Confirmation 23 septembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 23 sept. 2013, n° 12/17090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/17090 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fontainebleau, 17 août 2012, N° 12/00538 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1
ARRET DU 23 SEPTEMBRE 2013
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/17090
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Août 2012 -Tribunal de Grande Instance de FONTAINEBLEAU – RG n° 12/00538
APPELANT
CENTRE HOSPITALIER DE MONTEREAU agissant poursuites et diligences de son directeur domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représenté par la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE (Me Luca DE MARIA) (avocats postulants au barreau de PARIS, toque : L0018),
représenté par Me Guillem CASANOVAS, avocat au Barreau de PARIS (toque A 414)
INTIMEE
Comité D’hygiène et de securité et des conditions de travail du centre hospitalier de MONTEREAU représenté par sa secrétaire Madame Z A et Madame X dûment mandaté
XXX
XXX
Représenté par Me Annie DE SAINT RAT (avocat au barreau de PARIS, toque : E0919)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Juin 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Irène CARBONNIER, Président de chambre
Madame Claire MONTPIED, Conseillère
Mme D E, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme B C
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement mise à disposition par Madame Irène CARBONNIER, Président de chambre, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Irène CARBONNIER, président et par Mme Aline NEGRE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’appel interjeté par le centre hospitalier de Montereau à l’encontre des dispositions de l’ordonnance rendue le 17 août 2012 par la vice-présidente du tribunal de grande instance de Fontainebleau, ayant :
— Débouté le CHSCT du centre hospitalier de Montereau de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable comme tardive la contestation formée par le centre hospitalier de Montereau ,
— Débouté le centre hospitalier de Montereau de sa demande d’annulation de la délibération du CHSCT désignant le cabinet Y en qualité d’expert ainsi que de sa demande d’annulation de la convention d’intervention signée par le représentant du CHSCT le 13 janvier 2012,
— Ordonné en conséquence la mise en oeuvre de l’expertise décidée par le CHSCT du centre hospitalier de Montereau,
— Débouté le centre hospitalier de Montereau de sa demande tendant à voir réduire le coût de l’expertise,
— Condamné le centre hospitalier de Montereau à payer au CHSCT la somme de 7 750 euros TTC.,
— Condamné le centre hospitalier de Montereau aux entiers dépens ;
Vu les conclusions d’appel du centre hospitalier de Montereau qui demande à la cour, infirmant l’ordonnance déférée, de :
— Constater que le CHSCT n’a pas respecté les obligations de publicité et de mise en concurrence prescrites par l’ordonnance du 6 juin 2005 pour la passation du contrat d’expertise,
En conséquence,
— Annuler la décision par laquelle le CHSCT a désigné le cabinet Y en qualité d’expert,
ainsi que la convention d’intervention signée par le CHSCT le 13 janvier 2012,
— Constater que l’intervention de la société Y n’est pas justifiée par un risque grave identifié et qu’elle n’est pas nécessaire compte tenu de l’audit social réalisé par le centre hospitalier,
En conséquence,
— Juger nulle la convention d’intervention signée par le CHSCT le 13 janvier 2012,
A titre subsidiaire,
— Constater que le coût de la prestation proposée par la société Y est déraisonnable,
En conséquence,
— Juger que le prix de l’expertise est fixé au montant de 40 600 euros HT, frais de déplacement inclus ;
Vu les conclusions du CHSCT du centre hospitalier de Montereau qui demande à la cour de :
— Déclarer irrecevables les demandes du centre hospitalier comme tardives,
— Confirmer l’ordonnance déférée,
Y ajoutant,
— Condamner le centre hospitalier de Montereau à payer au CHSCT la somme de 3 588 euros au titre des honoraires engagés en cause d’appel, outre les dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 10 juin 2013 ;
Considérant que lors de sa réunion plénière du 26 septembre 2011, le CHSCT du centre hospitalier de Montereau a décidé de faire appel à un expert agréé pour risque grave sur le fondement de l’article L 4614-12 du code du travail et désigné le cabinet Y ;
Que lors de sa séance du 4 octobre suivant, le CHSCT a confirmé le choix du cabinet Y;
Que la convention d’expertise a été signée les 30 novembre 2011 et 13 janvier 2012, respectivement, par le cabinet d’expertise et le CHSCT ;
Que, par acte d’huissier en date du 28 avril 2012, le centre hospitalier de Montereau, contestant la décision d’expertise, a fait assigner le CHSCT devant le président du tribunal de grande instance de Fontainebleau, statuant en la forme des référés ;
Sur le moyen d’irrecevabilité des demandes du centre hospitalier soulevé par le CHSCT,
Considérant que le CHSCT soulève l’irrecevabilité des demandes du centre hospitalier au motif que son action est tardive comme étant intervenue plus de 6 mois après la désignation de l’expert;
Mais considérant que la convention d’intervention du cabinet d’expertise permettant au centre hospitalier d’avoir connaissance de la méthodologie proposée par l’expert et du coût de son intervention n’a été signée par le CHSCT que le 13 janvier 2012 ; qu’en conséquence, la saisine du juge judiciaire, intervenue le 24 avril 2012, ne saurait être qualifiée de tardive ;
Que le moyen d’irrecevabilité sera donc rejeté ;
Sur l’expertise,
Considérant que le centre hospitalier conclut à la nullité de l’expertise et à celle de la convention d’intervention au motif que la désignation de l’expert n’a pas été soumise à la procédure de passation des marchés prévue par le décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 pris pour l’application de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privés non soumises au code des marchés publics ;
Qu’en outre, l’appelant conteste la nécessité de l’expertise faisant valoir que 'conscient du caractère anormal de l’absentéisme de son personnel et soucieux de l’amélioration de [ses] conditions d’hygiène et de sécurité', il a confié à un tiers une mission d’audit exhaustive et impartiale ; qu’il soutient également que le recours à l’expertise n’est pas justifié en ce que le CHSCT 'ne met pas en évidence de risque grave’ ; qu’enfin, le prix l’expertise est exorbitant ;
Mais considérant que la décision de recourir à un expert, prise par le CHSCT d’un établissement public sur le fondement de l’article L 4614-12 du code du travail, comme en l’espèce, n’est pas soumise aux dispositions sur la passation des marchés du décret du 30 décembre 2005 portant application de l’ordonnance du 6 juin 2005, contrairement aux affirmations du centre hospitalier, lesquelles procèdent d’une interprétation erronée des textes précités ;
Que, s’agissant de la nécessité de l’expertise au regard de l’audit social décidé par le centre hospitalier, il résulte des pièces versées au débat que l’audit dont s’agit, effectué à partir de questionnaires remis au personnel, n’a pas la même exhaustivité que l’expertise du cabinet Y, lequel propose des 'entretiens avec différents acteurs de l’établissement’ ;
Qu’en outre, les deux mesures ne présentent pas les mêmes garanties ; qu’en effet, l’expert désigné par le CHSCT sur le fondement d’une prérogative de la loi bénéficie de l’agrément ministériel prévu à l’article R 4614-6 du code du travail, lequel est délivré au vu des critères énoncés à l’article R 4614-8 du même code, notamment, compte tenu de l’expérience professionnelle, des compétences, de la pertinence des méthodes d’intervention et des engagements déontologiques relatifs à la prévention des conflits d’intérêts de l’expert, ce qui n’est pas le cas de la société ENOV, désignée par le centre hospitalier ;
Qu’en conséquence et alors qu’à ce stade de la procédure, le centre hospitalier se borne à produire un rapport sur l’absentéisme des personnels et une enquête sur les conditions de travail établis par la société ENOV mais aucune préconisation faite par cette société, l’appelant soutient vainement que l’audit dont il se prévaut, rend inutile le recours à l’expertise décidé par le CHSCT ;
Que, s’agissant du risque grave, le CHSCT a constaté lors de sa délibération du 26 septembre 2011 ayant conduit à la décision d’expertise :
' .Des postes vacants y compris de l’encadrement qui entraînent des surcharges de travail,
.Des changements d’horaires avec des vacations de 10 ou 12 heures,
.Des changements de planning et d’horaires avec pas ou peu de délais de prévenance, voire des amplitudes de repos non respectées,
.Parfois des effectifs dans les unités inférieures à l’effectif minimum requis (ex: une infirmière sur deux étages),
.Des rappels des agents sur les jours de repos, des difficultés de prendre les congés et RTT et des cadres qui remplacent les infirmières absentes,
.Des dépassements d’horaires du personnel soignant (arrivée avant ou départ après l’heure prévue),
.Un service d’hospitalisation à la semaine mis en place avec mutualisation de moyens existants et sans recrutement,
.Une augmentation de la diversité des prestations offertes à la restauration, ainsi que l’augmentation du nombre de couverts avec des effectifs constants,
.L’intégration de l’activité de la stérilisation de l’hôpital de Nemours à effectif constant';
Que le CHST a également relevé qu’il recevait 'de plus en plus d’interpellations des salariés sur les maladies croissantes du personnel, peur de venir au travail, prise de médicaments, des formes d’épuisement, des inaptitudes au travail, un taux d’absentéisme élevé, des passages aux urgences, des accidents du travail en nombre non négligeable, un salarié verbalise un acte qui pourrait être irrémédiable', ajoutant que 'l’enquête de la médecine du travail a montré des situations de burn out chez le personnel de l’unité long séjour il y a 4 ans’ ;
Considérant que les souffrances au travail mises en évidence par le CHSCT sont étayées par les pièces versées au débats ;
Que le bilan social 2011 montre un accroissement du coût des salaires et des charges versés pendant les arrêts maladie ainsi que celui du coût et du nombre des absences pour accidents du travail, de trajet, maladies professionnelles ou imputables au service ou à caractère professionnel;
Qu’il fait apparaître que le nombre d’absences pour maladie est passé de 140 en 2009 à 287 en 2010 et 435 en 2011 ;
Que le document établi par le médecin du travail pour l’année 2012 démontre la persistance d’un grand nombre d’accidents du travail ou de maladies professionnelles, en dépit de la baisse du nombre de jours d’absence invoquée par le centre hospitalier ;
Qu’entre autres documents, figurent également au dossier les courriers du médecin du travail en date des 25 février 2011, 10 mai 2012 et 23 septembre 2011 sur, d’une part l’altération de la santé des personnels de l’unité soins longue durée résultant de l’allongement de leur temps de travail et la nécessité de mettre en place des actions pour la prévention des risques, d’autre part sur le taux d’absentéisme, le turn over et le nombre d’accidents du travail relevés dans les différents services qui sont 'des indicateurs de souffrance au travail’ ;
Que les courriers adressés en 2013 par la secrétaire du CHSCT au président du comité font état de situations qui établissent le caractère durable de la dégradation des conditions de travail au sein de l’établissement et ses répercussions sur la santé physique et mentale du personnel ;
Qu’enfin, le document unique d’évaluation des risques n’a pas été mis à jour depuis 2006;
Considérant dans ces conditions, comme l’ont estimé à juste titre les premiers juges, que le risque grave au sens de l’article L 4614-12 du code du travail est établi et que le recours à l’expertise est justifié ;
Sur le coût de l’expertise et les frais de procédure,
Considérant que le centre hospitalier doit supporter le coût de l’expertise et les frais de la procédure de contestation de cette expertise dès lors qu’aucun abus du CHSCT n’est établi;
Qu’en effet, s’agissant du coût de l’expertise, le prix de la journée d’intervention du cabinet Y d’un montant de 1 450 euros HT est celui qui a été fixé auprès du ministère du travail;
Que le nombre de journées facturées, soit 41 jours, n’est pas excessif, compte tenu du périmètre d’intervention de l’expertise qui concerne un établissement hospitalier comptant 4 pôles, plus de 500 lits pour un effectif de près de 850 équivalent temps plein ou 1 000 personnes ;
Que, s’agissant des frais de procédure, le CHSCT verse aux débats les factures d’honoraires de son avocat, lesquelles, non contestées, s’élèvent en première instance et en appel, respectivement, à la somme de 7 750 euros et de 3 588 euros ;
Qu’il y a donc lieu de faire droit aux demandes en paiement du CHSCT à hauteur des sommes réclamées ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Condamne le centre hospitalier de Montereau à verser au CHSCT du centre hospitalier de Montereau la somme de 3588 euros au titre des frais de procédure engagés en cause d’appel,
Le condamne aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005
- Code de procédure civile
- Code du travail
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