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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 23 oct. 2014, n° 12/02992 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 12/02992 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Longwy, 18 octobre 2012, N° 21100012 |
Texte intégral
ARRÊT N° SS
DU 23 OCTOBRE 2014
R.G : 12/02992
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LONGWY
21100012
18 octobre 2012
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
APPELANTE :
Madame F A H I
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Jean-louis KIPFFER, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié
XXX
XXX
représentée par Madame Françoise BIQUILLON, régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : Mme ROBERT-WARNET,
Conseillers : Monsieur X,
Mme Y,
Greffier lors des débats : Monsieur C
DÉBATS :
En audience publique du 07 Octobre 2014 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 23 Octobre 2014 ;
Le 23 Octobre 2014, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
I FAITS ET PROCÉDURE :
Par courrier en date du 6 avril 2010, Mme. D A a sollicité de la Caisse d’allocations familiales de Meurthe-et-Moselle, ci-après dénommée la CAF 54, le bénéficie des allocations familiales pour ses deux enfants, B et Nourredine, et ce à compter de leur entrée en France en 2006.
Par décision notifiée le 21 juin 2010, la CAF 54 a rejeté sa demande au motif qu’elle ne produisait pas l’un des documents prévus à l’article D 512-2 du code de la sécurité sociale destiné à établir la régularité du séjour en France de ses deux enfants nés au Maroc.
Contestant ce refus, Mme A a successivement saisi la commission de recours amiable qui, lors de sa séance du 22 septembre 2010, a rejeté sa contestation, puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de Longwy qui, par jugement du 18 octobre 2012, l’a déboutée de son recours.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 novembre 2010, Mme A a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 29 octobre précédent. Elle demande à la cour de l’infirmer, d’annuler la décision de la commission de recours amiable, de condamner Mme A à lui verser, à compter du mois de septembre 2006, les allocations familiales et de rentrée scolaire au titre de ses deux enfants, B, H le XXX, et Z, né le XXX.
Mme A sollicite également une somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Suite aux conclusions déposées par Me Kipffer le 18 juin 2013 faisant état d’une nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation et de nouvelles instructions reçues de la Caisse nationale des allocations familiales, la CAF 54 a procédé le 29 juillet 2013 à un rappel de prestations d’octobre 2006 à juillet 2013. Une somme de 19 991,30 € a ainsi été versée à Mme A et une somme de 4 313,90 € d’Allocation pour le logement à son bailleur, Bâtigère.
A l’audience du 7 octobre 2014, le conseil de Mme A a précisé que compte tenu des versements intervenus, le litige ne portait plus que la somme sollicitée en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
— oOo-
II MOTIVATION :
Aux termes des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge de Mme A les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ; dès lors, il convient de fixer à la somme de 1 200 € la somme due à ce titre, à charge pour l’avocat en application des articles 75-I et 37 de la loi du 10 juillet 1991 de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat correspondant à la mission au titre de l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
STATUANT par arrêt contradictoire
DECLARE l’appel de Mme A recevable ;
CONSTATE qu’en cours de procédure, une régularisation est intervenue et que Mme A a perçu une somme de 19 991,30 € et son bailleur celle de 4 313,90 € ;
CONDAMNE la CAF 54 à payer à Mme A la somme de 1 200 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à charge pour l’avocat en application des articles 75-I et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat correspondant à la mission au titre de l’aide juridictionnelle ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
Et signé par Mme ROBERT-WARNET, Président, et par Monsieur C, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Minute en trois pages
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