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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 13 juin 2016, n° 14/21893 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/21893 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Melun, 25 septembre 2007 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurances MACIF, CPAM DE SEINE ET MARNE |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 3
ARRÊT DU 13 JUIN 2016
(n° 16/ , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/21893
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Septembre 2007 -Tribunal de Grande Instance de MELUN – RG n°
APPELANT
L’UDAF, agissant en qualité de tuteur de Monsieur F-G X né le XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Daniel BERNFELD de l’Association BERNFELD-OJALVO, avocat au barreau de PARIS, toque : R161
Assisté de Me Lucie HAUFFRAY, avocat plaidant pour l’Association BERNFELD-OJALVO, avocat au barreau de PARIS, toque : R161
INTIMÉES
Compagnie d’assurances MACIF, prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Représentée et assistée par Me David BOUAZIZ de la SCP BOUAZIZ – SERRA – AYALA – BONLIEU, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
CPAM DE SEINE ET MARNE, prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
Défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Mai 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Thierry RALINCOURT, Président de chambre, chargé du rapport et Madame Marie-Brigitte FREMONT, Conseillère
Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry RALINCOURT, Président de chambre
Madame D E, Conseillère
Madame Marie-Brigitte FREMONT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme B C
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Thierry RALINCOURT, président et par Mme B C, greffier présent lors du prononcé.
****
Le 2/09/2002, F-G X, né le XXX et alors âgé de 25 ans, a été victime, en tant que piéton, d’un accident corporel de la circulation (accident de la vie privée) dans lequel a été impliqué un ensemble routier assuré par la société MACIF.
Par jugement du 25/09/2007 (instance n° 06/05291), le Tribunal de grande instance de Melun a :
— rejeté l’intégralité des demandes de l’Association tutélaire de Seine-et-Marne, agissant au nom de F-G X,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamné l’Association tutélaire ès-qualités aux dépens.
Sur appel interjeté, selon déclaration du 27/11/2007, par l’UDAF des Bouches-du-Rhône ès-qualités de nouveau tuteur de F-G X, la présente Cour a, par arrêt du 1/02/2010 :
— infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau, dit que F-G X a droit à l’indemnisation de son entier préjudice résultant des atteintes à sa personne,
— avant dire droit plus avant, ordonné la réouverture des débats.
Par arrêt du 26/05/2010, la présente Cour a :
— ordonné une expertise médicale de F-G X confiée au Docteur Z devant s’adjoindre un sapiteur en neuro-psychiatrie, avec mission habituelle,
— condamné la société MACIF à verser à l’UDAF des Bouches-du-Rhône ès-qualités les sommes de :
> 20.000 € à titre de provision à valoir sur l’intégralité du préjudice corporel du blessé,
> 3.000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— sursis à statuer sur la demande fondée sur les articles L.211-9 et L.211-13 du Code des Assurances,
— condamné la société MACIF aux dépens de première instance et d’appel d’ores et déjà exposés.
Selon rapport clos le 2/11/2011, les Docteurs Z, expert, et Y, sapiteur en neurologie, ont émis l’avis suivant :
— lésion imputables à l’accident du 2/09/2002 :
> traumatisme crânien grave avec coma, Glasgow initial 5,
> fracture de la branche gauche de la mandibule,
> traumatisme thoraco-abdominal associant :
— traumatisme contusionnel pulmonaire gauche,
— hémo-pneumothorax gauche,
— fractures des arcs postéro-latéraux de la 3e à la 8e côte gauche,
— pneumothorax droit,
> fracture de la glène de l’articulation scapulo-humérale gauche,
> fracture splénique et du rein gauche + hématome rétropéritonéal,
> XXX à L4,
> fracture inter-trochantérienne et trochantéo-diaphysaire du fémur gauche,
— il existait un état antérieur consécutif à un autre traumatisme crânien grave survenu le 27/08/2000,
l’état antérieur a été aggravé par le fait accidentel du 2/09/2002,
l’étant antérieur justifiait un déficit fonctionnel permanent fixé au taux global de 45 %
— pas de perte de gains professionnels car sans activité lors de l’accident,
— déficit fonctionnel temporaire total du 2/09/2002 au 16/10/2009,
— consolidation fixée au 16/10/2009,
— déficit fonctionnel permanent fixé au taux global de 85 %
état antérieur de 45 % état imputable à l’accident du 2/09/2002 : 40 % (de 46 à 85 %)
— souffrances endurées de assez importantes à importantes : 5,5 / 7
— préjudice esthétique temporaire et permanent confondu de assez important à important : 5,5 / 7,
— préjudice d’agrément complet et définitif,
— préjudice sexuel et d’établissement complet et définitif,
— état stabilisé,
— inaptitude complète et définitive à toute activité professionnelle,
inaptitude complète et définitive aux autres activités exercées antérieurement,
— institutionnalisation définitive avec prise en charge justifiée.
Selon dernières conclusions notifiées le 7/04/2016, il est demandé à la Cour par l’UDAF des Bouches-du-Rhône de :
— à titre principal, appliquer la formule de Gabrielli et en conséquence retenir un taux de DFP de 72 % et, en conséquence, évaluer les préjudices de F-G X comme indiqué ci-après,
— à titre subsidiaire, si la Cour estimait ne pas devoir appliquer la formule de Gabrielli et retenir en conséquence un taux de DFP de 40 %, évaluer les préjudices de F-G X comme indiqué ci-après,
— en conséquence et après déduction poste par poste de la créance de la CPAM de Seine-et-Marne, condamner la MACIF à verser à l’UDAF ès-qualités, en réparation des préjudices précités, une somme de 748.328,87 € + réserves et sauf à parfaire, dont à déduire la provision de 20.000 € perçue,
— en tout état de cause, dans l’hypothèse où F-G X serait, à l’avenir, amené à ne plus être institutionnalisé, réserver les postes de préjudices suivants :
> dépenses de santé futures
> tierce personne future
> aménagement du logement et du véhicule
— constater que la MACIF n’a pas présenté d’offre, ni provisionnelle ni définitive, dans les délais requis,
— en conséquence, faire application de l’article L.211-13 du Code des Assurances et dire et juger que l’évaluation qui sera faite du préjudice de F-G X, créance de la CPAM et provision incluses, portera intérêts au double du taux de l’intérêt légal du 2 mai 2003 au 10 février 2012, date de ses conclusions devant la Cour valant offres,
— dire et juger que les sommes qui seront allouées à l’UDAF ès-qualités porteront intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
— dire et juger que les intérêts échus depuis au moins une année devront être capitalisés et porter eux-mêmes intérêts au taux légal,
— déclarer l’arrêt à intervenir commun à la CPAM de Seine-et-Marne,
— condamner la MACIF à payer à l’UDAF ès-qualités une indemnité de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Selon dernières conclusions notifiées le 25/04/2016, il est demandé à la Cour par la société MACIF de :
— fixer comme indiqué ci-après l’indemnisation du préjudice subi par F-G X, représenté par l’UDAF,
— rejeter comme mal fondées toutes autres demandes de l’UDAF ès-qualité, notamment pour le préjudice extra-patrimonial exceptionnel,
— dire n’y avoir lieu à application des articles L.211-9 et suivants du Code des Assurances,
— faire application de l’article L.211-13 du Code des Assurances et, en tout état de cause, réduire le montant de la pénalité eu égard aux circonstances particulières consécutives à l’identification tardive de la victime et aux circonstances de l’accident au regard de la contestation du droit à indemnisation,
— subsidiairement, au titre de la pénalité encourue, dire et juger qu’elle ne pourra courir qu’à compter du 1er juillet 2013, et jusqu’au 10 février 2012, date de notification des conclusions portant offre d’indemnisation avec application de la réduction de la pénalité au visa de l’article L.211-13 du Code des Assurances,
— déduire de l’indemnité allouée la provision versée de 20.000 € en exécution de l’arrêt du 26 mai 2010,
— réduire à de plus justes proportions la demande formée du chef de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DEMANDES
OFFRES
Préjudices patrimoniaux
> temporaires
dépenses de santé actuelles
* des organismes sociaux
351.074,38 €
* à charge de la victime
0 €
0 €
frais divers
24.899,20 €
2.400 €
perte de gains prof. actuels
59.212,63 €
0 €
> permanents :
perte de gains prof. Futurs
359.096,90 €
0 €
incidence professionnelle
150.000 €
0 €
financement de l’hébergement
61.610,27 €
+ réserves
0 €
Préjudices extra-patrimoniaux :
> temporaires :
déficit fonctionnel temporaire
86.733,33 €
52.040 €
souffrances endurées 5,5 / 7
40.000 €
25.000 €
préjudice esthétique temporaire
15.000 €
> permanents :
déficit fonctionnel permanent
à titre principal ( 72 % )
252.000 €
à titre subsidiaire ( 40 % )
180.000 €
100.000 €
préjudice d’agrément
50.000 €
0 €
subsid.: 10.000 €
préjudice esthétique 5,5 / 7
40.000 €
10.000 €
préjudice sexuel
50.000 €
10.000 €
préjudice d’établissement
50.000 €
10.000 €
préjudice exceptionnel
80.000 €
0 €
La CPAM de Seine-et-Marne, assignée à personne habilitée, n’a pas constitué avocat mais a fait savoir par courriers des 14/04/2015 et 6/04/2016 que le décompte définitif des prestations servies à F-G X ou pour son compte et imputables à l’accident du 2/09/2002 s’élèvent aux sommes suivantes :
— frais médicaux, pharmaceutiques, d’hospitalisation, d’appareillage et de transport : 351.074,38 €
— pension d’invalidité :
* arrérages échus du 4/06/2004 au 16/10/2009 (consolidation)
(90 % imputables à l’accident du 2/09/2002) : 98.249,53 €
* arrérages échus du 17/10/2009 au 6/04/2016
(90 % imputables à l’accident du 2/09/2002) : 119.299,77 €
* capital représentatif des arrérages à échoir
(90 % imputables à l’accident du 2/09/2002) : 319.710,76 €
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR
Au vu de ces éléments et des pièces produites par les parties, le préjudice corporel de F-G X sera indemnisé comme suit.
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
* frais divers
Le préjudice résultant des honoraires du médecin ayant assisté F-G X pour l’expertise judiciaire (2.200 €) n’est pas contesté par la société MACIF.
Concernant l’indemnisation des frais d’hébergement au foyer-vie des Alcydes (Bouches du Rhône), l’UDAF fait valoir :
— que, pendant la période de 46 mois de décembre 2005 à septembre 2009 (consolidation), F-G X aurait versé au Conseil Général une somme moyenne de 1.015,20 € par mois pour son hébergement institutionnalisé consécutif à l’accident du 2/09/2002, soit une somme totale de 46.699,20 €,
— que, postérieurement à l’accident subi en 2000 et sans l’accident survenu en 2002, s’il n’avait pas été institutionnalisé, ses dépenses courantes de logement, nourriture et habillement n’auraient pas excédé 600 € par mois pendant une période de 40 mois, soit une somme totale de 24.000 €, dépenses qu’il aurait pu assumer dès lors qu’il aurait pu retrouver une activité professionnelle en milieu protégé et pu percevoir une rémunération,
— que son préjudice indemnisable avant consolidation s’élèverait donc à 46.699,20 € – 24.000 € = 22.699,20 €.
La MACIF fait valoir en réplique :
— qu’avant l’accident du 2 septembre 2002, F-G X aurait été dénué de toutes ressources, puisqu’étant en état d’errance, sans domicile fixe et sans emploi,
— qu’il n’aurait donc pas été en mesure de se loger, de se nourrir ni de s’habiller pour un montant mensuel de 600 €,
— que, dès lors que F-G X aurait bénéficié des dispositions de l’article D.344-35 du Code de l’Action Sociale, l’existence du préjudice invoqué par l’UDAF ne serait pas justifiée.
L’article D.344-35 du Code de l’Action Sociale et des familles, invoqué par la MACIF, dispose :
Lorsque l’établissement assure un hébergement et un entretien complet, y compris la totalité des repas, le pensionnaire doit pouvoir disposer librement chaque mois :
1° – s’il ne travaille pas, de 10 % de l’ensemble de ses ressources mensuelles et, au minimum, de 30 % du montant mensuel de l’allocation aux adultes handicapés,
2° – s’il travaille, s’il bénéficie d’une aide aux travailleurs privés d’emploi, s’il effectue un stage de formation professionnelle ou de rééducation professionnelle, du tiers des ressources garanties résultant de sa situation ainsi que de 10 % de ses autres ressources, sans que ce minimum puisse être inférieur à 50 % du montant mensuel de l’allocation aux adultes handicapés.
Il résulte des relevés et états de reversement produits par l’UDAF (pièces n° 45 à 57) qu’en application du texte précité, F-G X a disposé personnellement des sommes mensuelles suivantes, calculées par différence entre le montant de sa pension d’invalidité et le montant du reversement fait au Conseil Général :
2006 : 682 € par mois
2007 : 293 € par mois
2008 : 344 € par mois
2009 (trois premiers trimestres) : 470 € par mois
Il résulte du premier alinéa du texte précité que F-G X n’avait pas à affecter cet avoir disponible à ses frais d’hébergement et d’alimentation, réglés par le reversement fait au Conseil Général.
Il s’en déduit que F-G X, étant institutionnalisé et bénéficiaire d’une pension d’invalidité, a, par l’effet protecteur de l’article D.344-35 précité, bénéficié d’une situation financière plus favorable que celle, retenue par hypothèse par l’UDAF, selon laquelle, sans la survenance de l’accident du 2/09/2002, sans institutionnalisation consécutive, et sans perception de 90 % de sa pension d’invalidité (imputée dans cette proportion par l’organisme de sécurité sociale à l’accident du 2/09/2002), il aurait dû consacrer un budget d’environ 600 € par mois – à supposer qu’il ait pu percevoir un tel revenu – à ses dépenses de logement, d’alimentation et d’habillement.
Dès lors que l’UDAF ne justifie pas que, sans la survenance de l’accident du 2/09/2002, F-G X aurait perçu un revenu d’un montant susceptible de lui permettre de couvrir ses charges de 600 € par mois et de dégager en sus un disponible d’un montant supérieur à celui calculé supra, elle ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice patrimonial subi par F-G X au titre de ses frais d’hébergement institutionnalisé, et ce chef de demande doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble des motifs qui précèdent que l’indemnisation des frais divers avant consolidation sera liquidée à la somme de 2.200 €.
* perte de gains professionnels actuels
L’UDAF fait valoir :
— sur le principe du préjudice :
> que F-G X serait titulaire d’un CAP de menuiserie obtenu en 1996,
> qu’après son premier accident survenu en août 2000 avec traumatisme crânien (chute d’un toit d’une hauteur de 5 mètres), il aurait intégré, en septembre 2001, une Unité expérimentale d’Evaluation de Réentrainement d’Orientation et de Suivi Social et professionnel (UEROS) qui aurait prévu pour lui 2 stages de réinsertion professionnelle,
> que le premier stage aurait été effectué du 19/02 au 9/03/2002 au sein d’une entreprise de Juvisy-sur-Orge,
> que le second stage n’aurait pu être mis en place en raison de la survenance de l’accident du 2/09/2002
> que l’Expert Z, compte tenu de ce parcours en 2001 et 2002, a émis l’avis selon lequel F-G X, malgré l’existence de troubles cognitifs, pouvait prétendre à une réinsertion professionnelle dans le cadre d’un Centre d’Aide par le Travail ou d’un ESAT,
> que ce potentiel aurait été aboli par les séquelles de l’accident du 2/09/2002,
— sur le montant du préjudice :
> que le suivi en UEROS aurait été programmé pour 18 mois jusqu’au 31/03/2003, de sorte que la perte de gains professionnels devrait être appréciée à partir du 1/04/2003,
> que la rémunération en CAT ou ESAT équivaudrait à 70 % du SMIC,
> que, dans le cadre de la perte de gains professionnels, il devrait être tenu compte de la revalorisation du SMIC,
> que, sur la base de ces deux éléments de calcul, la perte de gains se serait élevée à 59.212,63 € pour la période du 1/04/2003 au 16/10/2009, date de la consolidation,
> que cette somme serait entièrement absorbée par la créance de la CPAM au titre de la pension d’invalidité dont le montant cumulé des arrérages s’est élevé, pour cette même période, à 98.249,53 €.
La MACIF fait valoir en réplique :
— qu’un bilan neuropscychologique de F-G X réalisé en septembre 2001 et un signalement de la neuropsychologue de l’UEROS adressé au Juge des tutelles le 16/07/2002 (moins de deux mois avant l’accident litigieux) auraient relevé d’importants troubles de mémoire et de l’attention, une lenteur exécutive et une importante fatigabilité,
— que, de mai à juillet 2002, F-G X aurait été en état d’errance, sans ressources et sans logement,
— que, compte tenu des pertes d’aptitude professionnelle de F-G X depuis l’accident de 2000, et notamment en 2002, il n’existerait aucun préjudice de perte de gains professionnels causé par l’accident du 2/09/2002.
La MACIF ne conteste pas que, depuis l’accident du 2/09/2002, l’incapacité professionnelle de F-G X est totale et définitive.
A cet égard, le Docteur Y, sapiteur, énonce en page 22 de ses notes d’examen : « le préjudice professionnel est total. Après le deuxième accident (celui du 2/09/2002), (F-G X) est incapable d’une quelconque activité et est du ressort d’un centre de vie avec activité occupationnelle ».
Le Docteur Z, expert, a émis un avis concordant en page 46 de son rapport : « inaptitude complète et définitive à toute activité professionnelle ».
Le principe de l’indemnisation de la victime sans perte ni profit impose d’apprécier le préjudice de perte de gains professionnels subi par F-G X du fait des séquelles de l’accident du 2/09/2002, en fonction de ses capacités professionnelles à cette date.
Il résulte de manière non contestée des éléments du dossier que F-G X avait obtenu un CAP de menuisier d’agencement en 1995 ou 1996 et qu’il a ensuite occupé divers emplois, pour la plupart intérimaires, essentiellement de menuisier et de manutentionnaire (cf. notes d’examen du Docteur Y page 16 et rapport du Docteur Z pages 18 et 22). Il s’en déduit que la capacité professionnelle de F-G X était totale avant le premier accident du 27/08/2000.
Cet accident (chute d’un toit d’une hauteur de 5 mètres) a notamment provoqué un traumatisme crânien grave avec coma (Glasgow 5), une fracture du rocher droit, une fracture des apophyses transverses L2 L3 et L4, avec séquelles neurocognitives (cf. rapport Z pages 18 et 25).
Après hospitalisation, F-G X a été admis à partir de fin septembre 2000 dans un centre médical et pédagogique, puis, de janvier à juin 2001, dans un centre de réadaptation professionnelle et fonctionnelle (Nanteau – 77).
Il a obtenu un logement indépendant de juin à novembre 2001, sans occuper d’emploi.
Il a été admis en unité d’évaluation, de réentraînement et d’orientation sociale et professionnelle (UEROS) de janvier à mai 2002.
Dans ce cadre, il a effectué un stage en entreprise du 13/02 au 9/03/2002 durant lequel il a été chargé des tâches suivantes : démontage et remontage de pneus, changement de chaîne, de chambre à air, remise à niveau des liquides, montage d’accessoires, nettoyage et lustrage de carrosserie.
Son maître de stage a essentiellement relevé d’importantes difficultés de concentration, un oubli des consignes de la veille, un oubli des outils, une absence d’autonomie et de capacité d’organisation, et un rythme de travail faible.
F-G X a ensuite obtenu un contrat de travail à durée déterminée de fagotier dans les Landes pour 6 mois à compter du 12/05/2002, mais il a été retrouvé errant par la gendarmerie le 27/05/2002.
Il a repris son errance du 29/05 au 4/07/2002, date à laquelle il a été hospitalisé en pneumologie
Le directeur et le référent de l’UEROS ont notamment énoncé, dans un rapport établi le 2/10/2002 (sans avoir connaissance de l’accident survenu le 2/09/2002 à la suite duquel F-G X n’avait pas encore été identifié) : « (…) M. X sous-estime beaucoup ses difficultés et manque d’adhérence aux conseils et aux outils compensatoires. Les erreurs dans la gestion du quotidien restent nombreuses alors qu’elles pourraient nettement régresser si M. X en avait conscience. L’accès à une formation est actuellement exclu. Il convient de rester prudent concernant l’employabilité du fait de la méconnaissance de la sévérité des troubles de la mémoire et de leur répercussion dans la gestion du quotidien. (…) Malgré sa motivation pour une reconversion professionnelle, celle-ci me paraît prématurée ».
Dans la même période précédant l’accident litigieux, le neuropsychologue de l’UEROS avait adressé au juge des tutelles l’avis suivant :
« Actuellement, M. X souffre d’un syndrome amnésique majeur invalidant associé à des troubles attentionnels. Méconnaissant l’importance de ses troubles de la mémoire, M. X n’est pas en mesure d’ajuster son comportement aux situations qu’il rencontre ce qui induit de nombreuses difficultés dans le quotidien, réduisant son autonomie. (…) Il présente des difficultés pour suivre le fil des conversations, oublie dans l’heure qui suit (partiellement voire totalement) ce qu’il a fait ou ce qui lui a été dit mais aussi ce qu’il a prévu de faire ».
Le Docteur Y, sapiteur neurologue, a émis l’avis suivant, auquel a acquiescé le Docteur Z, expert :
« Après ce premier accident (du 27/08/2000) (F-G X) était incapable de vivre seul. (…) L’intéressé avait pu aller jusqu’à un stage de réévaluation UEROS dont le contenu notamment sur le plan neuropsychologique atteste bien des difficultés cognitives et comportementales de l’intéressé. Néanmoins, l’intéressé avait été jugé éventuellement apte à une insertion mais plutôt dans un milieu de travail protégé et pas en milieu ordinaire compte tenu des appréciations de fin de stage telles qu’elles ont été détaillées plus haut. (…) Après le premier accident, Monsieur X était sans doute du ressort d’une activité dans un centre d’activité protégée de type CAT ou ESAT ».
Il résulte de l’ensemble des éléments d’appréciation qui précèdent et notamment, d’une part, des importantes séquelles cognitives et mnésiques résultant de l’accident du 27/08/2000, et d’autre part, des importantes difficultés d’insertion sociale et professionnelle, caractérisées par la période d’errance de plusieurs mois ayant précédé l’accident litigieux, qu’au 2/09/2002 F-G X avait une chance limitée d’accéder à un emploi rémunéré en milieu protégé.
Dès lors que l’accident du 2/09/2002 a définitivement et totalement aboli ses capacités professionnels dans un milieu de travail quelconque, la perte de chance d’accéder à un emploi en milieu protégé sera appréciée au taux de 30 %.
L’assiette de calcul du préjudice invoquée par l’UDAF, en ce qui concerne tant le montant moyen de la rémunération d’un emploi en milieu protégé (70 % du SMIC), que l’actualisation de la valeur du SMIC à laquelle la victime peut prétendre au titre de la perte de gains professionnels, n’est pas contestée, même à titre subsidiaire, par la MACIF, et sera entérinée par la Cour.
L’indemnisation de la perte de gains professionnels de F-G X avant consolidation doit être liquidée à la somme de : 59.212,63 € * 30 % = 17.763,79 €.
Ainsi qu’en convient l’UDAF, aucune somme ne revient à F-G X à ce titre, compte tenu du droit de recours de la CPAM au titre des arrérages la pension d’invalidité servis jusqu’à la date de consolidation (16/10/2009), pour un montant cumulé plus élevé de 98.249,54 € (quote-part de 90 % imputée à l’accident du 2/09/2002).
Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
* perte de gains professionnels futurs
Sur les mêmes bases de calcul que la Cour entérine, l’UDAF a chiffré la perte de gains professionnels de F-G X pour la période du 17/10/2009 au 30/04/2016 à la somme de 61.510,11 €.
Pour la période subséquente, l’UDAF a procédé à une capitalisation sur la base de 70 % du SMIC mensuel net d’avril 2016 (1.141,61 €) en appliquant la valeur de l’euro de rente viagère d’un homme de 38 ans selon le barème publié par la Gazette du Palais en 2013 au taux de 1,20 % dont la Cour fait application en ce qu’il s’appuie sur les données démographiques les plus récemment publiées (2006-2008) et apparaît le mieux adapté aux données économiques actuelles.
Cette capitalisation induit la somme suivante : 1.141,61 € * 12 mois * 31,186 = 299.058,90 €.
La perte de chance de 30 % de F-G X d’obtenir un emploi rémunéré en milieu protégé induit une perte de gains professionnels après consolidation de :
(61.510,11 € + 299.058,90 €) * 30 % = 108.170,70 €
Ainsi qu’en convient l’UDAF, aucune somme ne revient à F-G X à ce titre, compte tenu du droit de recours de la CPAM au titre des arrérages la pension d’invalidité échus et à échoir postérieurement à la date de consolidation (16/10/2009), pour un montant cumulé plus élevé de 439.010,53 € (quote-part de 90 % imputée à l’accident du 2/09/2002).
* incidence professionnelle
L’UDAF ès-qualités demande à ce titre une indemnisation de 150.000 € en faisant valoir :
— qu’avant l’accident du 2/09/2002, F-G X aurait fait preuve d’une très grande motivation pour retrouver rapidement un travail,
— que le fait d’être définitivement privé de toute activité professionnelle serait extrêmement dévalorisant,
— que cela induirait spécialement pour l’intéressé une désinsertion sociale définitive et absolue.
La MACIF fait valoir en réplique qu’il n’existerait en l’occurrence aucun préjudice d’incidence professionnelle dès lors que les espoirs, même assortis des plus grandes réserves telles que formulées au cours du stage UEROS, se seraient révélés illusoires, étant observé que l’accident du 2/09/2002 est survenu alors que F-G X était en état d’errance.
Comme relevé supra, le principe de l’indemnisation de la victime sans perte ni profit impose d’apprécier le préjudice d’incidence professionnelle subi par F-G X du fait des séquelles de l’accident du 2/09/2002, en fonction de ses capacités professionnelles à cette date.
Il résulte des motifs qui précèdent que d’une part les importantes séquelles cognitives et mnésiques causées par le premier accident du 27/08/2000, et d’autre part les importantes difficultés d’insertion sociale et professionnelle de F-G X, caractérisées par sa période d’errance de plusieurs mois ayant précédé l’accident litigieux, avaient amoindri dans des proportions majeures ses capacités professionnelles.
Il s’en déduit que l’accident du 2/09/2002, n’a aboli que les faibles capacités professionnelles résiduelles de F-G X et ne lui a donc causé qu’un préjudice limité d’incidence professionnelle.
L’indemnisation de ce préjudice sera fixée à 15.000 €.
Ainsi qu’en convient l’UDAF, aucune somme ne revient à F-G X à ce titre, compte tenu du droit de recours de la CPAM au titre des arrérages la pension d’invalidité échus postérieurement à la date de consolidation (16/10/2009) et à échoir, pour un reliquat de 330.839,83 € après imputation sur l’indemnité de la perte de gains professionnels futurs (439.010,53 € – 108.170,70 €).
* financement de l’hébergement après consolidation.
Il résulte des motifs qui précèdent que l’UDAF ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice subi par F-G X au titre de ses frais d’hébergement institutionnalisé, après consolidation. Ce chef de demande doit être écarté.
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
* déficit fonctionnel temporaire
L’UDAF ès-qualités demande une indemnisation sur la base de 1.000 € / mois
La MACIF offre une indemnisation sur la base de 600 € / mois (20 € / jour).
La demande de l’UDAF ès-qualités est satisfactoire à hauteur de 86.733,33 € (1.000 € * 2602 jours / 30 jours).
* souffrances endurées
Le Docteur Z les a quantifiées au degré 5,5 / 7 en retenant les éléments suivants :
— le fait accidentel
— le traumatisme crânien avec accentuation des troubles présentés antérieurement
— l’hospitalisation en service de réanimation
— les drainages thoraciques
— la splénectomie
— la traction fémorale
— l’ostéosynthèse clou gamma
— le blocage bimaxillaire
— la trachéotomie
— le séjour prolongé en centre de rééducation fonctionnelle neurologique
— l’institution secondaire jusqu’à la consolidation
— la survenance d’une occlusion sur brides
— la longue et pénible rééducation fonctionnelle.
L’indemnisation de ce préjudice sera liquidée à la somme de 30.000 €.
* préjudice esthétique temporaire
F-G X a subi un préjudice esthétique temporaire spécifique, notamment en raison de la trachéotomie.
Ce chef de préjudice sera indemnisé à hauteur de 5.000 €.
Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
* déficit fonctionnel permanent
L’UDAF fait valoir :
— que l’application de la formule de Gabrielli permettrait de quantifier le déficit fonctionnel imputable d’une part aux séquelles provoquées par l’accident de 2002 et d’autre part à l’aggravation des séquelles de l’accident de 2000 provoquée par l’accident de 2002, sans inclure le déficit fonctionnel initialement provoqué par l’accident de 2000,
— que, suivant l’avis du Docteur Z (déficit fonctionnel de 45 % causé par le premier accident de 2000, déficit fonctionnel supplémentaire de 40 % (46 % à 85 %) provoqué le second accident de 2002, l’application de la formule de A induirait un taux de déficit fonctionnel indemnisable de 72 % au titre du second accident de 2002,
— que ce déficit fonctionnel permanent de 72 % devrait être indemnisé sur la base de 3.500 € / point,
— que, subsidiairement, sans application de la formule de Gabrielli, le déficit fonctionnel permanent de 40 % devrait être indemnisé sur la base de 4.500 € / point.
La MACIF fait valoir en réplique :
— qu’il n’y aurait pas lieu à application de la formule de Gabrielli qui serait tombée en désuétude,
— que l’Expert Z aurait, de manière claire et non équivoque, quantifié le déficit fonctionnel permanent imputable à l’accident de 2002 à 40 % (de 46 à 85 % compte tenu du déficit fonctionnel permanent résultant du premier accident de 2000),
— que l’indemnisation devrait être allouée sur la base de 2.500 € / point.
Le Docteur Z a émis l’avis suivant :
« sur le plan fonctionnel, à la date de notre examen, il persiste :
— des séquelles neurologiques constituées d’une incapacité motrice majeure et d’une détérioration des fonctions intellectuelles pour leur part d’aggravation suite à l’accident. Monsieur X est grabataire, totalement dépendant pour les actes de la vie quotidienne. Il ne peut faire ses transferts seul, ni se laver, s’habiller seul. Il ne peut manger seul.
Il set totalement apragmatique. Il est désorienté dans le temps et dans l’espace.
Il n’a aucune activité spontanée dans la journée.
Il est confiné dans un fauteuil roulant avec une cyphose aggravée par les complications neurologiques, mais qui préexistaient pour partie à l’accident.
Il présente :
> un syndrome cérebelleux statique et cinétique,
> une hémiparésie gauche,
> des troubles cognitifs sévères confinant à la débilité profonde
— un discret enraidissement de la ceinture pelvienne gauche consécutive à la fracture ostéosynthésée de l’extrémité supérieure du fémur gauche.
« L’ensemble de ces éléments justifie une atteinte à l’intégrité physique et psychique fixée au taux global actuel de 85 %, dont il convient de retrancher l’état antérieur tel que précisé ci-dessus au taux de 45 %.
« Il persiste donc du fait de l’accident du 2/09/2002 une atteinte à l’intégrité physique et psychique fixée au taux spécifique de 40 % (de 46 à 85 %), majorant ainsi les troubles persistants de l’état antérieur, accentués de l’état spécifique imputable uniquement au second accident ».
L’indemnisation du déficit fonctionnel permanent de F-G X consécutif à l’accident du 2/09/2002, devant être liquidée sans perte ni profit pour la victime, sera appréciée sur la base d’un taux de déficit de 40 %, tel que quantifié par l’Expert médical.
La même règle indemnitaire impose de tenir compte du fait que ce déficit présente un caractère aggravé par le fait qu’il s’ajoute à un déficit pré-existant, et que l’indemnisation d’un déficit de 40 % se situant dans la tranche de 46 à 85 % est nécessairement supérieure à celle, notamment, de la tranche de 1 à 40 %.
Compte de l’âge de F-G X au jour de sa consolidation (32 ans), la demande d’indemnisation de l’UDAF ès-qualités à hauteur de 252.000 € apparaît satisfactoire et doit être accueillie.
En droit, en présence de pertes de gains professionnels et d’incidence professionnelle de l’incapacité, la pension d’invalidité indemnise prioritairement ces deux postes de préjudice patrimoniaux et ne peut s’imputer sur le poste de préjudice extra-patrimonial du déficit fonctionnel permanent que pour le reliquat éventuel de ladite pension.
Il résulte des motifs qui précèdent qu’après imputation de la créance de la CPAM pour les arrérages la pension d’invalidité échus après consolidation et à échoir sur l’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle, il subsiste un reliquat de créance de 315.839,83 € (439.010,53 € – [108.170,70 € + 15.000 €] ) devant s’imputer sur l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent.
Il en résulte qu’aucune somme ne revient à F-G X à ce titre, compte tenu du droit de recours de la CPAM, d’un montant plus élevé.
* préjudice d’agrément
L’UDAF ès-qualités fait valoir qu’après l’accident du 27/08/2000, F-G X n’aurait plus présenté de troubles de l’équilibre et aurait récupéré des capacités physiques normales, de sorte qu’il n’aurait existé aucune contre-indication médicale, sur le plan physique, à une reprise du travail, et que l’intéressé aurait été physiquement apte à reprendre une activité sportive et de loisirs, mais qu’il n’en aurait pas eu le temps en raison de la survenance de l’accident du 2/09/2002.
Ainsi que le fait valoir la MACIF avec pertinence, l’UDAF ès-qualités ne démontre pas qu’avant le 2/09/2002, F-G X se livrait à une quelconque activité sportive ou de loisir précisément identifiée, étant rappelé qu’en 2001 et 2002 il a été admis successivement dans un centre médical et pédagogique, puis à l’UEROS, et qu’à partir de mai 2002 il s’est trouvé en état d’errance.
Dès lors que la preuve de l’existence d’un préjudice d’agrément indemnisable n’est pas rapportée, ce chef de demande doit être écarté.
* préjudice esthétique permanent
Il résulte du rapport d’expertise que F-G X a subi le même préjudice esthétique avant et après consolidation, quantifié au degré 5,5 / 7 et constitué par :
— des éléments cicatriciels de trachéotomie, de drainage thoracique droit et gauche,
— d’accentuation d’une cyphose médiodorsale par diminution du tonus axial,
— d’une cicatrice d’ostéosynthèse du fémur gauche
— fauteuil roulant
— corset
— état de dépendance.
L’indemnisation de ce préjudice sera liquidée à la somme de 25.000 €.
* préjudice sexuel
Le Docteur Z a qualifié ce préjudice comme suit : « il est complet et définitif. Il est illusoire que Monsieur F-G X puisse prétendre à une activité sexuelle et à la création d’un cellule familiale. Ces éléments sont définitifs ».
L’indemnisation de préjudice sera liquidée à la somme de 10.000 €, conformément à l’offre satisfactoire de la MACIF.
* préjudice d’établissement
L’UDAF ès-qualités fait valoir :
— que les troubles du comportement que présentait F-G X avant l’accident du 2/09/2002 ne l’auraient pas empêché de pouvoir espérer avoir une vie sentimentale et de fonder une famille,
— qu’il aurait été en voie de réinsertion professionnelle et sociale au moment de l’accident du 2/09/2002,
— que ce préjudice ne serait donc imputable qu’au second accident du 2/09/2002.
La MACIF fait valoir en réplique que F-G X aurait connu dès avant l’accident du 2/09/2002 un préjudice d’établissement caractérisé qui n’a pu qu’être majoré par ce second accident.
Il résulte de l’analyse précitée des séquelles de l’accident du 27/08/2000 que présentait F-G X au 2/09/2002 (troubles cognitifs et mnésiques importants ; désinsertion sociale caractérisée par la situation d’errance à partir de mai 2002) qu’à cette date ses chances de pouvoir fonder une famille étaient réduites.
Il s’en déduit que seule est indemnisable l’aggravation, nécessairement limitée, par l’accident du 2/09/2002, du préjudice d’établissement antérieur important.
L’offre satisfactoire d’indemnisation présentée par la MACIF à hauteur de 10.000 € sera entérinée.
* préjudice exceptionnel
L’UDAF fait valoir que ce préjudice existerait compte tenu de la situation spécifique de F-G X, aux motifs :
— que, selon le Docteur Z, l’état de F-G X nécessiterait une assistance constante en institutionnalisation qui sera définitive,
— que F-G X serait complètement isolé familialement et socialement (père suicidé ; mère en établissement psychiatrique),
— que son ancienne famille d’accueil n’aurait plus maintenu les liens avec lui depuis l’accident de 2002,
— qu’ainsi, F-G X subirait des troubles dans ses conditions d’existence poussés à leur paroxysme.
La MACIF fait valoir en réplique que la situation d’isolement familial et social invoquée par l’UDAF aurait existé pour F-G X avant l’accident de 2002, de sorte qu’il n’existerait pas de préjudice exceptionnel indemnisable à ce titre.
L’UDAF ès-qualités ne démontre pas en quoi F-G X subirait un préjudice extra-patrimonial, directement causé par l’accident du 2/09/2002, distinct des autres postes de préjudice extra-patrimonial indemnisés supra.
Ce chef de demande doit dès lors être écarté.
Il résulte de l’ensemble des motifs qui précèdent que l’indemnisation du préjudice corporel de F-G X est liquidée comme suit :
indemnité
créance CPAM
imputable
revenant à
la victime
Préjudices patrimoniaux
> temporaires
351.074,38 €
351.074,38 €
0,00 €
frais divers
2.200,00 €
2.200,00 €
perte de gains prof. actuels
17.763,79 €
17.763,79 €
0,00 €
> permanents :
perte de gains prof. Futurs
108.170,70 €
108.170,70 €
0,00 €
incidence professionnelle
15.000 €
15.000 €
0,00 €
Préjudices extra-patrimoniaux :
> temporaires :
déficit fonctionnel temporaire
86.733,33 €
86.733,33 €
préjudice esthétique
5.000 €
souffrances endurées 5,5 / 7
30.000 €
30.000,00 €
> permanents :
déficit fonctionnel permanent
252.000 €
252.000 €
0,00 €
préjudice esthétique 5,5 / 7
25.000 €
30.000 €
préjudice sexuel
10.000 €
10.000 €
préjudice d’établissement
10.000 €
10.000 €
TOTAL
912.942,20 €
168.933,33 €
* doublement du taux de l’intérêt légal
L’UDAF fait valoir que la sanction de l’article L.211-13 du Code des Assurances serait encourue dès lors :
— que la MACIF, qui a invoqué la faute inexcusable de F-G X ayant constitué la cause exclusive de l’accident de 2002, privative du droit à indemnisation, n’aurait présenté aucune offre d’indemnisation,
— qu’en droit, l’assureur qui conteste le droit à indemnisation de la victime selon sa propre appréciation des circonstances de l’accident, ne serait pas légalement dispensé de présenter l’offre d’indemnisation requise par l’article L.211-9 du même code,
— qu’il n’y aurait pas lieu de réduire le montant de la pénalité en raison du délai d’identification de F-G X (environ un mois-et-demi après l’accident).
La MACIF fait valoir en réplique :
— qu’aucune mauvaise foi ne pourrait lui être reprochée, dès lors que le Tribunal de Melun avait lui aussi, en première instance, exclu le droit à indemnisation de F-G X en retenant sa faute inexcusable ayant constitué la cause exclusive de l’accident,
— que, subsidiairement, dès lors que F-G X n’aurait été identifié qu’au début du mois de novembre 2002, le doublement du taux légal d’intérêt ne pourrait être appliqué qu’à compter du 1/07/2003.
En droit, l’article L.211-9 alinéa 2 du Code des Assurances impose à l’assureur d’un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident corporel de la circulation de présenter une offre d’indemnité à la victime qui a subi une atteinte à sa personne, dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident.
En vertu de l’article L.211-13 du Code des Assurances, lorsque l’offre d’indemnité n’a pas été faite par l’assureur dans les délais impartis à l’article L.211-9, le montant de l’indemnité produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre, cette pénalité pouvant être réduite par la Juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Ainsi que le fait exactement valoir l’UDAF, la contestation par l’assureur du droit à indemnisation de la victime, fondée sur sa propre appréciation des circonstances de l’accident, ne le dispense pas de satisfaire aux obligations légales imposées par l’article L.211-9 précité du Code des Assurances et de présenter à la victime une offre d’indemnité.
En fait, la MACIF a adressé le 3/02/2004 au tuteur de F-G X la correspondance suivante :
« (…) Nous entendons soulever une exclusion d’indemnisation car il s’agit d’une faute inexcusable et exclusive de la part de la victime qui marchait sur l’autoroute à contresens de la circulation et qui s’est jetée délibérément sous les roues du camion. Une telle faute est de nature à exclure son indemnisation. Notre offre sera donc nulle ».
Cette correspondance s’analyse en une absence offre d’indemnité et fait encourir à la MACIF la sanction édictée par l’article L.311-13 précité.
Il résulte du procès-verbal de gendarmerie établi à la suite de l’accident du 2/09/2002 que la victime F-G X n’a pu être identifiée sur-le-champ, qu’une présomption d’identification a été obtenue d’un travailleur social le 15/10/2002 et que cette identification a été confirmée le 6/12/2002 par un membre de l’ancienne famille d’accueil de F-G X,
Ce procès-verbal a été clos le 24/01/2003.
Compte tenu du délai de transmission de cet acte au service Trans-PV, il s’en déduit que la MACIF en a eu connaissance en temps utile pour pouvoir présenter son offre d’indemnité au représentant légal de F-G X avant le terme du délai légal (2/05/2003).
Il n’existe donc pas de circonstances non imputables à la MACIF ayant fait obstacle à la présentation de l’offre d’indemnité dans le délai légal, et il n’y a dès lors pas lieu à réduction judiciaire de la pénalité.
Il est admis par les deux parties que le cours du taux doublé de l’intérêt légal a pris fin le 10/02/2012, date de notification des conclusions de la MACIF valant offre d’indemnité.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
La société MACIF, partie perdante, supportera les dépens de première instance et d’appel.
La demande indemnitaire de l’UDAF ès-qualités sera accueillie à hauteur de 5.000 € en indemnisation des frais irrépétibles exposés par elle en première instance et dans la présente instance d’appel, étant observé qu’une première indemnité de 3.000 € lui a été allouée par l’arrêt du 26/05/2010.
PAR CES MOTIFS,
Condamne la société MACIF à payer à l’UDAF des Bouches-du-Rhône ès-qualités de tuteur de F-G X une somme de 168.933,33 € (cent soixante-huit mille neuf cent trente-trois euros trente-trois centimes) en indemnisation du préjudice corporel de ce dernier, en deniers ou quittances, provisions non déduites, déduction faite de la créance de la CPAM du Val-de-Marne, avec intérêts au taux légal à compter du jour du présent arrêt.
Dit et juge qu’en application de l’article L.211-13 du Code des Assurances l’indemnisation du préjudice de F-G X, créance de la CPAM et provision non déduites, (912.942,20 €), portera intérêts au double du taux de l’intérêt légal du 3 mai 2003 au 10 février 2012.
Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts
Réserve l’indemnisation des postes de préjudice suivants dans l’hypothèse où F-G X serait, à l’avenir, amené à ne plus être institutionnalisé :
— dépenses de santé futures
— tierce personne future
— aménagement du logement et du véhicule.
Condamne la société MACIF à payer à l’UDAF des Bouches-du-Rhône ès-qualités de tuteur de F-G X une indemnité de 5.000 € (cinq mille euros) par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Déclare le présent arrêt commun à la CPAM du Val-de-Marne.
Condamne la société MACIF aux dépens de première instance et d’appel et dit qu’ils seront recouvrés conformément à l’article 699 du même code.
Dit qu’en application de l’article 284-1 du même code, une copie du présent arrêt sera adressée par le Greffier au Docteur Z, Expert.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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