Infirmation partielle 30 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 30 juin 2016, n° 16/00763 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/00763 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 6 novembre 2015, N° 15/02392 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 30 Juin 2016
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 16/00763 (jonction avec S 16/01086)
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 06 Novembre 2015 par le Conseil de Prud’hommes de PARIS – RG n° 15/02392
APPELANT ET INTIME
Monsieur Y Z
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Olivier LEVANDOWSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : C 459
INTIMEE ET APPELANTE
SOCIETE CORNERSTONE ONDEMAND A B INC
N° SIRET : 532 321 130
XXX
XXX
représentée par M. X (Directeur)
représentée par Me Markus ASSHOFF, avocat au barreau de PARIS, toque : J010,
INTIMEE
SAS NEEVA
N° SIRET : 484 669 684
XXX
XXX
représentée par Me Franck LAUNAY, avocat au barreau de PARIS, toque : D1423
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 mars 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Catherine MÉTADIEU, Président
Madame Martine CANTAT, Conseiller
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Catherine MÉTADIEU, Président et par Madame FOULON, Greffier.
Statuant sur les appels interjetés par M. Y Z (enregistré sous le numéro de répertoire général 16/00763) et par la société américaine CORNERSTONE ONDEMAND A B Inc (enregistré sous le numéro de répertoire général 16/01086) d’une ordonnance de référé rendue le 06 novembre 2015 par le conseil de prud’hommes de Paris qui dans le litige les opposant à la société NEEVA a':
— rejeté l’exception d’incompétence matérielle,
— ordonné à M. Y Z et à la société CORNERSTONE ONDEMAND A B Inc de mettre fin au contrat de travail exécuté en violation de la clause de non-concurrence liant le premier à la société NEEVA,
— ordonné à M. Y Z de rembourser à la société NEEVA la somme de 5 346,60 € perçue au titre de ladite clause,
— invité les parties à mieux se pourvoir pour établir le montant du préjudice éventuel,
— dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus,
— condamné solidairement M. Y Z et la société CORNERSTONE ONDEMAND A B Inc aux dépens,
Vu les conclusions transmises et soutenues à l’audience du 24 mars 2016 pour M. Y Z, appelant qui demande à la cour de':
— réformer l’ordonnance entreprise,
— in limine litis, prononcer un sursis à statuer dans l’attente du jugement à intervenir du conseil de prud’hommes de Paris,
— débouter au fond la société NEEVA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société NEEVA à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— déclarer que la clause de non-concurrence insérée dans son contrat de travail lui est inopposable,
— condamner la société NEEVA à lui payer la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions transmises et soutenues à l’audience du 24 mars 2016 pour la société américaine CORNERSTONE ONDEMAND A B Inc, autre appelant, qui demande à la cour de':
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence,
— constater l’incompétence de la juridiction prud’homale au profit de la juridiction commerciale,
en tout état de cause':
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a ordonné de mettre fin au contrat de travail la liant à M. Y Z,
— rejeter l’ensemble des demandes de la société NEEVA,
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a invité les parties à mieux se pourvoir quant à l’évaluation des éventuels préjudices,
— condamner la société NEEVA à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société NEEVA aux entiers dépens
Vu les conclusions transmises et soutenues à l’audience du 24 mars 2016 pour la société par actions simplifiée NEEVA, intimée, qui forme un appel incident et demande à la cour de':
s’agissant de M. Y Z':
— enjoindre à M. Y Z de mettre un terme à son engagement contractuel avec la société CORNERSTONE ONDEMAND A B Inc en violation de son obligation de non-concurrence sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter du prononcé de «'l’ordonnance'» à intervenir,
— condamner M. Y Z au remboursement des sommes indûment perçues à la date
du prononcé de «'l’ordonnance'» à intervenir au titre de la contrepartie financière à compter du jour de son engagement par la société CORNERSTONE ONDEMAND A B Inc, à savoir 5 346,60 € nets pour la période de mai à octobre 2015,
— condamner M. Y Z à payer 30 000 € à titre de provision sur dommages-intérêts au titre du préjudice engendré par la violation de la clause de non-concurrence,
— condamner M. Y Z au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
s’agissant de la société CORNERSTONE ONDEMAND A B Inc':
— enjoindre à la société CORNERSTONE ONDEMAND A B Inc de mettre un terme à son engagement contractuel avec M. Y Z en violation de l’obligation de non-concurrence sous astreinte de 10 000 € par jour de retard à compter du prononcé de «'l’ordonnance'» à intervenir,
— condamner la société CORNERSTONE ONDEMAND A B Inc à payer 100 000 € à titre de provision sur dommages-intérêts en réparation du préjudice engendré par ses actes de concurrence déloyale en violation des dispositions des articles L 1237-3 du code du travail et 1382 du code civil,
— condamner la société CORNERSTONE ONDEMAND A B Inc au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
en tout état de cause':
— condamner les appelants aux entiers dépens,
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties,
SUR CE, LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Spécialisée dans l’édition et la commercialisation de tous logiciels informatiques, en particulier des logiciels de gestion des ressources humaines, la société NEEVA a embauché M. Y Z à compter du 1er février 2013 sous contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité de commercial, statut employé, coefficient 2.2 position 310 de la grille de classification de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil, dite SYNTEC.
Le contrat de travail comportait une clause de non-concurrence ainsi rédigée':
«'Compte tenu de la spécificité de l’activité de la société, des connaissances particulières que M. Y Z aura acquises au sein de la société et du caractère confidentiel de ses fonctions (contacts permanents avec la clientèle et les partenaires commerciaux de la société), M. Y Z s’interdit en cas de rupture du présent contrat, même au cours de la période d’essai, et quelle qu’en soit la cause, de s’intéresser directement ou indirectement et sous quelque forme que ce soit à toute activité susceptible de concurrencer celle de la société, à savoir édition et commercialisation de logiciels de gestion des ressources humaines.
Cette interdiction de concurrence est limitée à une période d’un an, qui commencera à courir le jour de la cessation effective du présent contrat de travail, et concerne le territoire qui lui a été attribué en matière de développement de son activité commerciale.
En contrepartie de cette obligation de non-concurrence, M. Y Z bénéficiera, à compter de la cessation effective de son contrat de travail et pendant toute la durée de l’interdiction, d’une indemnité mensuelle égale à 1/3 de la moyenne mensuelle des salaires perçus (rémunération fixe et variable) au cours des douze derniers mois de présence au sein de la société.
La société se réserve le droit de renoncer à cette interdiction de concurrence, à tout moment, par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 15 jours à compter de la date de la notification de la rupture du présent contrat de travail. Dans cette hypothèse, la société sera déchargée du versement de l’indemnité décrite ci-dessus.
Par ailleurs, en cas de violation de son engagement de non-concurrence par M. Y Z, la société se réserve le droit de poursuivre ce dernier en remboursement de tous les préjudices effectivement subis et de faire ordonner sous astreinte la cessation de l’activité concurrentielle.'».
Par courrier daté du 02 mars 2015 (reçu selon la société NEEVA le 09), M. Y Z a démissionné avec effet au 30 avril 2015.
Par acte sous seing privé en date du 03 mars 2015, la société américaine CORNERSTONE ONDEMAND A B Inc, dont l’établissement en France est situé à Paris dans le neuvième arrondissement et qui a pour activité la commercialisation et la fourniture de services et logiciels de gestion intégrée, «'à la demande'», de la formation et des talents auprès des entreprises, a embauché M. Y Z à compter du 1er juin 2015 sous contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité de «'junior account manager'» (gestionnaire de comptes), statut cadre, position 3.1, coefficient 170 de la grille de classification de la convention collective nationale SYNTEC.
Par lettre en date du 02 avril 2015, la société NEEVA a accusé réception du courrier de démission de son salarié, l’a dispensé de l’exécution d’une partie de son préavis pour le libérer le 30 avril 2015 au soir et lui a rappelé l’existence de la clause de non-concurrence insérée dans son contrat de travail.
Par lettre du 20 avril 2015, la société NEEVA a confirmé à M. Y Z le maintien de la clause de non-concurrence et lui a précisé son périmètre géographique.
Ayant appris le recrutement de M. Y Z par la société CORNERSTONE ONDEMAND A B Inc, la société NEEVA a par lettre adressée sous pli recommandé avec avis de réception le 23 juillet 2015 mis en demeure son ex-salarié de cesser immédiatement l’activité concurrentielle en violation de la clause de non-concurrence à laquelle il est tenu.
Le même jour, la société NEEVA a adressé à la société CORNERSTONE ONDEMAND A B Inc une lettre dans le même sens.
Par courrier du 04 août 2015, la société CORNERSTONE ONDEMAND A B Inc lui a répondu que M. Y Z s’était vu attribuer un portefeuille restreint de clients déjà existants et n’avait pas pour mission de recruter de nouveaux clients, de sorte que ses fonctions n’étaient en aucun cas de nature à permettre un quelconque détournement des clients/prospects de la société NEEVA.
C’est dans ces conditions que la société NEEVA a saisi en référé le 30 septembre 2015 le conseil de prud’hommes de Paris de la procédure qui a donné lieu à l’ordonnance entreprise.
MOTIFS
Sur la jonction':
Pour une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les numéros de répertoire général 16/00763 et 16/01086.
Sur la demande de sursis à statuer présentée par M. Y Z':
En matière de référé, la cour ne saurait surseoir à statuer dans l’attente de la décision du conseil de prud’hommes saisi au fond des mêmes demandes, alors que précisément, elle ne pourra plus statuer utilement lorsque cette juridiction aura prononcé son jugement, qui en application des dispositions de l’article 480 du code de procédure civile aura dès son prononcé autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Il n’y a donc pas lieu de surseoir à statuer.
Sur l’exception d’incompétence matérielle':
Aux termes de l’article L 1411-1 du code du travail, «'le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient'» et «' juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti'».
S’il n’est pas contesté que l’action de la société NEEVA dirigée contre son ex-salarié ressortit à la compétence de la juridiction prud’homale, la société CORNERSTONE ONDEMAND A B Inc fait valoir qu’en revanche, l’action de la société NEEVA dirigée à son encontre tendant à faire cesser des actes de concurrence déloyale et à obtenir des dommages-intérêts à ce titre relève de la compétence de la juridiction commerciale.
Il doit effectivement être relevé que l’action dirigée contre le nouvel employeur de M. Y Z ne dérive pas directement du contrat de travail, en ce qu’elle tend à voir consacrée la responsabilité quasi délictuelle de ce nouvel employeur pour concurrence déloyale. Les deux actions ne sont ainsi pas fondées sur les mêmes causes, ni indivisibles.
Il s’ensuit que l’action de la société NEEVA à l’encontre de la société CORNERSTONE ONDEMAND A B Inc, toutes deux commerciales, ressortit à la compétence du tribunal de commerce de Paris.
La société NEEVA conclut néanmoins que la juridiction prud’homale est compétente pour connaître de cette action en se prévalant de l’article L 1237-3 du code du travail, qui dispose':
«'Lorsqu’un salarié ayant rompu abusivement un contrat de travail conclut un nouveau contrat de travail, le nouvel employeur est solidairement responsable du dommage causé à l’employeur précédent dans les cas suivants':
1° S’il est démontré que le nouvel employeur est intervenu dans la rupture';
2° Si le nouvel employeur a engagé un salarié qu’il savait déjà lié par un contrat de travail';
3° Si le nouvel employeur a continué d’employer le salarié après avoir appris que ce dernier était encore lié à un autre employeur par un contrat de travail. Dans ce cas, sa responsabilité n’est pas engagée si, au moment où il a été averti, le contrat de travail abusivement rompu par le salarié était venu à expiration, soit s’il s’agit de contrats à durée déterminée par l’arrivée du terme, soit s’il s’agit de contrats à durée indéterminée par l’expiration du préavis ou si un délai de quinze jours s’était écoulé depuis la rupture du contrat.'».
Toutefois, dans la mesure où il n’est pas démontré que la société CORNERSTONE ONDEMAND A B Inc soit intervenue dans la rupture, les conditions d’application de ces dispositions légales ne sont pas réunies, la seule circonstance qu’un salarié démissionne parce qu’il a la certitude de se faire embaucher par un autre employeur n’étant pas en soi abusive.
La décision des premiers juges sera donc infirmée en ce qu’ils ont retenu leur compétence matérielle pour statuer sur l’action de la société NEEVA dirigée contre la société CORNERSTONE ONDEMAND A B Inc., alors que celle-ci ressortit à la compétence du tribunal de commerce de Paris.
En application des dispositions de l’article 79 alinéa 1 du code de procédure civile, la cour statuera néanmoins sur cette action, la décision attaquée étant susceptible d’appel dans l’ensemble de ses dispositions et la cour de céans étant juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente.
Sur la clause de non-concurrence :
En application de l’article R 1455-6 du code du travail, la formation des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il doit être rappelé que pour être licite, la clause de non-concurrence doit être nécessaire à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, tenir compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporter l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière.
C’est à l’employeur de rapporter la preuve de la violation de l’obligation de non-concurrence.
Au cas présent, la société NEEVA fait valoir, à juste titre au regard des productions et des écrits des parties, que la société CORNERSTONE ONDEMAND A B Inc et elle-même sont positionnées sur le même secteur d’activités concurrentiel, à tout le moins pour ce qui concerne l’édition et la commercialisation de logiciels de gestion des ressources humaines, peu important leur code NAF respectif qui n’a qu’une valeur indicative.
Les intimés lui opposent quant à eux d’une part, l’illicéité de la clause de non-concurrence dont le périmètre géographique serait insuffisamment délimité et aurait varié, et d’autre part, le fait que les activités exercées par le salarié chez son nouvel employeur sont différentes et par voie de conséquence non concurrentielles.
S’agissant du périmètre géographique de ladite clause, il a été défini par la société NEEVA dans un courriel du 05 février 2013, puis étendu par courriel du 10 juin 2013 à la région PACA, à la Corse ainsi qu’aux douzième et treizième arrondissements de Paris lors du départ d’un des quatre commerciaux prénommé Akim (pièces n° 20 et 21 de l’intimée).
Depuis cette dernière date, il ne ressort d’aucune pièce au dossier que le périmètre de prospection de M. Y Z ait été modifié et c’est donc nécessairement à ce périmètre géographique parfaitement connu du salarié que fait référence la clause de non-concurrence litigieuse, qui ainsi n’apparaît pas illicite.
Dès lors, la demande reconventionnelle de M. Y Z tendant à ce que ladite clause lui soit déclarée inopposable se heurte à une contestation sérieuse et ne peut prospérer, le trouble manifestement illicite dont il se prévaut n’étant par voie de conséquence pas caractérisé, de sorte que la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Toutefois, la société NEEVA ne pouvait, postérieurement à la date à laquelle la décision de rompre le contrat de travail a été prise et notifiée, modifier le périmètre géographique de la clause de non-concurrence, ainsi qu’elle l’a fait à tort par son courrier du 20 avril 2015 (pièce n° 6 de l’intimée).
Ce courrier sera donc déclaré inopposable à M. Y Z.
S’agissant de la nature des activités exercées, il est établi à l’examen des deux contrats de travail successifs qu’au sein de la société NEEVA, M. Y Z avait essentiellement une activité de prospection, alors que la société CORNERSTONE ONDEMAND A B Inc l’a chargé principalement de la gestion des comptes de certains clients de l’entreprise déjà existants.
Dans ces conditions, le fait que le salarié ait été embauché par une entreprise concurrente ne suffit pas à caractériser la violation de la clause de non-concurrence le liant à son employeur précédent et il appartient à ce dernier de rapporter la preuve que son ex-salarié s’est livré à des actes positifs et concrets de concurrence.
Or, cette preuve fait défaut en l’espèce, la participation de M. Y Z le 23 mars 2016 au salon «'solutions RH'» étant insuffisante à cet égard.
En conséquence, la société NEEVA manque à démontrer l’existence du trouble manifestement illicite dont elle se prévaut, de sorte que ses demandes tendant à voir enjoindre sous astreinte à M. Y Z et à la société CORNERSTONE ONDEMAND A B Inc de mettre un terme à leur engagement contractuel en violation de l’obligation de non-concurrence ne peuvent prospérer en cet état de référé, étant surabondamment observé que la société NEEVA déclare elle-même ne pas avoir «'constaté, à date, une déperdition de chiffre d’affaires et/ou de sa clientèle'» et que la prospection par la société CORNERSTONE ONDEMAND A B Inc de trois de ses clients importants, à supposer qu’elle puisse être imputée à M. Y Z, n’est pas établie.
Il s’ensuit que ses demandes en remboursement de la contrepartie financière déjà acquittée et en paiement de dommages-intérêts se heurtent à une contestation sérieuse au sens des dispositions de l’article R 1455-7 du code du travail et ne peuvent prospérer.
L’ordonnance entreprise sera donc infirmée en toutes ses dispositions, sauf en ce que les premiers juges ont dit n’y avoir lieu à référé en ce qui concerne la demande reconventionnelle présentée par M. Y Z tendant à voir déclarer la clause de non-concurrence illicite.
Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive':
Le droit d’agir en justice et d’exercer les voies de recours prévues par la loi ne dégénère en faute qu’en cas d’abus caractérisé ou d’intention de nuire, dont la réalité n’est pas démontrée en l’espèce.
La demande en dommages et intérêts pour procédure abusive formée par M. Y Z à l’encontre de la société NEEVA sera en conséquence rejetée, la décision entreprise étant confirmée sur ce point.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens':
La décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a implicitement rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, mais infirmée en ce qu’elle a statué sur les dépens de première instance.
En cause d’appel, il apparaît équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
La société NEEVA qui succombe supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros de répertoire général 16/00763 et 16/01086';
Dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer';
Infirme l’ordonnance entreprise en ce que les premiers juges ont retenu leur compétence matérielle pour statuer sur l’action de la société NEEVA dirigée contre la société CORNERSTONE ONDEMAND A B Inc.';
Déclare le conseil de prud’hommes de Paris incompétent pour statuer sur ladite action';
Dit qu’elle ressortit à la compétence du tribunal de commerce de Paris';
Faisant application des dispositions de l’article 79 alinéa 1 du code de procédure civile,
Dit que la cour doit statuer sur cette action, la décision attaquée étant susceptible d’appel dans l’ensemble de ses dispositions et la cour de céans étant juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente';
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce que les premiers juges ont dit n’y avoir lieu à référé en ce qui concerne les demandes reconventionnelles présentées par M. Y Z tendant à voir déclarer la clause de non-concurrence illicite et à obtenir des dommages-intérêts pour procédure abusive et en ce qu’ils ont implicitement rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile';
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes présentées par la société NEEVA';
Déclare inopposable le courrier en date du 20 avril 2015 par lequel la société NEEVA notifie à M. Y Z un périmètre géographique modifié de la clause de non-concurrence les liant';
Dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes de M. Y Z';
Déboute M. Y Z de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive';
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque';
Condamne la société NEEVA aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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