Infirmation partielle 16 mai 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 9, 16 mai 2012, n° 10/06720 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/06720 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 26 mai 2010, N° 09/01032 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRÊT DU 16 Mai 2012
(n° 07 , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 10/06720
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Mai 2010 par le conseil de prud’hommes de BOBIGNY section encadrement – RG n° 09/01032
APPELANTE
Me D Y – Mandataire liquidateur de la SAS AMARIS
XXX
XXX
XXX
représenté par Me Slim BEN ACHOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1077 substitué par Me Juliette BOURGEOIS, avocat au barreau de PARIS,
INTIMÉS
Monsieur E X
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Joséphine IMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0779
AGS CGEA DE ROUEN
XXX
XXX
XXX
représenté par Me Vanina FELICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985 substituée par Me Garance COURPIED, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Mars 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine ROSTAND, Présidente
Madame G H, Conseillère
Monsieur Benoît HOLLEAUX, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Monsieur Philippe ZIMERIS, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Christine ROSTAND, Présidente et par Evelyne MUDRY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
M. X a été engagé le 12 mars 2002 par la société les Etablissements I J en qualité de directeur général délégué.
Le groupe I J a entrepris en 2005 de racheter dans le cadre d’un LBO (leveraged buy-out) la société les produits franco-helléniques (LPFH) qui fabrique des produits tartinables, notamment sous la marque 'Tassos'.
Ce nouveau groupe a donné lieu à la création de deux sociétés : EDLM, la holding financière, et la société Amaris qui est en dernier lieu, l’employeur de M. X, la production étant assurée sur trois sites, à Flers, Noisy-le-sec et Frontignan.
Lors de cette opération M. X a acquis une participation à hauteur de 1% du capital représentant un investissement de 130 000 euros puis a acquis de nouvelles actions pour un montant de 50 000 euros au mois de septembre 2007.
En février 2008, les actionnaires ont décidé de révoquer le président du groupe Amaris, M. Z, et ont fait appel à un intervenant extérieur, M. A, pour assurer la mission de président à titre transitoire.
A la requête de la société EDLM et de la société Amaris, un mandataire ad hoc a été désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce du 12 juin 2008.
M. X a été licencié par lettre recommandée avec avis de réception en date du 11 septembre 2008, aux motifs :
' – que les mesures prises pour créer une force de vente GMS ont été très décevantes, pour le moins ;
— que le chiffre d’affaires a été en baisse régulière chaque mois depuis votre prise de fonction ;
— que votre projet d’externalisation de la logistique démontre une impréparation aux conséquences dramatiques pour le groupe ;
Malgré de nombreux rappels depuis mon arrivée, la situation ne cesse de s’aggraver et vous ne m’avez apporté ou soumis aucun projet, ni pris des dispositions concrètes et efficaces permettant de freiner et renverser la tendance.'.
La société Amaris a été placée en redressement judiciaire le 6 avril 2009, puis en liquidation judiciaire le 6 juillet 2009.
Le conseil de prud’hommes de Bobigny saisi par M. X qui contestait son licenciement a, notamment, par décision du 26 mai 2010 :
— fixé la créance de M. X à valoir sur la liquidation judiciaire de la société Amaris par Maître Y D mandataire liquidateur aux sommes suivantes :
— 70 720 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 99 064 euros au titre de l’indemnité contractuelle de licenciement,
— 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté M. X du surplus de ses demandes.
Maître Y, es qualités de mandataire liquidateur de la société Amaris a fait appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 29 juillet 2010.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 8 septembre 2010, M. X a également formé un appel partiel de la décision du conseil de prud’hommes.
A l’audience, Maître Y, es qualités de mandataire liquidateur de la société Amaris a soutenu oralement ses écritures visées par le greffier le 21 mars 2012 et a demandé à la cour d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes :
— en ce qu’il a considéré que le licenciement de M. X ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et fixé la créance de M. X à valoir sur la liquidation judiciaire de la société Amaris à la somme de 70 720 euros de dommages-intérêts et le débouter de sa demande à ce titre,
— en ce qu’il a fixé la créance de M. X à valoir sur la liquidation judiciaire de la société Amaris à la somme de 99 064 euros au titre de l’indemnité contractuelle de licenciement et le débouter de sa demande à ce titre,
subsidiairement,
— considérer que cette indemnité contractuelle de licenciement a le caractère d’une clause pénale dont le montant est manifestement excessif et le réduire en conséquence,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. X de l’ensemble de ses autres demandes,
— condamner M. X à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
subsidiairement,
— fixer la moyenne du salaire moyen brut à 11 007,24 euros bruts.
A l’audience, M. X a soutenu oralement ses écritures visées par le greffier le 21 mars 2012 et a demandé à la cour de :
— dire que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
— recevoir sa demande de rappel d’indemnité contractuelle de licenciement,
— recevoir sa demande de rappel de salaire variable,
en conséquence,
— fixer la créance de M. X à faire valoir sur la liquidation judiciaire de la société aux sommes de :
— 235 000 euros en réparation de son licenciement injustifié,
— 23 540 euros au titre de l’indemnité pour brusque rupture,
— 11 770 euros au titre de l’indemnité pour procédure irrégulière,
— 99 064 euros au titre de l’indemnité contractuelle de licenciement,
— 42 700 euros au titre du rappel de salaire variable, ainsi que 4 270 euros de congés payés afférents,
— 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la rectification des bulletins de paie et attestation de chômage,
— ordonner la prise en charge par l’Ags, le cas échéant, des condamnations prononcées à l’encontre de la société Amaris.
A l’audience, l’Unedic délégation Ags cgea de Rouen a soutenu oralement ses écritures visées par le greffier le 21 mars 2012 et a demandé à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes pour irrégularité de la procédure, rappel de salaire variable et congés payés afférents ainsi que d’indemnité pour brusque rupture,
— infirmer le jugement en ce qu’il a fixé au passif de la société la somme de 70 720 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et débouter M. X de sa demande à ce titre,
subsidiairement,
— limiter au minimum légal, six mois de salaire, le quantum de la demande,
— infirmer le jugement en ce qu’il a fixé au passif de la société la somme de 99 064 euros au titre de l’indemnité contractuelle de licenciement et débouter M. X de sa demande à ce titre,
subsidiairement,
— vu l’article 1152 du code civil, ramener la somme sollicitée au titre de l’indemnité contractuelle de licenciement à de plus justes proportions,
— constater que les intérêts ont nécessairement été arrêtés au jour de l’ouverture de la procédure collective,
— donner acte à l’Ags qu’elle n’est pas concernée par la remise de documents et que le paiement d’une astreinte n’entre pas dans le champ d’application de sa garantie, de même que la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
en conséquence,
— dire que toutes condamnations éventuellement prononcées à ce titre lui seront inopposables,
— en tout état de cause, dire que l’Ags ne devra procéder à l’avance des éventuelles créances visées aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15 à L. 3253-21 du code du travail et notamment dans la limite du plafond 6.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Les griefs invoqués aux termes de la lettre de licenciement sont les suivants :
— ' les mesures prises pour créer une force de vente GMS (grandes et moyennes surfaces) ont été très décevantes, pour le moins'
— ' le chiffre d’affaires a été en baisse régulière chaque mois depuis votre prise de fonction'
— ' votre projet d’externalisation de la logistique démontre une impréparation aux conséquences dramatiques pour le groupe'.
Cet énoncé fait suite aux rappels des fonctions et missions de M. X, M. A, rédacteur de ce courrier précisant lui-même que M. X avait en charge l’ensemble du management de l’entreprise en dehors du responsable qualité qui restait attaché au PDG.
La lettre de licenciement fixe le cadre du litige de sorte que les développements de l’appelant sur les griefs tenant à la qualité sont dépourvus de toute portée juridique.
Ce défaut de pertinence de ces griefs sera doublement souligné puisque M. X n’avait pas le management du service qualité.
Si la commercialisation de produits se ressent nécessairement des défauts portant sur leur qualité et si l’appelant n’ a donné aucune précision sur l’organisation de ce service qualité à partir du moment où le PDG, M. Z qui en avait le contrôle a été révoqué, le licenciement de M. X ne peut être fondé sur des griefs portant sur ce domaine dès lors qu’il n’avait pas de pouvoir en la matière.
Sur les mesures prises pour créer une force de vente GMS (grandes et moyennes surfaces)
A la fin 2007, M. X a souhaité renforcer l’équipe commerciale et pour ce faire, il a fait appel à un prestataire extérieur, la société Fym qui a été opérationnelle à compter de janvier 2008.
Les résultats de cette intervention ne se sont pas fait ressentir avant le mois d’août 2008, M. X ayant adressé un courrier à la société Fym le 4 juillet 2008 pour se plaindre du non-respect par cette société de ses engagements.
Le mandataire liquidateur soutient que l’amélioration ressentie en août 2008 est due à l’intervention de M. A pendant les vacances de M. X.
Aucun élément ne permet de corroborer cette allégation et l’appréciation consistant à soutenir que ces mesures 'ont été très décevantes, pour le moins’ manque de précision et paraît incohérente eu égard aux explications de M. X qui expose que cette organisation a perduré après son licenciement, Mme B de la société Sym à laquelle il adressait le courrier susvisé du 4 juillet 2008 ayant été promue par M. A, responsable de l’ensemble de la force de vente d’Amaris.
Sur la baisse régulière chaque mois du chiffre d’affaires depuis la prise de fonction de M. X
Le mandataire liquidateur expose qu’il s’agit d’une erreur matérielle et que c’est à compter d’octobre 2005 que le chiffre d’affaires n’a cessé de diminuer.
A l’appui de ce grief est produite la pièce 10 qui montre l’évolution du chiffre d’affaires depuis le LBO en 2005.
Il s’agit d’un graphique sans aucun chiffre précis qui démontre effectivement une baisse mais qui ne peut établir de lien entre cette baisse et la manière dont M. X exerce ses fonctions.
Il sera rappelé que M. X a investi 130 000 euros en 2005 et 50 000 euros en 2007, outre les investissements effectués par son épouse.
Si la société Amaris représentée par son mandataire liquidateur soutient que ces investissements ne peuvent nullement être considérés 'comme une reconnaissance quelconque de la qualité de son travail’ (page 3 de ses conclusions), il ne peut être contesté que c’est vraisemblablement parce que M. X avait confiance dans la société dans laquelle il exerçait ses fonctions qu’il a procédé à ces investissements et que la baisse de chiffre d’affaires évoquée par la pièce 10 n’avait pas de caractère alarmant.
En effet, aucun élément comptable sur les marges procurées par les chiffres d’affaires à compter de 2005 n’est produit aux débats et la seule évolution du chiffre d’affaires est insuffisante pour établir la mauvaise santé d’une société.
Sur le projet d’externalisation de la logistique démontrant une impréparation aux conséquences dramatiques pour le groupe
La société Amaris expose qu’à la fin de l’année 2007, M. X a proposé de centraliser le stockage des produits finis, la préparation des commandes et la livraison de clients, qui étaient auparavant gérés par chaque unité de production.
Sur proposition de M. X, il a été fait appel à un prestataire extérieur la société Stef.
Le démarrage de l’externalisation s’est fait le 23 juin 2008.
La société Amaris soutient que 41 tonnes de produits finis ayant été détruits entre le 23 juin et le 31 août 2008, 'il est évident que la destruction des produits était directement liée aux problèmes rencontrés dans la mise en oeuvre de cette externalisation de la logistique.' et que 'M. X ne peut donc prétendre que cette externalisation a été opérationnelle lors de son démarrage'.
La société Amaris produit à l’appui de ce grief, la pièce 13, une réclamation du groupe Auchan, un de ses plus importants clients.
Toutefois sur les trois exemples de dysfonctionnement de la logistique évoqués, deux sont antérieurs au 23 juin 2008.
Pour s’opposer à ce grief M. X produit (pièce 39) le compte-rendu d’inventaire effectué le 31 juillet 2008, entre la société Amaris et la société Stef, un mail explicatif élaboré par ses soins le 27 août 2008 auquel étaient joints deux fichiers, les explications de M. X portant sur le fait que les 'ruptures’ sont principalement le fait des usines et tout particulièrement Noisy et ne proviennent que pour une part très limitée ( 3,4 %) de la logistique.
Ces pièces ne sont pas contredites de manière argumentée par la société appelante qui ne réplique pas plus à M. X qui soutient en se fondant sur la pièce 19 de la société qu’une partie des destructions opérées fait suite à la réclamation du 11 juillet 2008 de la société Carrefour qui a fait état de la non conformité d’étiquetage et du non respect des cahiers des charges.
En outre, le bien fondé de ce regroupement de la logistique n’est pas mis en cause par la société qui en fondant la mesure de licenciement du 11 septembre 2008 sur des dysfonctionnements de la logistique mise en oeuvre depuis le 23 juin 2008, a fait preuve d’une rapidité de réaction peu compatible avec une analyse rationnelle de dysfonctionnements inhérents à tout démarrage d’une nouvelle organisation.
Au terme de l’examen des griefs invoqués par l’employeur, il apparaît que ceux-ci ne sont ni réels, ni sérieux et qu’ils ne peuvent justifier le licenciement de M. X.
Le jugement du conseil de prud’hommes qui a considéré que ce licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse sera donc confirmé de même que sa décision de fixation des dommages-intérêts à la somme de 70 720 euros dès lors que M. X ayant rapidement retrouvé un emploi, sa demande à concurrence de la somme de 235 000 euros n’est pas fondée.
S’agissant d’un licenciement d’un salarié qui a plus de deux ans d’ancienneté dans une société qui emploie plus de 10 salariés, le cumul des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour irrégularité de la procédure n’est pas possible de sorte qu’il ne sera pas fait droit à la demande de M. X pour l’irrégularité invoquée tenant au délai entre la convocation à l’entretien préalable et la tenue de cet entretien.
Le contrat de travail de M. X comporte la clause particulière suivante : 'en cas de rupture qui serait le fait de l’entreprise sans notion de faute lourde professionnelle, vous bénéficierez d’une indemnité supplémentaire à vos droits équivalente à 9 mois de salaire brut(..) et ceci après une année de présence'.
Eu égard à l’engagement professionnel de M. X qui a mis en place une nouvelle logistique, qui a été licencié à son retour de vacances, alors que ses investissements dans la société démontrent qu’il avait inscrit durablement son activité dans cette structure, cette indemnité supplémentaire n’apparaît nullement excessive et le jugement du conseil de prud’hommes qui n’a pas procédé à sa réduction, sera confirmé.
Le licenciement de M. X certes brutal, ne justifie pas l’octroi d’une indemnité à ce titre, en l’absence de circonstances particulières ayant accompagné cette mesure dont le caractère déstabilisant est inhérent à sa nature.
M. X réclame en outre un rappel de salaire variable pour les années 2004 à 2008 en application de la clause de son contrat de travail qui stipule 'une prime vous sera également attribuée sur le succès obtenu dans les domaines du management tel que la motivation des équipes, réalisation des plans d’actions, ces derniers étant définis en commun.
Montant de cette prime 9 150 euros.'
La société s’oppose à cette demande en indiquant que M. X 'a failli à ses missions, tant en terme de motivation des équipes, tel que cela découle du rapport d’audit réalisé en février 2007 (pièce 44 page 16) que de la réalisation des plans d’action.'
La page 16 de l’audit qui comporte un graphique et qui relate des réflexions des salariés est insuffisante pour permettre d’exclure le versement de la prime contractuellement prévue.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de fixation de la créance de M. X à ce titre à hauteur de 42 700 euros ainsi que 4 270 euros de congés payés afférents.
L’Ags garantira les créances visées aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15 à L. 3253-21 du code du travail.
La société appelante qui succombe sera condamnée aux dépens et à payer à M. X la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
— Confirme le jugement du conseil de prud’hommes sauf en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande de M. X au titre du rappel de salaire variable,
statuant à nouveau et y ajoutant,
— Fixe la créance de M. X à la liquidation judiciaire de la société Amaris aux sommes de :
— 42 700 euros au titre du rappel de salaire variable, ainsi que 4 270 euros de congés payés afférents,
— Rejette les demandes de M. X au titre de l’irrégularité de procédure, et pour brusque rupture,
— Dit que l’Ags garantira les créances visées aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15 à L. 3253-21 du code du travail,
— Condamne Maître Y, es qualités de mandataire liquidateur de la société Amaris aux dépens et à payer à M. X la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRESIDENTE,
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