Infirmation partielle 19 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 19 oct. 2017, n° 15/02975 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/02975 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 18 mai 2015, N° 12/01869 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Hélène PRUDHOMME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 OCTOBRE 2017
R.G. N° 15/02975
AFFAIRE :
A X
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Mai 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
Section : Encadrement
N° RG : 12/01869
Copies exécutoires délivrées à :
la SCP SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES
Copies certifiées conformes délivrées à :
A X
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF OCTOBRE DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur A X
20 Rue B Appel
[…]
comparant en personne, assisté de Me Stéphane MARTIANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1459 substitué par Me Magalie PIERRON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1459
APPELANT
****************
[…]
[…]
représentée par Me Hugues WEDRYCHOWSKI de la SCP SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0511
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Septembre 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Madame Marie-Christine PLANTIN, Conseiller,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
Vu le jugement rendu contradictoirement le18 mai 2015 par le conseil de prud’hommes de Nanterre dans l’instance opposant M. A X à la société DEVOTEAM qui a :
— débouté M. A X de la totalité de ses demandes,
— mis les entiers dépens à la charge de M. A X.
Vu la déclaration d’appel faite au nom de M. A X en date du 29 mai 2015.
Vu les conclusions écrites déposées au nom de M. A X et développées oralement par son avocat pour entendre :
— dire recevable et bien fondé Monsieur A X en ses conclusions,
— y faisant droit,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre en date du 18 mai 2015, et statuant à nouveau,
— dire que le licenciement de Monsieur X est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la SA DEVOTEAM à verser les sommes suivantes :
' 32.499,96 euros à titre d’indemnité pour licenciement abusif,
' 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat
de travail,
' 10.000 euros au titre du rappel de salaire sur rémunération variable,
' 1.000 euros au titre des congés payés afférents,
' 3.712,50 euros au titre du rappel d’indemnité compensatrice de préavis,
' 371,25 euros au titre des congés payés afférents,
' 767,44 euros au titre du rappel de salaire sur RTT,
— ordonner sous astreinte de 50 euros par jour et par document à compter de la décision à intervenir, la remise de l’ensemble des documents sociaux conformes à ladite décision, à savoir : certificat de travail, fiches de paie sur la période de préavis, solde de tout compte et attestation POLE EMPLOI,
— condamner la société DEVOTEAM à verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société DEVOTEAM aux entiers dépens,
Vu les conclusions écrites déposées au nom de la société DEVOTEAM et développées oralement à l’audience par son avocat, qui demande de :
— A titre principal :
dire et juger que le licenciement de Monsieur X repose sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
débouter en conséquence Monsieur X de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions
contraires,
— A titre subsidiaire :
si par extraordinaire, la Cour devait estimer que le licenciement de Monsieur X est abusif, constater que Monsieur X ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’étendue et de la
réalité de son préjudice,
limiter en conséquence strictement le montant des dommages et intérêts éventuellement dus à Monsieur X pour licenciement abusif à la somme de 4.000 €,
— En tout état de cause :
dire et juger que Monsieur X ne peut prétendre au règlement de la totalité de sa rémunération variable ;
dire et juger infondée sa demande de rappel de jours de RTT,
En conséquence,
débouter Monsieur X de sa demande de rappel de variable et de rappel de complément
d’indemnité compensatrice de préavis,
Débouter Monsieur X de sa demande de rappel de jours de RTT,
débouter Monsieur X de toutes autres demandes.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
Vu la lettre de licenciement.
SUR CE,
Considérant qu’il convient de rappeler que M. A X a été embauché par la société DEVOTEAM à compter du 5 septembre 2011 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de responsable commercial ;
Que par lettre recommandée avec avis de réception du 22 mai 2012 , il a été convoqué le 1er juin 2012 à un entretien préalable à son éventuel licenciement ;
Que par lettre recommandée avec avis de réception du 8 juin 2012 la société DEVOTEAM a notifié à M. A X son licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
Qu’il a contesté son licenciement et saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre du litige ;
Sur le licenciement
Considérant, sur la cause du licenciement, qu’en application de l’article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ;
Que, si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d’instruction qu’il juge utile, il appartient néanmoins à l’employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué ;
Considérant en l’espèce que la lettre de licenciement développe plusieurs griefs à l’encontre de M. X, qu’il convient d’analyser successivement et qui se rapportent à la fois à une insuffisance professionnelle et à une attitude d’insubordination ;
Considérant qu’en premier lieu il lui est précisément reproché, aux termes de la lettre de licenciement' [sa]carence caractérisée à construire et à décliner une stratégie commerciale’ ;
Que M. X, qui estime avoir été actif dans le développement d’une stratégie commerciale interservices, produit des éléments d’information de sa hiérarchie concernant son activité commerciale, des éléments relatifs au reporting commercial ou aux perspectives avec des clients donnés ou encore évoquant des réunions commerciales internes ; que seuls deux courriels de février et mars 2012 également produits par l’appelant évoquent en quelques lignes uniquement une approche commerciale ;
Que l’intimée produit un courriel de relance adressé à son responsable commercial le 4 mai 2012 à ce sujet, auquel ce dernier ne justifie pas avoir donné suite ;
Que la société DEVOTEAM souligne à juste titre l’importance de la définition d’une stratégie pour le développement d’une activité commerciale, dans l’optique d’atteindre les objectifs attendus ;
Considérant que la carence de M. X à construire et à décliner une stratégie commerciale apparait, au regard de ces éléments, caractérisée ;
Considérant qu’il lui est également reproché une insuffisance de résultats ;
Qu’à ce titre, la société DEVOTEAM, qui estime que les reproches précédents sont à l’origine de cette activité commerciale non performante, fait valoir qu’à mi-année une seule affaire avait été gagnée par M. X et qu’aucun autre contrat n’était en cours de négociation alors que l’objectif fixé au salarié était de conclure 6 nouvelles affaires en 2012 ;
Considérant cependant que la société DEVOTEAM ne justifie pas avoir défini précisément ni porté à la connaissance de M. X, lors de son entrée dans la société, ni en début d’exercice, d’objectifs assignés au salarié, alors que l’article 4 du contrat de travail de M. X stipulait que le détail de ses objectifs lui serait communiqué lors de son entrée dans la société ; que le courriel adressé le 4 mai 2012 auquel se réfère l’intimée étant insuffisamment clair et précis et en outre tardif, l’insuffisance des performances qu’elle invoque à l’encontre du salarié n’est pas suffisamment démontrée ; que ce grief sera donc écarté ;
Considérant qu’il est en outre fait grief au salarié d’avoir en plusieurs circonstances adopté un comportement d’insubordination ;
Que s’agissant du rejet de l’autorité de M. Y, son manager direct, le grief est toutefois formulé de manière peu circonstanciée et M. X justifie d’échanges professionnels avec ce dernier, de sorte que le 'refus manifeste de l’autorité et du management de B Y' reproché n’est pas établi ;
Qu’en revanche, la société DEVOTEAM justifie d’une ignorance délibérée des consignes de M. Z, par M. X, dans le cadre des discussions avec le client SAGE ;
Qu’il ressort en effet des échanges de courriels produits que M. Z, son directeur , lui avait donné pour consigne d’être associé au rendez-vous avec ce client et que M. X a pourtant tenu le rendez-vous en son absence, ce qui provoquait un rappel à l’ordre de M. Z, auquel M. X répondait en lui faisant part de ses regrets dans un premier temps, avant de lui adresser un nouveau courriel cette fois à la teneur vindicative ; que l’affirmation de l’appelant selon lequel M.
MOUILLER n’aurait pas 'daigné' se présenter à ce rendez-vous est contredite par ces éléments ;
Que si par ailleurs la société DEVOTEAM n’a pas justifié du respect de l’objectif de 6 prises de rendez-vous par semaine par les autres commerciaux, il est constant que M. X a formellement refusé cet objectif fixé par sa hiérarchie ;
Considérant, par suite, que l’insubordination de M. X est avérée ;
Considérant, compte tenu de ces éléments, que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et que le jugement sera confirmé en ce qu’il a statué en ce sens et débouté M. X de ses demandes indemnitaires au titre de la rupture du contrat de travail ;
Sur la rémunération variable
Considérant, dans la suite des motifs susvisés, qu’aux termes de l’article 4 du contrat de travail de M. X, 'le salarié percevra (… une rémunération brute fixe…) une rémunération annuelle variable de 20.000 euros, à objectifs atteints, calculée au prorata temporis. Le détail de ces objectifs vous sera communiqué lors de votre entrée dans la société. Ils pourront être modifiés au cours de l’exécution du présent contrat. (…)' ; que la société DEVOTEAM ne justifie pas avoir défini précisément ni porté à la connaissance de M. X, lors de son entrée dans la société, ni en début d’exercice, d’objectifs assignés au salarié ; qu’à cet égard seul est produit un courriel adressé le 4 mai 2012 à M. X évoquant à la fois un objectif de 6 affaires nouvelles à conclure en 2012, 3 affaires du département RVR dont il relevait contractuellement et 2 affaires relevant d’un autre département (PARAD) ;
Que seule la somme de 10.000 euros lui ayant été versée à titre d’acompte en mai 2012 au titre de la rémunération variable, l’appelant est fondé à réclamer le paiement du solde fixé au contrat de travail, étant rappelé que celui-ci a pris fin au terme de la période de préavis de trois mois ; que la société DEVOTEAM sera donc condamnée à lui verser la somme complémentaire de 10.000 euros à titre de rappel de salaire sur rémunération variable, outre 1.000 euros au titre des congés payés afférents ; que le jugement sera infirmé de ce chef ;
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Considérant que, dans sa lettre de licenciement invoquant une cause réelle et sérieuse, la société DEVOTEAM a dispensé M. X d’effectuer son préavis ; que ce dernier invoque des retenues de salaires illicites pour partie de la période de préavis ;
Que le bulletin de paie de septembre 2012 mentionne les mêmes sommes 'à payer’ et 'à retenir’ au titre de l’indemnité de préavis entre le 1er août et le 8 septembre 2012, sans que la société DEVOTEAM n’apporte davantage d’explications et justifications dans le cadre du présent litige ;
Qu’il sera par suite fait droit à la demande de M. X de voir condamner la société DEVOTEAM à lui payer les sommes de 3.712,50 euros au titre du rappel d’indemnité compensatrice de préavis et 371,25 euros au titre des congés payés afférents ;
Sur le rappel de salaire sur RTT
Considérant que M. X sollicite par ailleurs la somme de 767,44 euros à titre de rappel de salaire sur RTT, en faisant valoir qu’il avait acquis 5,81 jours de RTT au cours du mois de juillet 2012 ;
Que cependant, l’examen du bulletin de paie du mois de juillet 2012 fait ressortir que, si le salarié avait acquis 5,81 jours de RTT, il avait pris 5,50 jours à ce titre, de sorte que seul le paiement d’un solde de 0,31 jours demeurait dû, lequel a ensuite donné lieu à indemnisation dans le cadre de son solde de tout compte ;
Qu’il y a donc lieu de rejeter la demande formée à ce titre ;
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Considérant que l’appelant invoque, au soutien de sa demande de dommages et intérêts au titre d’une exécution déloyale, par son employeur, du contrat de travail, une privation indue de sa rémunération variable, l’absence du paiement de la totalité de ses salaires et la privation d’un avantage en nature ;
Qu’il a été fait droit à la demande de rappel de salaire sur rémunération variable ;
Qu’il en est de même s’agissant du rappel d’indemnité de préavis ;
Qu’en outre, alors que l’article 4 du contrat de travail prévoyait l’attribution d’une voiture de fonction à l’issue de sa période d’essai d’une durée de 3 mois, il est constant que M. X ne s’est jamais vu remettre aucun véhicule de fonction; que l’employeur ne saurait se soustraire à ses engagements contractuels en faisant seulement valoir que M. X n’aurait pas réclamé la remise d’un tel véhicule ;
Considérant, en conséquence, qu’il sera fait droit à la demande de dommages et intérêts formée au titre d’une exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur, dans la limite de 1.500 euros ;
Sur les autres demandes
Considérant, par suite des motifs susvisés, qu’il y a lieu d’ordonner la remise, par la société DEVOTEAM, de l’ensemble des documents sociaux conformes à ladite décision, à savoir : certificat de travail, fiches de paie sur la période de préavis, solde de tout compte et attestation POLE EMPLOI ;
Que le prononcé d’une astreinte ne s’avère toutefois pas nécessaire ;
Considérant que l’équité commande de faire droit à l’indemnité pour frais irrépétibles de procédure présentée par M. X dans la limite de 2.000 euros ;
Considérant que la société DEVOTEAM qui succombe pour l’essentiel à l’action sera déboutée en sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles de procédure et condamnée aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement,
Infirmant partiellement le jugement en ce qu’il a débouté M. A X de ses demandes au titre du rappel de salaire sur rémunération variable, de rappel d’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents et à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ,
et statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne la société DEVOTEAM à payer à M. A X les sommes suivantes :
-10.000 euros à titre de rappel de salaire sur rémunération variable et 1.000 euros au titre des congés payés afférents,
— 3.712,50 euros au titre du rappel d’indemnité compensatrice de préavis et 371,25 euros au titre des congés payés afférents,
— 1.500 euros à titre de dommages et intérêts formée au titre d’une exécution déloyale du contrat de travail,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne la société DEVOTEAM à payer à M. A X la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles de procédure,
Enjoint à la société DEVOTEAM de remettre à M. A X dans le mois suivant la signification du présent arrêt, l’ensemble des documents sociaux conformes à ladite décision, à savoir : certificat de travail, fiches de paie sur la période de préavis, solde de tout compte et attestation POLE EMPLOI ;
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société DEVOTEAM aux dépens.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Hélène PRUDHOMME, Président et par Madame AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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