Infirmation 13 juin 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 13 juin 2013, n° 10/23242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/23242 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Longjumeau, 29 juillet 2010, N° 1109001039 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL HARCOUR SERVICES, Compagnie d'assurances GENERALI ASSURANCES, Société MUTUELLE ASSURANCE COMMERCANTS INDUSTRIELS DE FRANCE |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9
ARRET DU 13 JUIN 2013
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/23242
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juillet 2010 -Tribunal d’Instance de LONGJUMEAU – RG n° 1109001039
APPELANTS
Monsieur A X
XXX
XXX
Représenté par la SCP BOUAZIZ GUERREAU SERRA en la personne de Me David BOUAZIZ (avocats au barreau de FONTAINEBLEAU)
Assisté de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLET en la personne de Me Sabrina BOUAOU (avocats au barreau d’ESSONNE)
Société MUTUELLE ASSURANCE COMMERCANTS INDUSTRIELS DE FRANCE représentée par son Président du Conseil d’Administration
XXX
XXX
Représentée par la SCP BOUAZIZ GUERREAU SERRA en la personne de Me David BOUAZIZ (avocats au barreau de FONTAINEBLEAU)
Assistée de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLET en la personne de Me Sabrina BOUAOU (avocats au barreau d’ESSONNE)
INTIMEES
Compagnie d’D Z D (aux droits de Z FRANCE) prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Représentée par la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS en la personne de Me Frédéric INGOLD (avocats au barreau de PARIS, toque : B1055)
Assistée de Me Nathalie TOUATI SITBON (avocat au barreau de PARIS, toque : C0433)
SARL Y SERVICES exerçant à l’enseigne DEPANN 2000 prise en la personne de son gérant
XXX
XXX
Représentée par la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS en la personne de Me Frédéric INGOLD (avocats au barreau de PARIS, toque : B1055)
Assistée de Me Nathalie TOUATI SITBON (avocat au barreau de PARIS, toque : C0433)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Avril 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Alain SADOT, Président
Mme E F, Conseillère
Madame I J, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme G H
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Alain SADOT, président et par Mme G H, greffier présent lors du prononcé.
* * * * *
Par jugement du 29 juillet 2010, le tribunal d’instance de Longjumeau a débouté M. A X et son assureur la société MACIF de leur demande en condamnation de la société Y SERVICES, qui exploite une entreprise de dépannage intervenant sur l’autoroute, à leur payer la somme de 1 824,34 € correspondant au coût des travaux de remise en état du véhicule de M. X qui aurait été endommagé au cours d’une opération de dépannage effectuée par un préposé de la société Y SERVICES.
Par déclaration déposée le 1er décembre 2010, M. X et la société MACIF ont fait appel de cette décision. Dans leurs dernières conclusions déposées le 8 avril 2013, ils exposent que le dépanneur intervenu le 24 mai 2008 pour sortir le véhicule de M. X du fossé bordant l’autoroute n’a pas utilisé une grue, mais a accroché un câble à l’anneau de remorquage du véhicule qui s’est rompu, entraînant une nouvelle chute dans le fossé à l’occasion de laquelle le véhicule a été endommagé à l’avant droit. Ils soutiennent que le rapport d’expertise amiable contradictoire met en évidence, d’une part la faute commise par le dépanneur, qui n’aurait pas dû utiliser l’anneau de remorquage pour extraire le véhicule du fossé, et d’autre part le préjudice en résultant puisque le technicien commis a constaté les dommages causés.
Ils affirment que le véhicule de M. X était en bon état, et n’a pas été endommagé lors de la sortie de route, ce qui implique que la quasi-totalité des travaux de réparation nécessaires est directement imputable au choc survenu pendant l’opération de dépannage.
Ils sollicitent en outre la condamnation de la société Y SERVICES à supporter les frais de transport exposés par M. X, et à l’indemniser du préjudice subi en conséquence de l’immobilisation du véhicule pendant deux mois.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 14 novembre 2012, la société Y SERVICES et son assureur la société Z D, intervenant volontairement, exposent que le dépanneur est intervenu sur sollicitation de la gendarmerie, dans des circonstances délicates puisque le dépannage devait être effectué avec rapidité pour éviter d’autres accidents, et dans des conditions climatiques difficiles. Elles affirment que si l’anneau de remorquage a cédé, le véhicule de M. X a glissé dans un fossé boueux sur 0,80 m sans recevoir aucun choc violent.
Elles soutiennent d’abord que la société Y SERVICES n’a pas pu engager sa responsabilité puisqu’elle est intervenue sur la réquisition de l’autorité légitime, pour exécuter un ordre légal.
Elles prétendent ensuite qu’elle n’a commis aucune faute dans la man’uvre de treuillage, puisqu’elle a utilisé le crochet de remorquage selon les préconisations du constructeur.
Elles ajoutent que M. X ne donne aucune indication sur l’état de son véhicule avant l’intervention de la société Y SERVICES, alors que la preuve est rapportée que le véhicule avait été préalablement endommagé par l’accident initial.
Subsidiairement, elles contestent la réalité et le compte des divers postes du préjudice allégué.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que si l’acte par lequel la mission de dépannage des automobiles sur les autoroutes est attribuée à un garagiste constitue une délégation de service public, la relation créée entre ce professionnel et l’automobiliste qui est contraint de recourir à ses services est de nature contractuelle ; qu’une faute commise dans l’exécution des obligations nées de cette relation est susceptible d’engager la responsabilité du garagiste, même s’il a répondu à une sollicitation expresse des forces de police ;
Attendu qu’il est constant que la société Y SERVICES est intervenue le 24 mai 2008 pour retirer de l’emprise de l’autoroute le véhicule de M. X qui s’était immobilisé dans le fossé longeant la voie à la suite d’une sortie de route ; qu’il ressort de l’attestation établie par le préposé de la société Y SERVICES, ainsi que du rapport du technicien commis par la compagnie d’D de M. X pour examiner le véhicule, que celui-ci a d’abord été tracté en ligne droite sur une trentaine de mètres, puis qu’au cours de la man’uvre destinée à l’extraire du fossé, l’anneau de remorquage présent sur l’arrière du véhicule auquel était attaché le câble du treuil s’est rompu, ce qui a entraîné le glissement du véhicule vers l’avant ;
Attendu que le rapport du technicien conseil de la société MACIF n’a certainement pas la valeur d’un rapport d’expertise contradictoire, mais constitue un élément du dossier des demandeurs originaires, soumis à la discussion des parties ; que cependant, il ne peut suffire à lui seul à rapporter la preuve des faits évoqués ;
Attendu que ce technicien précise que lors de ses investigations, il a constaté « que l’anneau de remorquage est tordu et que le filetage du trou de la jupe arrière est arraché au niveau des premiers pas » ; qu’il ajoute que « même si le crochet avait été vissé correctement, le dépanneur n’avait pas à l’utiliser pour son intervention de tractage car il n’est pas conçu pour cela » ; que dans un courrier du 4 octobre 2010, il précise « que le dépanneur n’a pas choisi la méthode appropriée pour dépanner le véhicule de l’assuré eu égard à la hauteur à parcourir pour le sortir du fossé » et « qu’il est impossible de soulever un véhicule de plus d’une tonne sur une hauteur d'1,50 m par le simple crochet de remorquage » ;
Attendu que Monsieur X et son assureur produisent aux débats un extrait d’une fiche technique d’un véhicule Renault, dans laquelle le constructeur préconise de « ne pas se servir des points de remorquage pour sortir le véhicule d’un fossé, ni pour soulever directement ou indirectement les véhicules » ; qu’ils produisent aussi des extraits du guide d’utilisation du véhicule Peugeot 406 dont il ressort que l’anneau de remorquage ne peut être utilisé que pour assurer la traction du véhicule sur la route ;
Attendu que se trouve ainsi établie une erreur fautive du préposé de la société Y SERVICES dans l’exécution de l’opération de dépannage ;
Attendu que cependant, il appartenait à M. X et à la société MACIF de prouver la réalité et l’étendue du préjudice qui en est résulté ;
Attendu que M. X prétend que son véhicule ne présentait aucun dommage avant l’intervention du dépanneur ; que cependant, il est constant que circulant à vitesse normale sur l’autoroute compte tenu des circonstances météorologiques, il a perdu le contrôle de son véhicule qui a quitté la route et s’est immobilisé dans le fossé ; qu’en conséquence, compte tenu de l’efficacité moindre du système de freinage sur le sol d’un fossé herbeux sa voiture, dont le poids était accentué par la vitesse subsistante, a nécessairement « labouré » ce sol sur plusieurs dizaines de mètres avant de s’arrêter, et il est donc impossible que la partie avant ne se soit pas trouvé en contact avec des éléments de ce sol ;
Attendu que M. X prétend que l’essentiel des dégradations constatées sur la face avant de son véhicule a pour origine le choc subi lors de la rupture de la ligne de traction, mais ne produit à l’appui de cette assertion que le rapport d’expertise de son technicien conseil, lequel ne précise pas comment il a pu effectuer une distinction entre les dégâts causés par le ripage du véhicule sur plusieurs dizaines de mètres, et ceux ayant pour origine la chute dans le fossé après la rupture de l’anneau de remorquage ;
Attendu que le seul poste de désordre pouvant être imputé de façon certaine à l’action de la société Y SERVICES est la perte de l’anneau de remorquage, que le dépanneur n’aurait pas dû utiliser comme il l’a fait, et dont le remplacement est évalué par le technicien de l’assurance au coût de (21 + 3,59) 24,59 € ;
Attendu que les autres éléments du préjudice matériel dont M. X sollicite l’indemnisation sont liés à la réparation du véhicule pour l’ensemble des désordres causés à l’occasion de la sortie de route, et il n’existe donc aucun lien direct ou indirect avec la faute technique commise par la société Y SERVICES ;
Attendu que s’il y a donc lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a écarté complètement les demandes de Monsieur X et de son assureur, il convient de limiter à cette somme de 24,59 € l’indemnité à laquelle les demandeurs originaires peuvent prétendre ;
Attendu que Monsieur X et la société MACIF, succombant sur l’essentiel de leurs prétentions, devront supporter les dépens de la présente instance et indemniser la société Y SERVICES et son assureur au titre des frais irrépétibles que ceux-ci ont été contraints d’exposer à cette occasion ;
PAR CES MOTIFS,
INFIRME le jugement rendu le 29 juillet 2010 par le tribunal d’instance de Longjumeau,
CONDAMNE la société Y SERVICES à payer à M. X et à la société MACIF la somme de 24,59 €,
DÉBOUTE M. X et la société MACIF de toutes leurs autres demandes,
CONDAMNE Monsieur X et la société MACIF à payer à la société Y SERVICES la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
LES CONDAMNE aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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