Cour d'appel de Paris, 13 juin 2013, n° 10/23242
TI Longjumeau 29 juillet 2010
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CA Paris
Infirmation 13 juin 2013

Arguments

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  • Accepté
    Faute du dépanneur dans l'exécution de l'opération de dépannage

    La cour a reconnu une erreur fautive du préposé de la société Y SERVICES dans l'exécution de l'opération de dépannage, en raison de l'utilisation inappropriée de l'anneau de remorquage.

  • Rejeté
    Preuve du préjudice subi

    La cour a estimé que Monsieur A X et la société MACIF n'ont pas prouvé la réalité et l'étendue du préjudice, à l'exception d'un poste de désordre imputable à la société Y SERVICES.

  • Rejeté
    Lien entre la faute et le préjudice

    La cour a jugé que les autres éléments du préjudice matériel sollicités par Monsieur A X étaient liés à la sortie de route initiale et non à la faute technique de la société Y SERVICES.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. A X et son assureur, la MACIF, ont fait appel d'un jugement les déboutant de leur demande d'indemnisation de 1 824,34 € contre la société Y SERVICES, suite à des dommages causés à son véhicule lors d'un dépannage. La première instance a rejeté leur demande, considérant que la société Y SERVICES n'avait pas commis de faute. La cour d'appel a reconnu une faute dans l'utilisation inappropriée de l'anneau de remorquage, mais a limité l'indemnisation à 24,59 € pour le remplacement de cet anneau, concluant que les autres dommages étaient liés à l'accident initial. La cour a donc infirmé partiellement le jugement de première instance, condamnant Y SERVICES à verser 24,59 € tout en déboutant M. X de ses autres demandes.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 13 juin 2013, n° 10/23242
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 10/23242
Décision précédente : Tribunal d'instance de Longjumeau, 29 juillet 2010, N° 1109001039

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Paris, 13 juin 2013, n° 10/23242