Infirmation partielle 19 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 19 janv. 2016, n° 14/00834 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 14/00834 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Argentan, 23 janvier 2014, N° 12/00539 |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 14/00834
Code Aff. :
ARRET N°
XXX
ORIGINE : DECISION du Tribunal de Grande Instance d’ARGENTAN en date du 23 Janvier 2014 – RG n° 12/00539
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 19 JANVIER 2016
APPELANTS :
Monsieur K X
né le XXX à LIEMDE (PAYS-BAS)
de nationalité néerlandaise
XXX
XXX
Madame O P épouse X
née le XXX à ZWOLLE (PAYS-BAS)
de nationalité néerlandaise
XXX
XXX
représentés par Me Isabelle BROCHARD-STEVENIN, avocat au barreau de CAEN,
assistés de Me Marloes MOHR, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES :
Monsieur Q-R S T Y
né le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
Madame R-Christine Suzanne MASSERON épouse Y
née le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
représentés et assistés de Me Didier LEFEVRE, avocat au barreau d’ALENCON
Monsieur M D
de nationalité française
membre de la SCP VETERINAIRES DE LASSAY COUTERNE BENNOIT CRETON D VELLY CARLO
XXX
XXX
L’Association GROUPEMENT SANITAIRE DE L’ORNE
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentés et assistés de Me Franck THILL de la SELARL THILL-LANGEARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de CAEN
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Maître G J en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de Monsieur et Madame X
XXX
XXX
représenté par Me Isabelle BROCHARD-STEVENIN, avocat au barreau de CAEN,
assisté de Me Marloes MOHR, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame PIGEAU, président de chambre, rédacteur
Monsieur JAILLET, conseiller,
Madame SERRIN, conseiller,
DEBATS : A l’audience publique du 08 décembre 2015
GREFFIER : Madame C
ARRET : mis à disposition au greffe le 19 Janvier 2016 et signé par Madame PIGEAU, président, et Madame C, greffier
* * *
Par acte notarié du 16 février 2009, les époux X ont acquis des époux B une exploitation agricole et par acte sous seing privé du même jour, divers biens mobiliers outre le cheptel bovin et laitier.
En raison de problèmes de santé de leur cheptel les époux X ont provoqué en référé une expertise dont le rapport a été déposé le 22 mars 2012.
Ils ont ensuite assigné au fond les époux Y, M. E, vétérinaire, et le Groupement de Défense Sanitaire de l’Orne sur le fondement des vices cachés aux fins d’obtenir l’indemnisation de leur préjudice.
Par jugement du 23 janvier 2014, le tribunal de grande instance a rejeté l’exception d’incompétence rationae materiae soulevée par le GDS de l’Orne et débouté les époux X de l’ensemble de leurs demandes (dont la nullité du rapport d’expertise).
Les époux X ont interjeté appel de ce jugement le 11 mars 2014.
En raison du redressement judiciaire des époux X (jugement du 9 juin 2015) M. F, mandataire judiciaire, est intervenu volontairement à la procédure par conclusions du 30 octobre 2015, faisant sienne toute l’argumentation des appelants.
Dans leurs dernières écritures (13 octobre 2015) les époux X sollicitent l’infirmation du jugement et demandent
— que soit écarté le rapport d’expertise pour violation du principe du contradictoire,
— que soit reconnue l’existence d’un vice caché affectant le cheptel acquis (paratuberculose, XXX,
— que soient retenues la responsabilité du vétérinaire qui suivait l’exploitation depuis vingt ans et celle du GDS qui ne leur aurait pas communiqué les documents essentiels.
Ils chiffrent leur préjudice
— au titre de la paratuberculose à 8 856, 01 euros,
— au titre de la BVD à 23 744, 45 euros,
— au titre de la coccidiose à 11 380, 93 euros,
— au titre de pertes annexes (quota laitier non atteint- réduction de la valeur marchande du troupeau)': 9 949, 26 euros.
Ils soulignent qu’ils ont du faire construire une fosse à lisier, celle vendue n’étant pas aux normes et réclament à ce titre 45 795, 01 euros.
Ils demandent enfin 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral.
Ils forment une demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (3 500 euros).
Les époux Y, dans leurs dernières écritures (12 novembre 2015) concluent à la confirmation du jugement.
Ils opposent aux appelants l’irrecevabilité de leur demande relative à la fosse à lisier, ce par application de l’article 564 du code de procédure civile.
Sur le cheptel, ils soulignent qu’ils se sont conformés au protocole signé le 28 juin 2008 et dans lequel ils s’étaient engagés à faire subir les tests contre les maladies rédhibitoires (brucellose ' tuberculose ' IBR) et ceux contre la BVD et la para tuberculose.
Ils opposent aux appelants les dispositions des articles R 213- 1 et suivants du code rural, s’agissant de vices affectant des animaux.
Sur le fond et en tant que de besoin, ils contestent le bien fondé des demandes, leur cheptel étant exempt de toute affection à la date de la vente, ils font également valoir qu’en toute hypothèse la coccidiose des veaux ne peut être considérée comme constituant un vice caché, tous les veaux hébergeant des coccidioses.
Ils sollicitent le bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile et réclament à ce titre la somme de 7 500 euros.
M. D, dans ses dernières écritures (3 novembre 2015) conclut également à la confirmation du jugement.
Rappelant ne pouvoir être recherché que sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil, il rappelle ne pouvoir être tenu solidairement avec les vendeurs des conséquences des vices cachés, seuls les intéressés pouvant être débiteurs à ce titre.
Il souligne que les époux X ne caractérisent aucun manquement qui lui serait imputable – hors le fait qu’il ne les aurait pas avisés du caractère latent de la maladie affectant le cheptel – rappelant n’être tenu que d’une obligation de moyens, et soulignant qu’ils ne rapportent pas la preuve d’un lien causal entre ce défaut d’information et l’état sanitaire du cheptel deux ans après son acquisition.
Il souligne que les maladies relevées dans le cheptel ne sont pas rédhibitoires au sens de l’article R 213 – 2 du code rural, que s’agissant de la coccidiose il s’agit d’une affection qui touche tous les élevages, que les tests portant sur la BVD et la para tuberculose ont tous été négatifs et qu’enfin les époux X sont vraisemblablement responsables des dommages dont ils se prévalent eu égard à l’état de leur exploitation et des conditions dans lesquels les animaux sont élevés.
Il demande une indemnité de procédure de 4 500 euros.
Le Groupement de Défense Sanitaire de l’Orne dans ses dernières écritures (3 novembre 2015) reprend son moyen d’incompétence, estimant que le litige relève, en ce qui le concerne, de la seule compétence de la juridiction administrative, ce au visa des articles L 201 – 1 et R 201 – 1 du code rural.
Pour le reste et sur le fond, son argumentaire est identique à celui de M. E.
Il sollicite paiement d’une indemnité de procédure de 3 500 euros.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de la demande
Du protocole d’accord du 18 juin 2008 par lequel les époux X s’engagent à acquérir l’exploitation agricole de M. Y et de l’EARL B il ressort que les cédants s’engagent à faire subir au cheptel (69 vaches laitières et 48 vaches à viande) 15 jours avant la reprise, fixée au mois de février 2009, les tests contre les maladies rédhibitoires visées à l’article R 213 -1 du code rural': brucellose, tuberculose, IBR (infectious bovine rhinotracheitis).
Dans ce protocole, Il est noté que ce cheptel pourra également faire l’objet de dépistage d’autres maladies contagieuses telle que la BVD (diarrhée virale bovine) et la paratuberculose.
L’acte prévoit enfin que le repreneur prendra contact avec le GDS dans le mois précédent la reprise afin de cadrer son programme de dépistage.
Il est acquis et non contesté que le cheptel était indemne de ces vices rédhibitoires, seules affections pour lesquelles la législation actuelle autorise l’accès aux articles 1641 et suivants.
Au protocole est joint, contresigné par les vendeurs et les acquéreurs, un commentaire d’un arrêt de la cour de cassation du 30 mars 1999 au terme duquel il était jugé que le vendeur restait tenu, sur le fondement de l’article 1641 du code civil, de la garantie des vices cachés.
L’annexion de ce texte à la convention de juin 2008 établit, comme le souligne le tribunal, que les parties ont entendu déroger aux textes du code rural (maladies concernées et règles de procédure).
Les époux Y seront en conséquence déboutés de leur moyen tendant à faire retenir la prescription de l’action au visa de l’article R 213 ' 5 du code rural et l’action, en tant qu’elle est engagée sur le fondement des articles 1641 et suivants, doit être déclarée recevable.
Sur la nullité du rapport d’expertise
Les époux X indiquent que l’expert a pris en compte des pièces produites par le GDS mais qui ne leur auraient pas été communiquées. Tel que rédigé le rapport ne permet pas de déterminer quelles seraient ces pièces et si elles ont été de fait prises en compte puisque les appelants ne fournissent aucun argumentaire de ce chef.
Ils reprochent également à l’expert de ne pas avoir sollicité certaines pièces telles que les ordonnances délivrées à leurs vendeurs, les ordonnances du vétérinaire ayant suivi l’élevage, le registre sanitaire ou encore le fichier Synel (détenu par la chambre de l’agriculture).
Outre qu’il appartient à l’expert d’apprécier les pièces qu’il estime nécessaires ou utiles à sa mission, la cour relève que les époux X n’ont formé aucune demande devant le juge chargé du contrôle des expertises et sollicité, au visa de l’article 138 du code de procédure civile, la production de ces pièces.
Le moyen tiré de la nullité de l’expertise sera rejeté et le jugement confirmé.
Sur le moyen d’incompétence soulevé par le GDS 61
Le tribunal l’a écarté au motif qu’il n’avait pas produit de pièces de nature à déterminer la nature de son activité.
Le GDS 61 verse aux débats la convention par laquelle le Ministère de l’Agriculture et de la Pêche lui a confié des missions administratives portant notamment sur la surveillance sanitaire des exploitations de bovins du département de l’Orne, au regard des maladies rédhibitoires telles qu’énoncées dans l’article R 213 ' 1 du code rural.
C’est donc a bon droit que le GSD 61 soulève l’incompétence du tribunal de grande instance, sa responsabilité éventuelle devant être appréciée par les juridictions administratives.
Sur les demandes des époux X à l’encontre des époux Y.
Ils se prévalent donc des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil, soit de la garantie des vices cachés à laquelle seraient tenus leurs vendeurs.
Les époux X étaient antérieurement exploitants dans le Finistère depuis une dizaine d’années et produisaient du lait. Les veaux issus de leurs vaches étaient élevés en dehors de leur exploitation, trop petite.
En arrivant dans l’Orne, ils ont «'importé'» des bêtes de leur exploitation antérieure (une dizaine de vaches de races Holstein).
L’exploitation de M. Y comportait un troupeau laitier, un troupeau d’engraissement de taurillons et un troupeau d’élevage de blondes d’aquitaine.
Actuellement le troupeau des époux X ne serait plus que laitier.
Ce troupeau a présenté trois infections de niveau plus ou moins conséquent et l’exploitation a supporté la mort de 37 bovins (17 en 2009 et 20 en 2010).
La coccidiose affecte les cellules intestinales et l’affection se «'dévoile'» entre 17 à 18 jours après pénétration du parasite (coccidie).
L’expert rappelle que cette affection touche pratiquement toutes les exploitations, la phase de contamination en stabulation en étant la cause prépondérante.
Il relève qu’une recherche parasitaire avait été faite en octobre 2008 sur l’exploitation des époux Y et se serait révélée positive mais conclut que les soins et traitements apportés en 2007 et 2008 avaient permis de passer d’un traitement curatif à un traitement préventif.
Quoiqu’il en soit, la coccidiose est une maladie parasitaire classique qu’aucun éleveur ne saurait ignorer et que seules des mesures d’hygiène d’élevage permettent d’éviter ou de supprimer.
Les époux X, dont il a été dit ci dessus qu’antérieurement ils n’assuraient pas l’élevage de leurs veaux, se sont donc trouvés confrontés pendant un temps à leur inexpérience. Leur demande sera rejetée du chef de cette affection, laquelle ne constitue nullement un «vice caché».
La BVD ou maladie des muqueuses est due à un virus présentant plusieurs souches.
Une vache gestante contaminée entre la conception et 40 jours de gestation conduit à une mortalité embryonnaire.
Une contamination entre 40 et 120 jours de gestation emporte la conséquence que l’animal reste porteur et contagieux à vie (infecté permanent immunotolérant ou IPI) et meurt généralement dans les deux ans. S’il survit et se reproduit il donne automatiquement des IPI.
Une contamination ultérieure ' à défaut d’avortement spontané ' donne des veaux malformés ou des veaux sains séropositifs (donc immunisés).
Chez un animal non gestant, la maladie passe inaperçue mais après une période de baisse de résistance il s’immunise et cesse d’être contagieux.
Le seul moyen de détecter la BVD est de faire des tests, éliminer les animaux malades et vacciner les femelles.
L’expert a retenu que les tests effectués par les cédants fin 2008 étaient tous négatifs et que dès lors l’assainissement entrepris à partir de 2005 avait porté ses fruits.
L’analyse des données de l’exploitation des époux X alors qu’ils étaient encore dans le Finistère lui a fait écrire qu’à part deux bovins affectés par la BVD mais sans signe clinique particulier, leur propre cheptel était exempt de ces trois affections.
Les époux X versent aux débats (leur pièce 4) un mail qui leur a été adressé en avril 2008 par l’intermédiaire auquel ils avaient fait appel pour trouver une exploitation agricole, mail dont il ressort que M Y avait porté à leur connaissance l’existence d’un cas de BVD en 2006.
Cette réponse était apportée aux questions préalables des acquéreurs': exploitation située dans un programme GDS 61'- demande lisible du certificat BVD pour le cheptel avec mention des cinq catégories ' cartes vertes et rose- le tout «'pour juger l’état général de santé de l’exploitation».
Ils ne soutiennent pas ne pas avoir eu connaissance des certificats BVD pour le cheptel entier et il résulte de la réponse qui leur a été apportée qu’ils connaissaient la situation sanitaire du cheptel au regard de cette infection.
La notion de vice caché doit également être écartée.
La paratuberculose, due à une bactérie se développant dans les intestins, a pour conséquence une inflammation chronique desdits, emportant des diarrhées incoercibles aboutissant à une cachéxie et à une mort inéluctable. La période d’incubation peut aller de plusieurs mois à plusieurs années et la maladie apparaît le plus souvent sous forme sporadique avant de devenir enzootique.
L’infection est fréquemment réalisée durant les premiers mois de la vie, à raison de la structure morphologique du système immunitaire digestif.
L’expert a relevé et retenu que le cheptel laitier des époux Y avait été affecté avant 2004 et qu’un plan de lutte avait été mis en place jusqu’en 2007 ' huit bovins ayant été éliminés dans l’année suivant la pose du diagnostic mais trois tardivement (8256 ' 8156 – 8207) ' que cependant ce plan d’assainissement avait été trop court et que la détection au moment de la vente ne pouvait garantir une absence d’atteinte que pour les seuls animaux de plus de quatre ans.
Par ailleurs les analyses réalisées en 2010 sur quatre autres bovins provenant de l’exploitation Y se sont révélées positives et l’expert relève qu’elles étaient, compte tenu de leur âge, sans doute infectées au moment de la cession.
Tout en concluant que le cheptel vendu par les époux Y ne pouvait être qualifié d’indemne de paratuberculose, l’expert retient qu’il suffisait aux cessionnaires de se rapprocher du GDS 61, lequel était tenu de lui donner les renseignements utiles sur l’état sanitaire du cheptel, et écarte de ce seul fait la notion de vice caché.
Le tribunal a retenu ce point de vue.
Ceci étant, même si les époux X ne rapportent pas la preuve qu’ils se soient rapprochés du GDS 61 dans le mois précédent la cession pas plus qu’ils ne soutiennent s’être rapprochés de lui dans les mois qui ont suivi, il ressort incontestablement du rapport d’expertise que le cheptel ne pouvait être indemne de la paratuberculose.
Sur ce dernier point, la notion de vices cachés doit être retenue eu égard aux conséquences qu’induit’ cette maladie: abattage obligatoire des animaux.
Les époux Y seront tenus de réparer le préjudice en découlant et qui doit être arrêté à 8 856, 01 euros': abattage de 10 bovins sur deux ans + remplacement + frais vétérinaires moins prix de la carcasse et indemnité GDS 61 – outre intérêts de droit à compter de la présente décision.
Les époux X se prévalent de la perte d’une production laitière au regard du quota dont ils disposaient mais force est de constater qu’à part une évaluation faite par un centre de gestion sur des données non jointes ils ne font pas la preuve de leur préjudice de ce chef.
Sur les demandes des époux X à l’encontre du docteur D
Après avoir poursuivi des relations avec le docteur D (un peu plus d’un an) les époux X ont pratiqué quelque temps un certain nomadisme vétérinaire et pharmaceutique mais cette circonstance est sans emport sur les constatations factuelles et les conclusions de l’expert.
Quoique visant les seuls articles 1116 et 1183 du code civil (puisque le fondement juridique invoqué contre les époux Y ne lui est pas juridiquement applicable), les époux X recherchent la responsabilité contractuelle du docteur D à qui ils reprochent d’avoir été taisant au moment de la cession du cheptel.
Outre que le docteur D n’avait aucun lien de droit avec les appelants avant qu’ils ne fassent le choix de le maintenir comme vétérinaire sur l’exploitation, soit donc uniquement à compter de mars 2009, il ne lui appartenait pas de fournir antérieurement des renseignements sur l’exploitation des époux Y, sauf à violer le secret professionnel (fût il moindre que celui des professions médicales).
Le docteur D doit être mis hors de cause.
Sur les autres demandes
La prise en charge par les époux Y de la nouvelle fosse septique mise en place pour suppléer l’ancienne (plus aux normes) et bénéficier d’une plus grande capacité s’analyse incontestablement comme une demande nouvelle en cause d’appel, par suite totalement irrecevable par application de l’article 564 du code de procédure civile.
Les époux X ne justifient en rien de leur préjudice moral. Ils seront déboutés de leur demande présentée à ce titre.
L’équité commande cependant de les défrayer de partie de leurs frais irrépétibles, et ce à hauteur de 1 500 euros.
Le GDS 61 et le docteur D devront également et en équité être indemnisés de partie leurs propres frais. Il leur sera accordé à chacun 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu des circonstances de l’espèce et du rejet partiel des demandes des époux X et de M. F ès qualités, il convient de faire masse des dépens, lesquels incluront le coût de l’expertise, et de dire qu’ils seront supportés à hauteur des deux tiers par les époux X et M. F ès qualités et d’un tiers par les époux Y.
Par ces motifs
La cour, statuant contradictoirement,
Confirme le jugement du 23 janvier 2014 en ce qu’il a déclaré recevable l’action des époux X en leur demande et rejeté le moyen tiré de la nullité de l’expertise,
L’infirme en ses autres dispositions et statuant à nouveau,
Donne acte à M. G F de son intervention volontaire et la déclare recevable,
Renvoie les époux X et M. F es qualités à mieux de pourvoir du chef de la responsabilité du GDS 61,
Met hors de cause le docteur D,
Déclare les époux X et M. F es qualités recevables en leur demande pour vice caché au titre de l’infection que constitue la paratuberculose,
Condamne les époux Y à leur verser la somme de 8 856, 01 euros, outre intérêts de droit à compter de la présente décision,
Déclare, au visa de l’article 564 du code de procédure civile, les époux X et M. F ès qualités irrecevables en leur demande relative à la fosse à lisier,
Condamne les époux Y à leur verser la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne les époux X et M. F ès qualités à verser au docteur D et au GDS 61 chacun 1 000 euros sur le même fondement,
Fait masse des dépens, lesquels incluront le coût de l’expertise et dit qu’ils seront supportés à hauteur des 2/3 par les époux Y et M. F ès qualités et d'1/3 par les époux X.,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. C D. PIGEAU
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