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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dax, 7 mars 2018, n° 2018000797 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dax |
| Numéro(s) : | 2018000797 |
Sur les parties
| Parties : | URSSAF AQUITAINE c/ O.C.G. (SASU) |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX Villa Gischia – […]
N° RG 2018 000797 N° PC4155164 N° de Minute 95/3/2018
Code NacDemande d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)(4AE)
Jdi
JUGEMENT DU 07/03/2018 (Affaire mise en délibéré suite aux débats en chambre du conseil le 07/03/2018)
Redressement judiciaire sur – L631-1 du code de commerce
De O.C.G. (SASU) Le conseil pour les affaires et autres conseils de gestion 241, rue de la Chine- 40990 Saint-Vincent-de- X -RCS: […]
Comparant lors de l’audience : Mme Z A selon pouvoir donné en date du 06/03/2018 par M. G H-I, directeur régional de l’URSSAF AQUITAINE, partie demanderesse N comparant: M. LAVIE Jean-Pierre Président de OCG SASU, partie défenderesse, valablement assigné
Composition du tribunal lors des débats en chambre du conseil et du délibéré : PRESIDENT(E): M. D E F : M. Dominique DUFOURG M. B C
Greffier d’audience présent lors des débats Myriam MEZIANE
Présents au prononcé du jugement : M. D E, Président(e), ayant prononcé publiquement ce jour le présent jugement, conformément à l’article 452 du CPC, assisté(e) de Myriam MEZIANE, Greffier d’audience.
PROCEDURE
Par exploit d’huissier du 30/01/2018 l’URSSAF AQUITAINE a donné assignation à O.C.G. (SASU) d’avoir à comparaître en chambre du conseil du 07/03/2018 aux fins de voir prononcée l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, date à laquelle la débitrice n’a pas comparu,
Le Tribunal constate :
+ qu’il se trouve en conséquence régulièrement saisi dans le cadre des dispositions de l’article R. 631-1, en vue d’une application éventuelle de la procédure de redressement judiciaire visée à l’article L631-1 du Code de commerce et qu’il a été fait application, avant de statuer sur l’ouverture de la procédure de l’article L. 621-1 du Code de Commerce ;
que la partie défenderesse a été régulièrement assignée en Chambre du Conseil,
SUR QUOI, LE TRIBUNAL,
Sur la réunion des conditions d’ouverture de la procédure,
Attendu que l’ouverture éventuelle d’une procédure de redressement judiciaire est subordonnée à la constatation par le Tribunal de la coexistence des conditions de forme et de fond, fixées par la loi,
Attendu que l’article L. 631-2 du Code de Commerce dispose que « /e redressement judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale »; que O.C.G. (SASU) justifie d’une inscription au RCS dans le ressort de ce Tribunal et peut être, de ce chef, passible de la loi sur les procédures collectives,
Attendu que l’article R. 600-1 du Code de Commerce définit la compétence territoriale du tribunal de commerce ; que le siège de l’entreprise précitée est situé dans le ressort du Tribunal de céans qui se trouve de ce chef compétent ratione loci,
Que les conditions de forme sont donc satisfaites,
Attendu que l’ouverture de la procédure est également conditionné par l’état de cessation des paiements de l’entreprise, tel que défini par l’article L. 631-1 du Code de commerce,
Attendu que le passif exigible comprend les dettes dont le paiement peut être immédiatement réclamé sans qu’il y ait lieu d’attendre l’arrivée d’un terme ou l’accomplissement d’une condition ; que doit seul être pris en considération pour caractériser la cessation des paiements, le passif exigible, c’est-à-dire le passif échu; que lors de l’audience l’URSSAF indique que le passif exigible tant privilégié que chirographaire est de 15522.11 €,
Attendu qu’il incombe au tribunal de rechercher l’actif disponible car, à défaut, il ne serait pas donné de base légale à sa décision ; que cet actif disponible est constitué par les sommes ou les valeurs dant l’entreprise peut immédiatement disposer pour assurer le paiement immédiat, dès l’échéance d’une dette quel qu’en soit le montant ; peu importe que le débiteur possède des actifs immobilisés importants dont il espère une réalisation prochaine, ou qu’il soit solvable ; qu’ainsi l’actif disponible correspand approximativement à l’actif circulant qui comprend les disponibilités, les créances et les stocks, en fonction de la liquidité véritable de ces éléments ;que lors de l’audience aucun document comptable permettant d’appréhender la situation de la débitrice, le Tribunal suppose que l’actif circulant est de faible valeur,
Attendu qu’il ne peut donc qu’être constaté qu’une partie du passif exigible ne peut être couvert par la réalisation de l’actif circulant ; qu''ainsi l’état de cessation des paiements de l’entreprise est caractérisé,
Que la condition de fond est donc également satisfaite,
De la fixation de la date de cessation des paiements
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Attendu qu’il convient, en raison d’une insuffisance d’information, de fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 07/03/2018, qui pourra être éventuellement reportée dans les conditions fixées à l’article L. 631-8 du Code de Commerce dans une limite de dix huit mois à compter de ce jour ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal de Commerce de DAX, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu la communication de la cause à de Monsieur le Procureur de la République,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire conformément à l’article L. 631-1 du Code de Commerce à l’encontre de O.C.G. (SASU)-241, rue de la Chine 40990 Saint-Vincent-de-X, inscrit(e) sous le n°802 672 782.
Désigne M. Jean-Claude DUPERIER en qualité de Juge-Commissaire et M. Jean-Pierre BIDAU en qualité de Juge- Commissaire Suppléant,
Désigne la SELARL Y- 6, place St Vincent- […] en qualité de Mandataire Judiciaire ;
Ouvre selon l’article L. 621-3 du Code de Commerce une période d’observation d’une durée maximale de six mois,
Ordonne au dirigeant de l’entreprise, conformément aux dispositions de l’article L631-11 du Code de commerce, de saisir sans délais M. le Juge commissaire pour fixation de sa rémunération
Désigne Chargé d’inventaire : SCP ADRILLON CASTAING COUCHOT pour effectuer immédiatement l’inventaire et réaliser une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent. (article L. 622-6 du Code de Commerce) ; dit que cet inventaire devra être remis aux organes de la procédure sus-désignés et qu’il sera complété par le débiteur par la mention des biens qu’il détient susceptibles d’être revendiqués par un tiers et déposé au greffe de ce Tribunal dans un délai de 10 jours à compter de la présente décision,
Dit qu’il appartiendra, en cas d’incompétence, au chargé d’inventaire désigné de se faire remplacer par tel Huissier ou commissaire priseur de son choix,
Invite les salariés de l’entreprise à désigner leur représentant dans les 10 jours du prononcé du présent jugement et rappelle au chef d’entreprise qu’il devra établir un procès-verbal de carence si aucun représentant ne peut être désigné ; dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou de carence sera immédiatement déposé au greffe de ce Tribunal dans les conditions prévues à l’article L. 621-4 du Code de Commerce et qu’en cas de contestation le tribunal d’instance devra être saisi, à peine d’irrecevabilité dans les deux jours suivant la désignation du représentant des salariés (article 58 du Décret 2005-1677 du 28/12/2005).
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 07/03/2018 ; Dit que la liste des créances déclarées sera établie par le mandataire judiciaire conformément à l’article L. 624-1 du Code de Commerce, transmise à Monsieur le Juge-Commissaire et déposée au Greffe, dans un délai de 8 mois à compter du présent jugement. Dit que le Tribunal examinera à l’audience du 16/05/2018 à 14:30
L’opportunité de la poursuite de la période d’observation, en application de l’article L. 631-15 du Code de Commerce,
Dit que le présent jugement PORTE CONVOCATION POUR CETTE DATE DU DEBITEUR, du représentant du personnel, le cas échéant, des contrôleurs ainsi que du mandataire judiciaire
Dit que le Tribunal se prononcera au vu d’un rapport qui sera établi par le débiteur en l’absence d’administrateur, et qu’il pourra alors ordonner la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que l’entreprise dispose à cette fin de capacités de financements suffisantes ou la conversion de la procédure en procédure de liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l’article L631-15 Il si les conditions sont réunies,
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours,
Ordonne les mesures de publicité prescrites par la loi, et l’exécution provisoire du présent jugement.
Dépens en frais de procédure de redressement judiciaire dont les frais du présent jugement liquidés à la somme de 37.07€ TTC.
Le Greffier d’audience Le Président Myriam MEZIANE M. D E
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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