Confirmation 15 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15 mars 2016, n° 14/03041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/03041 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 2 avril 2014, N° 12F00323 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
FL
Code nac : 56B
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 MARS 2016
R.G. N° 14/03041
AFFAIRE :
SA Y D
C/
SA RCS EUROPE -X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 02 Avril 2014 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° Chambre : 1
N° Section : 0
N° RG : 12F00323
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Bertrand ROL
Me Brigitte MALOISEL-MARQUAND
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE MARS DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SA Y D
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Bertrand ROL de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – Représentant : Me Gilles ROUVIER de la SELARL LAWWAYS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0076 – Représentant : Me Elise LAMARRE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0076
APPELANTE
****************
SA RCS EUROPE -X
N° SIRET : 413 524 182
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Brigitte MALOISEL-MARQUAND, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 487 – N° du dossier RCS EURO
Représentant : Me Béatrice BRUNEAU LATOUCHE, Plaidant, avocat au barreau de
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Janvier 2016 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François LEPLAT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Dominique ROSENTHAL, Président,
Monsieur François LEPLAT, Conseiller,
Madame Florence SOULMAGNON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
EXPOSÉ DU LITIGE
La société anonyme RCS EUROPE X est une filiale du Groupe québécois X, éditeur de logiciels de gestion pour les sociétés de distribution intégrées, particulièrement dans les domaines des vêtements. Outre la licence des logiciels, la société RCS EUROPE X assure le paramétrage de ses produits pour ses clients.
La société anonyme Y B est spécialisée dans le commerce de gros (commerce interentreprises) d’habillement et de chaussures, notamment sous la marque Y LUX ; elle est la tête d’un Groupe qui assure également des activités de distribution et de vente.
En octobre 2010, la société Y B, qui dispose d’unités centrales en Bretagne, et de boutiques de distribution en France, a lancé un appel d’offres pour refondre son système d’information Gestion Magasins. La société RCS EUROPE X a été sélectionnée et un contrat a été signé les 25 mai et 8 juin 2011, pour la fourniture de licences, et diverses prestations de paramétrage.
Le 20 octobre 2011, la société Y B a résilié ce contrat, au motif d’insuffisances du logiciel.
Les parties n’ont pu se mettre d’accord sur l’indemnité de résiliation.
C’est dans ces circonstances que, par acte signifié le 17 avril 2013, la société RCS EUROPE X a fait assigner la société Y B à comparaître devant le tribunal de commerce de Versailles, en lui demandant de :
Vu l’article 1134 du code civil,
Vu les pièces communiquées aux débats
RECEVOIR la société RCS Europe X en ses demandes ;
DIRE ET JUGER que la société Y B est bien redevable envers la société RCS Europe -X de la somme de 72.642,64 euros TTC,
En conséquence,
DÉBOUTER la société Y B en toutes ses demandes reconventionnelles ;
En conséquence,
CONDAMNER la société Y B à verser à la société RCS Europe – X une somme de 72.642,54 euros TTC, outre les intérêts au taux légal en vigueur à compter du 13 février 2012, date de la lettre de mise en demeure ;
CONDAMNER la société Y B à verser à la société RCS Europe – X une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
CONDAMNER la société Y B aux entiers dépens.
Par jugement entrepris du 2 avril 2014 le tribunal de commerce de Versailles a :
Débouté la SAS Y B de sa demande de résolution du contrat et de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamné la SAS Y B à payer à la SA RCS Europe la somme de 72.642,54 euros en sus les intérêts au taux légal à compter du 16 février 2012 ;
Condamné la SAS Y B à payer à la société RCS Europe la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonné l’exécution provisoire ;
Condamné la SA Y B aux dépens.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 18 avril 2014 par la société Y B ;
Vu les dernières écritures en date du 15 décembre 2015 par lesquelles la société Y B demande à la cour de :
Vu les articles 1134,1147,1149,1161,1184 et suivants du code civil ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu le contrat n°CDU250511 en date du 16 juin 2011 et les pièces versées aux débats ;
DÉCLARER la société Y D recevable et bien fondée en son appel ;
INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 avril 2014 par la 1re Chambre du Tribunal de commerce de Versailles ;
EN CONSÉQUENCE, Y FAISANT DROIT
CONSTATER les carences et manquements contractuels de la société X ;
XXX
PRONONCER la résolution judiciaire du contrat n°CDU250511 signé le 16 juin 2011 entre les sociétés X et Y D aux torts et griefs exclusifs de la société X ;
En conséquence,
CONDAMNER la société X à payer à la société Y D la somme de 59.800 euros au titre du remboursement des sommes indûment versées par la société Y B ;
CONDAMNER la société X à payer à la société Y D la somme de 163.275 euros, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par elle en raison des manquements et carences de la société X ;
XXX
JUGER que la résiliation du contrat n°CDU250511 signé le 16 juin 2011 entre les sociétés X et Y D est intervenue aux torts et griefs exclusifs de la société X à compter du 20 novembre 2011 ;
En conséquence,
CONDAMNER la société X à payer à la société Y D la somme de 163.275 euros, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par elle en raison des manquements et carences de la société X ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la société X à payer à la société Y D la somme de 42.967 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société X aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont le recouvrement sera poursuivi par Maître Emmanuel Jullien, AARPI JRF Avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières écritures en date du 8 décembre 2015 au terme desquelles la société RCS EUROPE – X demande à la cour de :
Vu l’article 1134 du code civil,
Vu la mauvaise foi de la société Y D
RECEVOIR la société RCS EUROPE X en ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
DIRE ET JUGER que la société RCS EUROPE X n’a commis aucune faute grave, aucun manquement dans le cadre de ses engagements envers la société Y D, qui serait de nature à justifier la résiliation du contrat n°DCU250511 du 25 mai 2011 à ses torts exclusifs,
CONSTATER que le contrat n°DCU250511 du 25 mai 2011 a été résilié le 20 octobre 2011, aux torts exclusifs de la société Y DEVELOPPMENT justifiant qu’elle en assume toutes les conséquences inhérentes,
DIRE ET JUGER qu’il n’y a pas lieu de rembourser à la société Y D la somme de 59.800 euros que celle-ci a versé dans le cadre de ses obligations contractuelles,
DIRE ET JUGER que la société Y D ne rapporte pas la preuve d’avoir subi quelque préjudice que ce soit du fait de la société RCS EUROPE X,
DIRE ET JUGER que la société Y D est bien redevable envers la société RCS EUROPE-X de la somme de 72.642,54eurosTTC,
En conséquence,
DÉCLARER la société Y D non fondée en son appel,
et
DÉBOUTER la société Y D en toutes ses demandes reconventionnelles,
En conséquence,
CONFIRMER le jugement rendu le 2 avril 2014 par le tribunal de commerce de Versailles en toutes ses dispositions,
CONDAMNER la société Y D à verser à la société RCS EUROPE-X une somme de 15.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société Y D aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont le recouvrement sera poursuivi, pour ceux la concernant, par Maître Brigitte MALOISEL MARQUAND, avocat près la cour d’Appel de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées par les parties et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture des relations contractuelles :
Arguant de manquements essentiels de la société RCS EUROPE X à ses obligations contractuelles, la société Y B demande à la cour, infirmant le jugement entrepris, à titre principal, de prononcer la résolution du contrat qui les liait et, à titre subsidiaire, sa résiliation aux torts de sa cocontractante.
S’agissant de la résolution du contrat, demandée au visa de l’article 1184 du code civil, la société Y B pointe une carence de la société RCS EUROPE X dans l’analyse de ses besoins et des manquements à son devoir de conseil.
Elle souligne, à cet égard, que l’obligation de conseil est reconnue par la société RCS EUROPE X en page 3 de l’annexe F du contrat, en ces termes : X reconnaît, en tant que professionnel de l’informatique et éditeur des logiciels, avoir, tant pendant la période contractuelle que pendant la période d’exécution du contrat, un devoir de renseignement, de mise en garde et de conseil l’obligeant notamment à chercher à obtenir du Licencié toutes les informations qu’il jugerait utiles et s’engage à assurer son obligation de conseil et à accompagner le Licencié tout au long de la validité du contrat.
Pour répondre aux besoins du Licencié, X a proposé et conseillé le logiciel après examen du cahier des charges.
X reconnaît devoir s’enquérir auprès du Licencié de ses besoins concrets et l’aider, le cas échéant, à les formuler. X reconnaît devoir informer complètement le Licencié sur les caractéristiques du logiciel, le conseiller et le mettre en garde au regard de ses besoins.
Elle considère que ce devoir de conseil est fort, qu’il englobe celui de mise en garde du client et s’analyse en une véritable obligation de résultat.
Elle insiste sur le fait que la société RCS EUROPE X s’est présentée à elle comme étant le prestataire idéal, et de rapporter une partie de son activité telle que décrite à son extrait Kbis : conception, étude et B de [solutions] informatiques ainsi que prestations de services s’y rattachant, qu’il s’agisse de d’assistance, de conseil, d’installation, d’entretien, de prestations intellectuelles ou autres, ainsi que la formation, l’animation de groupes ou autre dans le domaine des technologies et services électroniques et informatiques ou bien encore sa présentation laudative en page 5 de l’annexe A du contrat, selon laquelle : Depuis plus de vingt ans, X propose des solutions révolutionnaires de gestion des opérations à des détaillants parmi les plus prestigieux au monde. Développé par des spécialistes du secteur du commerce de détail, le produit Xpert-Series’ de X permet de renforcer leurs capacités grâce à des applications flexibles intégrées qui simplifient les opérations, tout en fournissant des outils analytiques pour une prise de décision avisée.
Dans ce contexte, la société Y B fait grief à la société RCS EUROPE X d’avoir été défaillante, au stade de la conclusion du contrat, dans l’analyse de ses besoins, puisque l’annexe B du contrat, comme d’ailleurs le tableau des fonctionnalités attendues, spécifient la gestion des articles en taille et coloris ou encore, une gestion des promotions (simples ou complexes), par dates, type de produits, type de magasin …, alors que la gestion des articles par coloris, y compris pour les promotions, qu’elle considère comme ayant été essentielle pour elle, n’a pas été prévue, dans le cadre d’une proposition financière forfaitisée, ne préconisant pas de développements spécifiques pour ce projet, selon l’annexe E.
Elle précise qu’en page 17 du dossier d’analyse fonctionnelle du projet SIMAG, établi par la société RCS EUROPE X, après signature du contrat, est indiqué que : Le c’ur du métier d’Y Lux est le textile. Le besoin est de pouvoir identifier des modèles et de les décliner en coloris/taille.
Il faut distinguer dans ces produits, des modèles dits permanents avec des couleurs saisonnières (ex. la marinière).
Elle en déduit que son cocontractant faisait donc clairement état, dans ce dossier, de l’importance de gérer le critère du coloris dans le cadre de la solution logicielle.
La société Y B ajoute qu’en page 20 de ce dernier document, sous la rubrique La saison, est mentionné que : A chaque produit sera associée une saison.
Exemple : la marinière sera considérée comme un article permanent mais avec des couleurs saisonnières.
Les attributs produits en fonction du type permettront de différencier ces couleurs saisonnières.
Important : Ces attributs devront servir de critères de sélection dans le module promotion et réapprovisionnement.
et qu’en page 47, dans la partie Gestion des promotions, la question du coloris est encore évoquée en ces termes : Un point fonctionnel important dans le business d’Y Lux est de pouvoir effectuer les promotions sur des saisons à la couleur (ex. la marinière).
Nous avons directement présenté le module promotions de l’application XpertSeries et les différentes promotions pouvant être implémentées.
Elle soutient que s’il devait être considéré qu’elle n’a pas clairement formulé cette fonctionnalité de gestion des promotions par coloris, il revenait à la société RCS EUROPE X de s’enquérir de ce besoin, cette fonctionnalité étant communément employée dans le secteur textile. Pour preuve de cette dernière affirmation, elle produit un guide utilisateur STORELAND, édité par Cyclande cs en novembre 2010, une brochure du logiciel 3Li Fashion & Retail de Microsoft Dynamics, imprimée le 4 juillet 2014 et l’extrait d’une note qui aurait été établie à sa demande, le 31 juillet 2013, par Ildut de Z, expert près la cour d’appel de Rennes, affirmant qu’un concept incontournable du monde de l’habillement est le triplet Modèle-coloris-Taille et la saison, avec de possibles extensions.
La société Y B fait ainsi valoir que le cahier des charges réalisé par la société RCS EUROPE X est rédigé en termes succincts et ne constitue pas l’analyse détaillée de ses besoins à laquelle un prestataire informatique doit nécessairement procéder. Selon elle, le dossier d’analyse fonctionnelle, dont des extraits ont été précités, établi postérieurement à la signature du contrat, révèle l’écart existant entre ses besoins réels et ceux que son cocontractant a analysés avant cette signature.
Elle estime ce constat corroboré par la production par la société RCS EUROPE X de devis complémentaires, d’un montant exorbitant, en juillet 2011 pour des développements spécifiques qui n’avaient pas été prévus à la signature du contrat, un mois auparavant.
La société RCS EUROPE X conteste tout manquement à ses obligations contractuelles tant dans la phase de négociation du contrat que dans celle de son exécution.
Elle rappelle la longue période de négociation qui a duré près de 8 mois entre l’appel d’offres lancé le 15 octobre 2010 et la signature du contrat les 25 mai et 8 juin 2011, au cours de laquelle de nombreuses réunions ont été organisées entre les parties, notamment le 22 décembre 2010 pour présenter au personnel de la société Y B les fonctionnalités du logiciel Xpert-Series, mais aussi la courte période d’exécution de contrat de 3 mois, estimant le début réel des prestations au 16 juin 2011 et leur arrêt au 16 septembre 2011, le contrat ayant été résilié par la société Y B par lettre recommandée avec avis de réception du 20 octobre suivant.
Elle souligne que le cahier des charges critiqué par la société Y B a été élaboré en commun par les parties et signé par elles et qu’il comportait la description des fonctionnalités attendues.
La société RCS EUROPE X réfute l’existence de points qualifiés par la société Y B de bloquants. Elle expose avoir installé le serveur le 22 juin 2011 en français, à la demande expresse du client malgré ses préconisations, puis l’avoir réinstallé le 26 juillet 2011 en anglais, suite à une incompatibilité de langage, respectant ainsi le calendrier contractuel prévu en annexe D.
Elle fait valoir que le besoin spécifique de gestion des promotions par coloris est apparu après la signature du contrat, le logiciel [permettant] de gérer des attributs à la couleur, mais dans le module de promotion comme dans le module de transfert, l’application ne [permettant] pas de les utiliser comme critères de sélection.
Elle précise que sa solution logicielle intègre bien le critère de la couleur dans la partie gestion des produits (référentiel), qu’elle permet notamment :
— d’appliquer ou non des remises sur un produit en fonction de sa taille et/ou de sa couleur,
— de solder ou non un produit en fonction de sa taille et/ou de sa couleur
— de faire des promotions de type par exemple : 2 produits achetés = le 3e offert ou pour 2 produits achetés, -30% sur le moins chers des deux, autant de fonctions qui caractérisent des besoins standards dans le secteur de l’habillement.
La société RCS EUROPE X fait observer que le besoin spécifique, non standard, exprimé par la société Y B en matière de promotions était de pouvoir exclure des campagnes de promotion les articles dont le coloris était qualifié de permanent et dont le prix doit rester constant, à la différence d’un coloris saisonnier. Elle fournit un exemple de type de promotions évoquées par la société Y B au cours des ateliers de juillet 2011 : 2 marinières achetées (hors coloris permanents = bleu, rouge, …) = la 3e offerte hors coloris permanents, en faisant remarquer que le besoin d’exclusion des coloris permanents dans les promotions rendait ce besoin spécifique au fonctionnement de sa cocontractante.
Pour elle, il s’agit d’une attente spécifique complexe, non prise en compte par sa solution logicielle, qui permet en revanche de gérer des remises et de mettre en 'uvre des soldes pour certains coloris et pas d’autres (via des changements de prix), ce qui est couramment pratiqué dans le monde du textile, alors que le besoin d’exclure des coloris permanents dans les promotions est spécifique au fonctionnement commercial d’Y LUX.
A cet égard, la cour, comme le tribunal, se référant au cahier des charges, seul document contractuel faisant foi, ne peut que constater que la gestion des promotions y est stipulée par dates, type de produit ou type de magasin, mais pas par coloris et par saisons, le fait que cet item se termine par trois points laissant certes supposer que ces paramètres ne sont pas limitatifs, mais fallait-il encore que la société Y B spécifie de manière expresse sa volonté de pratiquer des promotions saisonnières par coloris, non permanents, si, comme elle le soutient, il s’agissait là d’une condition essentielle à la conclusion du contrat litigieux, ce qu’elle s’est abstenue de faire lors des négociations et qui ne pouvait sérieusement pas lui être suggéré par la société RCS EUROPE X dans le cadre de son obligation de conseil, compte tenu de la spécificité de cette demande.
Il résulte en effet des pièces que la société Y B verse aux débats, que si les autres logiciels présentés évoquent une association de taille et de couleur ou que l’expert consulté parle d’une association modèle-taille-coloris et saison, cela ne rapporte pas la preuve que, de manière générale, dans l’habillement, des promotions sont réalisées de manière saisonnière pour une partie seulement des coloris d’une gamme de vêtements, telles que l’appelante a exprimé, tardivement, après la conclusion du contrat, la volonté d’y procéder.
C’est donc à tort qu’elle soutient une défaillance de la société RCS EUROPE X dans l’analyse réelle de ses besoins, au demeurant non explicitement exprimés, malgré une longue phase de négociation et de présentation des différentes fonctionnalités du logiciel ou bien un manquement à son obligation de conseil.
En l’absence du rapport de la preuve de ces graves manquements, la cour confirmera donc le rejet de sa demande de résolution contractuelle et de sa demande subséquente de remboursement de l’acompte versé.
En ce qui concerne la résiliation du contrat, sollicitée à titre subsidiaire par la société Y B, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, pour une prétendue défaillance de la société RCS EUROPE X dans la réalisation de ses prestations, elle pointe une défaillance dans la solution logicielle proposée par la société RCS EUROPE X, faisant observer que le produit qu’elle vendait ne correspondait structurellement pas à ses besoins. Elle expose en effet, que dans son architecture, comme cela a été relevé par l’expert informatique qu’elle a consulté, la solution logicielle fournie était basée sur une seule table de référence, à laquelle était associée des attributs produit, et non des tables de référence spécifiques permettant de faire des opérations en fonction de critères tels que le coloris, absence de plusieurs tables de référence dans la structure du logiciel qui constituait une lacune fondamentale ; que, dès lors, il était impossible, notamment, de classifier et de sélectionner les produits en fonction du critère du coloris associé à la saison.
Mais cette doléance reprend la critique développée au soutien de sa demande de résolution du contrat, qui a été écartée, faute pour la société Y B de prouver que, à l’exception de cette demande spécifique, non expressément prévue au cahier des charges et non usuelle, et pour laquelle la société RCS EUROPE X a finalement proposé d’opérer un B non facturé, le reste des applications gérées par le logiciel lui donnait satisfaction, étant observé que le dossier d’analyse fonctionnelle auquel se réfère la société Y B pour faire valoir ses prétendues spécifications particulières n’est pas contractuel, mais a été réalisé postérieurement à la signature du contrat.
La société Y B ajoute à sa demande de résiliation l’existence d’une douzaine de points bloquants, listés dans un courriel du 29 août 2011, dont il n’est cependant pas précisé qu’ils étaient inclus dans le cahier des charges et que la lettre de résiliation du 20 octobre 2011 ne mentionne que pour mémoire, le point crucial justifiant sa décision étant celui du temps nécessaire au B de la solution concernant la gestion des articles coloris/taille/saison et de l’incertitude sur la réalité de son fonctionnement correct.
L’appelante pointe également une défaillance dans la fourniture des prestations de service de la société RCS EUROPE X, tel un certain amateurisme dans une prestation de formation dispensée fin juin 2011, consignée dans un courriel de son chef de projet du 1er juillet 2011 ; une erreur grossière de configuration de base du système informatique, en lien avec un paramétrage de langue, tel que décrit dans un courriel du 26 juillet 2011 ; de mauvaises versions communiquées, relatées dans un courriel du 5 août 2011 ; autant de dysfonctionnements ayant généré des retards calendaires qui lui auraient été préjudiciables.
Mais ces quelques courriels ne font que refléter les nécessaires ajustements à la mise en place d’un nouveau logiciel eu égard à la masse de données enregistrées par la société Y B, qui ne démontre pas que la société RCS EUROPE X est restée inactive face aux difficultés qu’elle a pu rencontrer, le calendrier prévu à l’annexe D du contrat, à savoir : 4) construction et paramétrage de la solution : juillet/août (3 semaines gelées pour vacances d’été)/septembre – 5) Pilote magasin aux environ de la mi-octobre étant, en tout état de cause, respecté.
Au surplus, il n’est pas contesté par la société Y B qu’à partir du 16 septembre 2011, toujours en phase calendaire n°4, elle n’a plus répondu aux différentes sollicitations de la société RCS EUROPE X, manquant ainsi à son obligation de loyale collaboration.
Tout comme la demande de résolution du contrat formée par la société Y B, celle de résiliation, en l’absence de démonstration de manquements de la société RCS EUROPE X dans son exécution sera rejetée, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur la demande en paiement de la société RCS EUROPE X :
Dès lors qu’aucun manquement contractuel de la société RCS EUROPE X à ses obligations n’a pu être mis en évidence par la société Y B et justifier une rupture de relations contractuelles, celle-ci se trouve donc légitime à demander paiement du solde de sa prestation à hauteur de 72.642,54 euros, montant que l’appelante ne conteste pas à titre subsidiaire.
La cour confirmera donc le jugement sur ce point et, partant, en son entier.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable d’allouer à la société RCS EUROPE X une indemnité de procédure de 5.000 euros. La société Y B, qui succombe, sera, en revanche, déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris du tribunal de commerce de Versailles du 2 avril 2014 en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
REJETTE toutes autres demandes,
CONDAMNE la société anonyme Y B à payer à la société anonyme RCS EUROPE X la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société anonyme Y B aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signé par Mme Dominique ROSENTHAL, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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