Confirmation 7 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 7 nov. 2019, n° 18/02045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/02045 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Cergy-Pontoise, 30 mars 2018, N° 15-01396 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88B
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 NOVEMBRE 2019
N° RG 18/02045 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SKYT
AFFAIRE :
SARL CHOULHANE DAVID
C/
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES IDF
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 30 Mars 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CERGY PONTOISE
N° RG : 15-01396
Copies exécutoires délivrées à :
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES IDF
Copies certifiées conformes délivrées à :
SARL CHOULHANE DAVID
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SARL CHOULHANE DAVID
[…]
[…]
non comparante, non représentée ayant pour avocat Me Yoni MARCIANO, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE, vestiaire :69
APPELANTE
****************
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES IDF
Département du contentieux amiable et judiciaire
[…]
représentée par M. X Y (Inspecteur Contentieux) en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Octobre 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-José BOU, Présidente chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier FOURMY, Président,
Madame Marie-José BOU, Présidente,
Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller,
En présence de Mme Isolina DA SILVA, adjoint administratif faisant fonction de greffier
Le 3 juin 2015, la société Choulhane David, ci-après la société, a fait l’objet d’un contrôle des services de l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Île-de-France (ci-après l’URSSAF) au terme duquel le 3 juin 2015, une lettre d’observations mentionnant un chef de redressement au titre de la réduction Fillon pour les années 2012 et 2013 lui a été notifiée.
Par lettre du 29 juin 2015, la société a fait valoir ses observations mais, le 2 juillet 2015, l’URSSAF lui a indiqué maintenir sa position.
Par lettre du 28 août 2015, l’URSSAF a notifié à la société une mise en demeure pour une somme de 22 151 euros au titre des cotisations et une somme de 3 220 euros au titre des majorations de retard pour les années 2012 et 2013.
Le 8 décembre 2015, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d’Oise,
ci-après le TASS, d’une contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF, ci-après la CRA.
Par lettre du 4 mars 2016, la CRA a notifié à la société sa décision explicite de rejet.
Suivant jugement du 30 mars 2018, le TASS a :
— dit le recours de la société recevable mais mal fondé ;
— débouté la société de l’ensemble de ses demandes ;
— confirmé la décision implicite de rejet de la CRA et la décision explicite de rejet de la CRA notifiée par lettre du 4 mars 2016 ;
— condamné la société à payer à l’URSSAF la somme de 22 151 euros au titre des cotisations et de la somme de 3 220 euros au titre des majorations de retard dues pour les années 2012 et 2013 ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par lettre recommandée de son conseil reçue le 23 avril 2018, la société a relevé appel de ce jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 25 octobre 2019.
A l’audience, la société n’est pas représentée.
L’URSSAF relève que l’appel n’est pas soutenu et sollicite la confirmation du jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 468, alinéa 1er, du code de procédure civile :
Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
L’article 946 du même code dispose :
La procédure est orale.
La cour ou le magistrat chargé d’instruire l’affaire qui organise les échanges entre les parties comparantes peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1. Dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès de la cour dans les délais qu’elle impartit.
En l’espèce, la société a été convoquée par lettre simple du 11 juillet 2019 à son siège social mentionné dans la déclaration d’appel, cette lettre n’étant pas revenue au greffe. Elle a ainsi été avisée de l’audience de manière régulière, conformément à l’article 937 du code de procédure civile, mais ne s’est pas fait représenter, sans invoquer de motif pour justifier son absence dont elle n’a pas prévenu la cour.
Il s’ensuit que la cour n’est saisie par l’appelante d’aucun moyen tendant à critiquer la décision déférée. En outre, aucun moyen d’ordre public que la cour serait tenue de relever d’office ne se révèle en la cause. En conséquence, la cour ne peut que confirmer le jugement entrepris.
La société, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décisoin contradictoire
Confirme le jugement rendu le 30 mars 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d’Oise (n°15-01396) ;
Condamne la société Choulhane David SARL aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Olivier FOURMY, Président et par Madame Florence Purtas, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GERRFIER Le PRESIDENT
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