Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, n° 12/08470 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 12/08470 |
Texte intégral
R.G : 12/08470
Décisions :
— du tribunal de commerce de Lyon en date du 07 septembre 2009
RG : 2009J1803
— de la cour d’appel de Lyon 3e chambre civile -
section A -
en date du 23 février 2010
RG : 09/06059
— de la cour de Cassation en date du 18 septembre 2012
N° 997 F-D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile A
ARRET DU 27 Mars 2014
APPELANTES :
SAS Y Z
XXX
XXX
représentée par la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de Lyon
assistée de la SCP C.R.C., avocat au barreau d’Epinal
SAS Y INOX, en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 18 février 2013
XXX
69150 DECINES-CHARPIEU
représentée par Maître C-D X, mandataire judiciaire, pris en qualité de mandataire liquidateur de la Société Y INOX, nommé à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 18 février 2013
XXX
XXX
représentée par la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de Lyon
assistée de la SCP C.R.C., avocat au barreau d’Epinal
INTIMEE :
XXX
XXX
XXX
représentée par la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocat au barreau de Lyon
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 24 septembre 2013
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 février 2014
Date de mise à disposition : 27 mars 2014
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— A B, président
— François MARTIN, conseiller
— D SEMERIVA, conseiller
assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier
A l’audience, A B a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par A B, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Vu le jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 07 septembre 2009 qui déclare l’action de la XXX recevable, déclare infondée la demande de la XXX de faire défense à la société Y INOX de libérer les lieux et/ou de les dégarnir et la demande injonction de poursuivre les obligations du bail, condamne solidairement la société Y INOX et la société Y Z à payer à la SCI BADONNIERE 2 la somme de 55 000 euros et autorise la saisie sur le compte de la société Y INOX pour la somme de 40 000 euros aux motifs que :
1° La condition suspensive prévoyant l’obtention de l’accord du crédit bailleur n’a pas été respectée de sorte que le bail est inopposable à la société Y INOX ;
2° Aucune réparation pour rupture abusive ne peut être réclamée ;
3° Le préavis de 9 mois n’a pas été respectée, les loyers dus doivent être payés à la XXX ;
4° Le dépôt de garantie s’élevant à 40 000 euros n’est pas contesté par la société Y INOX de sorte que la saisie conservatoire est validée ;
Vu l’arrêt de la troisième chambre civile de la cour de Cassation en date du 18 septembre 2012 qui casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt de la Cour d’appel de Lyon en date du 23 février 2010 aux motifs que alors d’une part si une sous location irrégulièrement consentie est inopposable au propriétaire, elle produit tous ses effets dans les rapports entre locataire principal et sous locataire tant que celui-ci a la jouissance paisible des lieux et, d’autre part, que les actes nécessaires à la réalisation d’un plan de cession d’une entreprise en redressement judiciaire ne pouvant avoir pour effet de modifier le contenu du plan homologué, la condition suspensive insérée à l’acte de cession du 15 janvier 2009 est dépourvue de tout effet juridique en ce qu’elle contredit les termes du jugement arrêtant le plan de cession ;
Vu la déclaration de saisine de la Cour d’appel de Lyon en date du 19 novembre 2012 formée par les sociétés Y INOX et Y Z ;
Vu les dernières conclusions de la société Y Z et de Maître C-D X en date du 21 mai 2013 qui conclut à l’annulation du jugement en ce qu’il condamne la société Y Z, à déclarer le terme de la convention de sous location au jour où la société BANDONNIERE 2 est devenue propriétaire des locaux et à dire valable le congé notifié par la société Y INOX en date du 30 décembre 2008, et à ordonner la restitution du dépôt de garantie d’un montant de 12 210,26 euros aux motifs que :
1° La société Y PARTICPATIONS n’est pas partie au procès lors de la procédure en référé et lors de la procédure devant le tribunal de commerce, et elle n’est pas intervenue volontairement ;
2° En ne recueillant pas l’accord du crédit bailleur, le crédit preneur commet une faute justifiant la résiliation de la convention ;
3°La société BANDONNIERE 2 est devenue propriétaire du local ce qui a eu pour effet de résilier la convention de sous location ;
4° La reprise des locaux était provisoire au vu du montant excessif du loyer ;
5° la société Y PARTICPATIONS s’est engagée solidairement avec la société Y INOX dans l’acte de cession du 15 janvier 2009 qu’à hauteur du dépôt de garantie et non pour les loyers et charges ;
Vu les dernières conclusions de la société BANDONNIERE 2 en date du15 avril 2013 qui soutient que le jugement attaqué doit être réformé en ce qu’il déclare sans effet la convention de sous location du 21 novembre 2002 et le jugement doit être confirmé en ce qu’il déclare l’action de la société BANDONNIERE 2 recevable aux motifs que :
1° La société Y Z a reçu assignation pour l’affaire au fond et est intervenue en première instance et en appel ;
2° Le plan homologué par le tribunal de commerce ne comportait pas de condition suspensive de sorte que la cession s’est opérée purement et simplement ;
3° La société Y Z est devenue sous locataire de la société BANDONNIERE 2 au lieu et place de la société AVALIS de sorte qu’elle doit respecter les clauses relatives à la durée du bail et s’acquitter du loyer ;
4° L’acquisition du crédit bail par la sous loctaire, la société BANDONNIERE 2 n’a pas eu pour effet de mettre fin à la convention de sous location ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 24 septembre 2013 ;
A l’audience du 13 février 2014, les avocats des parties ont exprimé oralement leurs observations après le rapport de M. le Président A B.
DÉCISION :
Vu les articles 1134, 1147, 1275, 1709 et suivants du code civil,
Vu l’article L 641-3 du code de commerce,
Vu l’article 909 du code de procédure civile,
1. La XXX donnait en sous location pour une durée de 9 ans le 21 novembre 2002 à la SA AVALIS un local.
2. Dans cet acte, la XXX a la qualité de preneur à crédit bail en vertu d’un contrat de crédit bail qui devait être ratifié le 21 novembre 2002.
3. La durée de 9 ans commence à courir à partir du 21 novembre 2002.
4. Le 22 juillet 2008, la société Y Z a repris l’activité de la société AVALIS dans le cadre d’un plan de cession dans lequel elle reprend les deux contrats de baux commerciaux auprès de la société SP 2000 et de la société BANDONNIERE 2.
5. Cette reprise des contrats est faite par la société Y Z pour le compte de la société Y INOX qui est une filiale à 100 %.
6. Un acte de cession de fond de commerce a été passé le 15 janvier 2009, comportant en annexe la convention de sous-location.
7. La société Y INOX a notifié à la XXX la résiliation par anticipation du bail de sous location, avec un préavis de six mois par courrier en date du 30 décembre 2008.
8. La XXX a assigné la société Y INOX en poursuite de l’exécution du bail de sous location, notamment en paiement des loyers et de dommages et intérêts.
Sur l’appel à l’égard de Y Z :
1. Il résulte du jugement du 07 septembre 2009 statuant sur l’assignation du 15 mai 2009 délivrée à la demande de la XXX à l’encontre de la société Y INOX et tendant à l’exécution des obligations du contrat de sous location auquel elle était tenue comme cessionnaire du fond de commerce de la société AVALIS, que la société Y Z n’était pas partie à cette instance devant le premier juge même s’il l’a condamné dans son dispositif.
2. Dans la mesure où cette décision frappée d’appel emporte condamnation à son égard, cette dernière est en droit de faire valoir devant la Cour de renvoi sa défense en intervenant à la procédure à fin de faire juger qu’aucune action n’a été diligentée contre elle, et en demandant l’annulation de cette décision qui lui préjudicie.
3. Mais la société Y Z ne peut pas être intimée en appel car elle était une partie non assignée et non présente en première instance de sorte que les demandes faites aujourd’hui par la XXX sont irrecevables et ce en application de l’article 547 du code de procédure civile alors que les dispositions de l’article 555 du code de procédure civile ne permettent pas non plus d’attraire en appel la société Y Z dans la mesure même où l’évolution du litige n’existe pas puisqu’il est le même depuis l’assignation initiale.
4. En conséquence, la société Y Z est bien fondée à demander l’annulation des dispositions du jugement du 07 septembre 2009 qui l’a condamne et à soutenir que les prétentions de la XXX sont irrecevables à son égard devant la cour d’appel.
Sur la condition suspensive contenue dans l’acte de cession de fond de commerce :
1. Comme le soutient justement la société BANDONNIERE 2, le plan de cession ne comportait aucune condition suspensive subordonnant la cession à l’autorisation du crédit bailleur.
2. En effet, alors que cette clause ne figure pas dans l’offre de reprise, le contrat de cession signé le 15 janvier 2009 contient une clause qui stipule une condition suspensive à savoir l’accord du ou des crédits bailleurs.
3. Cette condition qui a été ajoutée dans la cession de fond de commerce conclue entre la société AVALIS représentée par Maître Bruno SAPIN et la société Y INOX, n’existait pas dans l’offre homologuée par le tribunal de commerce de sorte qu’elle est dépourvue de tout effet juridique.
4. En conséquence, la cession s’est opérée purement et simplement sans qu’il soit besoin de rechercher si le crédit bailleur a agréé, ou pas, cette cession. La société Y INOX est devenue sous locataire aux lieu et place de la société AVALIS le 22 juillet 2008.
Sur les rapports entre la société BANDONNIERE 2 et Y INOX représentée par
Maître C-D X :
1. La convention de sous location a pris effet le 21 novembre 2002.
2. Cette convention de sous location a été conclue pour une durée de 9 ans, soit jusqu’au 21 novembre 2011, avec tacite reconduction par périodes de trois ans sauf dénonciation par l’une ou l’autre des partie six mois avant son échéance.
3. La cession du fond de commerce en date du 22 juillet 2008 emporte cession du contrat de sous-location en toutes ses clauses à la société Y INOX qui doit l’exécuter.
4. Par courrier en date du 30 décembre 2008, la société Y INOX dénonce à la société BANDONNIERE 2 sa volonté de quitter les lieux après l’exécution d’un préavis de 6 mois, ce qui amène la sortie des locaux de la société Y INOX au 30 juin 2009.
5. L’article 2 du contrat de sous location cédé stipule que ' la présente convention est consentie et acceptée pour une durée de 9 années entières et consécutives à compter de novembre 2002. A l’expiration de cette période, et sauf dénonciation par le sous locataire ou par le preneur à crédit bail par lettre recommandée avec avis de réception au moins six mois avant l’échéance, les soussignés conviennent d’une reconduction tacite par période de 3 années.'
6. La convention de sous-location a été dénoncée par la société Y INOX le 30 décembre 2008, soit prématurément. Et aucune cause imputable à la XXX.ne justifie ce congé et la résiliation du contrat aux torts de la XXX.
7. Un congé donné prématurément est valable mais produit des effets à la date du terme du contrat, soit le 21 novembre 2011 dans la mesure où il a été donné pendant la période triennale qui a commencé le 20 novembre 2008.
8. La société Y INOX qui n’a pas résilié la convention de sous location conformément au délai prescrit par l’article 2 dudit contrat, est tenue de payer les loyers perdus par la société BANDONNIERE 2 jusqu’au terme de la convention soit jusqu’au 20 novembre 2011.
9. De plus, le changement de qualité de la société BANDONNIERE 2 qui était preneur au crédit bail et qui est devenue bailleur, n’a pas de pertinence et d’effet sur les obligations du sous locataire de sorte que la société Y INOX doit exécuter la convention de sous location auquel elle est partie.
10. Il résulte du dossier que la société BANDONNIERE 2 n’a perçu aucun loyer à compter du 30 juin 2009 jusqu’au 20 novembre 2011, date à laquelle la convention de sous location a pris fin.
11. Le montant des loyers, charges et taxes dues à partir du 3e trimestre 2009 et jusqu’au 20 novembre 2011, est de 680 649,28 euros.
12. En conséquence, la créance de loyer au passif de la société Y INOX est fixée au montant de 680 649,28 euros.
13. De plus, il est justement soutenu par la société BANDONNIERE 2 que la société Y INOX est débitrice du dépôt de garantie d’un montant de 52 210,26 euros, qui n’a jamais été reconstituée nonobstant les modalités du plan de cession de sorte que la créance correspondant au dépôt de garantie doit être fixée au passif de la société Y INOX pour un montant de 52 210,26 euros.
La fixation de cette créance comprend le remboursement de la somme de 12 210,26 euros payer par la BANDONNIERE 2 en exécution de l’arrêt frappé du pourvoi et permettant la réinscription de l’affaire.
14. L’équité commande de condamner la société Y INOX au paiement de la somme de 5 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile à la société BANDONNIERE 2. Cette somme est fixée au passif de la société Y INOX.
15. Les entiers dépens sont à la charge de la société Y INOX.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Réforme le jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 07 septembre 2009 en toutes ces dispositions,
Déclare irrecevables l’ensemble des demandes effectuées par la XXX à l’encontre de la société Y Z qui est mise hors de cause,
Fixe au passif de la société Y INOX, la créance indemnitaire de loyer d’un montant de 680 649,28 euros due à la XXX,
Fixe au passif de la société Y INOX, la créance correspondant au dépôt de garantie d’un montant de 52 210,26 euros comprenant le remboursement de la somme de 12 210,26 euros correspondant au premier versement du dépôt de garantie,
Condamne la société Y INOX représentée par son liquidateur judiciaire Maître X à verser à la XXX la somme de 5 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Y INOX aux dépens de première instance et d’appel,
Autorise les mandataires des parties qui en ont fait la demande à les recouvrer aux formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Joëlle POITOUX A B
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Comores ·
- Famille ·
- Intimé ·
- Mineur ·
- Personnel ·
- Qualités ·
- Enfant ·
- Titre ·
- Avocat ·
- Assurance maladie
- Licenciement ·
- Associations ·
- Administrateur provisoire ·
- Employeur ·
- Courrier ·
- Travail ·
- Commissaire aux comptes ·
- Salaire ·
- Établissement ·
- Procédure d’alerte
- Assureur ·
- Transaction ·
- Assemblée générale ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Pourparlers ·
- Courrier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Protocole ·
- Syndicat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement ·
- Surendettement ·
- Créanciers ·
- Réception ·
- Appel ·
- Nationalité française ·
- Avis ·
- Tribunal d'instance ·
- Client ·
- Commission
- Industrie ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Licenciement ·
- Obligation de reclassement ·
- Congés payés ·
- Ags ·
- Titre
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Enfant ·
- Constat d'huissier ·
- Dégât des eaux ·
- Sinistre ·
- Préjudice ·
- Dégât ·
- Huissier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Europe ·
- Sociétés ·
- Logiciel ·
- Contrats ·
- Fonctionnalité ·
- Gestion ·
- Cahier des charges ·
- Manquement ·
- Paramétrage ·
- Résolution
- Parking ·
- Lot ·
- Acquéreur ·
- Acte authentique ·
- Possession ·
- Livraison ·
- Réservation ·
- Immeuble ·
- Vente ·
- Prix
- Ags ·
- Luxembourg ·
- Titre ·
- Etats membres ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Garantie ·
- Créance ·
- Travail dissimulé ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Client ·
- Licenciement ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Transport ·
- Employeur ·
- Tarification ·
- Travail ·
- Insuffisance de résultats ·
- Respect ·
- Service
- Salariée ·
- Congé parental ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Avertissement ·
- Préjudice moral ·
- Employeur ·
- Durée ·
- Dommages-intérêts ·
- Temps partiel
- Logement ·
- Critère ·
- Vente ·
- Décret ·
- Règlement ·
- Pièces ·
- Notaire ·
- Annulation ·
- Expert ·
- Habitation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.