Infirmation partielle 25 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 25 mai 2022, n° 19/08467 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/08467 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 9 avril 2019, N° 18/07682 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 25 MAI 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/08467 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CANQG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Avril 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 18/07682
APPELANTE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Xavier MATIGNON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0833
INTIME
Monsieur [U] [H] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Christophe VIGNEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : D2128
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/046205 du 09/10/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président
Madame Anne-Ga’l BLANC, conseillère
Madame Florence MARQUES, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :
La Mutuelle Harmonie Mutuelle est un organisme mutualiste relevant du Titre II du Code de la Mutualité.
Son activité principale est la commercialisation de contrats de garantie frais de santé et prévoyance-retraite aussi bien aux particuliers qu’aux professionnels.
Elle relève de la convention collective de la Mutualité.
Suivant contrat à durée déterminée en date du 25 mai 2015 au 13 septembre 2015, M.[U] [H] [T] a été embauché par la mutuelle Harmonie mutuelle en qualité de conseiller commercial d’agence. Au terme d’un deuxième contrat à durée déterminée M.[U] [H] [T] a poursuivi son activité du 14 septembre au 13 décembre 2015, puis au terme d’un 3 ème contrat, du 13 décembre 2015 au 16 février 2016.
A compter du 1er avril 2016, un nouveau contrat à durée déterminée a été conclu , M. [U] [T] devant occuper les fonctions de conseiller commercial, le motif invoqué étant un surcroît temporaire d’activité lié au traitement des ACS (aide à l’acquisition d’une complémentaire santé). Le contrat devait se terminer le 31 décembre 2016.
Le 6 octobre 2016, M.[U] [H] [T] a été convoqué à un entretien préalable devant se dérouler le 17 octobre 2016.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 20 octobre 2016, M.[U] [H] [T] a été licencié pour faute grave.
Contestant son licenciement, M.[U] [H] [T] a saisi le 12 octobre 2018, le Conseil de Prud’hommes de Paris aux fins de voir requalifier son contrat en contrat à durée indéterminée et condamner la Mutuelle Harmonie Mutuelle au paiement des diverses sommes.
Par jugement en date du 9 avril 2019, le Conseil de Prud’hommes de Paris a débouté le salarié de sa demande de requalification du contrat, a dit abusif la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée et a condamné Harmonie Mutuelle à verser à M.[U] [H] [T] les sommes suivantes :
— 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M.[U] [H] [T] a été débouté du surplus de ses demandes et la Mutuelle Harmonie Mutuelle condamnée aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe en date du 25 juillet 2019, la Mutuelle Harmonie Mutuelle a régulièrement interjeté appel de cette décision, notifiée le 1er juillet 2019.
Par conclusions remises via le réseau virtuel des avocats, le 5 mars 2020, la Mutuelle Harmonie Mutuelle demande à la cour de :
— CONFIRMER le jugement déféré en ce que :
« Le Conseil dit que le recours à un CDD pour faire face à ce surcroît d’activité était justifié, et déboute Monsieur [T] de sa demande de requalification du contrat »,
« Déboute Monsieur [U] [H] [T] du surplus de ses demandes. »
— INFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a dit que Monsieur [T] n’était pas prescrit en sa demande, ainsi qu’en sa condamnation
prononcée à l’encontre de la Mutuelle HARMONIE MUTUELLE :
« Condamne HARMONIE MUTUELLE à verser à Monsieur [U] [H] [T] les sommes suivantes :
-15.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat
de travail.
— 1.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne HARMONIE MUTUELLE aux entiers dépens »
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— DIRE ET JUGER que la demande de Monsieur [U] [T] au titre de la rupture anticipée de son contrat de travail est prescrite ;
En conséquence, DEBOUTER Monsieur [U] [T] de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— DIRE ET JUGER que la rupture anticipée du contrat à durée déterminée de Monsieur [U] [T] repose sur une faute grave ;
En conséquence,
— DEBOUTER Monsieur [U] [T] de ses demandes ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER Monsieur [U] [T] à verser à la Mutuelle HARMONIE MUTUELLE la somme de 3.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Le CONDAMNER également aux entiers dépens.
Par conclusions remises via le réseau le réseau virtuel des avocats, le 9 décembre 2019, M.[U] [H] [T] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné HARMONIE MUTUELLE à verser à Monsieur [U] [H] [T] la somme de 15.000€ à titre de dommage et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail.
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur [U] [H] [T] du surplus de ses demandes.
Et en conséquence, statuant à nouveau,
— CONDAMNER HARMONIE MUTUELLE à verser à Monsieur [T] les sommes de :
* 2.029,42 euros d’indemnité compensatrice de préavis,
* 202,94 euros de congés payés afférents,
* 1.845,02 € au titre de l’indemnité de requalification,
* 3.000 € au titre de l’article 700 alinéa 2 du CPC et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
— ORDONNER la remise d’un bulletin de paie conforme.
— DIRE que les condamnations à intervenir porteront intérêts à partir de chaque échéance mensuelle avec capitalisation desdits intérêts selon l’article 1343-2 du Code civil à partir de la date de la saisine.
— CONDAMNER HARMONIE MUTUELLE aux entiers dépens et aux frais d’exécution éventuels.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
1- Sur la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
Aux termes de l’article L 1471-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, les actions relatives à l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Le point de départ de l’action en requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée est le jour de la rupture compte tenu du motif invoqué par le salarié.
L’action du salariée qui a saisi le conseil de prud’hommes le 12 octobre 2018 n’est pas prescrite.
Selon l’article L.1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
L’article L.1242-2 du même code dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l’article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu’il énumère, parmi lesquels figurent le remplacement d’un salarié (1°), l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise (2°) et les emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d’usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (3°).
En cas de litige sur le motif de recours énoncé dans le contrat à durée déterminée, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de la réalité de ce motif.
Il résulte de l’article L.1245-1 du code du travail qu’est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des principe précités.
Au cas d’espèce M.[U] [H] [T] soutient qu’après avoir été embauché par plusieurs contrats à durée déterminée pour remplacer un salarié absent, un nouveau contrat à durée déterminée a été conclu avec la mutuelle Harmony mutuelle pour une durée de 9 mois pour faire face à un accroissement temporaire d’activité occasionné par le traitement des Aides Complémentaires Santé ( ACS). Le salarié soutient que le traitement des ACS ne présente aucun caractère cyclique et qu’il n’était pas affecté spécifiquement à cette tâche puisqu’il était conseiller commercial et effectuait l’ensemble des tâches effectuées habituellement par un conseiller commercial.
L’employeur répond que la réforme de l’ACS à compter du 1er juillet 2015 a entraîné une hausse des souscriptions puisque les bénéficiaires doivent souscrire un contrat homologué. Il est précisé que les mutuelles se sont regroupées en association domiciliée à [Localité 5], l’offre de la mutuelle Harmony mutuelle étant la première répertoriée par l’association et une des deux seules à [Localité 5].
La cour ne peut que constater que la mutuelle Harmony Mutuelle échoue à rapporter la preuve que M. [T] a été spécifiquement embauché pour effectuer une tâche précise et temporaire en lien avec l’accroissement temporaire de l’activité de ACS, dont la réforme était entrée en vigueur depuis 9 mois à la date de la conclusion du contrat de travail, alors que la fiche de poste annexée audit contrat vise un travail habituel de conseiller commercial en agence, sans lien aucun avec l’ACS.
Il est remarqué que la seule production d’un tableau établi par l’employeur lui-même est insuffisant à établir la proportion de contrats ACS conclu par le salarié.
Le contrat conclu le 1er avril 2016 jusqu’au 31 décembre 2016 est requalifié en contrat à durée indéterminée.
Il est dû au salarié une indemnité de requalification égale à un mois de salaire soit 1.845,02 euros.
Le jugement déféré est infirmé de ce chef.
2- Sur la prescription de l’action en contestation de la rupture
L’employeur soutient que l’action en contestation de la rupture du contrat de travail est prescrite en application de l’article L1471-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, qui prévoit un délai de 12 mois pour agir à compter de la notification de la rupture et qu’en application des dispositions transitoires prévues par l’article 40-II de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, le salarié devait saisir le conseil de prud’hommes au plus tard le 24 septembre 2018. Il est indiqué que le salarié ayant saisi le conseil de prud’hommes le 12 octobre 2018, son action est prescrite.
Le salarié soutient que la prescription n’est pas acquise, que le délai de prescription qui lui est applicable est celui en cours au moment de la rupture du contrat de travail, soit deux ans. Il souligne que s’agissant de l’action en requalification, le délai court à compter de la fin du contrat et que le terme étant fixé au 31 décembre 2016, le délai pour agir expirait le 31 décembre 2018, si bien que son action n’est pas prescrite puisqu’il a saisi a saisi le conseil de prud’hommes le 12 octobre 2016.
Aux termes de l’article L. 1471-1 alinéa 2 du code du travail, dans sa version applicable au litige, « toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture'»
En outre, aux termes de 40-II de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ces dispositions s’appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de publication de ladite ordonnance, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit deux ans, au cas présent.
La rupture de son contrat de travail a été notifié à M. [U] [H] [T] le 20 octobre 2016 . Le délai de prescription a couru à compter de cette date et était en cours lors de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi si bien que l’action pouvait être engagée jusqu’au 24 septembre 2018.
Or le salarié a saisi le conseil de prud’hommes, le 12 octobre 2018 de sorte que l’action, [U] [H] [T] est prescrite et ses demandes, en conséquence, irrecevables.
Le jugement est infirmé.
3- Sur les intérêts et leur capitalisation
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, les intérêts au taux légal courent à compter présent arrêt pour la créance indemnitaire.
Les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
4- Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré a condamné l’employeur à payer au salarié la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La cour constate que l’intéressé ne bénéficiait pas de l’aide juridictionnelle en première instance. L’équité commande de confirmer le jugement sur ce point. La décision est également confirmée sur les dépens.
En cause d’appel, M. [U] [H] [T] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale. L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 2° du code de procédure civile au cas d’espèce.
L’équité commande de rejeter la demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles formulée par la Mutuelle Harmonie Mutuelle .
Les dépens d’appel seront supportés par Mutuelle Harmonie Mutuelle, partie perdante.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a mis à la charge de la Mutuelle Harmonie Mutuelle les dépens et l’a condamnée à payer à M. [U] [H] [T] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Requalifie le contrat de travail à durée déterminé signé par les parties le 1er avril 2016 en contrat à durée indéterminée,
Condamne La mutuelle Harmony Mutuelle à payer à M. [U] [H] [T] la somme de 1.845,02 euros au titre de l’indemnité de requalification, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Dit que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Constate que l’action de M. [U] [H] [T] en contestation de la rupture du contrat de travail est prescrite et ses demandes afférentes irrecevables,
Y ajoutant,
Rejette la demande fondée sur l’article 700 °2 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la Mutuelle Harmonie Mutuelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne la Mutuelle Harmonie Mutuelle aux dépens d’appel.
LA GREFFI’RE LE PR''SIDENT
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