Infirmation partielle 18 décembre 2014
Cassation 10 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 18 déc. 2014, n° 13/02249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 13/02249 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, 28 mars 2013, N° 12-00961 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88H
OF
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 DECEMBRE 2014
R.G. N° 13/02249
AFFAIRE :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES YVELINES
C/
[B] [Q]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Mars 2013 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VERSAILLES
N° RG : 12-00961
Copies exécutoires délivrées à :
AARPI Cabinet PALMIER & Associés – CPA
[B] [Q]
Copies certifiées conformes délivrées à :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES YVELINES
le :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES YVELINES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Valérie BRAULT, substituée par Me Jessica JOUAN, de l’AARPI Cabinet PALMIER & Associés – CPA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1726
APPELANT
****************
Madame [B] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
dispensée de comparution par ordonnance du 29 octobre 2014
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Octobre 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier FOURMY, Président chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier FOURMY, Président,
Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller,
Madame Elisabeth WATRELOT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Marie VERARDO,
Par jugement en date du 28 mars 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines (ci-après, le TASS) a notamment dit que Mme [B] [Q] peut prétendre au versement des prestations familiales pour les enfants : [E], née le [Date naissance 2] 1999, et [F], né le [Date naissance 1] 2007 (le jugement comporte une erreur matérielle sur ce point) ; et ce, à compter du 27 juin 2010.
Par acte enregistré en date du 07 mai 2013, la caisse d’allocation familiales des Yvelines (ci-après, la CAF) a relevé appel de cette décision.
Vu les conclusions déposées en date du 30 octobre 2014 pour la CAF, auxquelles la cour se réfère expressément, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des moyens et prétentions de cette partie.
Vu les conclusions et les pièces soumises à la cour par Mme [Q], qui a été dispensée de comparution, auxquelles la cour se réfère expressément, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des moyens et prétentions de cette partie.
Vu les explications et les observations orales du conseil de la CAF à l’audience du 30 octobre 2014.
FAITS et PROCÉDURE,
Les faits et la procédure peuvent être présentés de la manière suivante :
Mme [B] [Q] est arrivée en France, accompagnée de ses enfants [E] (née en 1999) et [F] (né en 2007), le 27 juin 2010, sous le couvert d’un visa de long séjour « famille accompagnante consulaire ». Tous les trois sont de nationalité canadienne.
Le 30 décembre 2010, Mme [Q] a sollicité le bénéfice des prestations familiales pour ses deux enfants.
Par courrier en date du 15 février 2011, la CAF lui a demandé une photocopie recto-verso de son titre de séjour, en cours de validité, ainsi que de celui de son conjoint ; une photocopie du certificat médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII).
Mme [Q] a transmis les photocopies de son passeport et de celui de son conjoint, ainsi que d’un certificat médical la concernant. S’agissant des enfants, elle a précisé que l’OFII n’avait pas demandé le contrôle médical de ses enfants.
Par courrier en date du 15 avril 2011, la CAF a refusé à Mme [Q] le bénéfice des allocations familiales car, selon elle, les « allocations sont versées aux personnes qui peuvent présenter le certificat médical de l’OFII ».
La CAF confirme son refus, le 15 juin 2011, dans les termes suivants : « ' La carte de séjour temporaire délivrée aux cadres de haut niveau permet à son détenteur de justifier de la régularité de son séjour pour le bénéfice des prestations familiales (D. 512-1 du code de la sécurité sociale). Cependant, les enfants n’étant pas soumis à la procédure de regroupement familial, l’OFII ne peut délivrer le certificat de contrôle médical prévu à l’article D. 512-2 du même code ».
Mme [Q] saisit la commission de recours amiable (CRA).
Le 05 janvier 2012, la CRA confirme le refus d’ouverture des droits aux prestations familiales : « ' ces enfants nés à l’étranger ne sont pas entrés en France dans le cadre de la procédure de regroupement familial et (') ils ne disposent d’aucun des documents expressément prévu par le code de la sécurité sociale permettant de justifier de la régularité de l’entrée et du séjour de ces enfants sur le territoire national ».
Mme [Q] a contesté cette décision par courrier en date du 05 mai 2012, devant la CAF puis, sur les indications de cette dernière, devant le TASS.
Ce dernier a fait droit à la demande de Mme [Q] et condamné la CAF à verser les prestations familiales à compter du 27 juin 2010, à charge pour la CAF d’obtenir l’attestation préfectorale requise ou de faire le nécessaire pour que Mme [Q] l’obtienne.
Mais, par courriel en date du 26 avril 2013, la préfecture des Yvelines a répondu à la CAF : « … il ne peut être établi une attestation préfectorale concernant l’entrée des enfants de Madame [Q] [B]. En effet, son mari [S] [Q] a été muni d’un titre de séjour 'carte bleue européenne et de ce fait, l’intéressée a été munie d’un titre de séjour membre de famille « carte bleue européenne’ qui ne peut s’assimiler dans ce cas à une vie privée et familiale.
La circulaire du 12 mai 2010 relative à la délivrance, par l’autorité préfectorale, de l’attestation établissant l’entrée en France des enfants à charge d’étrangers, prévoit que l’un des parents soit admis au séjour au titre de l’article L313-11-7° du Code de l’entrée et du séjour des entrées et du droit d’asile (carte de séjour 'vie privée et familiale'), afin de pouvoir prétendre au bénéfice des prestations familiales.
Tel n’est pas le cas pour Mme [Q] [B] qui est titulaire d’un titre de séjour membre de famille 'carte bleue européenne’ ».
Par lettre en date du 08 juillet 2013, la CAF a informé Mme [Q] de ce refus de la préfecture de délivrer une attestation et de ce qu’elle avait, par ailleurs, relevé appel.
La CAF demande à la cour d’annuler le jugement, de rejeter la demande de Mme [Q] et de mettre à la charge de cette dernière une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [Q] demande à la cour de condamner la CAF à lui payer les prestations familiales pour ses deux enfants, depuis le 27 juin 2010, sans autre condition, avec intérêts au taux légal à compter du premier de chaque mois pour lequel elles auraient dû être versées, en outre à lui payer une somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Aux termes de l’article D. 512-1 du code de la sécurité sociale :
L’étranger qui demande à bénéficier de prestations familiales justifie la régularité de son séjour par la production d’un des titres de séjour ou documents suivants en cours de validité :
1° Carte de résident ;
2° Carte de séjour temporaire ;
3° Certificat de résidence de ressortissant algérien ;
4° Récépissé de demande de renouvellement de l’un des titres ci-dessus ;
5° Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour d’une durée de trois mois renouvelable portant la mention « reconnu réfugié » ;
6° Récépissé de demande de titre de séjour d’une durée de six mois renouvelable portant la mention « étranger admis au séjour au titre de l’asile » ;
7° Autorisation provisoire de séjour d’une validité supérieure à trois mois ;
8° Passeport monégasque revêtu d’une mention du consul général de France à Monaco valant autorisation de séjour ;
9° Livret spécial, livret ou carnet de circulation ;
10° Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour d’une durée de validité de trois mois renouvelable délivré dans le cadre de l’octroi de la protection subsidiaire, accompagné de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Commission des recours des réfugiés accordant cette protection.
L’article D. 512-2 du même code dispose quant à lui :
La régularité de l’entrée et du séjour des enfants étrangers que le bénéficiaire a à charge et au titre desquels il demande des prestations familiales est justifiée par la production de l’un des documents suivants :
1° Extrait d’acte de naissance en France ;
2° Certificat de contrôle médical de l’enfant, délivré par l’Office français de l’immigration et de l’intégration à l’issue de la procédure d’introduction ou d’admission au séjour au titre du regroupement familial ;
3° Livret de famille délivré par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, à défaut, un acte de naissance établi, le cas échéant, par cet office, lorsque l’enfant est membre de famille d’un réfugié, d’un apatride ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire. Lorsque l’enfant n’est pas l’enfant du réfugié, de l’apatride ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire, cet acte de naissance est accompagné d’un jugement confiant la tutelle de cet enfant à l’étranger qui demande à bénéficier des prestations familiales ;
4° Visa délivré par l’autorité consulaire et comportant le nom de l’enfant d’un étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l’article L. 313-8 ou au 5° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
5° Attestation délivrée par l’autorité préfectorale, précisant que l’enfant est entré en France au plus tard en même temps que l’un de ses parents admis au séjour sur le fondement du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
6° Titre de séjour délivré à l’étranger âgé de seize à dix-huit ans dans les conditions fixées par l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Elle est également justifiée, pour les enfants majeurs ouvrant droit aux prestations familiales, par l’un des titres mentionnés à l’article D. 512-1.
L’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) se lit :
Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit :
1° A l’étranger dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article L. 311-3, dont l’un des parents au moins est titulaire de la carte de séjour temporaire ou de la carte de résident, ainsi qu’à l’étranger entré en France régulièrement dont le conjoint est titulaire de l’une ou de l’autre de ces cartes, s’ils ont été autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial dans les conditions prévues au livre IV ;
2° A l’étranger dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article L. 311-3, qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France avec au moins un de ses parents légitimes, naturels ou adoptifs depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ou, à Mayotte, depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans, avec au moins un de ses parents légitimes, naturels ou adoptifs titulaire de la carte de séjour temporaire ou de la carte de résident, la filiation étant établie dans les conditions prévues à l’article L. 314-11; la condition prévue à l’article L. 311-7 n’est pas exigée ;
2° bis A l’étranger dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu’il a atteint au plus l’âge de seize ans, au service de l’aide sociale à l’enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 311-7 n’est pas exigée ;
3° A l’étranger dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article L. 311-3, dont l’un des parents est titulaire de la carte de séjour « compétences et talents », de la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié en mission » ou « carte bleue européenne », ainsi qu’à l’étranger dont le conjoint est titulaire de l’une de ces cartes. Le titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié en mission » doit résider en France dans les conditions définies au dernier alinéa du 5° de l’article L. 313-10 ;
La carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ' délivrée dans les conditions prévues à l’alinéa précédent a une durée de validité identique à la durée de la carte de séjour du parent ou du conjoint titulaire d’une carte de séjour portant la mention » carte bleue européenne ', « compétences et talents ' ou » salarié en mission '. La carte de séjour est renouvelée dès lors que son titulaire continue à remplir les conditions définies par le présent code.
4° A l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ;
5° (alinéa abrogé)
6° A l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l’article L. 311-7 soit exigée ;
7° A l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine, sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l’article L. 311-7 soit exigée. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;
8° A l’étranger né en France qui justifie par tout moyen y avoir résidé pendant au moins huit ans de façon continue et suivi, après l’âge de dix ans, une scolarité d’au moins cinq ans dans un établissement scolaire français, à la condition qu’il fasse sa demande entre l’âge de seize ans et l’âge de vingt et un ans, sans que la condition prévue à l’article L. 311-7 soit exigée ;
9° A l’étranger titulaire d’une rente d’accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d’incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 %, sans que la condition prévue à l’article L. 311-7 soit exigée ;
10° A l’étranger qui a obtenu le statut d’apatride en application du livre VII du présent code, ainsi qu’à son conjoint et à ses enfants dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article L. 311-3, lorsque le mariage est antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsqu’il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d’une communauté de vie effective entre les époux, sans que la condition prévue à l’article L. 311-7 soit exigée ;
11° A l’étranger résidant habituellement en France dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l’autorité administrative après avis du directeur général de l’agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l’article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l’autorité administrative, après avis du médecin de l’agence régionale de santé de la région de résidence de l’intéressé, désigné par le directeur général de l’agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l’agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d’Etat.
Il résulte de la lecture des dispositions qui précèdent que, de fait, la situation des enfants [Q] n’est envisagée par aucune disposition législative ou réglementaire : en tant qu’enfants entrés régulièrement sur le territoire national avec leur mère et alors que leurs deux parents sont titulaires de la 'carte bleue européenne', ils n’ont pas fait, et ne pouvaient pas faire, l’objet du certificat médical, délivré par l’OFII, prévu à l’article D. 512-2 2° du code de la sécurité sociale.
La CAF n’est donc pas fondée à opposer un refus de verser des prestations familiales à Mme [Q] au motif que ses enfants ne disposent pas de ce certificat.
Dans le cas d’espèce, il est par ailleurs constant que les parents [Q] se trouvent en situation non seulement régulière sur le territoire national mais que M. [Q] bénéficie d’une carte bleue européenne et que Mme [Q] en bénéficie également, avec la mention 'vie privée et familiale'.
Il n’est pas contesté que les enfants [E] et [F] sont entrés et séjournent en toute régularité sur le territoire national, qu’ils sont scolarisés.
Les membres de la famille d’une personne titulaire de la carte bleue européenne sont dispensés de la procédure de regroupement familial.
En tant qu’enfants d’une personne titulaire d’une carte bleue européenne, [E] et [F] [Q] sont dispensés de passer une visite médicale.
En d’autres termes, s’il est constant que ces enfants sont entrés sur le territoire national, avec leur mère, en toute régularité, ils n’ont pour autant pas suivi la procédure de regroupement familial mais devraient être dispensés de cette procédure puisque leurs deux parents sont titulaires d’une carte bleue européenne, portant la mention 'vie privée et familiale’ et n’ont au demeurant pas fait l’objet d’un certificat médical délivré par l’OFII puisqu’ils ne relevaient pas des dispositions pertinentes.
La cour considère qu’il ne fait aucun sens, en refusant d’accorder le versement de prestations familiales, de traiter ainsi plus sévèrement des enfants au seul motif que leurs parents sont, précisément, titulaires d’un titre de séjour octroyant, en principe, plus de droits qu’un titre de séjour ordinaire.
Il est constant que les prestations familiales sont délivrées non pas dans l’intérêt des parents mais dans celui des enfants.
Toute discrimination à cet égard qui ne serait pas rendue strictement nécessaire par le droit de l’État de contrôler les conditions d’entrée, d’accueil et de séjour des enfants sur le territoire national constitue une violation des dispositions pertinentes des engagements internationaux de la France et, en particulier, la convention internationale des droits de l’enfant ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Compte tenu de ce qui précède, la cour confirmera la décision entreprise, sauf à préciser que le versement des prestations ne saurait être subordonné à la production d’une quelconque attestation préfectorale et que les sommes dues porteront intérêt au taux légal à compter du premier de chaque mois pour lequel elles auraient dû être versées.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de condamner la CAF à payer à Mme [Q] une somme de 100 euros, pour l’ensemble de la procédure, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La CAF sera déboutée de sa demande à cet égard.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, et par décision contradictoire,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a enjoint la caisse d’allocations familiales d’obtenir ou de faire obtenir par Mme [B] [Q] une attestation préfectorale conforme ;
Dit que les sommes dues par la caisse d’allocation familiales à Mme [B] [Q] pour les deux enfants [E] et [F], depuis le 27 juin 2010, porteront intérêt au taux légal à compter du premier de chaque mois p our lequel elles auraient dû être versées ;
Condamne la caisse d’allocations familiales à payer à Mme [Q] une indemnité d’un montant de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la caisse d’allocations familiales des Yvelines de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toute autre demande plus ample ou contraire ;
Rappelle que la présente procédure est exempte de dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Madame Céline Fardin, Greffier auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,
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