Infirmation partielle 1 juillet 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 1er juil. 2014, n° 13/01405 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/01405 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 21 décembre 2012, N° 12/57047 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 01 JUILLET 2014
(n° 413 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/01405
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Décembre 2012 -Président du TGI de PARIS – RG n° 12/57047
APPELANTE
SAS GRANGE ENSEIGNES Immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 389 531 062 représentée par son Président en exercice et tous représentants légaux,
XXX
XXX
Représentée par Me Laurence TAZE BERNARD de la SCP IFL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042
assistée de Me Charles-Édouard BRAULT de l’AARPI CABINET BRAULT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J082
INTIMEE ET APPELANTE INCIDENTE
SAS VAN DER VORM FRANCE prise en la personne de son Président
XXX
XXX
Représentée par Me Nathalie HERSCOVICI de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
assistée de Me Valérie SAADA, substituant Me Laurent AZOULAI, avocat au barreau de PARIS, toque : P 07
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juin 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Odette-Luce BOUVIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nicole GIRERD, Présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère
Madame Odette-Luce BOUVIER, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nicole GIRERD, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.
La SAS Grange Enseignes est appelante d’une ordonnance rendue le 21 décembre 2012 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris qui, saisi par la SAS Van Der Vorm France, sa bailleresse, d’une demande tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail, ordonner son expulsion et sa condamnation provisionnelle au paiement de loyers et charges arriérés et de fixation d’une indemnité d’occupation, a :
— condamné par provision la SAS Grange Enseignes à verser à la SAS Van Der Vorm France la somme de 427.333,79 € au titre des loyers, charges et accessoires impayés au 4e trimestre 2012 inclus avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur 402.632,57 € et de l’assignation pour le surplus,
— a accordé à celle-ci la faculté de se libérer de sa dette en 18 versements mensuels égaux,
— a suspendu les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais ainsi accordés,
— a dit qu’à défaut de respect d’une mensualité précitée ou de paiement des loyers courants à leur échéance, l’intégralité des sommes deviendra immédiatement exigibles, en deniers ou en quittance, la clause résolutoire sera acquise et il sera procédé à l’expulsion de la société Grange Enseignes et de tous occupants de son chef,
— a dit qu’en cas de maintien dans les lieux après acquisition de la clause résolutoire, la société Grange Enseignes devra verser à la SAS Van Der Vorm France une indemnité provisionnelle d’occupation égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges jusqu’à libération effective par remise des clés,
— a condamné la société Grange Enseignes à payer à la SAS Van Der Vorm une somme de 1200 € par application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 27 mai 2014, la société Grange Enseignes demande à la cour :
— in limine litis , de dire qu’elle est fondée à soulever une contestation sérieuse de la validité de la clause résolutoire et par conséquent du commandement qui lui a été délivré en application des dispositions d’ordre public de l’article L 145-41 du code de commerce et de la jurisprudence, en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé sur l’acquisition de la clause résolutoire,
— statuant sur les sommes exigibles et les délais de paiement, de lui accorder au regard de sa situation et des garanties qu’elle présente un délai rétroactif de 18 mois à compter de la signification de l’ordonnance de référé pour apurer sa dette en application de l’article 1244-1 du code civil , subsidiairement dans la mesure où la cour statue après apurement total de la dette, un délai jusqu’au 31 décembre 2013 ou plus subsidiairement jusqu’à la date du prononcé de l’arrêt à intervenir en application des dispositions de l’article 1244 du code civil,
— subsidiairement, si la cour estimait que la bailleresse pouvait revendiquer le bénéfice de la clause résolutoire, de lui accorder un délai rétroactif de 18 mois à compter de la signification de l’ordonnance de référé pour apurer sa dette en application de l’article 1244-1 du code civil , subsidiairement un délai jusqu’au 31 décembre 2013 ou plus subsidiairement jusqu’à la date du prononcé de l’arrêt à intervenir en application des dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce et 1244-1 du code civil, en suspendant les effets de la clause résolutoire pendant ce délai,
— en tout état de cause,
— de débouter la société Van Der Vorm France de toute prétention au titre de la clause pénale devant le juge des référés, très subsidiairement si elle était condamnée à ce titre, de lui accorder un délai de trois mois pour procéder à son règlement dans les termes de l’article 1244-1 du code civil et constater que la bailleresse ne revendique pas le bénéfice de la clause résolutoire mais suspendre en tant que de besoin ses effets,
— de débouter la société Van Der Vorm France de toute demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner de ce chef à lui verser 5000 € ,
— de condamner la société Van Der Vorm France aux dépens.
Soutenant que ses difficultés de paiement découlent principalement du montant exorbitant du loyer, que dans le cadre du renouvellement du bail , elle a saisi le juge des loyers sur la base d’une expertise évaluant le nouveau loyer à un montant inférieur, elle fait valoir :
que la clause résolutoire du bail visant des délais qui contreviennent aux textes d’ordre public est entachée de nullité, qu’elle ne peut être mise en oeuvre devant le juge de l’évidence ;
qu’ensuite de ses multiples interventions, elle a reçu un décompte rectifié des sommes dues qu’elle ne conteste plus et qui lui a permis de régler l’intégralité de l’arriéré en mettant à profit la réduction provisoire du loyer par le juge des loyers commerciaux ; qu’en dépit de la conjoncture elle a procédé au paiement d’un loyer exorbitant qui sera réduit selon l’expert saisi, que sa demande de délai est justifiée.
Elle s’oppose à la demande formée au titre de la clause pénale, estimant qu’elle n’a obtenu de décompte exact qu’après ses protestations ;
La société Van De Vorm France , par dernières écritures transmises le 22 mai 2014, conclut au débouté de la société Grange Enseignes, et à la confirmation de l’ordonnance entreprise, et, formant appel incident, à la condamnation de cette société à lui payer 42.733, 38 € au titre de la clause pénale insérée au bail, et 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux dépens.
Elle expose que le commandement en cause est le troisième délivré dans la même année, que les causes de ce commandement n’ont pas été apurées dans le délai d’un mois, que la clause résolutoire est parfaitement valable, et qu’elle n’a fait qu’appeler le loyer convenu, dont elle conteste la demande de réduction dans le cadre du renouvellement du bail formée devant le juge des loyers commerciaux ;
Elle affirme qu’à la date de l’assignation, la SAS Grange restait devoir 601.111,04 €, somme réduite à 168.954,98 € au 15 avril 2013, grâce à des règlements qui ne sont intervenus qu’en raison de l’obligation qui lui en a été faite par le premier juge,
Qu’elle ne critique pas le chef de l’ordonnance déférée relatif aux délais de paiement accordés à sa locataire ;
Elle ajoute qu’aucune contestation sérieuse n’est élevée sur l’exigibilité de la clause pénale.
SUR CE LA COUR
Considérant que la société Grange Enseignes a pris à bail des locaux sis XXX à Paris 8e pour une durée de 12 ans à compter du 1er octobre 2000, pour un loyer annuel de 457.347,05 € passé du fait de l’indexation à 623.664 € HT au 1er octobre 2011 ;
Considérant que le 25 avril 2012, la locataire a signifié à son bailleur une demande de renouvellement du bail pour une durée de neuf années à compter du 1er octobre 2012 ; qu’à défaut d’accord des parties sur le montant du loyer renouvelé, que la société Grange Enseignes entendait voir réduire à 312.000 € HT, le juge des loyers commerciaux a été saisi, et a fixé provisoirement à 400.000 € HT en principal le loyer pour la durée de l’instance, et ce, à compter du 1er octobre 2012, que l’instance est actuellement en cours ;
Considérant que le 23 avril 2012, la société Van Der Vorm France a fait délivrer à la société Grange Enseignes un commandement d’avoir à payer la somme de 508.234,84 € en principal, arrêté au mois de juin 2012, dans le mois de sa délivrance et visant la clause résolutoire du bail ;
Que cette clause résolutoire prévoyait la résiliation du bail de plein droit 'à défaut de paiement d’un seul terme de loyer et accessoire à son échéance, un mois après un commandement de payer délivré par acte extra-judiciaire resté sans effet, comme en cas d’inexécution d’une des stipulations du bail , notamment le défaut de couverture d’assurance, huit jours après une sommation faite par acte extrajudiciaire d’avoir à s’y conformer, demeurée sans effet’ ;
Qu’elle est conforme aux dispositions d’ordre public de l’article L 145-41 du code de commerce selon lesquelles :' toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité , mentionner ce délai '
Qu’en effet, le délai de huit jours d’une sommation de se conformer aux stipulations du bail ne concerne clairement pas le défaut de paiement des loyers de telle sorte que la critique élevée par la société Grange de ce chef est inopérante ;
Considérant qu’il est constant que la locataire n’a pas réglé les causes du commandement dans le délai d’un mois de sa délivrance, que si elle expose que le décompte intégrait des sommes non exigibles ou non conformes aux avis d’échéance, elle reconnaît qu’elle était débitrice de sa bailleresse à hauteur de 134.319,43 € au mois de juin 2012 ;
Que le commandement demeurant valable à hauteur des sommes réellement dues, la clause résolutoire est dès lors acquise , sauf pour le preneur à établir que ce commandement a été délivré de mauvaise foi, ce qu’il ne fait pas, se bornant à déplorer des incohérences dans le décompte des sommes réclamées ;
Considérant toutefois que la société locataire demande le bénéfice des dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce aux termes desquelles 'les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues aux articles 1244-1 à 3 du code civil , peuvent , en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans mes conditions fixées par le juge’ ;
Considérant qu’il ressort des éléments du dossier que si le décompte annexé au commandement faisait état d’un 'solde locataire’ au 31 décembre 2010 de 258.141,16 € , dont il n’était pas fourni le détail, ont été produits en cours de procédure le décompte de ces sommes impayées, couvrant les deux derniers trimestres de l’année 2010, ainsi que les avis d’échéance trimestriels adressés à la SAS Grange Enseignes à compter du 1er juillet 2010, justifiant de l’exigibilité de cette somme par ailleurs désormais reconnue par la locataire ;
Qu’au vu des contestations de la société Grange Enseignes, la société Van Der Vorm France a établi un nouveau décompte dont elle a déduit pénalités et frais initialement réclamés, décompte approuvé par la société locataire ainsi qu’elle l’indique dans ses écritures, et dont il résulte qu’à la date de l’assignation, avis d’échéance du troisième trimestre 2012 inclus, la société Grange Enseigne restait devoir une somme totale de 61.11,04 € , et que le solde au 15 avril 2013, compte tenu du loyer tel que réduit par le juge des loyers commerciaux et des versements opérés par la locataire, s’élevait à 168.954,98 € ;
Que ce chiffre correspond à celui que prend en considération la société Grange Enseigne dans le décompte qu’elle a annexé dans un courrier recommandé adressé le 29 novembre 2013 à son bailleur par lequel elle l’informe de l’apurement de sa dette par un dernier versement ;
Que le bailleur n’a pas protesté à réception de ce courrier; que l’extinction de la dette au titre des loyers et charges est démontrée avec l’évidence requise en référé ;
Considérant sur les pénalités de retard réclamées par le bailleur, certes contractuellement prévues, que celles-ci sont susceptibles de modération par le juge, que la société Grange invoque les imprécisions du décompte du bailleur, qui n’ont été rectifiées qu’au vu de ses observations pour étayer sa contestation de leur application, que dans ces conditions, cette appréciation ne relève pas des pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence ;
Qu’il n’y a pas lieu à référé de ce chef ;
Considérant que par les versements qu’elle a opérés et que ne conteste pas la société Van Der Vorm France, la société Grange Enseigne a démontré sa bonne foi et ses capacités de remboursement, justifiant qu’il soit fait droit à sa demande de délais suspendant les effets de la clause résolutoire du bail ;
Que la décision de première instance, d’ailleurs non critiquée par la bailleresse, sera confirmée sur ce point ;
Qu’au constat du remboursement intégral de la dette, la clause résolutoire est réputée n’avoir pas joué ;
Considérant que le sort de l’indemnité de procédure a été exactement réglé en première instance ;
Qu’à hauteur de cour, il convient d’allouer à la société Van Der Vorm France tenue d’exposer de nouveaux frais irrépétibles alors que la dette de la société Grange Enseigne n’a été réglée qu’en cours de procédure, une somme supplémentaire de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que la société Grange Enseigne devra supporter la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise en ses dispositions relatives au rejet de la demande au titre des clauses pénales, aux délais de paiement accordés à la société Grange Enseigne, à l’indemnité de procédure et aux dépens.
Vu l’évolution du litige, l’infirme pour le surplus,
Constate que la dette de loyers et charges de la société Grange Enseigne a été soldée,
Dit en conséquence que la clause résolutoire est réputée n’avoir jamais joué,
Condamne la société Grange Enseignes à verser à la société Van Der Vorm France une indemnité de 2000 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Condamne la société Grange Enseignes aux dépens.
.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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