Infirmation 4 juin 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, premiere ch. civ., 4 juin 2012, n° 10/01742 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 10/01742 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 4 mars 2010, N° 08/2947 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RG N° 10/01742
VK
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
S.C.P. GRIMAUD
XXX
& Y
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU LUNDI 04 JUIN 2012
Appel d’une décision (N° RG 08/2947)
rendue par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE
en date du 04 mars 2010
suivant déclaration d’appel du 12 Avril 2010
APPELANTE :
S.A. BANQUE POPULAIRE DES ALPES prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège
XXX
XXX
XXX
représentée par la SELARL DAUPHIN-Y, avoués jusqu’au 31 décembre 2011 et avocats au barreau de GRENOBLE depuis le 1er janvier 2012, postulant, et plaidant par Me A B, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
Monsieur D Z
XXX
XXX
représenté par la SCP GRIMAUD, avoués jusqu’au 31 décembre 2011 et avocats au barreau de GRENOBLE depuis le 1er janvier 2012, postulant
Madame G H épouse Z
XXX
XXX
représentée par la SCP GRIMAUD, avoués jusqu’au 31 décembre 2011 et avocats au barreau de GRENOBLE depuis le 1er janvier 2012, postulant
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Madame Claude Françoise KUENY, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Véronique KLAJNBERG, Conseiller,
Monsieur Jean-Pierre VIGNAL, Conseiller,
DEBATS :
A l’audience publique du 23 Avril 2012, Madame KLAJNBERG, Conseiller chargée du rapport en présence de Madame KUENY, Conseiller faisant fonction de Président, assistées de Mme Hélène LAGIER, Greffier, ont entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 octobre 2005 la SA BANQUE POPULAIRE DES ALPES a consenti à la SARL SOBOREST dont M. D Z est le gérant, un prêt de 112.500 € en principal destiné à financer l’achat d’un fonds de commerce de terminal de cuisson et restauration rapide à Grenoble.
M. D Z s’est porté caution personnelle, solidaire et indivisible de ce prêt avec renonciation au bénéfice de discussion et de division à hauteur de 129.375 € pour une durée de 84 mois.
La SARL SOBOREST a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Grenoble le 18 septembre 2007.
Se déclarant créancière d’une somme de 106.330,28 € au titre du prêt susvisé, la SA BANQUE POPULAIRE DES ALPES a assigné les époux Z devant le tribunal de grande instance de Grenoble le 17 juin 2008, afin que soit notamment ordonnée par application des articles 815-17 et 1166 du Code civil, la licitation partage des biens immobiliers indivis entre les époux.
Par jugement du 4 mars 2010 le tribunal a :
'déclaré nul l’engagement de caution de M. D Z pour non-respect des formalités prévues à l’article L341-3 du Code de la consommation dans l’acte authentique du 28 octobre 2005,
débouté en conséquence la BANQUE POPULAIRE DES ALPES de l’intégralité de ses demandes,
condamné la BANQUE POPULAIRE DES ALPES à donner mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire prise les 10 janvier 2008 et 4 mars 2008 dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 100 € par jour passé ce délai,
condamné la BANQUE POPULAIRE DES ALPES à payer aux époux Z la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
condamné la BANQUE POPULAIRE DES ALPES aux dépens.'
La SA BANQUE POPULAIRE DES ALPES a relevé appel de cette décision et demande à la cour par voie d’infirmation de :
' Débouter les époux Z de l’ensemble de leurs demandes.
Ordonner par application des dispositions des articles 815-17 et 1166 du Code civil la licitation partage des biens immobiliers ci-dessus désignés dépendant de l’indivision existant entre les époux Z D et G H.
Commettre Me Gérard BRUN notaire à XXX pour y procéder.
Et préalablement à ces opérations, dire qu’il sera procédé devant le tribunal de grande instance de Grenoble sur le cahier des charges qui sera dressé à cet effet puis déposé chez maître A B, avocats associés à Grenoble (Isère) 23 rues Doyen Louis Weil immeuble l’Européen et après accomplissement des formalités prescrites par la loi, à la vente au plus offrant et dernier enchérisseur des biens indivis sus- désignés appartenant aux époux D Z et G H, sur telle mise à prix qu’il appartiendra au tribunal (sic) de fixer.
En toute hypothèse condamner les époux Z à lui payer 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.'
Au soutien de son recours elle fait valoir en substance que :
— les dispositions de l’article L341-3 du Code de la consommation concernent les cautionnements passés par acte sous-seing privé et souscrits par les personnes physiques,
— la forme authentique garantit suffisamment par le devoir d’information et de conseil qui pèse sur le notaire et permet un engagement de la caution en toute connaissance de cause,
— la banque qui n’était pas présente à la signature de l’acte authentique n’a pu abuser M. D Z par ailleurs gérant de sociétés,
— l’engagement de caution de M. D Z est donc parfaitement valable,
— il appartenait par ailleurs à M. D Z de porter à la connaissance de la banque l’ensemble de ses engagements financiers contractés par ailleurs, ce qu’il n’a manifestement pas fait,
— en 2005 le couple Z percevait une moyenne mensuelle de 3.380 € de revenus,
— l’engagement de caution de M. D Z au profit de la SARL TEM est éteint,
— étant le gérant de la société cautionnée M. D Z avait la qualité de caution avertie,
— la banque n’avait donc aucun devoir de conseil et de mise en garde à remplir à l’égard de M. D Z sauf à démontrer qu’elle avait sur sa situation financière des informations que lui-même ignorait,
— compte tenu du versement de la somme de 40.000 € par le liquidateur judiciaire de la société, M. D Z admet que le remboursement du solde soit 50.980,83 € n’est pas insurmontable.
Les époux Z sollicitent la confirmation partielle du jugement et subsidiairement demandent à la cour de :
'Constater la nullité de l’engagement de caution de M. D Z et déclarer que la BANQUE POPULAIRE DES ALPES ne peut s’en prévaloir par application de l’article L 341-4 du Code de la consommation.
Débouter la BANQUE POPULAIRE DES ALPES de ses demandes à défaut d’intérêt à agir.
Condamner la BANQUE POPULAIRE DES ALPES à donner mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire prise les 10 janvier 2008 et 4 mars 2008 dans le délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard.'
Ils concluent pour l’essentiel que :
— l’article L 341-3 relatif au cautionnement solidaire est applicable à tout cautionnement quelle qu’en soit la forme y compris ceux souscrits par acte authentique,
— en aucun cas le notaire n’indique qu’il aurait fait lecture des mentions prévues à l’article L 341-3 du Code de la consommation ni même de l’existence de cet article,
— subsidiairement le cautionnement de M. D Z est nul en l’absence de proportionnalité de l’engagement,
— il importe peu que le liquidateur de la société cautionnée ait versé un acompte de 40.000 € à la banque à valoir sur la créance,
— le juge doit vérifier la proportion de l’engagement en rapport du patrimoine et des revenus des cautions sans égard à la situation du débiteur principal ou de l’intérêt du cautionnement pour la caution,
— le cautionnement souscrit par M. D Z était totalement disproportionné à ses biens et revenus au moment de la souscription comme il l’est encore à la date de la poursuite,
— il s’est seul porté caution et seuls ses biens et revenus doivent être pris en considération pour apprécier la proportionnalité de l’engagement,
— la maison de Brezin acquise le 20 octobre 2005 en l’état futur d’achèvement et financée par un emprunt était hypothéquée pour un montant supérieur à sa valeur,
— il était déjà caution envers la SA BANQUE POPULAIRE DES ALPES d’un prêt de 77.625 € consenti à la SARL TEM le 4 février 2005,
— en 2005 ses revenus s’élevaient à 2.148,50 € par mois ce qui était tout à fait exceptionnel et a permis le financement de son apport soit 39.200 € à la société SOBOREST,
— il est en outre père de deux enfants de trois et huit ans dont l’un autiste occasionne des frais de garde importants,
— il reste encore débiteur de sommes importantes à l’égard du Crédit-Immobilier de-France,
— son patrimoine propre représente au maximum 20.577,16 € et son nouvel emploi lui procure un salaire net de 2.782 € par mois dont il faut déduire les charges,
— le banquier qui demande un engagement de caution doit se renseigner sur la solvabilité de son client.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la validité de l’acte de caution
Attendu que les dispositions de l’article L 341-3 du Code de la consommation ne concernent que les cautionnements conclus sous seing privé et non pas les cautionnements donnés avec le concours d’un notaire chargé d’un devoir de conseil et d’information, un engagement de caution pris en la forme authentique échappant à l’exigence des mentions manuscrites prévues par ce texte ;
Que le jugement déféré qui a prononcé la nullité de l’engagement de caution de M. D Z sera infirmé de ce chef ;
Sur l’opposabilité de l’acte de caution
Attendu que par application de l’article L 341-4 du Code de la consommation un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution , au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ;
Qu’en l’espèce le prêt cautionné par M. D Z, remboursable en 84 mensualités de 1.577,12 €, avait pour objet de financer l’achat, moyennant la somme de 151.700 €, d’un fonds de commerce de restauration rapide 1 rue Millet à Grenoble par la SARL SOBOREST dont il était le gérant, M. D Z faisant apport de 39.200 € ;
Que ce prêt artisanal conventionné était garanti en outre par la subrogation de la banque dans le privilège du vendeur, le nantissement du fonds de commerce et la caution de la SOCOMA du Dauphiné et des Alpes du Sud à hauteur de 112.500 € ;
Qu’en l’absence de toute fiche de renseignement préalable à l’engagement de caution, il convient à M. D Z d’établir qu’à la date de son engagement, celui-ci était manifestement disproportionné à ses biens et revenus d’une part et qu’il n’est pas revenu à meilleur fortune d’autre part ;
Attendu qu’il résulte des pièces produites aux débats qu’en octobre 2005 date de l’engagement de caution litigieux , M. D Z marié sous le régime de la séparation de biens était propriétaire à concurrence de la moitié indivise, de sa maison d’habitation sise à Brezin acquise à crédit le 20 octobre 2005 au prix de 142.760 € et évaluée à 200.000 € en 2008 par un agent immobilier ;
Que M. D Z était titulaire de parts dans la SARL SOBOREST aujourd’hui liquidée depuis un jugement de liquidation judiciaire du 18 septembre 2007 et dont le résultat du premier exercice accusait une perte de 6.277,95 € au 31 décembre 2006 ;
Qu’il était également titulaire de parts de la SARL TEM dont le résultat net était de 10.616 € au 31 décembre 2005, cette société ayant les deux années suivantes accusé des pertes et fait l’objet d’un redressement judiciaire le 27 novembre 2007, puis d’une liquidation judiciaire le 25 novembre 2008 ;
Que la lecture de l’avis d’imposition des époux Z révèle que les revenus personnels de M. D Z étaient de 25.782 € soit 2.148,85 € par mois en 2005 (contre 13.800 €/ an en 2004), étant précisé que son épouse travaillait et participait ainsi financièrement aux charges du ménage ;
Attendu que sa maison d’habitation acquise en indivision avec son épouse à raison de la moitié chacun, a été financée par un prêt de 16.769,39 € à taux 0 consenti par le CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE le 3 janvier 2005 et remboursable en 96 mensualités de 182,09 € et un prêt de 133.971 € à taux révisable consenti par la même banque le 20 octobre2005, remboursable dans un premier temps par mensualité de 784,57 €, prêt garanti par une hypothèque ;
Que M. D Z était en outre gérant de la SARL TEM à laquelle la BANQUE POPULAIRE DES ALPES avait consenti le 4 février 2005 un prêt de 135.000 € et s’était le même jour porté caution personnelle et solidaire de ce prêt à hauteur de 77.625 € pour une durée de 84 mois dans la limite de 50 % de l’encours restant dû au titre de ce prêt ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède, qu’en octobre 2005 M. D Z était déjà engagé depuis janvier 2005 en qualité de caution solidaire au bénéfice de la BANQUE POPULAIRE DES ALPES qui ne pouvait pas l’ignorer, que son patrimoine était nul compte tenu de l’emprunt contracté, couvrant l’intégralité du prix de l’immeuble lequel était hypothéqué au bénéficie du CIF ;
Qu’il n’est fourni ni étude relative au projet de rachat du fonds de commerce acquis grâce au prêt litigieux et aux perspectives d’avenir de celui-ci permettant de tenir compte des facultés de remboursement raisonnablement prévisibles du débiteur principal, ni bilan antérieur à cette acquisition, alors que le fonds était vendu par une EURL X qui l’exploitait depuis le 29 juin 2004 comme le révèle l’acte de prêt ;
Que la BANQUE POPULAIRE DES ALPES a ainsi recueilli le cautionnement de M. D Z alors que cet engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus ;
Attendu qu’en 2011 celui-ci est devenu responsable de magasin , salarié dont les revenus annuels personnels s’élèvent à la somme déclarée à l’administration fiscale de 24.042 € ;
Que suite à la vente du fonds de commerce par le liquidateur judiciaire, il apparaît qu’une somme de 40.000 € a été réglée le 3 juillet 2008 à la BANQUE POPULAIRE DES ALPES, réduisant la créance de la banque (106.330,28 au 1er juin 2008 d’après le décompte de la banque) à la somme de 66.330,28 € outre les intérêts contractuels ;
Qu’il ressort par ailleurs d’un jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 7 novembre 2008, que la BANQUE POPULAIRE DES ALPES s’est désistée de son instance et de son action à l’encontre de M. D Z en qualité de caution du prêt souscrit par la SARL TEM, celui-ci ayant d’ailleurs soulevé la nullité de son engagement sur le même fondement que dans le présent litige et l’appelante concluant qu’elle a été entièrement désintéressée par le liquidateur judiciaire de la SARL TEM ;
Mais attendu que le prêt de 133.971 € consenti par le CIF a été réaménagé le 6 mai 2008 puis le 6 décembre 2011 et donne lieu désormais à des remboursements de 782,75 € puis de 989,46 € à compter de mars 2015 jusqu’en février 2032 ;
Que si la maison des époux Z, dont aucune évaluation récente n’est donnée, est hypothéquée par le Crédit Immobilier de France, auquel ils restaient devoir 140.667 € au 6 décembre 2011, il apparaît toutefois que M. D Z est revenu à meilleure fortune et que la banque est fondée à se prévaloir de son engagement de caution ;
Qu’il convient en conséquence d’ordonner par application des dispositions des articles 815-17 et 1166 du Code civil la licitation partage des biens immobiliers dépendant de l’indivision existant entre les époux Z D et G H ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré
Ordonne la licitation partage des biens immobiliers suivants dépendant de l’indivision existant entre les époux Z D et G H. :
' Dans un ensemble immobilier situé à Brezins (38) 'Les Marguets’ comprenant deux maisons mitoyennes à usage d’habitation, cadastrées section A numéro 1367 lieu-dit 'Les Marguets’ d’une contenance de 10 a 44 centiares.
Ayant fait l’objet d’un état descriptif de division et règlement de copropriété établis aux termes d’un acte reçu par Me I J notaire à la Tronche (38) le 20 octobre 2005 publié au bureau des hypothèques de Saint Marcellin volume 2005 P numéro 3473.
Le lot numéro un :
— dans la partie sud du tènement, une maison mitoyenne à usage d’habitation, composée de :
*Au rez-de-chaussée : garage, Hall, cuisine, séjour, coin repas, WC
*à l’étage : trois chambres, salle de bains,
— la jouissance privative et exclusive d’une parcelle de terrain de 522 m² environ,
— et les 50/100èmes de la propriété du sol et des parties communes générales.
Commet Me Gérard BRUN notaire à XXX pour y procéder.
Dit que préalablement à ces opérations, il sera procédé devant le tribunal de grande instance de Grenoble sur le cahier des charges qui sera dressé à cet effet puis déposé chez maître A B, avocats associés à Grenoble (Isère) XXX immeuble l’Européen et après accomplissement des formalités prescrites par la loi, à la vente au plus offrant et dernier enchérisseur des biens indivis sus- désignés appartenant aux époux D Z et G H, sur la mise à prix de 150.000 € avec baisse du tiers en cas de carence d’enchères.
Déboute la BANQUE POPULAIRE DES ALPES de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne les époux D Z et G H aux dépens des procédures de première instance et d’appel avec application de l’article 699 au profit de la SELARL DAUPHIN et Y qui en a demandé le bénéfice.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Nouveau code de procédure civile,
Signé par Madame KLAJNBERG, Conseiller, en remplacement du Président empêché, et par Madame DESLANDE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Conseiller
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