Infirmation partielle 25 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 25 sept. 2015, n° 14/01471 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 14/01471 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nevers, 29 août 2014 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
XXX
R.G : 14/01471
Décision attaquée :
du 29 août 2014
Origine : conseil de prud’hommes – formation de départage de Nevers
M. G Z
C/
SA BONGARD BAZOT ET X
Expéditions aux parties le :
25 septembre 2015
Copie – Grosse
M. E F
Me GALLON F(CE)
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2015
N° 309 – 8 Pages
APPELANT :
Monsieur G Z
XXX
XXX
XXX
Présent, assisté de M. I E, délégué syndical ouvrier muni d’un pouvoir en date du 1er juin 2015
INTIMÉE :
SA BONGARD BAZOT ET X
XXX
XXX
Représentée par Me Philippe GALLON, substitué par Me Marika MAGNI-GOULARD, avocats au barreau de NEVERS
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : M. COSTANT
CONSEILLERS : M. M
Mme C
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme A
25 septembre 2015
DÉBATS : A l’audience publique du 26 juin 2015, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 25 septembre 2015 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 25 septembre 2015 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
Le 13 décembre 2010, Monsieur G Z a été embauché par la SA BONGARD BAZOT et X, sans contrat de travail écrit.
Il a été en accident du travail du 14 décembre 2010 jusqu’en février 2011.
Le 24 septembre 2012, un avenant au contrat de travail a été signé par les parties fixant la durée de travail hebdomadaire à 35h.
Monsieur G Z a été licencié pour motif économique par lettre recommandée avec avis de réception en date du 7 mai 2013.
Par jugement du 29 août 2014, le Conseil de prud’hommes de Nevers, dans sa formation complète, présidé par le Juge départiteur, a débouté Monsieur G Z de l’ensemble de ses demandes et la SA BONGARD BAZOT et X de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 3 octobre 2014, Monsieur G Z a interjeté appel de cette décision.
Le 26 juin 2015, l’affaire a été appelée à l’audience de la Chambre sociale de la Cour d’appel de Bourges et a été retenue.
Monsieur G Z, appelant, sollicite la condamnation de la SA BONGARD BAZOT et X à lui payer les sommes suivantes :
— 9431.06 € en paiement des heures supplémentaires faites et non rémunérées, outre les congés payés afférents pour une somme de 943.11 €,
— 1004.54 € à titre de complément de salaire sur accident du travail,
— 25000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
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— 550 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il demande la rectification des bulletins de salaire de décembre 2010 à mars 2013, sous astreinte de 50€/jour de retard.
Monsieur G Z indique que sa pièce intitulée 'rapport journalier activité atelier Champvert» (n°17) est issue d’un logiciel informatique utilisé par BBF pour fournir les heures travaillées au comptable de l’entreprise et a été fourni par le chef de service du secteur à M. D. Il indique que les tableaux fournis par l’intimée ne comportent aucune amplitude horaire et note la particulière méchanceté de l’employeur. Il ajoute que des articles de presse démontrent que l’entreprise était en excellente santé financière et commerciale en 2012. Depuis son licenciement, elle a continué d’embaucher des intérimaires.
Lors de l’audience, ce dernier demande que soit écartée la pièce n° 7 produite par l’intimée et qui ne lui a pas été communiquée.
La SA BONGARD BAZOT et X remet en question les attestations de Messieurs Y et B, lesquels ont également saisi le Conseil de Prud’hommes. Le document intitulé 'rapport journalier activités atelier Champvert’ ne constitue pas une preuve dans la mesure où il n’ émane pas de l’entreprise. De plus, elle soutient l’absence totale de crédibilité des pièces produites par l’appelant pour soutenir sa demande au titre des heures supplémentaires. Elle ajoute que le licenciement économique est justifié. Elle sollicite aussi la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Attendu que conformément aux dispositions combinées des articles 15 et 16 du code de procédure civile, il appartient aux parties de veiller au principe du contradictoire en communiquant les écritures et pièces dans un délai permettant à l’adversaire d’y répondre, le juge devant s’assurer du respect de ce principe ;
Qu’en l’espèce, l’appelant soutient ne pas avoir eu connaissance de la pièce numéro 7 de l’intimée et aucun élément ne démontre que celle-ci lui a été communiquée dans le cadre de la procédure d’appel et préalablement à l’audience ;
Qu’en conséquence, il convient d’écarter des débats ladite pièce ;
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Attendu qu’aux termes de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ;
Que si la preuve des horaires de travail n’incombe ainsi pas spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ;
Qu’en l’espèce, il convient de constater que si l’appelant produit des tableaux récapitulatifs mensuels du nombre d’heures de travail supposées avoir été effectuées pour la période de décembre 2010 à avril 2013, ceux-ci n’indiquent aucune amplitude horaire quotidienne ou hebdomadaire permettant de vérifier la véracité de ses prétentions ;
Qu’au surplus, ces documents présentent des incohérences dans la mesure où ils indiquent 50 heures supplémentaires pour la période de décembre 2010 à février 2011, déduction faite des 17 heures mensuelles déjà payées à ce titre par l’employeur, alors que le salarié était en arrêt travail à compter du 14 décembre 2010 jusqu’au 11 février 2011 ;
Que de plus, M. Z n’a travaillé qu’une journée au mois de décembre 2010, alors qu’il avance 27 heures supplémentaires au titre du mois de décembre ; qu’il ne pouvait ni accomplir d’heures supplémentaires sur cette période, ni un tel contingent dans une période aussi réduite ;
Que de même, l’attestation de M. B, salarié ayant également saisi le Conseil de prud’hommes d’une action de même nature contre l’employeur, est manifestement erronée puisqu’il atteste aussi de l’existence d’heures supplémentaires qui auraient été effectuées par l’appelant sur une période antérieure à son embauche d’une part, et durant son arrêt travail d’autre part ;
Qu’en ce qui concerne l’attestation de M. K Y, également en litige avec son employeur pour la même cause, celle-ci concerne la période du 1er juillet 2010 au 9 décembre 2011, soit antérieurement à l’embauche de M. Z ;
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Que les rapports journaliers d’activités Atelier Champvert des 23 mai et 13 novembre 2013 n’apportent aucun élément de nature à étayer la demande de paiement d’heures supplémentaires puisqu’ils ne concernent que deux jours de travail, étant précisé que pour le premier, M. Z était en arrêt maladie et qu’il avait quitté l’entreprise à la date du second ;
Qu’enfin, si l’employeur ne fournit aucun élément permettant d’établir les heures effectivement réalisées par le salarié mais seulement des tableaux journaliers de présence pour les années concernées, il démontre cependant le paiement de 17 heures supplémentaires chaque mois;
Qu’en conséquence, et en l’absence d’élément probant permettant d’étayer la demande en paiement d’heures supplémentaires, le jugement déféré sera confirmé sur ce chef ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’un emploi ou d’une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. Une réorganisation de l’entreprise ne peut constituer une cause économique de licenciement, si elle n’est pas justifiée par des difficultés économiques ou une mutation technologique, qu’à la condition d’être nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise ou du secteur d’activité dont elle relève ;
Que par ailleurs, la lettre de licenciement doit comporter non seulement l’énonciation des difficultés économiques, mutations technologiques ou de la réorganisation de l’entreprise, mais également l’énonciation des incidences de ces éléments sur l’emploi ou le contrat de travail du salarié licencié ;
Qu’en l’espèce, force est de constater que si la lettre de licenciement de l’appelant en date du 7 mai 2013 fait état d’une importante baisse d’activité se traduisant par une baisse du résultat et du chiffre d’affaires de la société depuis 2011 conduisant à une suppression de deux postes, la SA BONGARD BAZOT ET X, alors qu’elle supporte la charge de la preuve du motif économique, ne produit aucun document comptable concernant la situation économique de l’entreprise au moment du licenciement de M. Z empêchant ainsi le juge prud’homal de contrôler le
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caractère réel et sérieux de celui-ci, l’adéquation entre la situation économique de l’entreprise et les mesures affectant l’emploi ;
Qu’à titre surabondant, l’employeur ne rapporte pas la preuve qu’il a rempli l’obligation de reclassement mise à sa charge par l’article L 1233-4 du code du travail ;
Qu’ainsi, il convient d’infirmer la décision déférée sur ce chef et de considérer que le licenciement de M. Z est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu’en ce qui concerne les dommages-intérêts sollicités, la Cour prendra en compte que lors de son licenciement M. G Z percevait sur les 5 derniers mois une rémunération mensuelle nette moyenne de 1278.25 €, comptait deux années et demi d’ancienneté dans l’entreprise et était âgé de 39 ans ; qu’au regard de ces éléments et des dispositions de l’article L1235-3 du code du travail, il lui sera alloué la somme de 8000 € à titre de dommages-intérêts;
Qu’en application de l’article L1235-4 du même code, la juridiction ordonnera d’office le remboursement de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour où le jugement est prononcé, dans la limite de six mois, puisqu’elle déclare sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. Z ayant deux ans d’ancienneté dans une entreprise employant au moins onze salariés ;
Attendu enfin que concernant la demande relative au complément de salaire sur arrêt travail d’un montant de 1004,54 € pour la période du 14 décembre 2010 au 11 février 2011, et non jusqu’à fin février 2011 comme soutenu par l’appelant, soit moins de deux mois, il convient de constater qu’il résulte des propres écrits de celui-ci que son salaire mensuel était de 1114.97€ net et qu’il a perçu de la MSA au titre des indemnités journalières pour la même période la somme de 1990 €, outre une somme versée par son employeur dont le montant n’est pas justifié par la production de son bulletin de salaire du mois de décembre 2010 ;
Qu’ainsi, la demande formée n’est pas fondée et la décision déférée sera confirmée de ce chef ;
Attendu qu’il est équitable d’accorder à l’appelant la somme de
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550 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que l’intimée supportera les entiers dépens d’instance.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
ECARTE la pièce n°7 produite par la SA BONGARD BAZOT ET X ;
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qui concerne le licenciement économique et statuant à nouveau ;
DIT le licenciement de M. G Z dépourvu de cause réelle et sérieuse;
CONDAMNE la SA BONGARD BAZOT ET X à payer à M. G Z la somme de 8000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SA BONGARD BAZOT ET X à payer à M. G Z la somme de 550 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE le remboursement par la SA BONGARD BAZOT ET X à Pôle emploi des indemnités de chômage qu’il a pu verser à M. G Z dans la limite de six mois ;
LA CONDAMNE aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par
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M. COSTANT, président, et Mme A, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
S. A A. COSTANT
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