint à M. Y de verser aux débats :
' l’équivalent au Luxembourg de l’extrait du registre de commerce et des sociétés mentionnant la procédure collective dont fait l’objet la société Trans speed europeen ou tout document émanant d’une autorité judiciaire ou administrative justifiant de l’état de cette procédure,
' une copie des décisions de la juridiction compétente ayant trait à la procédure collective de la société Trans speed europeen, notamment le jugement du tribunal administratif de Luxembourg du 15 juillet 2009 mentionné sur le recueil administratif et économique du Grand-Duché de Luxembourg du 18 août 2009 produit par M. Y,
— a renvoyé la cause et les parties à l’audience du 5 décembre 2012,
— a dit que la notification de l’arrêt par le greffe vaudra convocation de l’AGS (CGEA Ile de France ouest) et de M. Y à la dite audience,
— a dit que l’arrêt sera également notifié par le greffe à M. A X, pris en sa qualité de curateur de la société Trans speed europeen,
— a réservé les dépens.
A l’audience du 5 décembre 2012, l’affaire a été renvoyée au 11 septembre 2013 afin que les parties exécutent les diligences mises à leur charge par l’arrêt du 2 juillet 2012.
Pour l’audience du 11 septembre 2013 :
— l’AGS (CGEA Ile de France Ouest) a fait délivrer le 8 février 2013 au domicile de M. X à Z (Luxembourg), ès qualités de curateur de la société Trans speed européen, une citation à comparaître et lui a dénoncé ses conclusions,
— M. Y a produit un jugement rendu le 15 juillet 2009 par le tribunal d’arrondissement de Z déclarant la société Trans speed européen en état de faillite ainsi qu’un extrait du registre du commerce et des sociétés de Luxembourg concernant cette dernière en date du 10 juin 2013 mais il n’a pas dénoncé ses conclusions à M. X.
Par ordonnance du 11 septembre 2013 :
— l’affaire a été renvoyée au 26 mars 2014,
— il a été enjoint à M. Y de faire citer M. A X, pris en sa qualité de curateur de la société Trans speed europeen, et de lui dénoncer ses conclusions et pièces, et ce par acte d’huissier de justice,
— il a été précisé que la notification de l’ordonnance par le greffe vaudra convocation de M. Y et de l’AGS à l’audience du 26 mars 2014 et que cette ordonnance sera également notifiée par le greffe à M. A X, pris en sa qualité de curateur de la société Trans speed europeen.
A l’audience du 26 mars 2012, l’AGS (CGEA Ile de France Ouest) a demandé à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et en conséquence :
' de constater le caractère territorialement incompétent de la juridiction prud’homale française,
' subsidiairement :
— de constater que M. Y est irrecevable en ses demandes à l’encontre de l’AGS puisqu’il ne justifie pas d’une procédure collective justifiant la mise en oeuvre de la garantie de cette dernière,
— de dire que M. Y n’est pas fondé en ses demandes,
' à titre infiniment subsidiaire :
— de constater que le caractère intentionnel d’un prétendu travail dissimulé n’est nullement démontré,
— de débouter M. Y de sa demande au titre du travail dissimulé,
' en tout état de cause, vu la directive européenne de 1980 et l’absence d’établissement en France,
— de dire que seule l’institution de garantie luxembourgeoise pourrait être amenée à garantir les éventuelles créances salariales qui seraient fixées au passif de la liquidation judiciaire,
— de dire qu’en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l’article L. 3258-8 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail, les astreintes, dommages-intérêts mettant en oeuvre la responsabilité de droit commun de l’employeur ou la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie,
— de statuer ce que de droit quant aux frais d’instance sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’UNEDIC- AGS.
M. Y a demandé à la cour :
— de constater que l’employeur n’a pas respecté ses obligations contractuelles et qu’il ne lui a pas remis de bulletins de salaire,
— de constater qu’il justifie de la faillite de la société Trans speed europeen et de la nomination de Maître A X en qualité de curateur de cette société,
— de dire que la rupture de son contrat de travail est due au comportement fautif de la société et qu’il s’agit d’un licenciement abusif,
— de confirmer le jugement déféré,
— de fixer sa créance aux sommes suivantes :
* 1 483 € à titre de rappel de salaire dû pour la période de juin à fin août 2007,
* 650 € au titre des congés payés afférents,
* 3 629,18 € à titre de salaires du 15 juin au 31 août 2007,
* 362,92 € au titre des congés payés afférents,
* 171,82 € au titre du repos compensateur non alloué,
* 6 000 € au titre de l’article L. 1235-5 du code du travail,
* 15 000 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
* 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. A X, pris en qualité de curateur de la société Trans speed europeen et domicilié au Luxembourg, n’était ni présent ni représenté.
Par acte d’huissier délivré à sa personne le 22 janvier 2014, M. Y l’a fait citer pour l’audience du 26 mars 2014.
L’AGS a dénoncé ses conclusions à M. X par acte d’huissier délivré le 8 février 2013 en son étude (à un employée).
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence territoriale
Considérant que l’AGS soutient qu’il résulte des dispositions de l’article R. 1412-1 du code du travail que le conseil de prud’hommes territorialement compétent était celui du Luxembourg, le contrat de travail précisant que le lieu du travail est situé à Doncols au Luxembourg et l’article 11 dudit contrat stipulant que 'pour tous les points non traités dans le présent contrat, les parties se réfèrent aux dispositions légales en vigueur au grand Duché de Luxembourg et le cas échéant aux conventions collectives de travail ou règlement interne de l’employeur’ ;
Considérant qu’en application de l’article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, les dispositions relatives à la compétence judiciaire issues d’une convention internationale ou d’un instrument communautaire liant la France priment sur les règles internes ;
Considérant qu’aux termes de l’article 19 du règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000, un employeur ayant son domicile sur le territoire d’un Etat membre peut être attrait ;
— devant les tribunaux de l’Etat membre où il a son domicile ou
— dans un autre Etat membre :
' devant le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant le tribunal du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail, ou
' lorsque le travailleur n’accomplit pas ou n’a pas accompli habituellement son travail dans un même pays, devant le tribunal du lieu où se trouvait l’établissement qui a embauché le travailleur ;
Considérant que bien que le contrat de travail de M. Y stipule que 'le lieu de travail est situé au bureau de l’employeur, à savoir 14, chemin des douaniers à XXX), il y a lieu de prendre en compte le lieu où le travailleur s’acquittait effectivement et principalement de ses obligations à l’égard de son employeur ;
qu’il ressort du planning adressé par son employeur à M. Y pour les mois de juin et juillet 2007 que ce dernier travaillait principalement sur le territoire français et qu’il prenait le plus souvent son service à Epernon (Eure et Loir), commune située dans le ressort du conseil de prud’hommes de Chartres ;
qu’il y a lieu en outre d’observer que la clause du contrat de travail citée par l’AGS n’est pas une clause attributive de compétence, laquelle, en tout état de cause n’aurait pu être opposable au salarié en application de l’article 21 du règlement 44/2001 précité qui énonce qu’il ne peut être dérogé aux dispositions relatives à la compétence en matière de contrats individuels de travail que par des conventions attributives de juridiction postérieures à la naissance du différend ;
Considérant que c’est en conséquence à juste titre que le conseil a rejeté, au moins implicitement, l’exception d’incompétence territoriale soulevée par l’AGS et qu’en tant que de besoin, il y a lieu de rejeter cette exception ;
Sur la détermination de la loi applicable
Considérant que si l’article 3 de la convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux relations contractuelles dispose que le contrat est régi par la loi choisie par les parties, l’article 6 §1 précise toutefois que dans le cadre d’un contrat de travail, le choix des parties ne peut avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui lui auraient été applicables à défaut de choix, le paragraphe 2 disposant qu’à défaut de choix, le contrat est régi par la loi du pays où le travailleur accomplit habituellement son travail ;
Considérant qu’aux termes de l’article 11 du contrat de travail précité, les parties ont choisi de faire application de la loi luxembourgeoise pour régir leurs relations contractuelles;
Considérant qu’en conséquence, comme l’a justement retenu le conseil, les dispositions de la loi française ' loi qui aurait été applicable au présent contrat en l’absence de choix compte tenu du fait que le salarié travaillait habituellement en France ' ne sont susceptibles de recevoir application qu’à la double condition qu’elles soient impératives, c’est à dire qu’on ne puisse y déroger par contrat, et qu’elle soient plus favorables au salarié que la loi luxembourgeoise ;
Sur les demandes pécuniaires de M. Y
Considérant qu’en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu’elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties :
— en allouant à M. Y les sommes suivantes :
* 1 483 € à titre de rappel de salaire,
* 625 € au titre d’indemnité de congés payés,
* 3 629,18 € à titre d’heures supplémentaires,
* 362,92 € au titre des congés payés afférents,
* 171,82 € au titre du repos compensateur non alloué,
— en déboutant M. Y de sa demande en paiement de primes de panier, demande au demeurant non maintenue par ce dernier en cause d’appel,
— en estimant, sur le fondement de l’article L. 124-10 du code du travail luxembourgeois que la démission de M. Y s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en allouant à ce dernier la somme de 6 000 € à titre de dommages-intérêts ;
Considérant qu’en revanche, il n’est pas établi que la société Trans speed europeen a, de manière intentionnelle, dissimulé l’emploi de son salarié et que ce dernier doit être débouté de sa demande en paiement d’une indemnité pour travail dissimulé sur le fondement de l’article L. 8223-1 du code du travail ;
Que le jugement entrepris, qui a alloué à M. Y la somme de 15 000 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé sera infirmé de ce chef ;
Sur la fixation des créances et sur la garantie de l’AGS
' sur la fixation des créances
Considérant que l’AGS soutient :
— que la demande de M. Y à son encontre est irrecevable dans la mesure où il ne justifie pas de l’existence d’une procédure collective à l’encontre de la société Trans speed europeen ; que conformément aux directives européennes, c’est la décision judiciaire qui caractérise l’existence d’une procédure collective,
— que si la preuve d’une procédure collective était apportée, il appartiendrait à M. Y de prouver qu’il a respecté la procédure de vérification des créances prévue par la loi belge et qu’à défaut de déclaration de créances, il ne pourrait se prévaloir de sa qualité de créancier,
— qu’en tout état de cause, sur le fondement de la directive européenne de 1980 applicable aux faits de l’espèce, dès lors qu’il n’existait pas d’établissement de la société sur le territoire français, c’est l’institution de garantie de l’Etat membre sur le territoire duquel la procédure collective a été ouverte qui doit intervenir, soit en l’occurrence, l’institution luxembourgeoise,
— que subsidiairement, s’il existe une liquidation judiciaire, seules les créances dues en exécution du contrat de travail sont garanties, ce qui exclut les dommages-intérêts mettant en oeuvre la responsabilité de droit commun de l’employeur ou la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que M. Y verse aux débats :
— une copie du jugement rendu le 15 juillet 2009 par le tribunal d’arrondissement de Z (Luxembourg), statuant en matière commerciale (pièce 36), qui a notamment :
' déclaré la société Trans speed europeen SA, ayant son siège social à Doncols, en état de faillite sur assignation,
' déterminé provisoirement la date de la cessation des paiements au 15 janvier 2009,
' désigné comme curateur Maître A Speichen, avocat àla cour, demeurant à Z,
' déclaré le jugement exécutoire par provision,
— un extrait du registre du commerce et des sociétés de Luxembourg établi le 10 juin 2013, (pièce 37) mentionnant que la société Trans speed europeen a fait l’objet d’une décision déclarative de faillite prononcée le 15 juillet 2009 par le tribunal d’arrondissement de Z, M. A X étant désigné en qualité de curateur ;
qu’en application des articles 16 et 17 du règlement (CE) n°1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité, toute décision ouvrant une procédure d’insolvabilité prise par une juridiction d’un Etat membre compétente en vertu de l’article 3 de ce règlement est reconnue dans tous les autres États membres dès qu’elle produit ses effets dans l’état d’ouverture et produit, sans aucune autre formalité, dans tout autre Etat membre, les effets que lui attribue la loi de l’Etat d’ouverture ;
qu’une procédure collective ayant été ouverte en application de ce Règlement par une juridiction luxembourgeoise le 15 juillet 2009 à l’égard de la société Trans speed europeen, c’est à juste titre que le conseil a fixé la créance de M. Y au passif de cette dernière ;
' sur la garantie de l’AGS
Considérant qu’aux termes de l’article 8 bis de la Directive européenne 2002/74/CE du 23 septembre 2002 relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de leur employeur, modifiant la Directive 80/987/CEE du 20 octobre 1980 :
— lorsqu’une entreprise ayant des activités sur le territoire d’au moins deux États membres se trouve en état d’insolvabilité au sens de l’article 2, paragraphe 1, l’institution compétente pour le paiement des créances impayées des travailleurs est celle de l’État membre sur le territoire duquel ils exercent ou exerçaient habituellement leur travail,
— l’étendue des droits des salariés est déterminée par le droit régissant l’institution de garantie compétente ;
que l’article 2, paragraphe 1 énonce qu’aux fins de la directive, un employeur est considéré comme se trouvant en état d’insolvabilité lorsqu’a été demandée l’ouverture d’une procédure collective fondée sur l’insolvabilité de l’employeur, prévue par les dispositions législatives, réglementaires et administratives d’un État membre, qui entraîne le dessaisissement partiel ou total de cet employeur ainsi que la désignation d’un syndic, ou une personne exerçant une fonction similaire, et que l’autorité qui est compétente en vertu desdites dispositions a, soit décidé l’ouverture de la procédure, soit constaté la fermeture définitive de l’entreprise ou de l’établissement de l’employeur, ainsi que l’insuffisance de l’actif disponible pour justifier l’ouverture de la procédure ;
Considérant qu’il est établi, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, que la société Trans speed europeen a fait l’objet d’une procédure collective au Luxembourg produisant tous ses effets en France ;
qu’en outre, il ressort du planning versé aux débats par M. Y et examiné ci-dessus par la cour, que la société Trans speed europeen avait une activité sur le territoire français et que M. Y exerçait principalement son activité sur ce territoire ;
qu’enfin, comme l’a justement relevé le conseil, les dispositions des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail n’exigent pas que le salarié justifie d’une déclaration de créances auprès des organes de la procédure pour pouvoir bénéficier de la garantie de l’AGS ;
Considérant qu’en conséquence le jugement déféré sera confirmé en ce qui concerne la garantie de l’AGS et que la présente décision sera également déclarée opposable à cet organisme ;
qu’il convient de préciser :
— que cet organisme devra garantir la créance du salarié, laquelle correspond à des sommes dues par l’employeur en exécution du contrat de travail antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective, et ce dans les conditions des articles L. 3253-6 et suivants et D 3253-5 du code du travail, étant observé que l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’est pas garantie par l’AGS, ce qu’a également exactement jugé le conseil,
— que l’AGS ne devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement ;
Sur l’indemnité de procédure
Considérant qu’il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a alloué à M. Y la somme de 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Statuant par arrêt REPUTE CONTRADICTOIRE,
Rejette l’exception d’incompétence territoriale soulevée par l’AGS (CGEA Ile de France Ouest) ;
Infirme partiellement le jugement du conseil de prud’hommes de Chartres en date du 30 novembre 2010 et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
Déboute M. C Y de sa demande en paiement d’une indemnité pour travail dissimulé ;
Confirme pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris ;
Y ajoutant :
Déclare le présent arrêt opposable à l’AGS (CGEA Ile de France Ouest) ;
Met les dépens à la charge de la société Trans speed europeen.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Marie-Andrée BAUMANN, conseiller, en remplacement du président empêché et par Mme Claudine AUBERT, greffier.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Directive 2002/74/CE du 23 septembre 2002
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code du travail
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