Confirmation 13 juin 2013
Rejet 23 septembre 2014
Commentaires • 5
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 13 juin 2013, n° 11/06602 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 11/06602 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 5 septembre 2011, N° 10/02373 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION B
ARRÊT DU 13 JUIN 2013
(Rédacteur : Monsieur Patrick Boinot, conseiller,)
N° de rôle : 11/06602
Monsieur Y X
c/
L’ETABLISSEMENT PUBLIC CONSERVATOIRE DU LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 5 septembre 2011 (R.G. 10/02373 – 1re chambre civile -) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 25 octobre 2011,
APPELANT :
Monsieur Y X, né le XXX à XXX, de nationalité française, chef d’entreprise, demeurant XXX,
Représentée par la S.E.L.A.R.L. Patricia MATET-COMBEAUD, Avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Jean-François MORLON, membre de la A.A.R.P.I. RIVIERE MORLON & ASSOCIES, Avocats au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉE :
L’ETABLISSEMENT PUBLIC CONSERVATOIRE DU LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX
Représenté par la S.C.P. Xavier DELAVALLADE – Yves DELAVALLADE- Françoise GELIBERT – Fabrice DELAVOYE, Avocats Associés au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître Marjorie BOCQUET, substituant la S.E.L.A.R.L. CABINET COUDRAY, Avocats Associés au barreau de RENNES,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 janvier 2013 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Louis-Marie CHEMINADE, Président,
Madame Catherine FOURNIEL, Président,
Monsieur Patrick BOINOT, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marceline LOISON
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS, PROCEDURE et PRETENTIONS des PARTIES :
Vu le jugement rendu le 5 septembre 2011 par le tribunal de grande instance de Bordeaux qui a rejeté la demande de M. X ;
Vu la déclaration d’appel interjeté par M. X le 25 octobre 2011 ;
Vu les dernières conclusions de l’appelant, signifiées et déposées le 12 novembre 2012 ;
Vu les dernières conclusions du conservatoire, signifiées et déposées le 7 janvier 2013 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 14 janvier 2013 ;
Par ordonnance du 17 juin 1996, le juge de l’expropriation du tribunal de grande instance de Bordeaux a déclaré expropriée, pour cause d’utilité publique au profit du conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres (le conservatoire) 'en vue de la restauration et de la protection du site des 'Ensablés'' sur le territoire de la commune de Lège-Cap-Ferret (Gironde), notamment une parcelle de terrain vierge constituant le lot n° 4 ilot O, cadastrée section ES, XXX, d’une superficie de 2 300 m². Cette expropriation était fondée sur un arrêté du 14 juin 1994 du préfet de la Gironde déclarant d’utilité publique le projet d’acquisition, par le conservatoire, de terrains d’une superficie de 96 ha situés sur le terrain dunaire des 'Ensablés’ 'en vue des travaux à effectuer pour la restauration et la protection du site'. Exposant que, depuis le 17 juin 1996, date de l’ordonnance d’expropriation, le terrain exproprié n’avait pas fait l’objet de travaux, M. X a exercé le droit de rétrocession prévue par l’article L. 12-6 du code de l’expropriation.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, la cour se réfère au jugement déféré qui en contient une relation précise et exacte.
MOTIFS :
Sur la demande en rétrocession de M. X
Aux termes de l’article L. 12-6, alinéa 1er, du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique , 'Si les immeubles expropriés en application du présent code n’ont pas reçu dans le délai de cinq ans la destination prévue ou ont cessé de recevoir cette destination, les anciens propriétaires ou leurs ayants droit à titre universel peuvent en demander la rétrocession pendant un délai de trente ans à compter de l’ordonnance d’expropriation, à moins que ne soit requise une nouvelle déclaration d’utilité publique.'
L’arrêté préfectoral du 14 juin 1994 qui déclare d’utilité publique le projet d’acquisition 'en vue des travaux à effectuer pour la restauration et la protection du site’ est pris au visa de la délibération du 17 avril 1991 du conseil d’administration du conservatoire et de la décision du 21 janvier 1994 de son président qui autorise l’acquisition complémentaire de parcelles… en vue 'd’assurer la sauvegarde de l’espace littoral, le respect du site et de l’équilibre écologique des milieux dunaires du Cap Ferret'.
L’ordonnance d’expropriation du 17 juin 1996, rendue au visa de l’arrêté préfectoral du 14 juin 1994, déclare expropriés divers immeubles 'en vue de la restauration et de la protection du site des 'Ensablés'… et dont l’acquisition est nécessaire pour parvenir à l’exécution de l’acte déclaratif…'.
Pour fonder sa demande de rétrocession, M. X fait valoir que, le code de l’expropriation ne faisant référence qu’à l’arrêté de déclaration d’utilité publique pour définir la destination prévue pour les biens expropriés et agir en demande de rétrocession, la délibération du conservatoire du 17 avril 1991 et la décision du 21 janvier 1994 lui sont inopposables.
Mais, la délibération du conservatoire du 17 avril 1991 et la décision du 21 janvier 1994 qui prévoit l’acquisition des parcelles situées au lieudit 'Les Ensablés', sont visées par l’arrêté préfectoral de déclaration d’utilité publique du 14 juin 1994. Elles sont donc opposables aux personnes expropriées en application de ces dispositions.
M. X soutient surtout que sa parcelle, cadastrée section XXX, n’a pas fait l’objet de travaux ni d’aucune action prévue par la déclaration d’utilité publique du 14 juin 1994, seule à même de définir, au sens du code l’expropriation, la nature des opérations pouvant être conduites après l’expropriation. Insistant sur la proportionnalité de l’atteinte au droit de propriété, et affirmant que le terrain exproprié doit recevoir l’affectation prévue par la déclaration d’utilité publique initiale et contribuer de manière même accessoire à la réalisation de ces travaux, il relève
* que la parcelle dont il demande la rétrocession, située à l’extrémité Est du périmètre de déclaration d’utilité publique et demeurée à l’état naturel, n’a pas été utilisée ni affectée par les ouvrages effectués par les expropriants et qu’elle est donc inutile à la réalisation de l’opération de travaux
* que les travaux ont été effectués sur des terrains situés plus à l’ouest que cette parcelle alors même que l’arrêté de déclaration d’utilité publique et les plans annexés prévoyaient une intervention,
* que cette parcelle, bordée par un sentier pédestre et par un bâtiment industriel, se trouve proche d’une urbanisation environnante,
* et qu’en définitive, le caractère proportionné de l’expropriation de sa parcelle n’est pas démontré.
Cependant, il résulte des décisions administratives et des plans qui y sont joints que la parcelle dont M. X demande la rétrocession, est inclus dans le périmètre visé par la déclaration d’utilité publique.
L’expropriation contestée a pour objet la restauration et la protection du site, selon l’arrêté de déclaration d’utilité publique du 14 juin 1994, pris au visa des décisions qui précisent que l’acquisition de l’ensemble des parcelles de ce secteur doit 'assurer la sauvegarde de l’espace littoral, le respect du site et de l’équilibre écologique des milieux dunaires du Cap Ferret'.
A l’intérieur du périmètre de cet ensemble, l’objet de l’expropriation consiste en la restauration et la protection du site en ce sens qu’il s’agit d’assurer la sauvegarde de l’espace littoral, le respect du site et de l’équilibre écologique des milieux dunaires du Cap Ferret, ce qui n’exige pas nécessairement des travaux, en tout cas pas sur toute son étendue. La conformité des réalisations effectuées avec les objectifs poursuivis par la déclaration d’utilité publique doit s’apprécier au regard de l’ensemble des parcelles concernées par la réalisation de l’opération. Et lorsque des 'travaux’ sont rendus nécessaires par cet objectif, ils ne sont pas précisément définis dans la déclaration et leur nature doit être appréciée en fonction de l’objectif recherché.
Des travaux de réaménagement des dunes ont été effectués et la parcelle litigieuse, qui n’a pas elle-même été l’objet de ces travaux, fait partie de l’ensemble du secteur sauvegardé et participe de l’objectif affecté à cet ensemble, fut-elle située en son extrémité. Même demeurée à l’état naturel à défaut d’intervention humaine qui l’aurait modifiée, elle est utile à la réalisation de l’opération dans son ensemble et y participe directement.
Ainsi, le terrain visé par la contestation, qui contribue, fut-ce de manière accessoire, à l’objectif fixé par la déclaration d’utilité publique, a reçu l’affectation prévue par cette déclaration. Et l’atteinte au droit de propriété est proportionnée au but légitime poursuivi en procédant à l’expropriation. Dès lors, la demande de M. X doit être rejetée.
En conséquence, la cour confirme le jugement qui a rejeté la demande de M. X.
Sur les autres chefs de demande
M. X qui succombe en ses prétentions, est condamné aux dépens. Il est également condamné au paiement d’une somme au profit du conservatoire en application de l’article 700 du code de procédure civile, comme il est dit au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement prononcé le 5 septembre 2011 par le tribunal de grande instance de Bordeaux,
Y ajoutant :
Condamne M. Y X à payer à l’établissement public Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Louis-Marie Cheminade, président, et par Madame Marceline Loison, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Cession ·
- Singapour ·
- Assemblée générale ·
- Dividende ·
- Actionnaire ·
- Bourse ·
- Transfert ·
- Capital ·
- Administrateur provisoire
- Isolation phonique ·
- Revêtement de sol ·
- Bruit ·
- Acoustique ·
- Isolement ·
- Béton ·
- Locataire ·
- Nuisances sonores ·
- Intervention forcee ·
- Logement
- Contrat de travail ·
- Rupture ·
- Rémunération variable ·
- Objectif ·
- Région ·
- Licenciement ·
- Chiffre d'affaires ·
- Ligne ·
- Érosion ·
- Modification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque ·
- Agence ·
- Sociétés ·
- Sécurité ·
- Liquidation judiciaire ·
- Contrats ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Crédit ·
- État antérieur ·
- Remise en état
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Franche-comté ·
- Travail illégal ·
- Recours ·
- Saisine ·
- Commission ·
- Cotisations ·
- Effet dévolutif ·
- Illégal
- Discrimination ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Province ·
- Prescription ·
- Rattachement ·
- Région parisienne ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Salarié
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Stock ·
- Café ·
- Client ·
- Facture ·
- Licenciement ·
- Congés payés ·
- Salarié ·
- Rappel de salaire ·
- Camion ·
- Employeur
- Maintenance ·
- Licenciement ·
- Prime ·
- Rupture ·
- Chaudière ·
- Contrat de travail ·
- Modification ·
- Amnistie ·
- Agence ·
- Technicien
- Sociétés ·
- Exclusivité ·
- Dépendance économique ·
- Industrie ·
- Relation commerciale ·
- Distributeur ·
- Fournisseur ·
- Distribution ·
- Tarifs ·
- Prix
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Associations ·
- Avertissement ·
- Sanction ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Entretien préalable ·
- Titre ·
- Règlement intérieur ·
- Centre médical
- Monuments ·
- Épouse ·
- Maire ·
- Concessionnaire ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation ·
- Astreinte ·
- Descendant ·
- Parents
- Mercure ·
- Hôtel ·
- Harcèlement au travail ·
- Médecine du travail ·
- Rupture ·
- Harcèlement moral ·
- Démission ·
- Employeur ·
- Australie ·
- Préavis
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.