Infirmation partielle 9 février 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 8e ch. a, 9 févr. 2012, n° 11/16643 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 11/16643 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Manosque, 6 septembre 2011 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
8e Chambre A
ARRÊT SUR CONTREDIT
DU 09 FEVRIER 2012
N° 2012/ 112
Rôle N° 11/16643
Société RELAIS L’OCCITANE SARL
C/
Société MAGI
Y-Z D épouse X
Grosse délivrée
le :
à :
Me Jean BAILLIS
SCP BLANC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MANOSQUE en date du 06 Septembre 2011 .
DEMANDERESSE SUR CONTREDIT
Société RELAIS L’OCCITANE SARL,
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, demeurant XXX
représentée par Me Jean BAILLIS, avocat au barreau de PARIS
XXX -XXX
DEFENDERESSES SUR CONTREDIT
Société MAGI,
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, demeurant Galerie Commerciale – XXX
défaillante
Madame Y-Z D épouse X
née le XXX à XXX – XXX
représentée par la SCP BLANC CHERFILS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de BOURG-EN-BRESSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 15 Décembre 2011 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Guy SCHMITT, Président a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Guy SCHMITT, Président
Madame Catherine DURAND, Conseiller
Madame Catherine ELLEOUET – GIUDICELLI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Février 2012.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Février 2012,
Signé par Monsieur Guy SCHMITT, Président et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement frappé de contredit rendu le 6 septembre 2011 par le tribunal de commerce de Manosque ;
Vu le contredit motivé déposé au greffe du tribunal de commerce de Manosque le 20 septembre 2011 par la société RELAIS L’OCCITANE, demanderesse au contredit , et les conclusions complémentaires de cette dernière déposées le 15 décembre 2011;
Vu les conclusions déposées le 14 décembre 2011 par Y Z X, défenderesse au contredit;
Vu la convocation de la société MAGI, défenderesse au contredit, par une lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 26 octobre 2011, et l’avis adressé à son avocat le 24 octobre 2011 ;
Attendu que par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l’exposé des prétentions et moyens des parties;
Attendu que, se disant liée à la société MAGI par un contrat de concession exclusive en date du 31 décembre 2009 attribuant compétence au tribunal de commerce de Manosque, la société RELAIS L’OCCITANE a assigné cette dernière devant le tribunal désigné en résiliation de ce contrat et en paiement de diverses sommes; que la société MAGI a appelé en garantie son ancienne gérante, Y Z X; que la défenderesse et l’appelée en garantie ont réclamé le renvoi de l’affaire devant le tribunal de commerce de Chambéry, tribunal de leur domicile, en invoquant la fausseté et la caducité du contrat de concession; que par le jugement attaqué le tribunal saisi a fait droit à ce déclinatoire au motif que des contestations sérieuses étaient émises quant à la date et au lieu de signature du contrat de concession, que l’une des signatures ne pouvait être attribuée au signataire prétendu, qu’il n’était pas établi que les relations entre la société RELAIS L’OCCITANE et la société MAGI s’étaient poursuivies sur la base de ce contrat, que la preuve n’était pas davantage rapportée de l’exécution de ce contrat par l’une des parties, que par suite la clause attributive de compétence y figurant n’avait pas vocation à s’appliquer;
SUR CE,
Attendu que la société MAGI n’a pas comparu à l’audience ; qu’elle a fait parvenir à la cour ultérieurement ses pièces et des conclusions datées du 15 décembre 2011 non revêtues du cachet du greffe ; qu’en l’absence de comparution ces moyens et ces pièces ne peuvent être pris en considération ;
Attendu que Y Z X n’a invoqué en première instance que la compétence du tribunal de commerce de Chambéry et, pas plus que la société MAGI, n’a formé contredit à titre personnel à l’encontre du jugement qui a désigné ce tribunal comme compétent; qu’elle est en conséquence, comme relevé par la société RELAIS L’OCCITANE, irrecevable à se prévaloir en appel de sa qualité de simple particulier et de la compétence du tribunal de grande instance d’Albertville;
Attendu que la régularité formelle du contrat du 31 décembre 2009 ne peut être mise en doute, Y Z X, qui l’a signé en sa qualité de représentant légal de la société MAGI, ne contestant pas sa signature ; qu’il résulte du dossier et n’est pas contesté qu’antérieurement à cette signature déjà, la société RELAIS DE L’OCCITANE a soumis un projet modifié à la société MAGI laquelle ne l’a cependant pas signé ; qu’il ne peut en être déduit, ni que le contrat du 31 décembre 2009 ne lie pas les parties, ni, en l’absence de renonciation caractérisée, qu’il est devenu caduc ; qu’à considérer même que sa caducité soit acquise ou qu’il n’a pas été exécuté, la clause de compétence qu’il contient n’a pas moins vocation à s’appliquer aux demandes qui en dérivent, notamment à sa résiliation judiciaire et à ses conséquences, seules litigieuses au fond ; que le jugement attaqué sera en conséquence infirmé en ce qu’il a désigné comme compétent le tribunal du domicile de la société MAGI ;
Attendu que Y Z X reconnaît qu’il est souhaitable que la demande principale et l’appel en garantie soient jugés par la même juridiction ; qu’elle n’acquiesce cependant pas à titre subsidiaire, sur le fondement de la connexité, au renvoi de l’appel en garantie devant le tribunal de commerce de Manosque; que, la société RELAIS DE L’OCCITANE n’ayant pas la disposition de l’appel en garantie et celui-ci pouvant être jugé, éventuellement après un sursis à statuer, par le tribunal de commerce de Chambéry, il n’y a pas lieu d’en renvoyer la connaissance au tribunal de commerce de Manosque ;
Attendu qu’il serait inopportun de trancher le fond sans le soumettre au préalable à l’appréciation du tribunal de commerce ; que la demande d’évocation de la société RELAIS DE L’OCCITANE sera en conséquence rejetée ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le contredit régulier et recevable.
Déclare irrecevables les conclusions et pièces transmises postérieurement à l’audience par la société MAGI.
Déclaré irrecevable la demande de Y Z X tendant au renvoi de l’affaire devant le tribunal de grande instance d’Albertville.
Confirme le jugement attaqué en ce qu’il a désigné le tribunal de commerce de Chambéry comme compétent pour connaître de l’appel en garantie dirigé par la société MAGI contre Y Z X.
L’infirme en ce qu’il a désigné comme compétent le tribunal de commerce de Chambéry pour connaître de la demande dirigée par la société RELAIS DE L’OCCITANE contre la société MAGI et, statuant à nouveau dans cette limite,
Dit qu’est compétent pour connaître de cette demande le tribunal de commerce de Manosque.
Dit n’y avoir lieu à évocation du fond.
Condamne la société MAGI et Y Z X in solidum aux entiers dépens du contredit.
Condamne la société MAGI à payer à la société RELAIS DE L’OCCITANE une somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles du contredit.
Dit n’y avoir lieu pour le surplus à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président
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