Infirmation partielle 7 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 7 sept. 2016, n° 14/05229 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/05229 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 29 octobre 2014, N° 13/00084 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRET N°
contradictoire
DU 07 SEPTEMBRE 2016
R.G. N° 14/05229
AFFAIRE :
H A
C/
SARL INSTITUT DE RECHERCHES INTERNATIONALES SERVIER
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 29 Octobre 2014 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° RG : 13/00084
Copies exécutoires délivrées à :
Me D BORDACAHAR
la SELARL LUSIS AVOCATS
Copies certifiées conformes délivrées à :
H A
SARL INSTITUT DE RECHERCHES INTERNATIONALES SERVIER
XXX
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame H A
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me D BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1833
APPELANTE
****************
SARL INSTITUT DE RECHERCHES INTERNATIONALES SERVIER
XXX
XXX
Présente à l’audience Zoja SALOM, conseiller ressources humaines, pouvoir émanant de B C, gérant de la société donné à l’audience,
représentée de Me Adeline LARVARON de la SELARL LUSIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0081, substitué par Me Amandine FOUGEROL, du même cabinet
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Juin 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller chargé(e) d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Madame Michèle COLIN, Président,
Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller,
Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Brigitte BEUREL,
Suivant contrat à durée indéterminée du 20 août 1983, Madame H A a été engagée par la société INSTITUT DE RECHERCHES INTERNATIONALES SERVIER (IRIS) en qualité de secrétaire sténo dactylo. Au dernier état de la relation contractuelle, elle exerçait les fonctions d’assistante recherche et développement thérapeutique pour un salaire moyen mensuel de 2.625,17 euros.
La convention collective applicable au contrat de travail est celle de l’industrie pharmaceutique.
Par lettre remise en main propre contre décharge le 29 mai 2012, puis par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 05 juin 2012, Madame A a été convoquée à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé au 14 juin 2012, et, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 19 juin 2012, elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle et abus de liberté d’expression.
La SARL INSTITUT DE RECHERCHES INTERNATIONALES
SERVIER employait habituellement plus de 11 salariés au moment du licenciement.
Contestant son licenciement, Madame A a saisi le Conseil de Prud’hommes de NANTERRE le 07 janvier 2013 afin d’obtenir la condamnation de la
société IRIS à lui verser les sommes suivantes :
— 157.510,20 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 20.000,00 euros de dommages et intérêts pour préjudice d’évolution de carrière,
— 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
ainsi que la remise de documents de fin de contrat sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard et par document.
Par jugement du 29 octobre 2014, le Conseil a dit que le licenciement de Madame A était sans cause réelle et sérieuse, renvoyé devant le bureau de jugement, statuant en départage, la question du préjudice d’évolution de carrière, et a condamné la société SERVIER INTERNATIONAL à lui verser les sommes suivantes :
— 32.500,00 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame A a régulièrement formé appel de cette décision par déclaration au greffe du 04 décembre 2014. Elle demande à la Cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a reconnu son licenciement sans cause réelle et sérieuse mais de l’infirmer sur le montant de l’indemnisation allouée qu’elle entend voir porter à la somme de 157.510,20 euros. Elle sollicite en outre la remise des documents de fin de contrat sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard et la condamnation de la société SERVIER à lui payer la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société IRIS demande à la Cour d’infirmer le jugement entrepris, de débouter Madame A de l’ensemble de ses demandes et de la condamner aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la Cour renvoie, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA COUR
— Sur le bien fondé du licenciement :
L’insuffisance à remplir son emploi constitue un motif de licenciement lorsqu’elle repose sur des éléments précis, objectifs, vérifiables et qui sont imputables au salarié, ayant des répercussions sur la marche ou le fonctionnement de l’entreprise. Elle est constituée non par une violation des obligations résultant du contrat de travail mais par une mauvaise exécution de celles-ci, caractérisée notamment par des erreurs, des omissions ou par un volume de travail insuffisant. L’insuffisance résulte non d’un manquement volontaire, mais, par exemple, d’une incapacité à accomplir un travail, ou d’une inadaptation professionnelle à l’emploi exercé.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
En l’espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, reproche à Madame A, s’agissant de l’insuffisance professionnelle, ses carences dans l’exécution de ses tâches, son désintérêt pour ses missions et son manque d’autonomie. S’agissant de l’abus de liberté d’expression, elle lui fait grief d’avoir tenu des propos insultants.
Elle est ainsi rédigée :
« Par la présente, nous vous informons que nous avons pris la décision de vous licencier aux motifs suivants :
— Insuffisance professionnelle se traduisant notamment par des carences dans la réalisation de vos missions révélant un manque d’autonomie, un défaut d’investissement, voire un comportement désinvolte, et ce, en dépit de l’accompagnement de votre hiérarchie ;
— Abus de la liberté d’expression.
Vous avez été embauchée par la société IRIS à compter du 20 août 1983 en qualité de secrétaire Sténo-Dactylo. En dernier lieu, vous occupez les fonctions d’assistante Recherche et Développement Thérapeutique au sein de la Division Méthodologie et travaillez sous ma responsabilité depuis le 1er mars 2011.
(…) Suite au changement d’organisation de la Biométrie survenu en mars 2011, vous avez poursuivi vos missions d’Assistante Recherche et Développement Thérapeutique au sein de la nouvelle Division Méthodologie et Exploitation des Données Cliniques. A ce titre, vous avez notamment pour mission d’assurer le secrétariat courant de certains collaborateurs de la division Méthodologie et certaines tâches spécifiques telles que la bibliographie.
En dépit de l’accompagnement dont vous avez bénéficié, tout d’abord de D O, Chef de Département Données d’Acceptabilité, à compter du 1er juillet 2010, puis de moi-même à compter du 1er mars 2011, nous avons chacun à notre tour fait le constat d’insuffisances professionnelles, se traduisant notamment par des carences dans l’exécution des tâches réalisées s’expliquant par un désintérêt et un désengagement pour vos missions, pouvant être perçus comme de la désinvolture (cf courrier de D E du 15 octobre 2010).
Cette situation m’a contrainte à vous rattacher, à compter du mois de mai 2011, à une autre assistante de la division, J K, pour que celle-ci vous apporte toute l’aide dont vous avez besoin au quotidien, tout en restant bien évidemment sous ma responsabilité.
Toutefois, en dépit de cet accompagnement, force est de constater que la situation ne s’est pas améliorée. Ainsi :
— vous validez ou refusez des réunions de manière inadaptée par rapport à l’enjeu de la réunion, et surtout sans consultation du collaborateur concerné,
— vous ne respectez pas les délais qui sont données pour réaliser certains documents ou tâches. A titre d’exemple, en novembre 2011, vous n’avez pas inscrit dans les temps à la formation sur les données manquantes prévue sur le plan de formation, un biostatisticien de l’équipe, de sorte que celui-ci n’a pas pu y participer ;
— en dépit des deux formations techniques intitulées CEDRES-ESOPE et PubMED que vous avez suivies en 2010 au cours desquelles vous avez été formée à l’outil de gestion de bibliographie RefMan, nous constatons que vous ne maîtrisez toujours pas cet outil. En effet, vous ne parvenez pas à extraire de l’information des publications sélectionnées comme le permet le logiciel pour les mettre sur RefMan, ce qui vous contraint à ressaisir l’ensemble du texte (Cf. échange de mails entre L M et vous du 16 décembre 2011). En conséquence, les délais de traitement sont très importants et la base de données Bibliographique n’est pas à jour.
Cette situation traduit un manque d’autonomie et d’efficacité dans vos fonctions, qui est d’autant plus incompréhensible eu égard à votre ancienneté. En outre, nous constatons que vous vous arrangez pour ne réaliser que les missions qui sont les plus simples à faire et qui ne demandent qu’un investissement minimum, ce qui nuit au bon fonctionnement du secrétariat de la Division. Ce comportement désengagé vous conduit à ne réaliser qu’une partie des missions qui vous incombent.
Cette situation oblige en outre les personnes pour qui vous travaillez à un contrôle excessif de votre travail et à suppléer vos carences, en exécutant les tâches de secrétariat à votre place. Alors que votre mission a pour objet d’alléger et de faciliter le travail des cadres, au final, vos carences leur créent une charge de travail supplémentaire.
Par ailleurs, votre comportement et vos carences nuisent à l’image de notre division vis-à-vis de nos interlocuteurs internes et externes.
Cette situation n’est pas acceptable, compte tenu de votre ancienneté et de l’expérience que vous auriez dû acquérir à votre poste d’Assistante depuis toutes ces années de collaboration.
Par ailleurs, vos demandes de mobilité interne formulées à plusieurs reprises depuis juillet 2010 auprès de D E ainsi
qu’auprès de vos hiérarchies successives nous font douter de votre réelle volonté de vous impliquer dans votre poste actuel.
A cela s’ajoute le fait que vous avez abusé de votre liberté d’expression en tenant des propos insultants et dénigrants vis-à-vis des collaborateurs du service courrier ainsi que des sous-entendus ironiques relevant de la provocation à l’égard d’F Y (Cf votre mail adressé à F Y le 1er avril 2012).
Sur le fond comme sur la forme, nous ne pouvons tolérer une telle dérive participant à la dégradation du climat de travail, d’autant que vous avez déjà été alertée par le passé sur un tel comportement, et notamment à l’occasion de courriers que vous aviez adressés à un des représentants de la Direction.
Les explications que vous m’avez fournies lors de notre entretien du 14 juin dernier ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
Dans ces conditions, nous vous informons que nous sommes contraints de mettre fin à nos relations contractuelles.
Votre préavis de deux mois, que nous vous dispensons d’effectuer, débutera à la date de première présentation de cette lettre. Il vous sera payé mensuellement. (…) ».
Madame A conteste l’ensemble de ces griefs et relève, d’une part, qu’ils sont subjectifs et portent sur des éléments non pertinents, et d’autre part que la société SERVIER ne verse aux débats aucun élément pour justifier les carences qu’elle lui impute.
* sur les carences professionnelles :
¤ sur la validation et l’organisation des réunions :
La société SERVIER soutient que Madame A ne validerait pas des réunions ou les validerait de manière inadaptée faute de consulter au préalable les intéressés.
Elle évoque, à titre d’exemple, qu’en novembre 2011, Madame A n’aurait pas inscrit dans les temps un biostatisticien de l’équipe à une formation, de sorte que celui-ci n’aurait pas pu y participer.
Si la société SERVIER expose longuement dans la lettre de licenciement que ces insuffisances ont été constatées à de nombreuses reprises elle n’évoque qu’un incident, dont elle ne démontre même pas la réalité. Elle ne produit au débat aucun document permettant de vérifier, par ailleurs, qu’elle avait déjà fait des remarques à sa salariée sur ce point, ni même qu’elle avait faite bénéficier d’un accompagnement personnalisé pour pallier ses insuffisances. Elle ne démontre enfin pas que les collaborateurs du service se seraient plaints du travail de Madame A.
Ce grief n’est donc pas établi.
¤ sur le retard apporté dans les tâches confiées :
La société indique que le 6 octobre 2011, Madame Z a demandé à Madame A d’archiver des articles de recherches épidémiologiques dans une base de données 'RefMan'. Or, au 15 décembre 2011, soit deux mois plus tard, elle constatait que Madame A n’avait toujours pas commencé ce travail.
Pour autant, il ressort des pièces produites par Madame A, et non contestées par la société, qu’elle a été en arrêt maladie et absente du 10 octobre 2011 au 19 novembre suivant. De ce fait, comme cela ressort des échanges de courriels du 15 décembre 2011, Madame A a été déchargée de cette mission, laquelle a été confiée à une autre salariée. La société ne peut donc faire aucun reproche à Madame A sur ce point.
Ce grief n’est donc pas établi.
¤ Sur la non maitrise de l’outil informatique :
La société reproche à Madame A de ne pas savoir extraire des publications précises au moyen d’une fonctionnalité spécifique proposée par un logiciel afin de les insérer sur la base RefMan.
Or, la société ne démontre pas en quoi la manière utilisée par Madame A pour exécuter les tâches confiées aurait été préjudiciable pour la société, dans la mesure où elle ne justifie pas que sa méthode aurait engendré un quelconque retard dans la production du travail. Elle ne démontre pas non plus, comme elle l’indique pourtant dans la lettre de licenciement, que les carences de Madame A auraient engendré un surcroît de travail pour les autres salariés du service, dont aucune attestation n’est produite. Ce reproche vient d’ailleurs en contradiction avec les félicitations qu’elle recevait de Madame X le 13 décembre 2011, qui relevait :'c’est un énorme travail que vous avez mené à bien, très sérieusement', étant précisé qu’il s’agissait également d’un travail sur la base REFMAN.
Enfin, si la société reproche à Madame A une mauvaise utilisation de l’outil informatique, limitée cependant à une seule fonctionnalité, il doit être remarqué qu’elle ne justifie pas lui avoir proposé de formations adaptées pour y remédier.
Ce grief n’est donc pas établi.
¤ Sur le manque de motivation :
La société SERVIER soutient que Madame A ne serait pas impliquée dans ses missions aux motifs qu’elle aurait sollicité une mutation interne.
Or, il ne peut être utilement reproché à un salarié qui occupe le même poste depuis plus de 20 ans d’émettre une volonté de changement, d’autant plus que cette demande a été formée à la suite des préconisations du médecin du travail.
Par ailleurs, il n’est pas sans intérêt de relever qu’à aucun moment de la relation contractuelle, Madame A n’a été interpellée sur la qualité de son travail. Il n’est d’ailleurs versé au débats aucun compte-rendu d’évaluation au cours desquels auraient dû être évoquées les carences aujourd’hui reprochéespuisque la société soutient les avoir constatées dès l’année 2010.
Madame A n’a enfin jamais fait l’objet de la moindre sanction au cours des vingt-neuf années passées au sein de l’entreprise SERVIER ce qui lui a permis d’accéder au poste d’assistante Recherche et Développement thérapeutique et de bénéficier de plusieurs primes exceptionnelles en récompense de son travail.
Ce grief n’est donc pas établi.
Il ressort de l’ensemble de ces observations que l’insuffisance professionnelle invoquée par la société SERVIER à l’appui du licenciement de Madame A n’est pas établie.
* Sur l’abus de la liberté s’expression :
Aux termes de l’article 1232-1 du Code du travail, tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Au terme de l’article L. 2281-1 du Code du travail, les salariés bénéficient «d’un droit à l’expression directe et collective sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation de leur travail».
Il n’est pas contesté qu’à la suite du refus de la société d’accorder un emploi saisonnier à son fils, Madame A a adressé à Madame Y, travaillant au service Ressources humaines, un couriel au contenu suivant : 'Je reçois ta lettre qui me surprend quelque peu et me contrarie profondément. En effet, je t’ai remis ma demande en janvier dernier et le service courrier est déjà complet pour les vacances…
Il est vrai que mon fils n’est pas encore alcoolique et que j’ai quelques années à attendre pour le faire entrer dans ce service d’ivrognes (j’en sais beaucoup !).'
Il n’est pas contestable que ce courriel est rédigé dans des termes désobligeants pour le service courrier. Pour autant, il convient de relever qu’il est adressé à une de ses amies, comme en atteste le tutoiement, amie qui n’est pas son supérieur hiérarchique. En tout état de cause, ce couriel n’a pas été communiqué à d’autres personnes de l’entreprise, ni au service courrier concerné et n’avait d’ailleurs pas vocation à être rendu public.
Ce fait unique, commis par une salariée sans reproche, ne justifie pas que soit prononcé à son encontre un licenciement alors qu’il n’est pas contesté que la société disposait d’un réglement intérieur permettant des sanctions plus appropriées au comportement incriminé et au parcours de Madame A.
Il convient donc de dire le licenciement de Madame A sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
— Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes de l’article L.1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l’employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Madame A bénéficiait de vingt-neuf années d’ancienneté au sein de l’entreprise au jour de son licenciement. Sa réinsertion professionnelle est rendue particulièrement difficile en raison de son âge et de sa maladie. Depuis le mois de janvier 2016, Madame A ne perçoit plus que le RSA pour un montant mensuel de 690,00 euros.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Madame A, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il convient de lui allouer une somme de 51.000,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris doit dès lors être infirmé en ce sens.
— Sur les demandes annexes :
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner le remboursement par la société SERVIER aux organismes concernés, parties au litige par l’effet de la loi, des indemnités de chômage qu’ils ont versées le cas échéant à Madame A à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de SIX mois.
Il sera fait droit à la demande de remise des documents de fin de contrat, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une astreinte.
La société SERVIER qui succombe à l’instance doit supporter les dépens et elle sera également condamnée à payer à Madame A une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 1.500,00 euros en sus de celle qui lui a été allouée en première instance.
Au regard de la situation respective des parties, il apparaît équitable de laisser à la charge de la société SERVIER les frais irrépétibles par elle exposés.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et par arrêt mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu le 29 octobre 2014 par le Conseil de Prud’hommes de NANTERRE, sauf s’agissant du montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
STATUANT de nouveau sur le chef infirmé,
CONDAMNE la société SERVIER à verser à Madame A la somme de 51.000,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Y AJOUTANT,
ORDONNE le remboursement par la société INSTITUT DE RECHERCHES INTERNATIONALES SERVIER aux organismes concernés des indemnités de chômage qu’ils ont versées le cas échéant à Madame A à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de six mois.
ORDONNE à la société INSTITUT DE RECHERCHES INTERNATIONALES SERVIER la remise à Madame A des documents de fin de contrat conforme à la présente décision,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la société INSTITUT DE RECHERCHES INTERNATIONALES SERVIER à verser à Madame A la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la société INSTITUT DE RECHERCHES INTERNATIONALES SERVIER aux dépens.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l’avis donné aux parties à l’issue des débats en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Mme Bérénice HUMBOURG, conseiller, faisant fonction de président, et Mme BEUREL, greffier.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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