Confirmation 17 février 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 5-7, 17 févr. 2011, n° 11/01064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/01064 11/00690 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5-7
ARRÊT DU 17 FÉVRIER DEUX MILLE ONZE
(n° 21, 10 pages)
XXX
DE LA
XXX
RG n° 11/XXX
RG n° 2011/XXX
Demandeur à la question prioritaire de constitutionnalité :
— L’ASSOCIATION POUR LA DÉFENSE DES ACTIONNAIRES MINORITAIRES (ADAM)
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est : XXX
assistée de Maître Alain GENITEAU,
avocat au barreau de BREST,
44 rue DU Zola 29200 BREST
Défendeurs à la question prioritaire de constitutionnalité :
par ailleurs demandeur au recours principal :
— M. AL BA
né le XXX à XXX
de nationalité : Française
retraité
demeurant : Gentsesteenweg 107 – 8500 Kortrijk – XXX
représenté par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU ET PELIT-JUMEL
avoués associés près la Cour d’Appel de PARIS
par ailleurs défendeurs au recours principal :
— M. CF-CR X
né le XXX à NEUILLY-SUR-SEINE (92100)
Directeur général artistique Hermès International
— Mme CA CB X
née le XXX à XXX
XXX
— M. W X
né le XXX à XXX
Retraité
— M. AV X
né le XXX à XXX
Directeur général de Hermès Maroquinerie Sellerie
— M. BR X
né le XXX à XXX
Cadre
— M. AF X
né le XXX à XXX
Artiste-peintre
— M. A X
né le XXX à XXX
Assistant création et image
— M. C X
né le XXX à XXX
Assistant chef de projet
— M. S X
né le XXX à Boulogne
Architecte
— M. DS (DT DU) X
né le XXX à XXX
Producteur de films
— Mme DC X-DE
née le XXX à XXX
Illustratrice
— M. AJ X
né le XXX à BOIS-COLOMBES (92)
Retraité
— M. AP X
né le XXX à BOULOGNE-BILLANCOURT (92)
Artiste-peintre
— M. S-DA X
né le XXX à BOULOGNE-BILLANCOURT (92)
Président de sociétés
— Mme BB BC
née le XXX à XXX
Psychologue
— Mme BT BU
née le XXX à BOIS-COLOMBES (92)
Retraitée
— M. CF BU
né le XXX à XXX
Retraité
— M. CD BU
né le XXX à XXX
Directeur général Yamaha Motor CI
— M. BY BU
né le XXX à BOULOGNE-BILLANCOURT (92)
Directeur général adjoint Hermès International
— Mme BF BG
née le XXX à XXX
Documentaliste
— Mme DL DM DN DO
née le XXX à XXX
Illustratrice
— M. AR X
né le XXX à XXX
Photographe publicitaire
— Mme E X
née le XXX à XXX
Etudiante
— M. AH X
né le XXX à XXX
Etudiant
— M. AD X
né le XXX à BOULOGNE-BILLANCOURT (92)
XXX
— Mme BD BE
née le XXX à XXX
XXX
— Mme CK CL-CM
née le XXX à XXX
Attachée du conservatoire des créations Hermès
— Mme CN CO CP
née le XXX à XXX
Kinésithérapeute
— Mme BN BO
née le XXX à XXX
Directrice artistique Hermès Petit h
— Mme DP DQ DR
née le XXX à XXX
Médecin
— M. AL N
né le XXX à BOIS-COLOMBES (92)
Retraité
— M. AN N
né le XXX à XXX
Administrateur de sociétés
— M. O N
né le XXX à XXX
Administrateur de sociétés
— Mme BH N
née le XXX à XXX
Photographe free-lance
— M. U N
né le XXX à XXX
Retraité
— M. AX N
né le XXX à BOULOGNE-BILLANCOURT (92)
Directeur de participations
— M. AH N
né le XXX à BOULOGNE-BILLANCOURT (92)
Administrateur délégué Blue Finances
— Mme M N
née le XXX à BOULOGNE-BILLANCOURT (92)
Directeur de participations
— M. Q J
né le XXX à XXX
Retraité
— Mme DI J-DK
née le XXX à NEUILLY-SUR-SEINE (92100)
Assistante-standardiste
— M. I J
né le XXX à NEUILLY-SUR-SEINE (92100)
Responsable commercial La Montre Hermès
— M. S-CX J
né le XXX à NEUILLY-SUR-SEINE (92100)
Comédien
— Mme K J BX
née le XXX à NEUILY-SUR-SEINE
Coach (conseil en ressources humaines
— Mme K L
née le XXX à BOIS-COLOMBES (92)
Retraitée
— M. BL L
né le XXX à NEUILLY-SUR-SEINE (92100)
Gérant de Fourcas – Hosten
— M. AB L
né le XXX à XXX
Gérant de sociétés
— Mme CH-CI CJ
née le XXX à XXX
Retraitée
— M. DF-C CJ
né le XXX à NEUILLY-SUR-SEINE (92100)
Post-producteur
— M. AD-CD CJ
né le XXX à NEUILLY-SUR-SEINE (92100)
Directeur associé de Hem Fi Conseil
— Mme AT AU
née le XXX à XXX
Retraitée
— Mme Y Z
née le XXX à XXX
XXX
— Mme G H
née le XXX à XXX
XXX
Elisants tous domicile en l’étude de Maître TEYTAUD
XXX
— La société DU HERMES
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est : XXX
— La société ALMAREEN
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est : XXX
— La société ALTIZO
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est : XXX
— La société AUCLERIS
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est : XXX
— La société AXAM
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est : 4 Rue S Goujon – XXX
— La société CINTAPHEE
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est : XXX – XXX
— La société CLOVIS
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est : XXX
— La société EDENO
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est : XXX
— La société FALAISES
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est : XXX
— La société FLECHES
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est : XXX
— La société JAKYVAL
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est : 3A, boulevard du Prince DF L-1724 Luxembourg- XXX
— La société LOR
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est : XXX
— La société POLLUX ET CONSORTS
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est : XXX
— La société SABAROTS
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est : XXX
— La société SDH
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est : 14 boulevard DU Augier – XXX
— La société SIRANO
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est : XXX – XXX
— La société THEODULE
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est : 28 rue C Forest – 78430 LOUVECIENNES
XXX
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est : Suite 800-1950 Upper Water Streets, XXX
XXX
— La société HERMES INTERNATIONAL
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est : XXX
Représentés par Maître François TEYTAUD
avoue près la Cour d’Appel de PARIS
EN PRÉSENCE DE :
— M. LE PRÉSIDENT DE L’AUTORITÉ DES MARCHES FINANCIERS
17 place de la bourse
XXX
représenté par M. W DOUVRELEUR, muni d’un pouvoir
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par M. François VAISSETTE, Substitut Général, qui a fait connaître son avis.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 février 2011, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. AJ FOSSIER, Président, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— M. AJ FOSSIER, président
— M. Christian REMENIERAS, conseiller
— Mme BP BQ, Conseillère
GREFFIER, lors des débats : M. Benoit TRUET-CALLU
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. AJ FOSSIER, président et par M. Benoît TRUET-CALLU, greffier.
Le 7 janvier 2011, l’Autorité des Marchés Financiers (ci-après dénommée « l’AMF ») a rendu une décision n°211C0024 accordant au « groupe familial de concert Hermès » une dérogation à l’obligation de déposer un projet d’offre publique sur les actions de la SCA Hermès International.
La Cour d’appel de Paris a été saisie le 14 janvier 2011 d’un recours en annulation formé par l’Association pour la Défense des Actionnaires Minoritaires (ci-après dénommée « l’ADAM ») contre la décision précitée.
À l’occasion de ce recours, l’ADAM, soumet à la cour une question prioritaire de constitutionnalité. Il est soutenu que la dérogation à l’obligation de déposer un projet d’offre publique méconnaitrait, d’une part, l’article 21 de la Constitution relatif à l’exercice du pouvoir réglementaire, d’autre part, l’étendue de la compétence que l’article 34 de la Constitution confère au seul législateur pour déterminer les principes fondamentaux des « obligations civiles et commerciales » et pour garantir l’exercice des libertés publiques accordées aux citoyens.
L’article L. 433-3 I du Code monétaire et financier dont les dispositions de l’alinéa 3 sont contestées dispose que « Le règlement général de l’Autorité des Marchés financiers fixe également les conditions dans lesquelles toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert au sens des dispositions de l’article L. 233-10 du Code de commerce et venant à détenir, directement ou indirectement, une fraction du capital ou des droits de vote d’une société dont le siège social est établi en CI et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, est tenue d’en informer immédiatement l’autorité et de déposer un projet d’offre publique en vue d’acquérir une quantité déterminée des titres de la société ; à défaut d’avoir procédé à ce dépôt, les titres qu’elle détient au-delà de la fraction du capital ou des droits de vote sont privés du droit de vote.
Le prix proposé doit être au moins équivalent au prix le plus élevé payé par l’auteur de l’offre, agissant seul ou de concert au sens des dispositions de l’article L. 233-10 du Code de commerce, sur une période de douze mois précédant le dépôt de l’offre. L’AMF peut demander ou autoriser la modification du prix proposé dans les circonstances et selon les critères fixés dans son règlement général.
Le règlement général de l’AMF fixe également les conditions dans lesquelles l’autorité peut accorder une dérogation à l’obligation de déposer un projet d’offre publique portant sur des instruments financiers émis par une société dont le siège social est établi en CI et dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ».
D’abord, il est fait valoir que cette disposition en son alinéa 3 serait contraire à l’article 21 de la Constitution selon lequel le Premier ministre « exerce le pouvoir réglementaire ».
L’article L. 433-3 I, alinéa 1, renvoie au règlement général de l’AMF le soin de fixer les modalités d’information et de dépôt en matière d’offre publique obligatoire ; l’alinéa 3 renvoyant à ce même règlement la détermination des dérogations au principe de l’offre publique obligatoire.
En ne limitant ni la portée ni le champ d’application des dispositions transférées, l’article L. 433-3 I, alinéa 3 serait entaché d’inconstitutionnalité. Le renvoi ainsi opéré au règlement général de l’AMF conférerait à cette autorité un pouvoir discrétionnaire (quant à la définition des cas de dérogations et leurs applications) incompatible avec l’exercice du pouvoir réglementaire.
Ensuite, il est soutenu que la délégation « générale et illimitée » consentie par le législateur à l’AMF viderait l’article 34 de sa substance en privant le législateur du soin de déterminer les principes fondamentaux applicables en matière d'« obligations civiles et commerciales ». Par suite, le législateur ne pourrait plus s’assurer que les « garanties accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques » sont respectées. Il serait notamment porté atteinte, selon les requérants, au principe de séparation des pouvoirs (article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen), au principe de sécurité juridique, à la liberté d’entreprendre, au droit de propriété, au principe d’égalité devant la loi.
L’Autorité des marchés financiers fait plaider l’irrecevabilité et le malfondé de la question soumise à la cour d’appel. Les consorts X concluent de même.
LA COUR
Vu l’article 23-1 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel et suivants ;
Vu les articles 126-1 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Vu la demande d’examen de la question prioritaire de constitutionnalité déposée par un écrit distinct et motivé le 20 janvier 2011 par l’ADAM ;
Vu les observations formulées en mémoire récapitulatif le 7 février 2011 par l’ADAM ; le 3 février 2011 par les consorts X ; le 3 février 2011 par l’AMF ;
Vu l’avis du ministère public en date du 3 février 2011 ;
SUR QUOI
En application de l’article 61-1 de la Constitution, lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant la Chamnre 5°7 de la Cour d’appel de Paris, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantir, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé.
En application de l’article 23-1 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, devant les juridictions relevant du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d’irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé.
Sur la recevabilité de la demande d’examen de la question prioritaire de constitutionnalité :
Le moyen tiré de l’atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution a été présenté dans un écrit distinct et motivé.
La demande est donc recevable en la forme.
Sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation :
L’article 23-2 de l’ordonnances précitée dispose que la juridiction transmet sans délai la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation si les conditions suivantes sont remplies :
— la disposition contestée est applicable au litige ni à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ;
— elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil Constitutionnel, sauf changement de circonstances ;
— la question n’est pas dépourvue de caractère sérieux.
En l’espèce, les dispositions contestées de l’article L. 433-3 I, alinéa 3, du Code monétaire et financier sont bien applicables à la procédure en cours.
Les dispositions de l’article L. 433-3 I, alinéa 3, du Code monétaire et financier n’ont pas été déclarées conformes à la constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel.
Toutefois la question apparaît dépourvue de caractère sérieux.
En effet, le Premier ministre exerce le pouvoir réglementaire à l’échelon national. Cette règle ne fait pas obstacle à ce que le législateur confie à une autorité de l’Etat autre que le Premier ministre le soin de fixer des normes permettant de mettre en 'uvre une loi dès lors que cette habilitation ne concerne que des mesures de portée limitée tant par leur champ d’application que par leur contenu.
Il en résulte que le législateur pouvait déléguer au régulateur le soin de fixer les modalités d’application du principe d’offre obligatoire et, plus particulièrement, de prévoir les conditions de dérogation à ce principe.
Le règlement général de l’AMF fixe à cet effet, afin d’assurer l’égalité des actionnaires et la transparence du marché les conditions dans lesquelles toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert et venant à détenir, directement ou indirectement, une fraction du capital ou des droits de vote aux assemblées générales d’une société dont les titres sont inscrits à la cote officielle d’une bourse de valeur ou à la cote du second marché, est tenue d’en informer immédiatement le conseil et de déposer un projet d’offre publique en vue d’acquérir une quantité déterminée de titre de la société.
Dès lors que le législateur a respecté sa compétence, il appartient normalement au pouvoir réglementaire de prendre les mesures d’application de la loi dans les limites fixées par celle-ci. Ainsi habilitée, l’AMF n’en reste pas moins strictement tenue par les dispositions qu’elle met en oeuvre de l’article 234-9 de son règlement général, qui limite à sept cas clairement explicités les dérogations litigieuses.
L’AMF ne dispose donc pas d’un quelconque pouvoir discrétionnaire. Elle ne vient ici que préciser les situations dans lesquelles la règle édictée par le législateur à l’article L. 433-3 I alinéa 3 du Code monétaire et financier a vocation à s’appliquer.
La question apparaît dénuée de sérieux.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande de transmission à la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité ;
DT que l’affaire sera rappelée à l’audience du jeudi 19 mai 2011 à 09 heures ;
DT que les parties et le ministère public seront avisés par tout moyen de la présente décision ;
Réserve les dépens et frais irrépétibles.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Benoit TRUET-CALLU AJ FOSSIER
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code monétaire et financier
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