Infirmation partielle 5 juillet 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5 juil. 2012, n° 10/08161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 10/08161 |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1° Chambre Section AO1
ARRÊT DU 5 JUILLET 2012
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/08161
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 SEPTEMBRE 2010
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 08/1341
APPELANT :
Monsieur A-O P
XXX
XXX
représenté par la SCP H SENMARTIN et associés avocats postulants au barreau de MONTPELLIER
assisté de Me Cathy GELER, avocat de la SCP ARMANDET, LE TARGAT, GELER, avocats au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur A-H X
né le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
XXX
représenté par Me Joséphine HAMMAR, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER
assisté par Me A O ATTALI, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
Monsieur A X
né le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
XXX
représenté par Me Joséphine HAMMAR, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER
assisté par Me A O ATTALI, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
Maître H Z G,
pris ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de B C
XXX
XXX
représenté par la SCP Gilles ARGELLIES, Fabien WATREMET, avocats postulants au barreau de MONTPELLIER,
assisté par Me A François REYNAUD, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE de CLOTURE du 9 MAI 2012
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/03885
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 JANVIER 2011
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 09/4315
APPELANTE :
J K
société de droit italien, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
XXX
XXX
représentée et assistée par Me Michel GOURON, avocat postulant et plaidant au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur A-O P
XXX
XXX
représenté par la SCP H SENMARTIN et associés, avocats postulants au barreau de MONTPELLIER
assisté de Me Cathy GELER, avocat plaidant de la SCP ARMANDET, LE TARGAT, GELER, avocats au barreau de MONTPELLIER
XXX,
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
XXX
XXX
assignée le 11 Octobre 2011 (acte à l’étranger)
ORDONNANCE de CLOTURE du 7 MAI 2012
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le MARDI 22 MAI 2012 à 8H45 en audience publique, Madame Sylvie CASTANIÉ, Conseiller ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Madame Anne BESSON, Président de Chambre
Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller
Madame Sylvie CASTANIÉ, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Melle Marie-Françoise COMTE
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
le délibéré prévu pour le 28 juin 2011 ayant été prorogé au 5 juillet 2012,
— signé par Madame Anne BESSON, Président de Chambre, et par Marie-Françoise COMTE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
FAITS – PROCÉDURE – MOYENS et PRÉTENTIONS des PARTIES :
A et H X font l’acquisition auprès de la SARL B C le 24 mai 2005, d’un bateau hors bord dénommé « L’Astéride », de type Rascala Futurama 650 LX, équipé d’un moteur Yamaha 150 cv construit en mars 2003, moyennant le prix de 26.000 € TTC.
La SARL B C l’avait elle-même vendu à A-O P le 22 avril 2003 moyennant le prix de 31.252 € TTC.
La question de savoir si la société B C a contracté avec les consorts X en qualité de dépositaire de A-O P ou de venderesse, ce qui supposerait alors qu’elle l’a racheté à celui-ci, est discutée par les parties.
Se plaignant de fissurations apparues sur le contre-moule et la carène, les consorts X, après avoir fait établir un rapport d’expertise amiable par D E le 26 avril 2007, obtiennent selon ordonnance de référé en date du 13 septembre 2007, la désignation, au contradictoire de la société B C, de l’expert Y qui clôture son rapport le 21 janvier 2008.
Les consorts X assignent au fond, selon acte du 29 février 2008, la société B C qui appelle en garantie, suivant acte du 13 mars 2008, A-O P. Les consorts X appellent en cause, le 27 février 2009, Maître Z G pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société B C, après avoir régulièrement déclaré leur créance par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 février 2009.
Par jugement en date du 14 septembre 2010, le Tribunal de grande instance de MONTPELLIER :
' prononce la résolution des ventes du bateau, conclues le 22 avril 2003 par la société B C au profit de A-O P et le 26 mai 2005 par A-O P au profit des consorts X,
' ordonne la restitution du bateau litigieux au bénéfice de la liquidation judiciaire de la SARL B C,
' condamne in solidum A-O P et la société B C à restituer aux consorts X le prix de vente d’un montant de 26.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2009,
' fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société B C la créance des consorts X au titre de la restitution du prix de vente à la somme de 26.000 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2009,
' fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société B C la créance indemnitaire des consorts X à la somme de 6.793, 13 €,
' condamne in solidum A-O P et la société B C à payer aux consorts X la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
' fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société B C la créance des consorts X au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à la somme de 2.000€,
' rejette toutes demandes plus amples ou contraires,
' dit que A-O P et la liquidation judiciaire de la société B C supporteront les dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
A-O P relève appel de ce jugement, selon déclaration au greffe déposée le 13 octobre 2010.
Cette procédure est enrôlée sous le numéro 10-8161 au répertoire de la Cour.
Selon acte du 20 juillet 2009, A-O P assigne en intervention forcée les sociétés de droit italien XXX (fabricant) et J K (distributeur).
Par jugement réputé contradictoire en date du 25 janvier 2011, le Tribunal de grande instance de MONTPELLIER :
' déclare l’action de A-O P, recevable,
' condamne solidairement les sociétés XXX et J K à relever et garantir A-O P des condamnations prononcées à son encontre par le jugement du 14 septembre 2010 et à lui payer la somme de 1.200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La société J K relève appel de ce jugement selon déclaration au greffe déposée le 27 mai 2011.
Cette procédure est enrôlée au répertoire de la Cour sous le numéro 11-3885.
Il est conforme à une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des instances portant les numéros 10-8161 et 11-3885 en raison du lien de connexité les unissant et de statuer sur le tout par un et seul et même arrêt.
Dans ses dernières écritures déposées le 20 septembre 2011, A-O P conclut, au principal, au visa de l’article 1648 du code civil, à l’irrecevabilité de l’action exercée par les consorts X en raison de sa tardiveté. Les désordres affectant le bateau étant, selon l’expert, directement consécutifs à la construction initiale de la coque et préexistants donc à la vente initiale conclue entre lui-même et la société B C, il demande que la garantie de cette société soit retenue et que les sociétés XXX et J K, respectivement constructeur et distributeur du navire, soient condamnées à le relever et garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. Le jugement entrepris doit, par ailleurs, être confirmé en ce qu’il l’a considéré comme étant vendeur profane. Les consorts X qui sont dans l’impossibilité de restituer le bateau dans son état d’origine, ne sauraient obtenir la restitution intégrale du prix. La partie succombante doit en tout état de cause être condamnée à lui payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans leurs dernières écritures déposées le 5 octobre 2011, les consorts X concluent au rejet du moyen d’irrecevabilité tiré de la prétendue prescription de leur action. Le jugement entrepris doit être confirmé dans toutes ses dispositions, à l’exception de celle relative à l’indemnisation de leur préjudice pour lequel ils demandent que Maître Z ès qualités et A-O P soient condamnés in solidum à leur payer la somme de 4.181, 13 € au titre des frais de gardiennage, d’assurance et de place au port, sous réserve de réactualisation et celle de 11.820 € au titre de la perte de jouissance pour les années 2006 à 2011. Il ne pourra être procédé à la restitution du navire que contre paiement intégral et préalable de ces sommes. Leur créance à l’égard de la société B C représentée
par Maître Z ès qualités, doit être fixée à hauteur de ces sommes. A-O P et Maître Z ès qualités doivent enfin être condamnés in solidum à leur payer la somme de 4.000 € hors taxe en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire et de l’expertise amiable et les frais de référé.
Dans ses dernières écritures déposées le 22 juillet 2011, Maître Z pris en sa qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société B C, conclut, au principal, au rejet de toutes les demandes formées par les consorts X à l’encontre de la société B C et à l’infirmation du jugement en ce qu’il a prononcé la résolution judiciaire de la vente conclue le 22 avril 2003 entre cette société et A-O P.
Il demande subsidiairement, au visa des articles 1184 et 1641 du code civil, que les consorts X soient déboutés de toutes leurs prétentions.
Il demande enfin, à titre infiniment subsidiaire, que A-O P soit condamné à relever et garantir la société B C de toutes les condamnations prononcées à l’encontre de celle-ci en principal, intérêts et frais. Les consorts X et A-O P devront, en toute hypothèse, être condamnés à payer la somme de 2.000 € au bénéfice de la société B C en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses dernières écritures déposées le 26 août 2011, la société J K conclut, au visa de l’article 1648 du code civil, à l’irrecevabilité pour prescription de l’action exercée à son encontre par A-O P. L’action principale engagée par les consorts X est elle-même atteinte par la forclusion prévue à l’article 1648 précité. A-O P doit en conséquence, par infirmation du jugement entrepris, être débouté de toutes ses demandes et condamné à lui payer la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société J K, appelante, a signifié à la société de droit italien XXX ayant son siège à SURANO (Lecce) Italie, sa déclaration d’appel et ses conclusions selon les formalités prévues par les articles 4 §3 et 9 §2 du règlement communautaire n°1393/2007 en date du 13 novembre 2007.
La société XXX n’est pas représentée.
Les deux ordonnances de clôture sont en date du 7 mai 2012.
S U R C E :
' Sur la PRESCRIPTION :
L’action résultant des vices rédhibitoires doit, aux termes de l’article 1648 du code civil, être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Si les consorts X ont constaté quelques jours après l’achat du bateau, en mai 2005, des fissurations sur le tableau arrière et s’ils ont perçu dès cette période, des craquements dans la coque, ce n’est qu’après qu’ils aient pratiqué, en février 2007, une découpe dans le contre moule du navire qu’ils ont découvert des zones de délaminage de la stratification de certaines structures et la cassure d’un renfort stratifié et ont ainsi eu connaissance du vice affectant leur bateau au sens de l’article 1641 du code civil, dans toutes son ampleur et ses conséquences.
Il ne peut dès lors être soutenu qu’en saisissant le juge des référés d’une demande d’expertise, selon acte du 26 juin 2007, ils ont laissé passer le délai de deux ans prescrit pour agir.
Aucun moyen de forclusion ne peut davantage être opposé par la société J K à A-O P.
Il ne peut en effet être déduit des termes de la lettre recommandée avec accusé de réception qu’il a adressée le 3 octobre 2003 à la société B C qu’il connaissait à cette époque
le vice affectant le bateau, dont la révélation n’a été rendue possible qu’avec la découpe du contre moule, en février 2007.
Les fins de non-recevoir pour prescription de l’action soulevées par A-O P et par la société J K doivent en conséquence être écartées.
' Sur le FOND :
L’acte de vente en date du 26 mai 2005 par lequel les consorts X ont fait l’acquisition du navire litigieux, désigne sans ambiguïté A-O P qui l’avait lui-même acquis de la société B C le 22 avril 2003, en qualité de propriétaire et de vendeur.
Le fait que la facture émise le 24 mai 2005 au nom de A-H X émane de la société B C et que l’acquéreur ait libellé le chèque valant paiement du prix au nom de cette société, ne suffit pas à ôter à A-O P la qualité de vendeur qui est donc retenue.
Selon l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il est admis que la garantie contre les vices, née du premier contrat passé entre un vendeur et un acheteur, se transmet avec la chose au sous-acquéreur, ce qui permet à celui-ci, ayant-cause à titre particulier de l’acheteur, d’agir par la voie contractuelle contre un vendeur antérieur ou le vendeur initial, aussi bien qu’à l’encontre de son propre cocontractant.
Si le sous-acquéreur est ainsi recevable à exercer l’action en garantie des vices cachés qu’il tient de son auteur, c’est-à-dire du vendeur intermédiaire, contre le vendeur originaire, c’est à la condition
que les vices cachés constatés alors que la chose vendue était la propriété du dernier acquéreur, existaient lors de la première vente.
L’acquéreur a, dans ce cas, la faculté d’agir contre le débiteur de son choix ou de poursuivre la condamnation in solidum des vendeurs successifs.
En l’espèce, il résulte des conclusions techniques de l’expert judiciaire Y qui ne sont pas utilement combattues et qui recoupent exactement celles de l’expert amiable E, que :
— Les structures du bateau ont travaillé sur toute la longueur suite aux navigations et aux manutentions de mise à l’eau.
— La stratification du contre-moule lâche et la coque perd de sa rigidité, ce qui explique l’apparition des fissures.
— Il s’agit d’un vice de construction qui existait déjà au moment de la vente, même s’il n’était que latent et non révélé.
— Cette faiblesse serait bien connue des concessionnaires de la marque et le cas ne serait pas isolé.
— Les liaisons coque et contre-coque sont mal réalisées et non conformes aux règles de l’art.
— Le tableau arrière est à remettre en état et à renforcer.
— Ces désordres apparaissent être directement consécutifs à la construction initiale de la coque, ce qui constitue un vice caché puisqu’il n’était pas observable, sans démontage et découpe effectuée par les consorts X.
— Ces vices rendent le navire impropre à sa destination et les consorts X ne l’auraient pas acheté, s’ils avaient été informés des risques encourus.
— Le navire ne peut reprendre la mer.
— Une remise en état importante s’impose pour rigidifier l’ensemble par démontage complet du pont, reprise totale des liaisons et mise en place de lisses longitudinales et de renfort de chaque bord.
Ces éléments objectifs permettent de se convaincre que le bateau litigieux présente un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil qui existait déjà lors de la première vente, intervenue le 22 avril 2003 entre la société B C et A-O P.
Les consorts X sont ainsi recevables à exercer contre la société B C l’action rédhibitoire au titre de la garantie des vices cachés qu’ils tiennent de leur auteur, A-O P.
Le remboursement du prix de vente par le vendeur a pour contrepartie la restitution de la chose.
Cette restitution ne pouvant d’évidence être effectuée qu’entre les mains d’un seul vendeur, il convient d’assortir la condamnation in solidum de la société B C et de A-O P à rembourser le prix de vente aux consorts X, de l’obligation par ceux-ci de restituer la chose à celui de leurs codébiteurs qui serait à même de les désintéresser.
Le vendeur, tenu de restituer le prix reçu, n’étant pas fondé à obtenir une indemnité liée à l’utilisation de la chose vendue ou à l’usure résultant de cette utilisation, la société B C et A-O P doivent être condamnés à restituer intégralement le prix de vente, sans égard pour la détérioration prétendue découlant de la découpe que les consorts X ont dû pratiquer dans le contre-moule pour identifier l’origine des fissures et des craquements.
La seule lettre recommandée avec accusé de réception adressée par A-O P à la société B C le 3 octobre 2003 mentionnant une présence d’eau importante « à l’avant dans le coffre après chaque pluie ou lavage, sans aucune possibilité d’évacuation », ne suffit pas à caractériser, en l’absence de toute autre plainte de A-O P jusqu’à la revente du bateau, intervenue un an et demi plus tard et eu égard à son inexpérience en la matière, à sa connaissance de l’existence du vice lors de la revente du bateau aux consorts X.
Seule la SARL B C, vendeur professionnel, et tenue, en cette qualité, de connaître les vices affectant la chose vendue, même si elle ne l’a pas fabriquée, doit en conséquence répondre de la demande en paiement de dommages et intérêts formée par les consorts X.
En l’absence de pièce justificative actualisant les frais allégués, il ne peut être alloué aux consorts X une somme supérieure à celle de 2.853, 13 € qui leur a été allouée par le premier Juge au titre des frais de gardiennage, d’assurance, d’expertise amiable et de location d’un emplacement au port.
Le trouble de jouissance lié à l’immobilisation du bateau qui n’a pas cessé depuis les faits, doit, en revanche, être indemnisé pour les années 2006 à 2011, par l’octroi de la somme de 9.000 € (1.500 € x 6).
Les éléments techniques figurant au rapport d’expertise permettant de se convaincre sans conteste que les fissures endommageant le bateau, constituent un vice de fabrication, c’est à juste titre que le premier Juge a condamné in solidum les sociétés XXX, fabricant, et J K, distributeur, à relever et garantir A-O P de toutes les condamnations prononcées à son encontre.
La solution apportée au litige, justifie que les sociétés XXX, J K, B C et A-O P soient condamnés in solidum à payer aux consorts X la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, les autres demandes présentées sur le fondement de ce texte étant rejetées.
P A R C E S M O T I F S :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré,
Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les numéros 10-8161 et 11-3885 afin qu’il soit statué sur le tout par un seul et même arrêt.
Rejette les fins de non-recevoir tirées par A-O P et la société J K de la prescription des actions qui seront jugées recevables.
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la restitution du navire litigieux au bénéfice de la liquidation judiciaire de la SARL B C et en ce qu’il a fixé le montant des dommages et intérêts dus aux consorts X à la somme de 6.793, 13 € et statuant à nouveau de ces chefs :
' Dit que les consorts X devront restituer le bateau litigieux à celui de codébiteurs condamnés in solidum à leur restituer le prix de vente, qui sera le plus à même de les désintéresser.
' Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société B C le montant de la créance indemnitaire des consorts X à la somme de 11.853, 13 €.
Confirme le jugement entrepris dans toutes ses autres dispositions et y ajoutant :
' Condamne in solidum les sociétés BLUE AND BLUE, J K, la liquidation judiciaire de la SARL B C et A-O P à payer aux consorts X la somme de 3.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette les autres demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum les sociétés XXX et J K, la liquidation judiciaire de la société B C et A-O P aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
SC/MFC
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