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Sur la décision
| Référence : | JAF Paris, 20 sept. 2023, n° 23/32476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/32476 |
Texte intégral
i
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
POLE FAMILLE
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 1
JUGEMENT rendu le 20 septembre 2023 N RG 23/32476 N
Article 1179 du Code de procédure civile Portalis
352J W B7G CYV4K
N MINUTE 5
DEMANDERESSE
Madame X Y 16 RUE SAINT GOTHARD
75014 PARIS
Comparante assistée de Maître François xavier EMMANUELLI de la SELARL
SERRE ODIN EMMANUELLI, Avocat, #R0105
DÉFENDEUR
Monsieur Z AA AB AC
1 RUE DE LA BEAUDERIE
77173 CHEVRY COSSIGNY
Ayant pour conseil Me Caroline GUINCESTRE, Avocat au Barreau de 1 Essonne, 21 Avenue du Général de Gaulle, 91160 LONGJUMEAU
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
AI CHAMPS
LE GREFFIER
Anne MANIGAULT lors des débats
Marion CHARRIER lors du prononcé
Page 1
EXPOSE DU LITIGE
Madame AD et M. AE sont les parents de : AF AG AE AD, né le […] à […], AG AH AE AD, né le […] à Paris 13e
arrondissement.
Par requête du 23 décembre 2022 enregistrée le même jour, Madame AD a saisi cette juridiction d une demande d organisation des modalités d exercice de
1 autorité parentale. A l audience du 18 septembre 2023, Madame AD sollicite notamment : lexercice en commun de l autorité parentale, la fixation de la résidence principale de lenfant AG au domicile de
Madame AD, lorganisation d un droit de visite et dhébergement pour M. AE, la fixation de la contribution de M. AE à l entretien et l éducation des
enfants comme suit : 800 euros pour 1 enfant AG à compter du 27 décembre 2021 déduction faite du montant de 260 euros versé depuis le mois de décembre 2021, 700 euros pour AF à compter de son emménagement chez Madame AD soit le 1er juillet 2023 jusqu à ce qu il accède à l autonomie financière grâce à une activité professionnelle, la prise en charge par moitié des frais exceptionnels relatifs aux deux enfants et des frais de scolarité de AG.
Lors de cette audience, le Conseil de M. AE sollicite par message RPVA un renvoi au motif que son client ne peut pas se déplacer en raison dun deuil familial et ne se présente pas.
L affaire étant retenue pour les motifs ci après exposés, la décision est mise en délibéré pour être rendue le 20 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de renvoi
L affaire, appelée la première fois à l audience du 17 avril 2023, a fait l objet de trois renvois le troisième renvoi étant assorti de la mention dernier renvoi
à la demande de M. AE. Lavocat de ce dernier n a pas soutenu la demande de renvoi à laudience du 18 septembre 2023. Il na pas davantage été ommuniqué de conclusions ou de pièces en défense en cours de procédure. com
Dans l intérêt d une bonne administration de la justice et compte tenu de ce que le renvoi n est pas de droit, et vu lurgence pour les parties de disposer dune première décision statuant sur les enfants communs, la demande de renvoi est
rejetée.
Sur 1 article 388 1 du Code civil
En labsence de demande formée en ce sens par 1 enfant mineur, il na pas été procédé à son audition au titre de l article 388 1 du Code civil.
Page 2
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TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
POLE FAMILLE
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 1
JUGEMENT rendu le 20 septembre 2023 N RG 23/32476 N
Portalis Article 1179 du Code de procédure civile 352J W B7G CYV4K
N MINUTE 5
DEMANDERESSE
Madame X Y
16 RUE SAINT GOTHARD
75014 PARIS
Comparante assistée de Maître François xavier EMMANUELLI de la SELARL
SERRE ODIN EMMANUELLI, Avocat, #R0105
DÉFENDEUR
Monsieur Z AA AB AC
1 RUE DE LA BEAUDERIE
77173 CHEVRY COSSIGNY
Ayant pour conseil Me Caroline GUINCESTRE, Avocat au Barreau de 1 Essonne, 21 Avenue du Général de Gaulle, 91160 LONGJUMEAU
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
AI CHAMPS
LE GREFFIER
Anne MANIGAULT lors des débats
Marion CHARRIER lors du prononcé
Page 1
EXPOSE DU LITIGE
Madame AD et M. AE sont les parents de : AF AG AE AD, né le […] à […],
AG AH AE AD, né le […] à […].
Par requête du 23 décembre 2022 enregistrée le même jour, Madame AD a saisi cette juridiction d une demande d organisation des modalités d exercice de
1 autorité parentale.
A l audience du 18 septembre 2023, Madame AD sollicite notamment : 1 exercice en commun de l autorité parentale, la fixation de la résidence principale de 1 enfant AG au domicile de Madame AD, lorganisation dun droit de visite et d hébergement pour M. AE, la fixation de la contribution de M. AE à l entretien et 1 éducation des enfants comme suit :
800 euros pour l’enfant AG à compter du 27 décembre 2021 déduction faite du montant de 260 euros versé depuis le mois de décembre 2021, 700 euros pour AF à compter de son emménagement chez Madame AD soit le 1er juillet 2023 jusqu à ce qu il accède à 1 autonomie financière grâce à une activité professionnelle, la prise en charge par moitié des frais exceptionnels relatifs aux deux enfants et des frais de scolarité de AG.
Lors de cette audience, le Conseil de M. AE sollicite par message RPVA un renvoi au motif que son client ne peut pas se déplacer en raison dun deuil familial et ne se présente pas.
L affaire étant retenue pour les motifs ci après exposés, la décision est mise en délibéré pour être rendue le 20 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de renvoi
Laffaire, appelée la première fois à l audience du 17 avril 2023, a fait l objet de trois renvois le troisième renvoi étant assorti de la mention dernier renvoi
à la demande de M. AE. Lavocat de ce dernier n a pas soutenu la demande de renvoi à laudience du 18 septembre 2023. Il na pas davantage été communiqué de conclusions ou de pièces en défense en cours de procédure.
Dans l intérêt d une bonne administration de la justice et compte tenu de ce que le renvoi n est pas de droit, et vu lurgence pour les parties de disposer d une première décision statuant sur les enfants communs, la demande de renvoi est rejetée.
Sur l article 388 1 du Code civil
En labsence de demande formée en ce sens par 1 enfant mineur, il na pas été procédé à son audition au titre de l article 388 1 du Code civil.
Page 2
Sur l autorité parentale
Aux termes de l article 371 1 du Code civil, 1 autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité 1 intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu à la majorité, ou 1 émancipation, de 1 enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L article 372 du même Code dispose que les père et mère exercent en commun
1 autorité parentale.
Larticle 373 2 du même Code dispose que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l autorité parentale.
Toutefois, aux termes de l article 373 2 1 du même Code, si 1 intérêt de 1 enfant le commande, le juge peut confier l exercice de l autorité parentale à lun des parents.
En l espèce, il y aura lieu de constater que Madame AD et M. AE exercent l autorité parentale en commun.1
Sur la résidence principale
En application de l article 373 2 9 du code civil, la résidence de lenfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de lun deux.
Aux termes de l article 373 2 11 du Code civil, lorsqu il se prononce sur les modalités d exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération:
1 la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu ils avaient pu antérieurement conclure ;
2 les sentiments exprimés par lenfant mineur dans les conditions prévues à 1 article 388 1; 3 1 aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de
1 autre;
4 le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l âge de 1 enfant ;
5 les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre enquêtes sociales prévues à l article 373 2 12;
6 les pressions ou violences à caractère physique ou psychologique exercées par lun des parents sur la personne de l autre.
En l espèce, la résidence principale de 1 enfant mineur, compte tenu de la pratique actuelle et dans l intérêt de 1 enfant, sera fixée au domicile de Madame AD.
Sur les modalités d accueil par 1 autre parent
En application de l article 373 2 alinéa 2 du Code civil, chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l enfant et respecter les liens de celui ci avec l’autre parent.
Aux termes de 1 article 373 3 1 du même Code, 1 exercice du droit de visite et dhébergement ne peut être refusé à l autre parent que pour des motifs graves.
Page 3
ERROR SET ARA AJ
En lespèce, dans l intérêt de 1 enfant mineur, il y aura lieu d organiser un droit de visite et d’hébergement pour M. AE selon les modalités spécifiées au dispositif ci après.
Sur la contribution à l entretien et l’éducation de l’enfant mineur et de l’enfant majeur à charge
Il résulte de l article 371 2 du code civil que chacun des parents doit contribuer à l entretien et l éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de 1 autre parent, ainsi que des besoins de 1 enfant, cette obligation ne cessant pas de plein droit à la majorité de 1 enfant.
En lespèce, Madame AD a perçu en 2022 un revenu de 30968 euros (revenu fiscal de référence) et estime ses charges incompressibles mensuelles à 2046 euros par mois dont 306 euros, 250 euros et 27 euros au titre de mensualités de prêts. Madame AD indique ne plus faire d heures supplémentaires ce qui conduira son revenu à diminuer. Madame AD héberge actuellement les deux enfants du couple.
La situation de M. AE n est pas connue.
Compte tenu de ces éléments et des besoins de lenfant mineur et de l’enfant majeur à charge, il y a lieu de fixer à 500 euros pour chacun des enfants la contribution de M. AE à lentretien et léducation des enfants, avec indexation et intermédiation.
S agissant de la contribution due pour 1 enfant AG, elle sera due à compter du 27 décembre 2021, date à laquelle Madame AD a adressé un courrier de demande en ce sens à M. AE. La demande de déduction formée sera déclarée irrecevable, cette juridiction n ayant pas compétence pour faire les comptes entre parties.
S agissant de la contribution due pour 1 enfant AF, elle sera due à compter du 1er juillet 2023, date à laquelle cet enfant majeur à charge s est installé au domicile de Madame AD.
En outre, il y aura lieu de dire que Madame AD et M. AE supporteront par moitié les frais exceptionnels relatifs aux deux enfants et les frais de scolarité de 1 enfant AG.
Sur les dépens et l exécution provisoire
S agissant d un litige de nature familiale, chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil par jugement réputé contradictoire prononcé en premier ressort hors la présence du public :
REJETTE la demande de renvoi formée pour M. AE;
Page 4
CONSTATE que Madame AD et M. AE exercent lautorité parentale en commun ;
RAPPELLE que l exercice en commun de l autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l intérêt des enfants, toute décision relative notamment
à leur éducation, leur scolarité, leur religion, leur moralité et leur sécurité et plus généralement le devoir d aviser en temps utile I autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie des enfants et de nature à engager leur avenir;
DIT qu à cet effet, les parents devront notamment : prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, 1 orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l enfant, s informer réciproquement de l organisation de la vie de lenfant (vie scolaire, activités extra scolaires, traitements médicaux…), communiquer en toutes circonstances 1 adresse du lieu où se trouve 1 enfant et le moyen de le joindre, respecter les liens de 1 enfant avec son autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l un des parents, dès lors qu il modifie les modalités d exercice de l autorité parentale, doit faire l objet d une information préalable et en temps utile de l autre parent ;
FIXE la résidence principale de lenfant mineur au domicile de Madame
AD ;
DIT que le droit de visite et dhébergement de M. AE s exercera, sauf meilleur accord, selon les modalités suivantes : pendant les vacances scolaires, la seconde moitié des années paires et la première moitié pour les années impaires;
DIT que les périodes d’hébergement considérées incluront les jours fériés qui précèdent et/ou qui suivent ;
DIT que par dérogation, le père bénéficiera du week end de la fête des pères et la mère celui de la fête des mères ;
FIXE à 500 euros la contribution de M. AE à 1 entretien et 1 éducation de
1 enfant AG et au besoin CONDAMNE M. AE à payer cette somme à Madame AD avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze, en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter du 27 décembre 2021;
DIT que cette contribution sera versée à Madame AD par 1 intermédiaire de lorganisme débiteur des prestations familiales pour: AG AH AE AD, né le […] à […];
FIXE à 500 euros la contribution de M. AE à 1 entretien et l éducation de
1 enfant AF et au besoin CONDAMNE M. AE à payer cette somme à Madame AD avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze, en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter du 1er juillet 2023;
DIT que cette contribution sera versée à Madame AD par 1 intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales pour AF AG AE AD, né le […] à […];
Page 5
RAPPELLE que jusqu à la mise en place de l’intermédiation par l organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à lentretien et léducation de lenfant directement entre les mains du parent créancier;
DIT que cette contribution sera réévaluée le 1er janvier de chaque année par le débiteur et pour la première fois le 1er janvier 2024 en fonction de la variation de 1 indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (hors tabac) dont le chef est ouvrier ou employé publié par 1 INSEE (tel.09.72.72.20.00, internet: insee.fr), 1 indice de base étant le dernier publié lors de la réévaluation;
DIT que cette contribution sera due au delà de la majorité ou jusqu à la fin des études poursuivies par les enfants dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que les enfants exercent une activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir eux mêmes à leurs besoins ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu il appartient au débiteur d effectuer ce calcul par exemple à laide des conseils donnés sur les sites : http://w ww.service public.fr/calcul pension ou http://www.insee.fr/fr/themes/calcul pension.asp;
PRÉCISE que conformément aux dispositions de l’article 465 1du Code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires :
1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d exécution suivantes: saisie attribution entre les mains dune tierce personne, qui doit une somme dargent au débiteur alimentaire, autres saisies, paiement direct par l employeur,1 recouvrement public par 1 intermédiaire du Procureur de la République,
2) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227 3 et 227 9 du Code pénal à savoir deux ans demprisonnement et 15. 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national;
DIT que Madame AD et M. AE supporteront par moitié les frais exceptionnels relatifs aux deux enfants et les frais de scolarité de l’enfant
AG;
DECLARE irrecevable la demande de déduction concernant 1 enfant AG;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens;
RAPPELLE que I exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 20 Septembre 2023
CHARRIER Marion CHAMPS AI
Greffier Vice Président
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