Cour d'appel de Paris, 28 mai 2015, n° 13/15570
TGI Paris 4 juillet 2013
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CA Paris
Infirmation partielle 28 mai 2015

Arguments

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  • Accepté
    Concurrence déloyale et trouble manifestement illicite

    La cour a reconnu que les sites en question se comportent comme s'ils faisaient partie d'un réseau de distribution sélective sans en assumer les obligations, causant ainsi un dommage à Coty France.

  • Accepté
    Impossibilité manifeste d'agir contre les éditeurs et hébergeurs

    La cour a estimé que Coty France a accompli les diligences nécessaires pour mettre en cause les sociétés prestataires d'hébergement et qu'une action supplémentaire serait vouée à l'échec.

  • Accepté
    Responsabilité des fournisseurs d'accès à internet

    La cour a jugé que les frais afférents aux mesures de blocage doivent être supportés par Coty France, car les fournisseurs d'accès n'ont pas à subir les conséquences d'une action en justice à laquelle ils n'ont été attraits qu'à titre de prestataires techniques.

Résumé par Doctrine IA

La société Coty France a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris les principaux fournisseurs d'accès à internet français, ainsi que certains sites internet, afin de constater que ces sites sont orientés vers le public français et que les lois françaises sont applicables. Elle demande également la mise en place de mesures pour faire cesser la commercialisation illicite de produits cosmétiques et de parfums de marques dont elle est titulaire. Le juge des référés a rejeté la demande de Coty France. En appel, la cour d'appel de Paris a infirmé cette décision et a ordonné aux fournisseurs d'accès à internet de mettre en place des mesures de blocage des sites litigieux pour une durée de douze mois. La société Coty France devra rembourser les coûts afférents à ces mesures.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 28 mai 2015, n° 13/15570
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 13/15570
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 4 juillet 2013, N° 13/52061

Texte intégral

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