Confirmation 13 décembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch. sect. 1, 13 déc. 2011, n° 10/02470 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 10/02470 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 6 avril 2010, N° 08/02252 |
Texte intégral
.
13/12/2011
ARRÊT N° 558
N° RG: 10/02470
XXX
Décision déférée du 06 Avril 2010 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE ( 08/2252)
M. E F G
SARL NIMAT FINANCES MANAGEMENT-NIMAT FCM
représentée par la SCP DESSART SOREL DESSART
C/
Y Z
représentée par la SCP MALET
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e Chambre Section 1
***
ARRÊT DU TREIZE DECEMBRE DEUX MILLE ONZE
***
APPELANT
SARL NIMAT FINANCES MANAGEMENT-NIMAT FCM
XXX
XXX
représentée par la SCP DESSART SOREL DESSART, avoués à la Cour
assistée de Me Philippe PLANES, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
Mademoiselle Y Z
XXX
XXX
représentée par la SCP MALET, avoués à la Cour
assistée de Me Kiet NGUYEN, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Septembre 2011, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. MOULIS, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. MOULIS, président
M. O. POQUE, conseiller
XXX, conseiller
Greffier, lors des débats : A.S. VIBERT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par M. MOULIS, président, et par AS.VIBERT greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL NIMAT Finances Management (FCM) dont le gérant est C D exerce l’activité de placement de fonds sur les marchés financiers .
Suivant protocole d’accord du 20/10/1999 A X a mis à disposition de C D la somme de 900.000 F dans le cadre de l’exercice professionnel de ce dernier . Le remboursement de la somme mise à disposition plus les intérêts rémunérés à 10% l’an devait être réalisé au plus tard le 30/06/2000 sauf reconduction expressément convenue entre les parties .
Suite à un prêt supplémentaire de 100.000 F, suivant écrit du 1/01/2000, C D certifiait avoir reçu de A X la somme de 1.000.000 F à titre de prêt et s’engageait à lui restituer à la date du 30/06/2000 cette somme moyennant un intérêt de 10% l’an.
Le 13 /07/2001 la SARL NIMAT FCM établissait un chèque de 200000 F à l’ordre de Y Z , concubine de A X.
Par acte d’huissier du 7/05/2002 A X a fait citer C D devant le Tribunal de Grande Instance de Paris en paiement de la somme prêtée et le 15/04/2003 il a porté plainte contre C D pour abus de confiance et escroquerie .
C D a été relaxé des chefs de la poursuite .
Par contre la Cour d’appel de Paris a condamné C D à payer à A X la somme de 121599,02 € représentant le principal de la somme restant dûe au 18/01/2008.
Suivant acte d’huissier du 22/05/2008 la SARL NIMAT FCM a fait citer Y Z devant le Tribunal de Grande Instance de Toulouse pour voir obtenir la restitution de la somme de 200000 F (30488€) outre les intérêts au taux légal à compter du 13/07/2001, date du paiement indu.
Par jugement du 6/04/2010 le Tribunal de Grande Instance a :
— débouté la SARL NIMAT FCM de ses demandes
— condamné la SARL NIMAT FCM à payer à Y Z la somme de 1000 € au titre de l’abus de droit et celle de 1800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
La SARL NIMAT FCM a relevé appel de la décision le 6/05/2010 .
L’ordonnance de clôture est en date du 5/09/2011.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions du 6/09/2010 la SARL NIMAT FCM sollicite la réformation du jugement et réclame sur le fondement de l’article 1378 du code civil la condamnation de Y Z à lui rembourser la somme de 200.000 F (30488 €) outre les intérêts au taux légal à compter du 13/07/2001 , date du paiement indu.
Elle réclame également 3500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Elle soutient que :
— C D en sa qualité de gérant de la NIMAT FCM avait établi le chèque de 200000 F en remboursement du prêt que lui avait consenti A X , que c’est sur les indications de ce dernier que le chèque a été établi à l’ordre de Y Z , sa compagne, mais qu’il a été débouté de sa demande par la cour d’appel de Paris le 26/03/2008.
— elle conteste avoir reçu la moindre somme de la part de Y Z
— Y Z ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle a prêté la somme de 200000F à la SARL NIMAT FCM et qu’elle ne verse aux débats ni reconnaissance de dette , ni copie de chèque ni ordre de virement bancaire quelconque .
— pourtant Y Z a encaissé le chèque
Elle estime que le tribunal a renversé la charge de la preuve car il appartient à Y Z d’établir qu’elle a prêté la somme litigieuse à la Sarl NIMAT FCM .
Y Z conclut dans ses écritures du 29/12/2010 à la confirmation du jugement et réclame 5000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Elle allègue que C D tente d’opérer une confusion entre les sommes qu’il a empruntées auprès de A X et celle qu’il lui a empruntées mais que :
— La décision de la cour d’appel de Paris s’impose
— C D a remis deux chèques de garantie , l’un de 1.000.000 F , l’autre de 200.000F , ce qui démontre qu’il y a deux prêts
— C D reconnaît l’existence de ce prêt dans un courrier du 24/01/2002
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 1376 du code civil dispose que : « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
C’est au demandeur en restitution des sommes qu’il prétend avoir indûment payées qu’il incombe de prouver le caractère indu du paiement.
En l’espèce la SARL NIMAT FCM a établi à l’ordre de Y Z le 13/07/2001 un chèque de 200.000F que la bénéficiaire ne conteste pas avoir encaissé.
Il appartient à la SARL NIMAT FCM d’établir le caractère indu de ce paiement .
C D a prétendu dans une instance précédente qu’il s’agissait d’un remboursement partiel de la somme de 1.000.000F prêtée par A X et ayant fait l’objet de la reconnaissance de dette du 1/01/2000.
Cependant et ainsi que l’a tranché la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 26/03/2008 il n’est pas démontré que ce chèque a été employé au remboursement de la dette .
La SARL NIMAT FCM en conclut qu’il y a eu paiement indu.
Cependant les parties ne sont pas les mêmes puisque devant la cour d’appel de Paris les parties étaient C D et A X et que dans la présente instance il s’agit d’une action dirigée par la SARL NIMAT FCM à l’encontre de Y Z.
En outre la décision de la cour d’appel de Paris qui a autorité de la chose jugée n’implique pas que le versement de la somme de 200000 F par la SARL NIMIAT FCM à Y Z n’est pas fondée sur une autre cause.
Dès lors les explications de l’appelante n’apparaissent pas probantes d’autant que l’existence d’un autre prêt qui lui aurait été consenti par Y Z résulte de divers éléments.
En effet :
Y Z est la concubine de A X qui a lui-même prêté une somme importante à C D
Au bas du chèque de 200000F figure la mention : « remboursement prêt A X/ Y Z »
Devant le juge d’instruction A X a déclaré : « j’avais présenté un chèque de 200.000F que C D m’avait remis au titre d’une autre dette . » (cf procès-verbal de confrontation du 27/01/2004) Il est à noter que cette affirmation n’a suscité aucune réponse de la part de C D auquel A X était confronté.
Dans un courrier adressé par C D à A X le 24/01/2002 celui- là écrit « lorsque tu m’as prêté 200.000F je t’ai rendu l’argent dès que tu me l’as demandé à l’échéance fixée. » C D reconnaît donc l’existence d’un autre prêt d’un montant de 200.000 F , remboursé à la date du courrier, ce qui correspond au prêt litigieux.
Le fait que A X s’exprime à la place de Y Z devant le juge d’instruction et qu’il ne soit pas fait mention de cette dernière dans le courrier mais de A X ne sauraient toutefois ôter à ces documents tout crédit dans la mesure où les emprunts ont été consentis par un couple dont les intérêts financiers sont forcément liés .
Dans ces conditions la preuve du caractère indu du versement de la somme de 200.000 F n’est pas établie et la SARL NIMAT FCM doit être déboutée de ses prétentions .
La décision du 1er juge sera dès lors confirmée.
Aux termes de son courrier du 24/01/2002 C D a reconnu sa malhonnêteté envers A X . En sa qualité de gérant de la SARL NIMAT FCM il a tenté de créer la confusion entre les divers prêts consentis par A X ou par Y Z à lui-même ou à la SARL et son action en justice doit être qualifiée d’abusive . Il convient de confirmer la décision du 1er juge qui l’a condamnée à verser 1000 € à titre de dommages et intérêts .
La SARL NIMAT FCM qui succombe supportera les dépens .
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme en son entier la décision entreprise
Y ajoutant
Condamne la SARL NIMAT FCM à payer à Y Z la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés devant la cour d’appel
Condamne la SARL NIMAT FCM aux dépens d’appel dont distraction au profit des avoués en la cause conformément aux dispositions de l’article 699 du code procédure civile .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
AS.VIBERT M. MOULIS
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