Infirmation partielle 28 mai 2015
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 28 mai 2015, n° 13/15570 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/15570 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 4 juillet 2013, N° 13/52061 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS COTY FRANCE c/ SA ORANGE, SA FRANCE TELECOM, SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 28 MAI 2015
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/15570
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Juillet 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 13/52061
APPELANTE
représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité au siège social..
XXX
XXX
Représentée par Me Céline BASKAL, avocat au barreau de PARIS, toque : R295
Assistée de Me François PONTHIEU, substitué par Me Thibault BRENTI et Me Claire BONFANTE, avocats au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
anciennement dénommée FRANCE TELECOM,
agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au
dit siège
XXX
XXX
Assistée de Me Alexandre LIMBOUR de l’AARPI CHEMARIN & LIMBOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : L0064
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
SA FRANCE TELECOM
représentée par son Directeur Général, domicilié en cette qualité au siège social et prise en son établissement 6, place d’Alleray XXX
XXX
XXX
Défaillante – non assignée
SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité de droit audit siège.
XXX
XXX
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP SCP BOLLING – DURAND – LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Assistée de Me Pierre-olivier CHARTIER de l’Association CARRERAS, BARSIKIAN, ROBERTSON & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R139
représentée par son président
XXX
XXX
Représentée et Assistée de Me Yves COURSIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2186
XXX
XXX
XXX
Représentée et Assistée de Me Xavier CARBASSE, avocat au barreau de PARIS, toque : J098
XXX
XXX
Représentée et Assistée de Me François DUPUY de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : B0873
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Avril 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Frédéric CHARLON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Frédéric CHARLON, président
Madame Evelyne LOUYS, conseillère
Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, conseillère
Qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Z A
ARRÊT :
— PAR DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Frédéric CHARLON, président et par Mme Z A, greffier.
ELEMENTS DU LITIGE':
Par actes signifiés les 12, 13 et 14 février 2013, la société Coty a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris les sociétés France Telecom, Société Française du Radiotélephone (SFR), Free, Numericable et Bouygues Telecom, soit les principaux fournisseurs d’accès français à internet, et demandé':
— de constater que les sites Internet www.leaderparfum.com, www.fragranceX.com, www,parfumsmoinscher.com, www.iloveparfums.com et www.e-shopdiscount.com sont clairement orientés vers le public français,
— de constater en conséquence que les lois et réglementations françaises sont applicables aux sites internet susvisés, et notamment les règles afférentes à la distribution sélective, ainsi que la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 sur la confiance dans l’économie numérique,
— d’ordonner à tous les fournisseurs d’accès internet français et notamment, à France Telecom, SFR, Free, Numericable et Bouygues ainsi qu’à tout autre fournisseur d’accès Internet dont elle n’aurait pas eu connaissance':
*de mettre en place une activité de surveillance ciblée et temporaire de ces sites, en vue de vérifier qu’ils ne commercialisent plus en France les parfums et soins des 23 marques dont elle assure la commercialisation exclusive
*de mettre en place toutes mesures propres à interrompre l’accès à partir du territoire français au contenu des sites internet susvisés, ou de tout autre site internet qui leur serait substitué, sur le fondement des dispositions la loi du 21 juin 2004, aux fins de faire cesser le dommage qui lui est occasionné du fait des actes de concurrence déloyale, de parasitisme et de publicité trompeuse commis par lesdits sites
*de mettre en place toutes autres mesures permettant de satisfaire ses demandes,
*de lui communiquer le nom et les coordonnées exactes et officielles des éditeurs des sites internet susvisés, ainsi que le nom et les coordonnées de leurs hébergeurs, qu’il s’agisse d’une personne physique ou morale, sur le fondement des articles 6, II et 6, III de la loi.
Par ordonnance du 4 juillet 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a :
— dit n’y avoir lieu à référé,
— condamné la société Coty France aux dépens,
— condamné cette dernière à payer à chacune des sociétés France Telecom, SFR, Free, Numericable et Bouygues Telecom la somme de 2 000 euros à l’article 700 du code de procédure civile.
La société Coty France a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions signifiées en date du 17 mars 2015, auxquelles il convient de se reporter, elle demande':
— d’infirmer l’ordonnance’de référé’du 4 juillet'2013 '
— de constater’le’désistement d’instance’de la société Coty France concernant’les’demandes présentées à l’encontre des sites Internet suivants : '
— www.fragranceX.com;
— 'www.miss-parfums.com
— 'www.misterparfums.com
— 'www.parfumsmoinscher.com
XXX, XXX, XXX, XXX
— de constater que les sites Internet :
— www.leaderparfum.com,
— www.iloveparfums.com
— www.e-shopdiscount.com
sont orientés vers le public français,
— de constater,'en’conséquence,'que les lois et réglementations’françaises’sont applicables’aux’sites internet’susvisés,'et’notamment les règles’afférentes à la distribution sélective, ainsi que la loi du 21 juin 2004 sur la confiance dans l’économie numérique, '
— de constater’l'existence’d'un’trouble’manifestement’illicite’créé’par’la commercialisation illicite par les sites susvisés des parfums et produits cosmétiques des marques susvisées,
'
— de constater l’existence d’un dommage imminent pour la société Coty France,
— de constater l’applicabilité et la réunion des conditions de mise en 'uvre de la procédure de référé prévue par les articles 6.I.8 de loi du 21 juin 2004 et 809 du code de procédure civile,
— constater’l'impossibilité’manifeste pour elle’d'agir’efficacement’et rapidement contre les prestataires d’hébergement et les éditeurs des sites,
— d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article 6.I.8 de la loi du 21 juin 2014, aux fournisseurs d’accès Internet français les sociétés France Telecom, Société Française du Radiotélephone (SFR), Free, Numericable et Bouygues Telecom, ou toutes’personnes morales’qui’viendraient’aux droits’des’personnes susvisées du fait, notamment, d’une opération de restructuration.
— de mettre en 'uvre,'dans’un’délai’de’XXX,'toutes’mesures’propres à prévenir l’accès’de leurs’abonnés'(et 'des’abonnés’de société’utilisant’leur réseau’pour’fournir 'des services’d'accès’à internet)'situés’sur’le’territoire’français,'aux sites internet suivant : '
— www.leaderparfum.com ;
— www.iloveparfums.com ;
— www.e-shopdiscount.com ;
— de dire et juger que la mesure d’interruption susvisée sera mise en place pour une
XXXsa’première’mise’en 'uvre par chaque fournisseur d’accès à internet,
— dire et XXXsera supporté par elle dans la limite de la somme de mille cinq cents euros hors taxes par fournisseur d’accès à internet et par nom de domaine et/ou site bloqué,
— dire et juger qu’elle conservera à sa charge les dépens de l’instance,
— dire n’y avoir lieu’à'application’de l’article'700 du code de procédure civile 'à 'l’égard 'des parties.
Par conclusion signifiées en date du 23 mars 2015, auxquelles il convient de se reporter, la société Orange, anciennement dénommée France Telecom, demande :
Concernant’les sitesaccessibles aux adresses www.fragranceX.com,www.miss-parfums.com, www.misterparfums.com et www.parfumsmoinscher.com :
— de constater le désistement’d'instance de la société Coty 'France concernant les’demandes’présentées’à'l’encontre’sites’internet aux’adresses’www.fragranceX.com,'www.miss-parfums.com,'www.misterparfums.com’et www.parfumsmoinscher.com,
— de lui donner acte de’ce’qu’elle’accepte’ces’désistements d’instance,
Sur 'la 'recevabilité des 'demandes formées à l’encontre de la 'société Orange':
— d’apprécier’si’au’regard’des’éléments fournis par’la société’Coty’France celle-ci justifie de ce qu’elle se trouve aujourd’hui dans l’impossibilité manifeste d’agir 'efficacement 'et 'rapidement 'à 'l’encontre 'des 'éditeurs ou hébergeurs des’sites’internet accessibles’aux’adresses’www.e-shopdiscount.com, www.iloveparfums.com et www.leaderparfum.com
— de lui donner acte de’ce’qu’elle’s'en’remet’à l’appréciation de la cour sur la recevabilité des demandes formées par la société Coty France’au’regard’des’principes’de’subsidiarité’et’de’proportionnalité édictés par la loi du 21 juin 2004,
Sur 'le 'bien-fondé 'des 'demandes 'formées 'à 'l’encontre 'de 'la 'société Orange':
— de constater que la société Coty France’sollicite le blocage de l’accès’à trois 'sites 'Internet 'accessibles aux adresses www.e-shopdiscount.com,www.iloveparfums.com et www.leaderparfum.com
— de dire et juger’qu’elle serait’libre,'si’la cour’devait prononcer une injonction à son encontre, de choisir la mesure technique de blocage qu’elle jugerait adaptée et efficace (dont le blocage par DNS),
— de dire et juger’en outre’que’dans’l'hypothèse où une’telle’injonction’serait formée à son encontre, cette dernière disposerait pour s’exécuter d’un délai de quinze jours courant à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— en’tout’état’de’cause, de dire et juger’que toutes mesures’de’blocage’qu’il serait ordonné à la société Orange de mettre en 'uvre aux termes de l’arrêt à intervenir 'et 'sous 'la réserve’qui’précède, 'seraient 'provisoires 'et 'limitées 'à 'une durée ne pouvant excéder douze mois, à l’issue de laquelle Coty France devra saisir le tribunal afin de lui permettre d’apprécier la situation et de décider s’il convient ou non de reconduire lesdites mesures de blocage,
— de constater que les fournisseurs d’accès au réseau Internet sont parfaitement étrangers à la commission des actes dénoncés par la société Coty France et qu’ils’sont pris’en’leur stricte’qualité’d'intermédiaires 'techniques,
— de donner acte sur ce point à la société Coty France de ce qu’elle s’engage à prendre en 'charge 'les 'coûts 'afférents 'à 'la 'mise 'en 'place 'des 'mesures 'de 'blocage 'qui pourraient être ordonnées par la Cour dans la limite de 1.500 euros hors taxes par nom de domaine et/ou site bloqué et en conséquence,
— de dire et juger que la société’Coty’France’devra lui’rembourser les’coûts afférents aux mesures qui seraient prises en exécution de l’arrêt à intervenir, sur présentation par Orange des factures correspondantes,
En tout état de cause, de mettre les entiers dépens d’instance à la charge de la société Coty France.
Par conclusions signifiées en date du 18 mars 2015, auxquelles il convient de se reporter, SFR demande :
— de juger que le désistement d’instance de la société Coty est accepté par SFR et qu’il est donc parfait concernant les demandes présentées par Coty au sujet des sites suivants :
— 'www.fragranceX.com ; '
— 'www.miss-parfums.com ; '
— 'www.misterparfums.com ; '
— 'www.parfumsmoinscher.com
— d’apprécier si’le dommage invoqué par la société Coty France est constitué,
— d’apprécier si, au regard des circonstances particulières de l’espèce que fait valoir Coty, s’agissant notamment du caractère manifestement vain d’une action à la source (éditeurs,hébergeurs),'il’est’proportionné’et’nécessaire’à'la’protection’des’droits’en cause d’XXX,'la’mise’en''uvre des’mesures’de’blocage sollicitées,
Si la cour considère qu’il est proportionné et nécessaire à la protection des droits en cause d’ordonner’la’mise’en''uvre’par’les’fournisseurs d’accès à internet, 'dont 'SFR, 'de 'mesures’de’blocage’des’sites litigieux :
— de l’enjoindre de mettre en 'uvre, dans un délai de quinze jours à compter de la signification’de’la décision’à'intervenir,'des’mesures’propres à’prévenir’l'accès’des abonnés de SFR (et des abonnés de sociétés qui utilisent le réseau de SFR pour fournir des’services’d'accès à’internet),'situés’sur’le’territoire français,'aux’sites www.leaderparfum.com, www.iloveparfums.com et www.e-shopdiscount.com
— de dire et juger que les mesures de blocage mises en 'uvre par les fournisseurs d’accès à internet , dont SFR, seront limitées à une durée de douze mois, à l’issue de laquelle la société Coty France devra saisir le tribunal, afin de lui permettre d’apprécier la situation et de décider s’il convient ou non de reconduire lesdites mesures de blocage,
— de dire que la société Coty France devra 'rembourser 'aux fournisseurs d’accès internet, 'dont 'SFR, 'les 'coûts afférents auxdites mesures de blocage qui seront ordonnées, y compris en termes de maintenance, de supervision et de gestion d’éventuelles difficultés, sur présentation des factures correspondant auxdits coûts, dans la limite d’un montant de 1.500 euros hors taxe par nom de domaine bloqué,
— de condamner la société Coty France aux dépens.
Par conclusions signifiées en date du 18 mars 2015, auxquelles il convient de se reporter, la société Free demande':
— juger que le désistement d’instance de la société Coty France est accepté par elle et qu’il est parfait concernant les demandes présentées au sujet des sites suivants :
— www.fragranceX.com
— www.miss-parfums.com
— www.misterparfums.com
— www.parfumsmoinscher.com
— d’apprécier si le dommage invoqué par la société Coty France est constitué,
— d’apprécier’si,'au’regard des’circonstances particulières’de’l'espèce’que’fait’valoir la société Coty France,'s’agissant’notamment de’l'impossibilité’manifeste’d'une’action’à'la source (éditeurs,'XXXcause d’ordonner aux fournisseurs d’accès internet, dont la société Free, la mise en 'uvre des mesures de blocage sollicitées,
Si 'la 'cour’considère’qu’il’est’proportionné’et nécessaire à la’protection’des’droits’en’cause d’ordonner la mise en 'uvre par les fournisseurs d’accès à internet, dont la société Free, de mesures de blocage des sites litigieux :
— de l’enjoindre de’mettre’en''uvre,'dans’un’délai’de quinze’jours à’compter’de 'la signification’de’la’décision’à'intervenir,'des’mesures’propres’à'prévenir’l'accès’des 'abonnés’de la société 'Free 'situés 'sur 'le 'territoire 'français, 'aux 'sites 'www.leaderparfum.com, www.iloveparfums.com et www.e-shopdiscount.com,
— de juger que’les’mesures de’blocage mises’en 'uvre’par les’fournisseurs’d'accès à internet,'dont la société Free,'seront’limitées’à une’durée’de’douze mois,'à l’issue’de’laquelle la société Coty France devra saisir la juridiction compétente, afin de lui permettre d’apprécier la situation et de décider s’il convient ou non de reconduire lesdites mesures de blocage,
— de juger’que’la’société’Coty’France’devra payer 'aux 'fournisseurs 'd’accès à’internet,'dont la société Free les coûts afférents auxdites mesures de blocage qui seront ordonnées, y compris en termes 'de 'maintenance, 'de 'supervision 'et 'de gestion d’éventuelles difficultés, sur présentation 'des factures’correspondant auxdits’coûts,'dans la limite’d'un’montant de'1.500 euros hors taxe par’nom’de domaine bloqué,
— de laisser les dépens à la charge de la société Coty France.
Par conclusions signifiées en date du 18 mars 2015, auxquelles il convient de se reporter, la société Numericable demande':
— de dire et juger que le désistement d’instance de la société Coty est accepté par la société Numericable et qu’il est parfait concernant les demandes présentées au sujet des sites suivants:
— 'www.fragranceX.com
— 'www.miss-parfums.com '
— 'www.misterparfums.com
— 'www.parfumsmoinscher.com '
— d’apprécier si le dommage invoqué par la société Coty est constitué,
— d’apprécier si, au regard des circonstances particulières de l’espèce que fait valoir la société Coty, s’agissant notamment de l’impossibilité manifeste d’une action à la source (éditeurs, hébergeurs), il est proportionné et nécessaire à la protection des droits 'en 'cause 'd’ordonner 'aux 'fournisseurs 'd’accès 'internet, 'dont 'la 'société Numericable, la mise en 'uvre des mesures de blocage sollicitées,
Si 'la 'cour 'considère 'qu’il 'est 'proportionné 'et 'nécessaire 'à 'la 'protection 'des 'droits 'en 'cause d’ordonner la mise en 'uvre par les fournisseurs d’accès internet, dont la société Numericable, de mesures de blocage des sites litigieux :
— de lui enjoindre de mettre en 'uvre, dans un délai de quinze jours à compter’de la signification’de’la’décision’à'intervenir,'des’mesures’propres’à prévenir l’accès des abonnés de Numericable situés sur le territoire français, aux sites’www.leaderparfum.com,'www.iloveparfums.com’et’www.e-shopdiscount.com
— de dire’et juger’que’les’mesures’de 'blocage 'mises 'en ''uvre 'par 'les 'fournisseurs d’accès internet, dont Numericable, seront limitées à une durée de douze mois, à l’issue de laquelle la société Coty devra saisir la juridiction compétente, afin de lui permettre d’apprécier la situation et de décider s’il convient ou non de reconduire lesdites mesures de blocage,
— de dire et juger que la société Coty devra payer aux fournisseurs d’accès internet, dont Numericable les coûts afférents auxdites mesures de blocage qui seront ordonnées, 'y 'compris 'en 'termes 'de 'maintenance, 'de 'supervision 'et 'de 'gestion d’éventuelles difficultés, sur présentation des factures correspondant auxdits coûts, dans la limite d’un montant de 1.500 euros hors taxes par nom de domaine bloqué,
— de laisser les dépens à la charge de la société Coty.
Par conclusions signifiées en date du 19 mars 2015, auxquelles il convient de se reporter, la société Bouygues Telecom demande de :
— d’apprécier si le dommage invoqué par la société Coty est constitué,
— d’apprécier’si,'au regard des circonstances’particulières’de’l'espèce’que’fait valoir’la société Coty,'s’agissant’notamment 'de l’impossibilité’manifeste’d'une’action’à'la source (éditeurs, hébergeurs), il est proportionné et nécessaire à la protection des droits en cause’d'ordonner’aux fournisseurs d’accès’à'internet,'dont’la société’Bouygues Telecom, la mise en 'uvre des mesures de blocage sollicitées,
Si’la cour considère qu’il est proportionné et nécessaire à la’protection des droits en cause d’ordonner la mise en 'uvre, par les fournisseurs d’accès internet, dont la société Bouygues Telecom, de mesures de blocage des sites litigieux : '
— d’enjoindre à la société Bouygues’Telecom de mettre en 'uvre,'dans’un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, les mesures propres à prévenir l’accès de’ses’abonnés,'situés sur’le’territoire’français,'aux 'sites 'internet www.leaderparfum.com, www.iloveparfums.com et www.e-shopdicount.com, et ce pour une durée de 12 mois à l’issue de laquelle la société Coty devra saisir la juridiction compétente afin de lui permettre d’apprécier la situation et de décider s’il convient ou non de reconduire lesdites mesures de blocage, '
— de dire et juger que la société Coty devra rembourser aux fournisseurs d’accès à internet, dont la société Bouygues Telecom, sur présentation de factures, les coûts afférant auxdites mesures’de’blocage,'y compris’en termes’de maintenance’et’de’supervision, 'et 'ce 'dans 'la limite de 1.500 euros hors taxes par fournisseurs d’accès à internet et nom de domaine et/ou site bloqué,
— de condamner la société Coty aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Considérant que la société Coty France produit et commercialise des cosmétiques et des articles de parfumerie de luxe à destination de différents distributeurs, notamment en France';
Qu’elle verse aux débats des documents justifiant de ce qu’elle est régulièrement titulaire de licences de commercialisation des marques Calvin Klein, XXX, XXX, XXX, XXX
Considérant que les trois sites internet’www.iloveparfums.com'», www.e-shopdiscount.com et www.leaderparfums.com, édités à l’étranger mais rédigés en langue française, proposent aux internautes des produits portant l’une de ces marques sans bénéficier d’aucun contrat de distributeur agréé ou une quelconque autorisation émanant de la société Coty France, ces sites offrants la possibilité de faire livrer la marchandise en France, grâce à des circuits de distribution locaux, selon des conditions générales de vente habituellement pratiquées dans ce pays';
Que ces faits ont été mis en évidence par des constats d’huissier de justice réalisés les 18 février 2010 et 31 octobre 2013 pour www.iloveparfums.com situé aux États-Unis, les 29 avril 2010 et 31 octobre 2012 pour www.e-shopdiscount.com’situé dans la principauté d’Y et le 15 juin 2010 et 18 octobre 2013 pour www.leaderparfums.com’situé aux États-Unis';
Que des extraits de ces sites, recueillis par la société Coty France le 13 février 2015, révèlent que leurs activités perdurent dans les mêmes conditions qu’auparavant';
Que dès lors ces trois sites, orientés vers le public français, sont soumis aux dispositions de l’article 6.I.8 de la loi n° 2004-575 du 24 juin 2004, selon lequel l’autorité judiciaire française peut prescrire en référé ou sur requête, à tout hébergeur ou, à défaut, à tout fournisseur d’accès à internet, toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne et que s’applique aussi à ces sites l’article 809 du code de procédure civile, dont le premier alinéa prévoit que le juge des référés du tribunal de grande instance peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite, l’urgence n’étant pas un condition d’application de cette disposition légale';
Considérant que les documents versés aux débats par la société Coty France montrent que les trois sites internet encore concernés par les demandes de la société Coty France mettent en vente à des prix réduits, à l’intention des consommateurs français, des produits qui ne peuvent être licitement commercialisés en France que dans le cadre du réseau de distribution sélective dont la société Coty France est titulaire, alors que ces sites sont dépourvus d’un quelconque agrément de la part de cette société';
Qu’ainsi, ces sites se comportent comme s’ils faisaient partie d’un réseau de distribution sélective sans jamais en assumer les obligations ni le coût, tout en profitant, pour attirer les internautes, de la grande notoriété des marques des produits qu’ils proposent à la vente';
Que par ces comportements parasitaires, les trois sites concurrencent de manière déloyale la société Coty France, avec le risque sérieux de désorganiser le réseau de celle-ci, d’avilir les marques qui en dépendent et de détourner sa clientèle prête à profiter de l’opportunité d’acquérir et de se faire livrer à domicile de produits de marques renommées à des prix moindres que ceux pratiqués dans le circuit commercial classique des magasins agréés situés en France';
Considérant que de tels faits relèvent de la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle des trois sites, et constituent indéniablement des troubles manifestement illicites qui causent à la société Coty France un dommage toujours actuel qui s’aggravera immanquablement si ces comportement parasitaires persistait, jusqu’à mettre en danger la pérennité de l’activité commercial’de cette société ;
Considérant que les moyens permettant de mettre en 'uvre les mesures destinées à faire cesser ces troubles et à prévenir un nouveau dommage doivent être recherchés, en priorité, auprès de ces sites';
Considérant que, en ce qui concerne tout d’abord le site www.iloveparfums.com situé aux États-Unis, la société Coty France justifie avoir identifié une société Marvale LLC comme en étant l’éditeur';
Qu’elle l’a assignée devant le tribunal de commerce de Paris qui a prononcé une condamnation le 23 janvier 2014 pour concurrence déloyale et lui a fait interdiction avec exécution provisoire de commercialiser sur le site www.iloveparfums.com des produits cosmétiques et des parfums distribués par la société Coty France';
Que celle-ci a fait signifier cette décision à la société Marvale LLC sans obtenir la moindre exécution de sa part';
Qu’en ce qui concerne ensuite le site www.e-shopdiscount.com, la société Coty France a mis en demeure sans aucun résultat l’éditeur dont le nom figurait sur le site, ce qu’il l’a conduite à s’adresser à l’hébergeur qui a contesté avoir cette qualité et qui a donc renvoyé la société Coty France vers un tiers qui serait le véritable hébergeur domicilié sur l’île de Man, lequel à son tour a renvoyé la société Coty France vers un M. X, résidant à Y, qui n’a pas répondu au courrier qui lui a été envoyé';
Que ces démarches ayant échoué, la société Coty France a engagé contre la société E-shopdiscount une action devant le tribunal de commerce de Marseille qui, par jugement du 12 avril 2011, a condamné cette société à la cessation immédiate et définitive de toute commercialisation sur son site internet ou sur tout autre site internet qui lui serait substitué, des produits et marques distribués par la société Coty France, et ce avec exécution provisoire et que ce jugement a été signifié à la partie condamnée, mais cette fois encore sans résultat';
Que la société Coty France a alors mis en demeure la société Web Discount LLC, qui est l’ayant droit de la société E-shopdiscount et qui a son siège dans l’état du Delaware aux États-Unis, pour qu’elle exécute la décision du 12 avril 2011, mais que ces diligences sont restées infructueuses';
Qu’en ce qui concerne enfin le site www.leaderparfums.com, la société Coty France a en vain mis en demeure à deux reprises son éditeur, la société Fragrance 26 LLC, domiciliée dans l’état de Floride aux États-Unis, puis elle a essayer de l’attraire en justice, mais qu’elle n’est même pas parvenue à faire délivrer l’assignation, l’autorité américaine chargée de cette formalité ayant indiqué que la destinataire avait disparu';
Que depuis lors, la société Coty France n’a pu retrouver trace’de l’éditeur ou de l’hébergeur du site www.leaderparfums.com ;
Qu’il se déduit de l’ensemble de ces éléments que les trois sites et les sociétés qui en assurent l’hébergement n’entendent pas se plier aux injonctions qui leur ont été adressées et/ou aux décisions de justice rendues en France’et qu’en conséquence la société Coty France établit avoir accompli les diligences nécessaires pour mettre en cause, par priorité, ces sociétés prestataires d’hébergement et que toute nouvelle toute action à leur encontre serait manifestement vouée à l’échec et s’avérerait en tout cas incompatible avec les exigences d’une procédure de référé conçue pour obtenir rapidement des mesures conservatoires ou de remise en état ;
Que dans ce telles conditions, l’on ne saurait imposer à la société Coty France d’aller au delà du raisonnable en multipliant les démarches et actions judiciaires couteuses et aléatoires dans des pays étrangers où résident les hébergeurs, si bien qu’elle est fondée à solliciter l’édiction de mesures à l’égard des principaux fournisseurs d’accès à internet opérant en France, c’est-à-dire les sociétés Orange, Société Française de Radiotéléphone, Free, Numéricable et Bouygues Telecom, puisque le législateur a précisément prévu que la victime de troubles manifestement illicites commis par la voie d’internet puisse se retourner contre les fournisseurs d’accès, notamment lorsque, tel qu’en l’espèce, elle se heurte à des man’uvres ou simplement à l’inertie des éditeurs et hébergeurs domiciliés à l’étranger et lorsqu’il n’y a pas d’autre solution pour obtenir sans atermoiement la décision la plus efficiente pour faire cesser ce trouble ou prévenir un préjudice irréparable';
Considérant que les mesures dirigées contre les fournisseurs d’accès à internet doivent cependant être limitées à ce qui apparaît nécessaire et proportionné au but poursuivi, de manière à maintenir un juste équilibre entre le droit du demandeur à obtenir en justice la protection de ses intérêts légitimes et la libre circulation de l’information par voie électronique';
Que dans cette perspective, il convient d’ordonner à l’égard des intimés des mesures d’une durée de douze mois à compter de la date de première mise en 'uvre par chacun fournisseur d’accès à internet, la première mise en 'uvre devant elle-même être accomplie dans le délai maximum de quinze jours à compter de la signification de la présente décision';
Que par ailleurs, il y a lieu de laisser à chaque fournisseur la faculté de déterminer la technologie la mieux adaptée à l’objectif fixé, l’obligation qui pèse sur les fournisseurs étant de moyen et non de résultat';
Qu’enfin les frais afférents aux mesures seront intégralement supportés par la société Coty France, les fournisseurs d’accès à internet n’ayant pas à subir les conséquences d’une action en justice à laquelle ils n’ont été attrait qu’à titre de simples prestataires techniques, sans qu’ils soient quelconquement impliqués dans la commission des faits illicites imputés aux trois sites internet visés par la société Coty France';
Considérant que la décision entreprise sera donc infirmée, sauf en ce qu’elle condamne la société Coty France aux dépens
Qu’il convient en outre de faire droit aux demandes de la société Coty France, exceptée celle relative à son «'désistement'» d’instance à l’égard de quatre autre sites internet, qui est sans objet, puisque le désistement, tel que défini par le code de procédure civile, ne peut concerner que des parties au procès et a pour conséquence nécessaire l’extinction de l’instance, alors que ces quatre autres sites ne figuraient pas comme parties à la procédure de première instance pas plus qu’ils ne sont parties intervenantes en appel';
Que le «'désistement'» de la société Coty France constitue en réalité une simple renonciation à certaines de ses demandes formées devant le juge des référés du tribunal de grande instance et dans ses premières conclusions devant la cour, renonciation qui n’est pas règlementée, contrairement à la présentation de demandes nouvelles en cause d’appel';
PAR CES MOTIFS'
INFIRME l’ordonnance rendue le 4 juillet 2013 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, sauf en ce qu’elle condamne la société Coty France aux dépens';
DIT sans objet le «'désistement'» de la société Coty France à l’égard de sites qui ne sont pas partie au litige';
ENJOINT à la société anonyme Orange, à la société anonyme Société Française de Radiotéléphone (SFR), à la société par actions simplifiée Free, à la société par action simplifiée Numéricable et à la société anonyme Bouygues Telecom (les fournisseurs d’accès à internet), ou à toute personne morale qui viendrait aux droits de l’une ou l’autre de ces sociétés, de mettre en oeuvre, dans un délai maximum de quinze jours à compter de la signification du présent arrêt, toutes mesures propres à prévenir l’accès, par leurs abonnés – et par les abonnés de sociétés utilisant leur réseau pour fournir des services d’accès à internet situés sur le territoire français – aux sites Internet suivant :
— www.leaderparfum.com
— www.iloveparfums.com
— www.e-shopdiscount.com
DIT que les fournisseurs d’accès à internet pourront choisir les modalités techniques qui leur apparaîtront les mieux adaptées et les plus efficaces pour exécuter lesdites mesures ;
DIT que les mesures seront mises en place pendant douze mois à compter de la date de leur première mise en 'uvre par chaque fournisseur d’accès à internet ;
DIT que le coût de mise en place des mesures sera supporté par la société Coty France, dans la limite de la somme de 1.500 euros hors taxes, et ce par fournisseur d’accès à internet et par site bloqué ;
CONDAMNE la société Coty France aux dépens d’appel ;
ACCORDE à la SCP Bolling Durand Lallement, qui en fait la demande, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile';
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Détention ·
- Passeport ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Liberté ·
- Directive ·
- Représentation ·
- Identité
- Constitution ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Conclusion ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Intimé ·
- Irrecevabilité ·
- Procédure civile ·
- État
- Architecte ·
- Polynésie française ·
- Peinture ·
- Lot ·
- Récolement ·
- Devis ·
- Plan ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Solde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bière ·
- Contrats ·
- Approvisionnement ·
- Fourniture ·
- Règlement communautaire ·
- Distributeur ·
- Marches ·
- Obligation ·
- Fonds de commerce ·
- Cession
- Associations ·
- Foyer ·
- Ancienneté ·
- Harcèlement ·
- Travail ·
- Établissement ·
- Convention collective ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Indemnité
- Agent commercial ·
- Code de commerce ·
- Rupture ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Clientèle ·
- Préjudice ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cliniques ·
- Médecin ·
- Préjudice ·
- Décès ·
- Santé ·
- Infirmier ·
- Consorts ·
- Titre ·
- Faute ·
- In solidum
- Enlèvement ·
- Partie commune ·
- Licenciement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Convention collective ·
- Résidence ·
- Ville ·
- Ordures ménagères ·
- Entretien ·
- Service
- Licenciement ·
- Institut de recherche ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Carence ·
- Recherche et développement ·
- Mission ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Liberté d'expression ·
- Thérapeutique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Air ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Défaillant ·
- Sursis à statuer ·
- Responsabilité ·
- Prestation ·
- Procédure arbitrale ·
- Assurances ·
- Assurance maladie
- Sociétés ·
- Parcelle ·
- Environnement ·
- Installation ·
- Autorisation ·
- Pollution ·
- Établissement ·
- Exploitation ·
- Notaire ·
- Vendeur
- Sociétés ·
- Apport ·
- Maladie professionnelle ·
- Aciérie ·
- Sécurité sociale ·
- Branche ·
- Fil ·
- Activité ·
- Actif ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.