Confirmation 19 décembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 19 déc. 2013, n° 11/03105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/03105 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Évry, 1 mars 2011, N° 09-00164 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 19 Décembre 2013
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 11/03105
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Mars 2011 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de EVRY RG n° 09-00164
APPELANT
Monsieur Z Y
XXX
XXX
représenté par Me Arnaud OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0476 substitué par Me Denis DERRENDINGER, avocat au barreau de PARIS, toque : A476
INTIMEES
SAS LA COFACE
XXX
LA DEFENSE 10
XXX
représentée par Me Nicolas CAPILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1308
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1215
CPAM 91 – ESSONNE
XXX
Direction du personnel
XXX
représenté par Mme X en vertu d’un pouvoir général
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
XXX
XXX
avisé – non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Octobre 2013, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Marion MELISSON, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Marion MELISSON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
La Cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par M. Y d’un jugement rendu le 1er mars 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Evry dans un litige l’opposant aux sociétés Hays Alpha et Coface, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne ;
Les faits, la procédure, les prétentions des parties :
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;
Il suffit de rappeler que M. Y, recruté par la société de travail intérimaire Hays Alpha afin d’exercer des travaux de comptabilité pour le compte de la société Coface, a déclaré avoir été victime d’un accident de travail, le 21 décembre 2000, en faisant une chute après avoir reculé sa chaise de bureau contre une poubelle ; qu’un certificat médical constatant un traumatisme crânien avec cervicalgies et lombalgies lui a été remis le même jour ; que cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne au titre de la législation professionnelle et l’intéressé s’est vu reconnaître un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % ; que M. Y a ensuite engagé une procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et a saisi à cette fin la juridiction des affaires de sécurité sociale.
Par jugement du 1er mars 2011, le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Evry a débouté M. Y de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l’accident du 21 décembre 2000 et donc de ses demandes de majoration de rente, d’expertise judiciaire et de versement de provision. La juridiction a également déclaré la décision de prise en charge de l’accident opposable à la société Hays Alpha.
M. Y fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions tendant à infirmer le jugement, reconnaître la faute inexcusable de son employeur, ordonner la majoration à son maximum de la rente d’accident du travail, désigner un expert pour déterminer l’étendue de ses préjudices personnels et lui allouer une provision de 3 000 € à valoir sur l’indemnisation de ces préjudices et ce à la charge de la société Coface. Il demande enfin la condamnation de cette société à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, il rappelle que l’accident est survenu alors qu’il se trouvait dans une pièce de petite taille meublée de six bureaux collés les uns aux autres et encombrée de boîtes d’archives. Il précise qu’en reculant sa chaise, celle-ci a heurté une poubelle qui était elle-même bloquée contre un autre meuble et que cela a provoqué sa chute à l’origine d’un traumatisme crânien. Il estime que l’employeur a méconnu les dispositions prévues à l’article L 4221-1 du code du travail en matière d’aménagement des locaux de travail qui doivent garantir la sécurité des travailleurs ainsi que celles des articles R 4224-18 et R 4224-22 qui prévoient que les locaux sont exempts de tout encombrement et doivent permettre aux travailleurs de disposer d’une liberté de mouvement suffisante. Il fait remarquer que la Coface ne justifie pas avoir consulter le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ou les délégués du personnel pour recevoir leur avis sur les mesures à prendre pour réduire l’encombrement du lieu de travail et ne s’est donc pas donner les moyens d’éviter l’accident dont il a été victime. Il en déduit que son employeur avait nécessairement conscience du danger et a manqué à son obligation de sécurité en contrevenant aux dispositions précitées. Il reproche aussi à la Coface de ne pas avoir convoquer le CHSCT afin d’étudier les circonstances de l’accident. Enfin, il demande que l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale soit réparé, y compris ses besoins en assistance tierce personne, son déficit fonctionnel, les préjudices sexuels et d’établissement, les préjudices liés aux dépenses de santé futures et les préjudices extra-patrimoniaux évolutifs hors consolidation. Il ajoute que la caisse primaire devra faire l’avance des sommes allouées en réparation de tous ses préjudices, même ceux non énumérés par l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale.
La société Hays Alpha fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions de confirmation du jugement en ce qu’il écarte la faute inexcusable et de condamnation de M. Y à lui verser la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle demande la condamnation de la société Coface à la garantir des conséquences financières liées à la reconnaissance d’une faute inexcusable ainsi qu’à supporter le surcoût de cotisation lié à l’accident du travail. Elle conclut aussi à la condamnation de cette société à lui verser la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait observer que la chute de M. Y ne révèle pas en soi de manquement à l’obligation de sécurité et souligne que le salarié n’apporte aucun élément concret à l’appui de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable. Elle considère que rien ne permet d’établir sa conscience du danger alors que l’emploi occupé par l’intéressé ne l’exposait à aucun risque particulier et qu’il n’est pas établi que les règles sur l’aménagement des locaux de travail aient été méconnues. Elle ajoute que le lien entre un éventuel manquement en cette matière et l’accident n’est aucunement démontré et qu’on ne peut lui reprocher un défaut quelconque de formation. En tout état de cause, elle fait observer que l’existence d’une faute inexcusable ne pourrait être établie qu’en raison d’un manquement de l’entreprise utilisatrice de sorte que celle-ci devrait en ce cas la garantir des conséquences financières en résultant.
Dans ses conclusions soutenues à l’audience du 25 octobre 2013, la société Coface demande que M. Y soit déclaré irrecevable en ses demandes dirigées à son encontre ou, à tout le moins, totalement débouté de ses prétentions. Elle conclut à la condamnation du salarié à lui verser la somme de 3 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter tous les dépens. Elle rappelle en effet qu’elle n’est pas l’employeur de M. Y. En tout état de cause, elle fait observer que la déclaration d’accident ne mentionne aucun témoin des faits et que les fonctions exercées ne présentaient aucun risque particulier. Selon elle, le salarié ne rapporte pas la preuve de l’encombrement des lieux, ni que cela serait la raison de l’accident dont il a été victime. Elle souligne au contraire que le fait de renverser sa chaise en butant sur une poubelle révèle de sa part un comportement inapproprié. Dans ces conditions, elle estime qu’elle ne pouvait pas avoir conscience du danger pouvant résulter d’un tel comportement. Enfin, elle indique que le CHSCT n’a aucune obligation de réaliser des enquêtes en matière d’accidents du travail, de sorte qu’il ne peut lui être reproché aucun manquement à ce sujet.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il déclare la prise en charge de l’accident opposable à la société Hays Alpha dans la mesure où cette décision est intervenue au vu d’une déclaration transmise sans réserve avec la mention comme témoins de 'tous ses collègues de bureau’ et d’un certificat médical établi le jour même des faits par le service des urgences de l’Hôpital de Neuilly sur Seine et constatant l’existence des mêmes lésions que celles décrites dans la déclaration. Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable, elle s’en remet à l’appréciation de la Cour sur le principe et conclut à ce que le montant des éventuelles indemnités reste dans la limite des sommes habituellement allouées pour réparer les préjudices invoqués qui ne doivent pas s’étendre aux dépenses de santé futures ou au déficit fonctionnel permanent déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions ;
Sur quoi la Cour :
Considérant qu’en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ;
Considérant qu’il appartient au salarié de prouver que l’employeur ou l’entreprise utilisatrice qu’il s’est substitué dans la direction avaient connaissance du risque auquel il s’est trouvé confronté et n’avaient pas pris les précautions utiles pour l’éviter ;
Considérant qu’en l’espèce, M. Y exerçait les fonctions de comptable dans les bureaux d’une société d’assurance lorsqu’il a chuté de sa chaise de bureau ;
Considérant que l’intéressé soutient que cet emploi de bureau l’exposait à un tel danger en raison de l’exiguïté de la pièce où il se trouvait et de son encombrement anormal;
Considérant cependant que ces indications résulte de ses seules affirmations et celles-ci ne sont confirmées par aucun élément objectif sur la configuration des lieux ou leur état d’occupation ;
qu’aucune attestation de collègue de travail n’est versée aux débats pour conforter le déclarations du salarié ;
Considérant qu’à cet égard, la seule survenance d’un accident sur le lieu du travail ne suffit pas à établir un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ;
Considérant que, de même, si l’employeur est tenu de mettre à la disposition de ses salariés des locaux exempts d’encombrement et permettant aux travailleurs de disposer d’une liberté de mouvement suffisante, il n’est pas justifié en l’espèce que l’aménagement du bureau dans lequel travaillait M. Y n’était pas conforme aux règles de sécurité ;
Considérant qu’au demeurant, la déclaration d’accident relève simplement que M. Y est tombé en reculant sa chaise contre une poubelle ; qu’il n’est pas fait état d’un encombrement particulier ou d’un espace insuffisant ;
Considérant que les premiers juges avaient déjà constaté qu’il n’était versé aux débats aucune pièce permettant d’établir que c’est en raison d’un encombrement de l’espace de travail que M. Y avait été victime de son accident et que notamment il ne justifiait pas, comme il le prétend, qu’un médecin du travail aurait prévenu la direction que l’agencement du bureau n’était pas dans les normes ;
Considérant ensuite que la circonstance que la société Coface n’ait communiqué aucun rapport d’enquête après l’accident ne démontre pas l’existence d’un manquement à l’obligation de sécurité ; que la réalisation d’une enquête est une simple faculté et il ne peut être déduit aucune conséquence de son absence ;
Considérant qu’ainsi, il n’est pas établi que l’employeur ou celui qu’il s’est substitué ait eu conscience du danger encouru par M. Y sur le lieu de son travail et la description de l’accident faite par l’intéressé révèle au contraire l’existence d’un concours malheureux de circonstances auquel l’employeur ne pouvait s’attendre ; qu’il ne peut donc pas lui être reproché de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour préserver la sécurité du salarié ;
Considérant que la société Hays-Alpha fait observer aussi que M. Y n’établit pas le lien de causalité entre les manquements supposés aux règles de sécurité et l’accident dont il a été victime en reculant sa chaise contre la poubelle de bureau, laquelle se trouve nécessairement à proximité du poste de travail;
Considérant que c’est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté l’intéressé de sa demande en reconnaissance d’une faute inexcusable ;
Que leur jugement sera donc confirmé ;
Considérant qu’il n’est pas nécessaire de se prononcer de nouveau sur la question de l’opposabilité de la prise en charge de l’accident à l’égard de la société Hays Alpha puisque cette dernière n’a pas formé d’appel incident contre le dispositif du jugement retenant une telle opposabilité ;
Considérant qu’enfin, au regard de la situation respective des parties, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes respectives de chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que la procédure en matière de sécurité sociale est gratuite et sans frais; qu’elle ne donne pas lieu à dépens ;
Par ces motifs :
— Déclare M. Y recevable mais mal fondé en son appel ;
— Confirme le jugement entrepris ;
— Rejette les demandes des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit n’y avoir lieu de statuer sur les dépens ;
— Fixe le droit d’appel prévu par l’article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale à la charge de l’appelant au 10e du montant mensuel du plafond prévu à l’article L 241-3 et le condamne au paiement de ce droit ;
Le Greffier, Le Président,
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