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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 13 juil. 2016, n° 16/00114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 16/00114 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL SAINT GIOVANNI c/ SAS JDC |
Texte intégral
RÉFÉRÉ N°16/00114
XXX
c/
DU 13 JUILLET 2016
Grosse délivrée
le :
Rendu par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 13 JUILLET 2016
Nous, Maud VIGNAU, Président de chambre à la Cour d’Appel de Bordeaux, désignée en l’empêchement légitime du Premier Président de la Cour d’appel de Bordeaux par ordonnance du 18 février 2016, assistée de X Y, Greffier,
Avons dans l’affaire opposant :
XXX agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social Angle XXX -XXX – XXX
représentée par Me BOURABAH loco Me Mounia BELHAIMER de la SELASU AB INITIO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse en référé suivant assignation en date du 21 juin 2016,
à :
SAS JDC, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social Parc de Chavailles II – XXX – XXX
représentée par Me Océane AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assisté de X Y, greffier, le 06 juillet 2016 :
La Sarl Saint-Giovanni relève appel d’une ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce de Bordeaux le 1er mars 2016 qui la condamne à payer à la Sas JDC les sommes de 8.746.20 €, 438 € et 500 €.
Parallèlement, elle assigne sa créancière en arrêt de l’exécution provisoire. Au soutien de sa demande, elle fait valoir qu’elle est dans l’impossibilité de s’acquitter de cette dette, sa situation financière étant désespérée.
*
La Sas JDC conclut au débouté de la demande et sollicite 2500€ pour frais irrépétibles avant de poursuivre la condamnation de la demanderesse aux dépens de l’instance. Elle explique, pour ce qui intéresse la présente procédure, que l’arrêt de l’exécution provisoire de droit est subordonné à la double démonstration prévue à l’article 524 dernier alinéa du code de procédure civile et qu’au cas d’espèce, la Sarl Saint-Giovanni, qui ne prétend pas à une violation manifeste du contradictoire ou des dispositions de l’article 12, ne justifie pas de sa demande.
SUR CE :
Sur les dispositions applicables
Article 524 du code de procédure civile.
Lorsque l’exécution provisoire est de droit, ce qui est le cas en l’espèce, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l’article 521 et à l’article 522.
Le premier président peut arrêter l’exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l’article 12 et lorsque l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces deux dispositions sont cumulatives.
Or, en l’espèce, la demanderesse ne prétend pas à la violation manifeste du contradictoire ou des dispositions de l’article 12, et en conséquence sa demande n’est pas justifiée .
Il convient donc de la débouter de sa demandes d’arrêt d’exécution provisoire .
Les frais irrépétibles La Sas JDC sont arbitrés à la somme de 1.500 €.
PAR CES MOTIFS :
Vu les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile,
Déboutons la Sarl Saint-Giovanni de toutes ses demandes et la condamnons à payer La Sas JDC la somme de 1.500 € pour frais irrépétibles,
Condamnons La XXX aux entiers dépens
L’ordonnance a été signée par Maud VIGNAU, président, et par X Y, à qui elle a remis la minute signée de la décision.
Le greffier, Le président,
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