Infirmation partielle 27 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 27 sept. 2016, n° 14/06199 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 14/06199 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 24 septembre 2014 |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 16/1207
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRET DU 27 Septembre 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B 14/06199
Décision déférée à la Cour : 24 Septembre 2014 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE A
APPELANTE :
SARL CARONET
prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Maître Patrick TRUNZER, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
Madame B Z
XXX
67500 A
Non comparante, représentée par Maître Emmanuelle POINTET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Juin 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. ADAM, Président de Chambre
M. ROBIN, Conseiller
Mme FERMAUT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme X
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. Dominique ADAM, Président de Chambre,
— signé par M. Dominique ADAM, Président de Chambre et Mme Martine X, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat de travail en date du 7 janvier 2009, la société Exist a embauché B Z à compter du 1er janvier 2009 pour occuper un emploi d’agent d’entretien à temps partiel, fixé à 102,33 heures par mois, au Cercle mixte du camp d’Oberhoffen. Son contrat de travail s’est poursuivi auprès de la société Caronet, nouveau titulaire du marché, à compter du 1er janvier 2012.
Le 19 septembre 2012, la société Caronet a saisi le Conseil de prud’hommes de A en sollicitant la résiliation judiciaire du contrat de travail. B Z a réclamé le paiement de rappels de salaire au titre de périodes d’arrêt de travail pour maladie durant l’année 2012, de la prime d’expérience, d’une prime exceptionnelle et d’heures de travail impayées.
À la fin de l’année 2012, la société Caronet a perdu le marché du Cercle mixte du camp d’Oberhoffen et le contrat de travail de B Z a été transféré au précédent employeur.
Suivant jugement en date du 24 septembre 2014, le Conseil de prud’hommes de A a condamné la société Caronet à payer à B Z différentes sommes à titre de rappels de salaire et de compléments d’indemnité de congés payés, outre deux sommes de 5.000 euros chacune à titre de dommages et intérêts et une indemnité de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 18 décembre 2014, la société Caronet a interjeté appel de cette décision, qui lui avait été notifiée le 11 décembre ; l’affaire a été fixée à l’audience de la Cour du 21 juin 2016.
Se référant à ses conclusions déposées le 20 juin 2016, la société Caronet demande à la Cour d’infirmer le jugement entrepris, de débouter B Z de ses demandes, et de la condamner au paiement d’une indemnité de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu’après avoir obtenu le marché de la plonge et du nettoyage des locaux du Cercle mixte du camp d’Oberhoffen, qui était précédemment attribué à la société Exist laquelle relevait du secteur du commerce de gros en raison de son activité principale, elle a proposé à sept salariés du précédent prestataire de les embaucher à temps partiel, mais que B Z a refusé de signer le contrat proposé en exigeant le maintien des anciennes conditions de travail et qu’elle a multiplié les arrêts de travail pour maladie. La société Caronet aurait essayé de trouver une solution au blocage en convoquant la salariée à un entretien, puis en engageant une procédure de licenciement, et enfin en engageant une action devant la juridiction du travail.
La société Caronet soutient que les absences de B Z pour maladie n’étaient pas d’une durée relativement sans importance, compte tenu de l’ancienneté extrêmement réduite de la salariée. Elle conteste en outre devoir un complément de salaire au titre de la prime d’expérience en indiquant avoir à bon droit calculé celle-ci au taux de 2 %, en prenant en compte la date d’embauche par le précédent employeur à savoir le 1er janvier 2008.
La société Caronet ajoute qu’elle n’était pas tenu de verser la prime exceptionnelle versée par le précédent employeur car aucun transfert du contrat de travail ne serait intervenu en application de l’article L1224-1 du code du travail ; en effet d’une part les dispositions du cahier des charges établi par le ministère de la Défense n’auraient pas de caractère obligatoire et de surcroît la salariée ne pourrait s’en prévaloir, et d’autre part les dispositions de la convention collective des entreprises de propreté relatives à la reprise des salariés de l’entreprise sortante par l’entreprise entrante en cas de changement de titulaire d’un marché ne trouveraient pas à s’appliquer lorsque le précédent titulaire du marché ne relève pas du champ d’application de cette convention. Enfin, B Z ne justifierait pas de l’existence d’un usage en ce qui concerne le versement de la prime exceptionnelle.
Par ailleurs B Z serait mal fondée à exiger d’être payée pour 102,33 heures de travail par mois alors que l’employeur est seul juge du temps de travail nécessaire ; de plus, le contrat conclu par la suite entre la salariée et le nouveau titulaire du marché démontrerait que seule l’exécution de 88,83 heures était nécessaire.
La société Caronet conteste également le principe et le montant des sommes allouées à titre de dommages et intérêts, en soutenant n’avoir pas manqué aux obligations du contrat de travail. Notamment, B Z n’aurait été victime d’aucun harcèlement moral.
Se référant à ses conclusions déposées le 2 décembre 2015, B Z déclare que, conformément aux stipulations du marché passé par le client, la société Caronet devait reprendre les salariés chargé du nettoyage avec les mêmes salaires et avantages. Cependant, alors qu’elle effectuait jusqu’alors 23 heures de travail hebdomadaire, le nouvel employeur lui aurait imposé une réduction de ce temps à 16 heures, et un salaire de 835,89 euros mensuel au lieu de 940,39 euros.
La société Caronet aurait en outre exercé des pressions sur B Z, alors même que celle-ci bénéficiait d’une reconnaissance de travailleur handicapé depuis 2011 et qu’elle avait toujours donné satisfaction, et dégradé ses conditions de travail. Ceci aurait été à l’origine de plusieurs prescriptions d’arrêt de travail du 19 janvier au 5 février 2012, du 18 au 27 mai 2012, puis à nouveau du 4 octobre au 28 novembre 2012. Le supérieur hiérarchique de la salariée aurait fait subir à celle-ci un harcèlement moral en la brusquant et en l’humiliant, puis l’employeur aurait engagé une procédure de licenciement au motif que la salariée avait refusé d’accepter le contrat de travail qui lui était proposé, avant de solliciter en justice la résiliation du contrat.
B Z sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qui concerne les rappels de salaire au titre de l’obligation de maintenir la rémunération durant les arrêts de travail pour maladie.
Elle ajoute que la société Caronet était mal fondée à réduire la prime d’expérience prévue par la convention collective et sollicite de ce chef une somme de 138,91 euros à titre de rappel de salaire, outre 13,89 euros à titre de complément d’indemnité de congés payés.
Par ailleurs, tant les dispositions du cahier des charges que celles de la convention collective imposeraient au nouvel employeur de maintenir au personnel repris la rémunération mensuelle et les éléments de salaire à périodicité fixe. Il conviendrait donc de confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne le rappel au titre de la prime exceptionnelle d’un montant constant versée chaque mois par le précédent employeur.
En ce qui concerne le temps de travail, B Z fait valoir qu’elle a toujours refusé la réduction que la société Caronet voulait lui imposer, et demande en conséquence la confirmation du jugement en ce qu’il lui a alloué un rappel de salaire à ce titre, y compris les sommes de 46,06 et 4,60 euros au titre de la prime d’expérience.
B Z soutient également que la violation par la société Caronet de son obligation au paiement du salaire lui a causé un préjudice financier tout au long de l’année 2012, d’autant que l’employeur a systématiquement payé les salaires entre le 10 et le 12 du mois suivant. L’exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail justifierait quant à elle l’octroi d’une somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts.
En ce qui concerne le harcèlement moral, B Z se réfère à une attestation établie par une collègue de travail, en ajoutant que le 26 avril 2012 elle a été contrainte de solliciter du chef de poste une attestation qu’elle avait respecté ses horaires de travail pour répondre à une fausse accusation de son supérieur hiérarchique. Elle réclame la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Enfin, B Z réclame une indemnité de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI
Sur le transfert du contrat de travail
Attendu que conformément à l’article 8.1 de l’appel d’offres auquel la société Caronet a répondu, « conformément à l’article L1224-1 du Code du travail, le titulaire du futur marché, qui entre dans le champ d’application de la convention collective, doit prendre en compte dans son offre la reprise du personnel affecté à ces missions avec les mêmes salaires et avantages » ; que cet article précisait ensuite le nom du dernier titulaire du marché et donnait la liste du personnel à reprendre en précisant, pour chaque salarié, sa catégorie, son ancienneté, la nature du contrat de travail et le nombre d’heures travaillées ;
Attendu que la notification d’attribution du marché, qui se réfère expressément à cet appel d’offres et à son cahier des clauses particulières, n’a entraîné aucune modification de ces dispositions ;
Attendu que la société Caronet en soumettant son offre a donc nécessairement accepté cette disposition et que la conclusion du marché a en conséquence entraîné un transfert à son profit des contrats de travail avec les salariés affectés à son exécution, dans les mêmes conditions et avec les mêmes effets que ceux prévus par l’article L1224-1 du code du travail ;
Attendu en outre que la société Caronet est mal fondée à contester à B Z, bénéficiaire de cette stipulation, le droit de s’en prévaloir directement à son encontre ;
Sur le temps de travail
Attendu que la société Caronet était mal fondée à réduire unilatéralement le temps de travail de B Z, et qu’elle était de surcroît expressément tenue de lui maintenir « le même salaire et avantages » ; qu’il importe peu que, postérieurement à
la cessation de la relation de travail entre la société Caronet et B Z, celle-ci ait accepté une diminution de son temps de travail ;
Attendu que B Z est donc fondée à réclamer le paiement d’un complément de salaire correspondant à la différence entre 102,33 heures de travail mensuel et le temps effectivement rémunéré par la société Caronet, soit la somme de 1.535,63 euros, outre 153,56 euros à titre de complément d’indemnité de congés payés ;
Sur la prime d’expérience
Attendu que conformément à l’article 11.07 de la convention collective des entreprises de propreté du 1er juillet 1994 et à l’article 4.7.6 de la convention collective des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, en vigueur depuis le 1er août 2012, une prime d’expérience a été substituée à l’indemnité d’ancienneté prévue antérieurement, dont le montant, calculé sur la base de la rémunération minimale hiérarchique correspondant au coefficient de l’intéressé et au prorata du temps de travail pour les salariés à temps partiel, correspondait au taux de 2 % après quatre ans d’expérience professionnelle et de 3 % après six ans d’expérience professionnelle ; que conformément à ces dispositions, cette expérience professionnelle s’apprécie dans la branche professionnelle en cas de changement d’entreprise, à la condition qu’il n’y ait pas eu, entre l’embauche et la fin du contrat de travail précédent effectué dans la profession, une interruption supérieure à douze mois ;
Attendu que l’ancienneté de B Z auprès de la société Exist remontait au 1er janvier 2009 ; que cette ancienneté a été reprise par la société Caronet en raison du transfert du contrat de travail et conformément à la la stipulation de l’appel d’offres relative au transfert des contrats de travail ;
Attendu qu’antérieurement au 1er janvier 2009, B Z démontre avoir travaillé sans interruption du 1er février 2006 au 31 décembre 2008, en qualité d’agent de service, pour le compte de la société Sajo qui relève de la branche professionnelle des entreprises de propreté ; que pour l’appréciation du montant de la prime d’expérience, elle est donc bien fondée à se prévaloir d’une ancienneté dans la branche professionnelle remontant au 1er février 2006 ;
Attendu qu’elle a atteint six années d’expérience le 1er février 2012 ; qu’elle est dès lors fondée à solliciter une prime d’expérience au taux de 3 % à compter de ce mois ; qu’en revanche la prime d’expérience du mois de janvier 2012 ne devait pas excéder 2 % du salaire minimal de sa catégorie ;
Attendu que les bulletins de paie établis par la société Caronet pour les mois de janvier à mars 2012 ne mentionnent aucune prime d’expérience ; que pour les mois ultérieurs, la société Caronet a versé à B Z, au titre de la prime d’expérience, une somme calculée au taux de 2 % ;
Attendu qu’il convient en conséquence de faire droit à la demande de B Z en paiement de la somme de 138,91 euros, qui n’est pas supérieure au montant dû par la société Caronet, outre 13,89 euros à titre de complément d’indemnité de congés payés ;
Attendu par ailleurs que B Z est également fondée à solliciter un rappel de prime d’expérience calculé sur les salaires dont elle a été indûment privés du fait de la réduction unilatérale du temps de travail décidée par la société Caronet ; qu’il convient de lui allouer les sommes de 46,06 et 4,60 euros réclamées de ce chef ;
Sur la prime exceptionnelle
Attendu que la société Caronet fait valoir à bon droit que si les bulletins de paie remis par le précédent employeur à B Z mentionnaient une « prime exceptionnelle », la salariée ne justifie d’aucun fondement au versement d’une telle prime ; que notamment l’existence d’un usage consistant à verser aux salariés une prime s’ajoutant au salaire conventionnel n’est pas démontrée ;
Attendu en outre que le salaire dû par la société Caronet à B Z au titre de 102,33 heures de travail, soit 943,48 euros au titre du salaire de base et 18,87 euros au titre de la prime d’expérience prévue par la convention collective des entreprises de propreté, excède le montant total précédemment versé par la société Exist, qui s’élevait au maximum à 955,39 euros pour ce même temps de travail ;
Attendu que B Z est dès lors mal fondée à solliciter le versement par la société Caronet d’une somme mensuelle supplémentaire de 15 euros ;
Sur le maintien du salaire
Attendu que conformément à l’article L1226-23 du code du travail, le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour une cause personnelle indépendante de sa volonté et pour une durée relativement sans importance a droit au maintien de son salaire, toutefois, pendant la suspension du contrat, les indemnités versées par un régime d’assurances sociales obligatoire sont déduites du montant de la rémunération due par l’employeur ;
Attendu que compte tenu du transfert du contrat de travail, B Z avait, au cours de l’année 2012, une ancienneté supérieure à trois années ; que l’arrêt de travail du 19 janvier au 5 février et celui du 18 au 27 mai sont ainsi d’une durée relativement sans importance ;
Attendu en revanche que la durée de huit semaines de l’arrêt de travail du 4 octobre au 28 novembre ne peut être considérée comme relativement sans importance ;
Attendu que B Z est dès lors fondée à solliciter un complément de salaire de 252,52 euros au titre du premier arrêt de travail et de 164,55 euros au titre du second, mais qu’elle sera déboutée du surplus de sa demande au titre du maintien du salaire ;
Sur la remise d’un bulletin de paie
Attendu que B Z est fondée à solliciter la remise d’un bulletin de paie mentionnant les sommes allouées à titre de rémunération ;
Attendu néanmoins que les circonstances de l’espèce ne justifient pas d’assortir cette disposition d’une astreinte dès son prononcé ;
Sur le harcèlement moral
Attendu que selon l’article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que conformément à l’article L1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l’application de ces dispositions, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement, au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ;
Attendu en l’espèce que B Z affirme avoir été victime d’un harcèlement moral exercé par sa responsable hiérarchique, B Gamel ;
Attendu que pour caractériser les faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral, B Z se réfère à une attestation établie par D E épouse Y qui affirme que B Gamel « a exercé une pression constante sur Madame Z » qu’elle « n’hésitait pas à apostropher [B Z] devant tout le personnel de la plonge mais en plus devant le personnel de l’ordinaire ainsi que des militaires présents » et qu’elle « n’a eu de cesse de la harceler en mettant en avant son handicap » mais qui ne relate aucun fait précis susceptible d’une preuve quelconque ; que de surcroît le contenu de cette attestation n’est corroboré par aucun autre élément de preuve ;
Attendu par ailleurs que l’attestation établie par le chef de poste le 26 avril 2012, à la demande de B Z, selon laquelle celle-ci est entrée au régiment la veille à 10 heures 25 et est ressortie à 14 heures 17, ne permet pas d’établir l’existence d’un fait de harcèlement que la salariée aurait subi ;
Attendu que B Z ne rapporte donc la preuve d’aucun fait laissant présumer l’existence d’un harcèlement moral ; qu’elle a dès lors été déboutée à bon droit de sa demande à ce titre ;
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Attendu que B Z fait valoir à bon droit que la société Caronet a refusé de mauvaise foi de lui payer l’intégralité du salaire qui lui était dû, qu’il s’agisse de la rémunération mensuelle correspondant au temps de travail contractuellement convenu ou de l’obligation légale au maintien du salaire ;
Attendu que compte tenu du montant de la rémunération, ce comportement de la société Caronet a eu pour effet de porter atteinte de manière importante aux conditions de vie de la salariée ; que la société Caronet a ainsi durant un an a causé à B Z un préjudice indépendant du seul retard dans le paiement des sommes dues ;
Attendu que le conseil de prud’hommes a fait une juste évaluation de l’indemnisation de ce préjudice et que le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef ;
Attendu en outre que B Z fait valoir à bon droit que la société Caronet a exécuté le contrat de travail de manière déloyale en réduisant unilatéralement son temps de travail et en exerçant des pressions à son encontre pour qu’elle accepte un avenant à son contrat de travail, en la menaçant d’un licenciement et en introduisant une action aux fins de résiliation judiciaire du contrat en raison du refus opposé par la salariée ;
Attendu en revanche que B Z ne rapporte aucune preuve d’une dégradation de ses conditions de travail en raison d’une surcharge de travail ;
Attendu qu’elle ne démontre pas davantage que les arrêts de travail qui lui ont été prescrits, notamment celui du 4 octobre 2012 lié à une instabilité vertébrale, sont la conséquence d’une modification de ses conditions de travail par la société Caronet ;
Attendu que B Z est dès lors mal fondée à reprocher à la société Caronet d’avoir manqué à son obligation de sécurité de résultat ;
Attendu en conséquence que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a alloué à B Z une somme de 5.000 euros en réparation des conséquences de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
Sur les dépens et autres frais de procédure
Attendu que la société Caronet, qui succombe, a été condamnée à bon droit aux dépens de première instance et sera condamnée aux dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile ;
Attendu que selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que les premiers juges ont fait une application équitable de ces dispositions ; que les circonstances de l’espèce justifient de condamner la société Caronet à payer à B Z une indemnité de 2.000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d’appel ; qu’elle sera elle-même déboutée de sa demande à ce titre ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
1) condamné la société Caronet à payer à B Z la somme de 1.535,63 euros (mille cinq cent trente cinq euros et soixante trois centimes) à titre de rappel de salaire de base et celle de 153,56 euros (cent cinquante trois euros et cinquante six centimes) à titre de rappel d’indemnité de congés payés,
2) condamné la société Caronet à payer à B Z une somme de 5.000 euros (cinq mille euros) en réparation du préjudice financier et une somme de 5.000 euros (cinq mille euros) en réparation du préjudice causé par l’exécution déloyale du contrat de travail,
3) débouté B Z de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
4) débouté la société Caronet de ses demandes,
5) condamné la société Caronet aux dépens et à payer à B Z une indemnité de 1.500 euros (mille cinq cents euros) par application de l’article 700 du code de procédure civile,
L’infirme pour le surplus,
Et, statuant à nouveau,
Condamne la société Caronet à payer à B Z la somme de 252,52 euros (deux cent cinquante deux euros et cinquante deux centimes) à titre de rappel de salaire pour la période du 19 janvier au 5 février 2012 et celle de 164,55 euros (cent soixante quatre euros et cinquante cinq centimes) pour la période du 18 au 27 mai 2012, et déboute B Z du surplus de sa demande au titre du maintien du salaire,
Condamne la société Caronet à payer à B Z les sommes de 138,91 euros (cent trente huit euros et quatre vingt onze centimes) et de 46,06 euros (quarante six euros et six centimes) au titre de la prime d’expérience et celles de 13,89 euros (treize euros et quatre vingt neuf centimes) et de 4,60 euros (quatre euros et soixante centimes) à titre de complément d’indemnité de congés payés,
Déboute B Z de ses demandes au titre de la prime exceptionnelle,
Ordonne la remise par la société Caronet à B Z d’un bulletin de paie mentionnant les sommes allouées à la salariée,
Condamne la société Caronet aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à B Z une indemnité de 2.000 euros (deux mille euros) par application de l’article 700 du code de procédure civile, et la déboute de sa demande à ce titre.
Le Greffier, Le Président,
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