Infirmation partielle 28 mars 2011
Rejet 21 novembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc., 28 mars 2011, n° 08/02342 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 08/02342 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Forbach, 27 mai 2008, N° 07/52 C |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt n° 11/00121
28 Mars 2011
RG N° 08/02342
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FORBACH
27 Mai 2008
07/52 C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU
vingt huit Mars deux mille onze
APPELANT :
Monsieur L-M Z
XXX
XXX
Représenté par Me L-M HEMZELLEC (avocat au barreau de METZ)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 10/5122-15.06.2010 du 15/06/2010 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉE :
S.A.R.L. SOLOGIS prise en la personne de son représentant légal
XXX
57730 Y
Représentée par la SCP BETTENFELD-FONTANA-RIGO (avocats au barreau de METZ)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame Françoise HAEGEL, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Madame Annie MARTINO, Conseiller
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Conseiller
GREFFIER (lors des débats) : Madame Christiane VAUTRIN,
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Février 2011, tenue par Madame Annie MARTINO, Conseiller et magistrat chargé d’instruire l’affaire, lequel a entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées, et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l’arrêt être rendu le 28 Mars 2011,
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat à durée déterminée du 1er avril 1987, suivi d’un contrat à durée indéterminée à compter du 10 septembre 1997, M. L-M Z a été engagé par la SARL SOTRANS en qualité de magasinier, ce, moyennant le paiement d’un salaire brut de 9'500 F par mois pour une durée effective de travail de 39 heures par semaine.
Suivant avenant à ce contrat de travail en date du 4 janvier 1999, il a été décidé que M. L-M Z exercerait désormais les fonctions d’adjoint au responsable dépôt avec un salaire mensuel brut de 12'500 F, porté à 13'506,15 F soit 2 059 €, selon avenant en date du 29 janvier 2001, puis à 2 141 € selon avenant du 24 avril 2003.
Selon avenant au contrat de travail en date du 17 janvier 2000,le contrat de travail de M. L-M Z a été transféré à la société SOLOGIS.
M. L-M Z, souffrant d’une hernie discale, s’est trouvé en périodes d’arrêt de travail au titre d’une maladie reconnue en 2003 comme étant de nature professionnelle.
A l’issue de deux visites de reprise du travail espacées de 14 jours le médecin du travail a, le XXX, déclaré le salarié 'inapte à tout port de charges, à l’exposition aux vibrations et à tout mouvement de flexion extension répétés de la colonne lombaire, donc inapte cariste, manutentionnaire, apte à un poste de type administratif.'
Après avoir été convoqué par lettre du 20 juin 2006 à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 28 juin 2006, le salarié a été licencié suivant lettre recommandée du 3 juillet 2006 ainsi libellée :
'Suite à l’entretien que nous avons eu le 28 juin 2006, nous vous informons que nous sommes contraints de procéder à votre licenciement.
En effet, suite à la visite médicale de reprise du travail en date du XXX, vous avez été déclaré définitivement inapte à poursuivre une partie des tâches qui vous étaient confiées.
Il a notamment été jugé que vous ne pourriez plus effectuer des travaux de cariste et de manutention. Or le poste d’adjoint au responsable entrepôt que vous occupiez jusqu’alors exige d’être apte physiquement à conduire un chariot élévateur et effectuer des travaux de manutention ne serait-ce que pour, entre autres, aider au chargement d’une livraison urgente ou aller gérer un entrepôt déplacé.
En revanche vous avez été déclaré apte à occuper un poste de type administratif.
Sur la base de cet avis et compte tenu de vos capacité réduites, nous vous avons proposé par courrier du XXX, deux postes :
1° dans notre société ' dans le service de Madame H I
— employé de service administratif
' rémunération mensuelle brute de 1.700 € sur une base de 35 heures hebdomadaires,
' Travail posté.
2° dans notre société soeur SOSTMEIER LOGISTIQUE nouvellement créée à CERGY PONTOISE (95)
— agent logistique
' rémunération mensuelle brute de 2.195 € sur une base de 37,5 heures
hebdomadaires et avec maintien de l’ancienneté acquise au sein de la société SOLOGIS.
' Travail posté.
Ces deux postes sont exclusivement administratifs et consistent, entre autres, à gérer les documents liés aux chargements, déchargements de marchandise et gestion de stock.
Par lettre datée du 16 juin 2006, vous avez refusé ces deux propositions et nous nous voyons donc contraints de procéder à votre licenciement.
La rupture de votre contrat prend effet dès la première présentation de la présente notification.
Nous vous rappelons toutefois que vous avez droit aux termes de l’article L. 122-32-6 du code du travail à une indemnité compensatrice de préavis et à l’indemnité conventionnelle de licenciement dans la mesure où elle est supérieure au double de l’indemnité légale de licenciement.
Votre solde tout compte, certificat de travail ainsi que l’attestation destinée aux Assédic vous seront adressés par courrier.
Par ailleurs nous vous demandons de nous restituer, par tout moyen à votre convenance, le badge magnétique ainsi que la clé du distributeur de boissons encore en votre possession.
Nous vous prions d’agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.
F X Gérant'.
Par requête enregistrée le 7 février 2007, M. L-M Z a fait citer son ancien employeur devant le Conseil de Prud’hommes de FORBACH en paiement des sommes suivantes :
— 52'680 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 26'340 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral,
— 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement de départage en date du 27 mai 2008, le Conseil de prud’hommes de FORBACH a statué comme suit :
— Dit que le licenciement notifié le 3 juillet 2006 par la SARL SOLOGIS à M. L-M Z est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
— Déboute M. L-M Z de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Déboute M. L-M Z de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
— Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamne M. L-M Z aux dépens.
Contre cette décision qui lui avait été notifiée par lettre recommandée en date du 14 juin 2008, M. L-M Z a interjeté appel suivant déclaration réceptionnée au greffe de la présente juridiction le 26 juin 2008.
Par écritures justificatives d’appel enregistrées le 28 mai 2010, M. L-M Z demande à la Cour de :
— Dire et juger son appel recevable et bien-fondé sur le fond
L’infirmant,
Vu l’article L.1152-1 et L.1152-2 du Code du Travail,
Constater que Monsieur Z a été victime de faits de harcèlement moral de la part de son employeur ;
— Constater que l’inaptitude au travail de Monsieur Z résulte des faits de harcèlement moral de l’employeur ;
En conséquence,
— Prononcer la nullité du licenciement de Monsieur Z ;
— Condamner la société SOLOGIS à payer à Monsieur Z la somme de 26.340 € net à titre de dommages et intérêts en application des articles L.1152-1 et L.1152-2 du Code du Travail ;
En tout état de cause,
— Dire et juger que le licenciement de Monsieur Z est dépourvu de cause réelle et sérieuse et, est abusif.
Vu les articles L.1226-10 et L .1226-15 du Code du Travail,
— Condamner la société SOLOGIS à payer à Monsieur Z la somme de 26.340 € net à titre de dommages et intérêts pour défaut de consultation régulière des délégués du personnel ;
— Condamner la société SOLOGIS à payer à Monsieur Z la somme de 26.340 € net à titre de dommages et intérêts pour non respect de l’obligation de reclassement.
— Dire que ces sommes portant intérêt au taux légal à compter du jour de l’introduction de la demande
— Condamner la société SOLOGIS aux entiers frais et dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Par écritures enregistrées les 7 mai 2010 et 9 mai 2011, la SARL SOLOGIS a conclu à la confirmation de la décision entreprise et a sollicité la condamnation de M. L-M Z à lui payer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 14 février 2011, les parties ont repris oralement leurs écritures ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande au titre du harcèlement
Attendu que selon les dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Que lorsque survient un litige relatif à l’application des dispositions sus-visées, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu qu’au soutien de sa demande, le salarié fait valoir qu’il a présenté une hernie discale, laquelle a été opérée le 20 mai 2000, puis une nouvelle fois en mai 2002, que l’affection a été prise en compte par la caisse primaire d’assurance maladie à compter du 5 février 2003 en tant que maladie professionnelle et que l’employeur n’a jamais tenu compte des avis médicaux restreignant son aptitude à l’emploi alors que celui-ci était incompatible avec son état de santé, si bien que le maintien dans un emploi de manutention de charges lourdes, alors même que les avis du médecin prônaient une restriction au port de charges, l’exposait à voir aggraver son état de santé et a nécessairement conduit au constat d’inaptitude délivré par le médecin du travail le XXX ;
Qu’il soutient s’être vu imposer, sous la menace de licenciement, un poste de manutentionnaire pour la moitié du temps de travail et un poste à caractère administratif pour l’autre moitié ;
Qu’il estime que l’inaptitude qui a pour origine la faute de l’employeur empêche celui-ci de s’en prévaloir ;
Que l’employeur rétorque que les problèmes de dos dont souffre M. L-M Z seraient survenus suite à des travaux de rénovation effectués dans sa maison en janvier 2000, que les agissements coupables dénoncés par le salarié, à savoir les menaces et contraintes à travailler sur un poste inadapté, sont sans fondement et ne reposent sur aucun fait ni aucun élément de preuve, qu’au contraire, l’employeur a toujours pris grand soin à que ce que soient respectées les préconisations du médecin du travail à savoir «apte avec restriction au poste de chef de poste cariste et inapte au port de charges supérieures à 15 kilos», que les fonctions de chef de poste dévolues à M. L-M Z consistaient à surveiller et à contrôler une équipe et en cas de besoin à conduire un chariot élévateur pour aider à un chargement urgent ou pour pallier une absence non prévue ; qu’en 2001, le salarié exerçait les fonctions de responsable du service réception, ce qui consistait à surveiller et contrôler une équipe de caristes, permanents et intérimaires, à suivre des stocks, tenir des tableaux de bord et transmettre les informations au responsable de l’entrepôt ; qu’en 2002, avant et après la deuxième intervention chirurgicale, le salarié a été affecté à un poste administratif tout en restant apte et disponible pour reprendre des responsabilités à l’exploitation ; qu’en 2003, M. L-M Z a repris ses fonctions de responsable de l’entrepôt situé à ST AVOLD, où il n’effectuait pas des tâches de cariste ; que fin 2003, il était chargé soit de gérer avec l’aide d’un cariste un entrepôt déplacé, soit en binôme avec un chef de service de gérer le service réception de marchandises à Y, qu’il n’a jamais eu à effectuer des travaux de manutention, encore moins sous la menace d’un licenciement, que l’employeur n’a jamais contraint le salarié à effectuer des tâches non conformes aux prescriptions médicales et portant atteinte à son état de santé ;
Attendu que M. L-M Z verse aux débats l’ensemble des avis médicaux émis par le médecin du travail depuis 1999 ;
Qu’il s’avère que le salarié a, antérieurement au 29 mai 2006, toujours été déclaré apte au poste qui était le sien, mais, à partir de l’année 2000, avec toutefois la restriction d’une inaptitude au port de charges supérieures à 15 kilos ;
Que le XXX, le salarié, dont le médecin du travail indique que le poste est celui de chef de poste cariste, a été déclaré inapte à tout port de charges, à l’exposition aux vibrations et à tout mouvement de flexion rotation répétés de la colonne lombaire, donc inapte cariste, manutentionnaire et apte à un poste de type administratif ;
Que le premier juge a justement relevé que M. L-M Z n’établit pas, notamment par des attestations précises, circonstanciées et concordantes, qu’il a été amené, sur la période concernée par les avis d’aptitude avec restriction, à porter des charges supérieures à 15 kilos et que son employeur n’aurait pas respecté les avis de la médecine du travail et serait donc responsable de l’aggravation de son état de santé ayant entraîné son inaptitude et son licenciement ;
Que, de même, le premier juge a exactement relevé que M. L-M Z n’établit pas qu’il aurait été conduit à faire pression sur le médecin du travail afin que celui-ci ne le déclare pas inapte au poste de cariste en fin de l’année 2003, l’employeur l’ayant alors menacé de le licencier en cas d’inaptitude déclarée, ni davantage qu’il se serait vu imposer par son employeur, sous la menace de licenciement, un poste de manutentionnaire pour la moitié du temps de travail et un poste à caractère administratif pour l’autre moitié ;
Qu’il est constant que l’intéressé ne s’est jamais plaint auprès de son employeur, ni auprès du médecin du travail, d’être exposé à des contraintes incompatibles avec les prescriptions du médecin du travail ;
Qu’il ne produit aucune attestation ou élément quelconque susceptible d’établir qu’il aurait été amené à supporter des charges d’un poids supérieur à 15 kilos ;
Qu’au contraire, l’employeur a bien tenu compte de la pathologie de M. L-M Z puisque le salarié reconnaît lui-même qu’il a été admis pour un mi-temps à effectuer un travail purement administratif ;
Qu’ainsi, le salarié n’établit pas de faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, la seule aggravation de son état de santé étant en elle-même inscuceptible de présumer l’existence d’un fait de harcèlement ;
Que c’est donc par une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties que le premier juge a débouté M. L-M Z de sa demande de dommages intérêts pour harcèlement ;
Que la décision déférée sera donc confirmée de ce chef et M. L-M Z sera débouté de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement ;
Sur l’obligation de reclassement
Attendu que selon les dispositions des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail, lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise ; l’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ;
Attendu que selon l’article R. 4624-31 du code du travail, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celle des tiers, le médecin du travail ne peut constater l’inaptitude médicale du salarié à son poste de travail qu’après avoir réalisé une étude de ce poste, une étude des conditions de travail dans l’entreprise et deux examens médicaux de l’intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires ;
Qu’il résulte des dispositions combinées des articles L. 1226-10 et R 4624-31 que l’inaptitude du salarié n’est acquise qu’après le second examen médical de reprise et que seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la dernière visite peuvent être prises en considération pour apprécier si l’employeur à respecter les obligations de reclassement mises à sa charge par l’article L. 1226-10 ;
Que par ailleurs, l’avis des délégués du personnel sur le reclassement du salarié prévu par l’article L. 1226-10 du code du travail doit être recueilli après que l’inaptitude de l’intéressé a été constatée dans les conditions prévues par l’article R. 4624-31 du code du travail et avant la proposition à l’intéressé d’un poste de reclassement approprié à ses capacités ;
Que l’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions ;
Que selon les dispositions de l’article L. 1226-15 du code du travail, lorsque le licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12, en cas de refus de réintégration par l’une ou l’autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié, laquelle ne peut être inférieure à 12 mois de salaire ;
Que l’omission ou l’irrégularité de la formalité substantielle de consultation des délégués du personnel et la méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte ne peuvent être sanctionnées que par une seule et même indemnité au titre de l’article L. 1226-15 ;
Attendu en l’espèce qu’après une période d’arrêt de travail au titre d’une maladie reconnue comme maladie professionnelle, le médecin du travail a, par avis du 29 mai 2006, déclaré M. L-M Z 'inapte à tout port de charges, à l’exposition aux vibrations et à tout mouvement de flexion, rotation répétés de la colonne lombaire, donc inapte cariste manutentionnaire. Apte à un poste de type administratif. À revoir dans 15 jours ' ;
Qu’au terme d’une seconde visite de reprise, le médecin du travail a, leXXX, déclaré M. L-M ' inapte à tout port de charges, à l’exposition aux vibrations et à tout mouvement de flexion, rotation répétés de la colonne lombaire, donc inapte cariste manutentionnaire. Apte à un poste de type administratif ' ;
Que le 8 juin 2006, s’est tenue, à l’instigation de l’employeur, une réunion extraordinaire des délégués du personnel avec pour ordre du jour l’inaptitude de M. L-M Z suite à une maladie professionnelle ;
Que le procès-verbal est ainsi libellé :
'Délégué titulaire : Monsieur B A
à une réunion extraordinaire avec pour ordre du jour:
Inaptitude d’un salarié suite à une maladie professionnelle.
Sont présents:
Direction
Monsieur F X, Gérant
Monsieur J K à titre consultatif
XXX
Monsieur B A
Administratif
Madame D E
Début de la réunion 14 heures.
Monsieur F X s’adresse au délégué et expose les faits suivants :
Lors de la visite médicale de reprise, le médecin du travail a déclaré Monsieur L M Z, adjoint responsable entrepôt, inapte à un poste de cariste-manutentionnaire mais apte à un poste de type administratif.
Cette inaptitude faisant suite à une maladie professionnelle reconnue, nous vous avons convoqués, conformément à l’article L 122-32-5 du code du travail, afin de vous consulter sur la recherche d’un emploi de reclassement pour Monsieur Z.
.
Le poste d’adjoint au responsable d’entrepôt qu’occupe actuellement Monsieur Z exige d’être apte à conduire un chariot élévateur et à effectuer des travaux de manutention à n’importe quel moment et dans n’importe quelle circonstance, pour pouvoir, soit remplacer un absent au pied levé, soit aller gérer un entrepôt déplacé, soit tout simplement aider au chargement d’une livraison urgente.
En revanche, Monsieur Z a été déclaré apte à un poste de type administratif.
Sur la base de cet avis et compte tenu des capacités réduites de l’intéressé, nous pensons lui proposer les deux postes suivants :
' un poste d’employé de service administratif dans notre société, dans le service de Madame H I, à un salaire inférieur au salaire actuel de Monsieur Z,
' un poste d’agent logistique dans la société SOSTMEIER LOGISTIQUE à CERGY PONTOISE (95), nouvellement créée, sans changement de salaire.
Ces deux poste sont exclusivement administratifs et consistent à gérer les documents liés aux chargements, déchargement de marchandise et gestion de stocks.
Après avoir examiné les différents postes de travail de l’entreprise et après discussion, le délégué prend acte de ces propositions et émet des doutes quant à l’intérêt de M. L-M Z pour ces deux postes.
Fin de la réunion, 14 h 30.'
Que le XXX, a été établi un document intitulé «rapport d’entretien» en ces termes :
'Rapport d’entretien
Entretien du XXX entre Monsieur F X, gérant et Monsieur B A, délégué du personnel titulaire
Objet : confirmation des propositions de reclassement d’un salarié inapte.
Monsieur X informe le délégué que lors de la deuxième visité médicale, le médecin du travail a confirmé l’inaptitude de Monsieur L-M Z, adjoint responsable entrepôt, à un poste de cariste manutentionnaire
En revanche, comme lors de la première visite, il l’a déclaré apte à un poste administratif.
Monsieur X reprend les propositions de reclassement qui avaient été discutées lors de la réunion du 08/06/06 et demande à Monsieur A s’il a d’autres propositions à faire.
Monsieur A déclare qu’il n’a rien à ajouter
Les postes suivants seront donc proposés à Monsieur Z :
— un poste d’employé de service administratif dans notre société, dans le service de Madame H I, à un salaire inférieur au salaire actuel de Monsieur Z, sur la base de 35 h hebdomadaires,
— un poste d’agent logistique dans la société SOSTMEIER LOGISTIQUE à CERGY PONTOISE (95), nouvellement créée, sans changement de salaire, sur la base de 37,5h hebdomadaires et avec maintien de l’ancienneté acquise au sein de la socété SOLOGIS.
Ces deux postes sont exclusivement administratifs et consistent à gérer les documents liés aux chargements, déchargements de marchandise et gestion de stock.
Y, le XXX
La Direction ' ;
Que ce même XXX, l’employeur a adressé au salarié une lettre ainsi libellée :
'Monsieur,
Suite à la visite médicale de reprise du travail en date du XXX , vous avez été déclaré définitivement inapte à poursuivre une partie des tâches qui vous étaient confiées.
Il a notamment été jugé que vous ne pourriez plus effectuer des travaux de cariste et de manutention. Or le poste d’adjoint au responsable entrepôt que vous occupiez jusqu’alors exige d’être apte physiquement à conduire un chariot élévateur et effectuer des travaux de manutention ne serait-ce que pour, entre autres, aider au chargement d’une livraison urgente ou aller gérer un entrepôt déplacé.
En revanche vous avez été déclaré apte à occuper un poste de type administratif.
Sur la base de cet avis et compte tenu de vos capacité réduites, nous avons deux postes à vous proposer:
1 dans notre société ' dans le service de Madame H I
' employé de service administratif
' rémunération mensuelle brute de 1.700 € sur une base de 35 heures hebdomadaires,
' Travail posté.
2 dans notre société soeur SOSTMEIER LOGISTIQUE nouvellement créée à CERGY PONTOISE (95) :
' agent logistique
' rémunération mensuelle brute de 2.195 € sur une base de 37,5 heures hebdomadaire et avec maintien de l’ancienneté acquise au sein de la société SOLOGIS.
' Travail posté.
Ces deux postes sont exclusivement administratifs et consistent, entre autres, à gérer les documents liés aux chargements, déchargements de marchandise et gestion de stock.
Dans l’attente de votre réponse et restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire,
Nous vous prions d’agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.
F X
Gérant ' ;
Qu’il est constant que le salarié a refusé les dits postes de reclassement ;
Que le 20 juin 2006, M. L-M Z a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement pour le 28 juin, puis a été licencié par lettre du 3 juillet 2006 pour inaptitude médicalement constatée et refus des propositions d’un poste administratif formulées dans le courrier du XXX ;
Attendu qu’il résulte des faits constants ainsi relevés que les recherches des possibilités de reclassement comme la consultation des délégués du personnel ont été opérées, par l’employeur, antérieurement au dernier avis d’inaptitude ;
Que le «rapport d’entretien» intervenu le même jour que celui au cours duquel le second avis d’inaptitude a été émis n’est pas de nature à régulariser la procédure dans la mesure où le délégué du personnel a été conduit à reformuler l’avis qu’il avait déjà donné sur les propositions qu’avait déjà faites l’employeur le 8 juin, sans autre changement ;
Que l’employeur n’a manifestement effectué aucune recherche de reclassement postérieurement à la réception du deuxième avis médical ;
Que dès lors, le licenciement a été prononcé en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1226-10 du code du travail ;
Qu’au surplus, le refus opposé par le salarié aux propositions qui lui ont été faites, n’était pas abusif, puisque ces propositions entraînaient pour lui une modification de son contrat de travail (rémunération en baisse de 30 %) pour la première et délocalisation géographique hors du bassin d’emploi pour la seconde, alors qu’il n’est pas contesté que l’employeur savait que l’intéressé venait de faire construire une maison en Moselle et que la délocalisation aurait eu des répercussions importantes sur sa vie familiale ;
Que l’employeur devait donc de plus fort procéder à de nouvelles recherches, loyales et sérieuses, au niveau de l’entreprise ou du groupe, recherches dont il s’est manifestement dispensé ;
Qu’il résulte de l’ensemble de ces constatations qu’infirmant la décision déférée, il y a lieu de dire que l’employeur a manqué à son obligation de reclassement et, à défaut de réintégration, d’allouer à M. L-M Z une indemnité unique de 26 340 €, égale à 12 mois de salaire, en application de l’article L 1226-15 du code du travail, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement déféré ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que, partie perdante, la SARL SOLOGIS sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Qu’il sera fait droit à la demande formulée par M. L-M Z au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans la limite de la somme de 2 000 € pour ses frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME la décision déférée sauf en ce qu’elle a débouté M. L-M Z de sa demande en paiement de dommages intérêts pour harcèlement moral,
Et statuant à nouveau dans cette seule limite,
DIT que l’employeur a méconnu les dispositions de l’article L. 1226-10 du code du travail,
En conséquence,
CONDAMNE la SARL SOLOGIS à payer à M. L-M Z la somme de 26'340 € nets à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice résultant de la méconnaissance par l’employeur des dispositions de l’article L. 1226-10 du code du travail (irrégularité dans la consultation des délégués du personnel et violation de l’obligation de reclassement), avec les intérêts au taux légal à compter du jugement déféré,
CONDAMNE la SARL SOLOGIS à payer à M. L-M Z la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles de première instance et d’appel,
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes,
CONDAMNE la SARL SOLOGIS aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe le 28 mars 2011 par Madame MARTINO, Conseiller, et signé par elle en raison de l’empêchement du Président et par Madame LEBAS, Greffier.
Le Greffier, Le Conseiller.
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