Infirmation partielle 18 octobre 2012
Rejet 11 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 18 oct. 2012, n° 11/02401 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 11/02401 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Compiègne, 3 mai 2011 |
Texte intégral
ARRÊT
N°
Société Y
C/
XXX
SARL PERSPECTIVE G
SCP H D
D
Bel./BG.
COUR D’APPEL D’AMIENS
1re chambre – 1re section
ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2012
RG : 11/02401
APPEL D’UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE COMPIÈGNE DU 3 MAI 2011
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société Y
XXX
XXX
XXX
Représentée par la SCP LE ROY, avoués jusqu’au 31 décembre 2011 puis représentée par la SELARL LE ROY, avocat au barreau d’AMIENS et plaidant par Me ANTON, avocat au barreau d’AMIENS,
ET
INTIMES
XXX
XXX
XXX
SARL PERSPECTIVE G
XXX
XXX
Représentées par la SCP MILLON PLATEAU, avoués jusqu’au 31 décembre 2011 puis représentées par la SCP MILLON PLATEAU, Avocat postulant et plaidant par Me DUJOUX avocat au barreau de PARIS
SCP H D
XXX
XXX
Monsieur H D
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentés par Me Jacques CAUSSAIN, avoué jusqu’au 31 décembre 2011 puis représentés et plaidant par Me DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS
DÉBATS :
A l’audience publique du 7 Juin 2012, devant :
Mme BELFORT, Présidente, entendue en son rapport, Mme C et Mme A, Conseillères,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 octobre 2012.
GREFFIER : M. B
Les parties ont été informées par courrier motivé de la prorogation du délibéré au 18 octobre 2012 pour prononcé de l’arrêt par mise à disposition au greffe.
PRONONCE PUBLIQUEMENT :
Le 18 octobre 2012 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; Mme BELFORT, Présidente, a signé la minute avec M. B, Greffier.
*
* *
DÉCISION :
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon acte authentique reçu le 29 mars 2005 par Maître H D, notaire à Compiègne, la société coopérative de production Y a vendu à la société SARL PERSPECTIVE G une parcelle de terrain sise à XXX, cadastrée section XXX, lieudit ' XXX’ d’une contenance de 36 ares 20 centiares, moyennant le prix de 264 000 euros. Le vendeur déclarait alors que l’immeuble vendu n’avait jamais supporté une exploitation soumise à déclaration ou à autorisation dans le cadre des lois relatives aux installations classées pour la protection de l’environnement et qu’à sa connaissance, le terrain ne contenait dans son sous-sol aucune pollution.
Par acte authentique reçu le 2 septembre 2005 par Maître H D, la société PERSPECTIVE G a cédé une partie du terrain ainsi acquis soit 34 ares 46 centiares désormais cadastrés section XXX ,à la XXX.
La XXX qui avait été avisée de la possible pollution du terrain ainsi acquis confiait à la société GINGER ENVIRONNEMENT la mission de vérifier l’état qualitatif du sous-sol et des eaux souterraines au droit de ce terrain.
La société Y ayant refusé de prendre à sa charge les frais de dépollution apparus nécessaires suite à cette étude, la XXX et la société PERSPECTIVE G l’ont assignée par acte du 1er avril 2008 afin d’obtenir sa condamnation à la prise en charge de tels travaux ainsi qu’en indemnisation.
Par acte du 26 septembre 2008, la société Y a appelé en garantie la SCP H D et Maître H, Notaire.
Les deux instances ont été jointes.
Par un jugement du 3 mai 2011, le tribunal de grande instance de Compiègne a :
— déclaré la XXX recevable en son action contre la société Y,
— condamné la société Y à payer à la XXX et à la société PERSPECTIVE G ,ensemble, la somme de 300 185,66 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2008,
— débouté la société Y de son appel en garantie à l’encontre de Maître D et de la SCP H D,
— débouté la XXX et la société PERSPECTIVE G de leurs demandes à l’encontre de ces mêmes parties;
— condamné la société Y à payer en application de l’article 700 du code de procédure civile , la somme de 1500 euros d’une part à la XXX et à la société PERSPECTIVE G et d’autre part à Maître H D et à la SCP H D ,
— débouté la société Y de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Y aux dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 7 juin 2011, la société Y a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions infirmatives du 20 décembre 2011, la société Y demande à la cour de :
— à titre principal :
*dire irrecevables les demandes formées par les sociétés LE CLOS DES ARTISTES et F G et les en débouter ;
*condamner in solidum ces deux sociétés à lui payer la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— à titre subsidiaire :
*la déclarer bien fondée en son appel en garantie et condamner solidairement la SCP H D et Maître H D à la garantir à hauteur de ce que la cour estimera juste, des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, accessoires, dommages et intérêts et frais, sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil,
*condamner in solidum ces mêmes parties à lui payer une indemnité de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens.
Dans leurs dernières écritures du 10 janvier 2012, la XXX et la société PERSPECTIVE G formant appel incident demandent à la cour, au visa de l’article L 514-20 du code de l’environnement, des articles 1602 et suivants, 1615 et suivants du code civil, des articles 1641 et suivant du même code, de l’article 1382 du même code et de l’article 565 du code de procédure civile de :
— juger que la société Y dont les dirigeants et salariés ont repris l’activité de la société Etablissement L Frères exploitant les installations soumises à autorisation et à déclaration ne pouvaient ignorer l’existence de ces installations,
— dire que Maître H D et la SCP H D ont manqué à leur obligation d’information, de conseil et de renseignement à leur égard,
— condamner in solidum la société Y, la SCP H D et Maître H D à leur payer la somme de 309 155,59 euros HT outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, une indemnité de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de la SCP MILLON PLATEAU.
Dans leurs dernières écritures du 20 décembre 2011 , la SCP H D et Maître H D demandent :
— à titre principal, la confirmation du jugement ,
— à titre subsidiaire, de dire que le préjudice allégué résulte de la déclaration mensongère de la société Y et dire en conséquence que tout préjudice découlant de la pollution du site devra nécessairement relever de la seule responsabilité de cette société, eu égard à sa particulière mauvaise foi et à sa résistance dolosive,
— en tout état de cause, condamner la société Y à leur payer une indemnité de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 4 avril 2012.
SUR CE,
*sur la responsabilité de la société Y :
L’article L 514-20 du code de l’environnement dans sa rédaction antérieure à la loi du 11 juin 2009 dispose que ' lorsqu’une installation soumise à autorisation a été exploitée sur un terrain, le vendeur de ce terrain est tenu d’en informer par écrit l’acheteur; il l’informe également , pour autant qu’il les connaisse, des dangers et inconvénients importants résultant de l’exploitation'.
En l’espèce, par arrêtés préfectoraux des 5 août 1952 et 21 mai 1965, la société Etablissement L Frères a été autorisée à installer sur le terrain situé à l’XXX, le stockage dans des cylindres métalliques d’une contenances de 50 à 200 litres de 3000 litre d’alcool industriel, de 200 litres d’éther sulfurique, de 2000 litres de benzol et de 1000 litres d’essence de térébenthine, puis dans un bâtiment en maçonnerie de 10.000 kilos d’alcool à 90° et 95°, 5000 kilos d’ammoniac, 5000 kilos de carbure de calcium, 8000 litres d’essence de térébenthine, 500 litres d’éther sulfurique, 10.000 kilos de perchloréthylène, 10.000 kilos de trichloréthylène, XXX ainsi que 5 citernes de 20.000 litres contenant de l’acétone, de l’acide chlorhydrique, de l’acide nitrique, de l’acide sulfurique et de l’hypochlorite de soude.
Ces arrêtés ont été pris conformément à l’article 4 de la loi du 19 décembre 1971 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes imposant une autorisation administrative préalable à l’exploitation d’établissements rangés en première ou deuxième classe selon décrets.
C’est donc de façon parfaitement fondée que les premiers juges ont considéré que l’installation exploitée par la société Etablissements Lefèvre Frères est soumise à autorisation au sens de l’article L 514-20 du code de l’environnement.
— sur le siège de l’installation soumise aux arrêtés précités :
Pour échapper à la responsabilité lui incombant en sa qualité de vendeur n’ayant pas informé par écrit l’acheteur de l’existence d’une installation soumise à autorisation sur le terrain vendu, la société Y soutient en premier lieu que la parcelle vendue n’a pas fait l’objet des exploitations autorisées, les arrêtés précités concernant d’autres emplacements.
La cour considère que c’est par une motivation pertinente que les premiers juges ont considéré que la société Etablissement Lefèvre Frères exploitait une installation soumise à autorisation sur l’intégralité du terrain lui appartenant, c’est-à-dire sur la parcelle cadastrée BV 49 et que la vente de la parcelle BV 83 issue de la division de cette dernière était soumise aux dispositions de l’article L 514-20 du code de l’environnement précité, la parcelle BV 49 étant la seule parcelle existant en 1952 à l’angle du 33 rue d’Amiens et de la rue Alphonse Chovet. Il importe peu que le numéro de la rue Alphonse Chovet ne soit pas mentionné dans l’arrêté, la notion d’angle des rues suffisant à situer topographiquement la parcelle bénéficiaire de l’autorisation.
Comme l’a relevé justement le tribunal, le rapport d’investigation établi par la société GINGER ENVIRONNEMENT à la demande de la XXX conforte cette position puisqu’il met en évidence une pollution sur la parcelle BV 83 des sols , de la nappe phréatique et de l’air ambiant dans les bâtiments avec des produits que la société Etablissements Frères était autorisée à stocker
D’ailleurs, seuls les bâtiments situés sur l’actuelle parcelle BV 83 était à même de répondre aux conditions posées par l’arrêté de 1952 pour le stockage des produits inflammables à savoir un hangar largement ouvert sur chacune des quatre faces, non chauffé au rez-de-chaussée d’un bâtiment , les autres bâtiments édifiés sur les autres parcelles issues de la division de la parcelle BV 49 étant constitué d’une maison de maître en pierre de taille ou d’un immeuble de bureaux constitué au rez-de-chaussée d’une boutique avec vitrine donnant rue d’Amiens actuellement occupée par la société LES CYCLES LEGROS.
L’extrait de la base de donnée BASIAS est insuffisante pour démontrer que le parcelle vendue n’était pas le siège de l’installation visée dans les deux arrêtés précités, la mention d’une adresse au XXX ne contredisant par les mentions figurant dans ces actes réglementaire qui précisent que le dépôt de liquides inflammables autorisé l’est sur un terrain situé à l’XXX.
En conséquence, il est acquis que la vente de la parcelle BV 83 issue de la division de la parcelle BV 49 était soumise aux dispositions de l’article L 514-20 du code de l’environnement précité.
— sur la connaissance par la société Y de cette installation soumise à autorisation sur la parcelle vendue :
La société Y soutient en deuxième lieu qu’elle ignorait l’existence d’une telle installation au moment de la vente; que le seul dirigeant de la société Etablissements L Frères ayant poursuivi son activité au sein de la société Y avait pris sa retraite en décembre 1992; que M. J K, actuel président de cette société n’avait été recruté par les établissement L Frères que comme comptable , poste qui ne lui permettait pas de connaître l’existence des deux arrêtés précités.
La cour relève que l’article L 514-20 du code de l’environnement crée une obligation d’information qui concerne tout vendeur, qu’il soit ou non l’exploitant de l’installation soumise à autorisation et ne subordonne cette obligation à sa connaissance effective que relativement aux dangers et inconvénients de l’usage qui a été fait du terrain vendu. Dès lors, il importe peu que les dirigeants de la société Y aient eu connaissance ou non de l’existence des arrêtés en cause.
S’agissant de la vente d’une parcelle dépendant d’une friche industrielle, il appartenait aux dirigeants de cette société , si la mémoire s’en était perdue, de faire les recherches nécessaires pour donner toute information utile à l’acquéreur sur les activités passées sur le dit terrain.
En réalité , ainsi que l’ont considéré les premiers juges, la société Y apparaît de parfaite mauvaise foi dès lors qu’il est acquis des pièces produites, que :
— elle s’est formée entre des salariés des Etablissements L M et a repris des actifs de celle-ci en liquidation, à partir d’avril 1985;
— parmi les 24 salariés concernés, figuraient M. X, responsable d’exploitation, M. Z, adjoint au responsable d’exploitation, un employé de préparation et un technicien, toutes personnes ne pouvant ignorer les activités ayant existé sur la parcelle acquise par la société Y ;
— le dirigeant actuel de la société Y en sa qualité de comptable des Etablissements L Frères ne pouvait non plus ignorer l’activité de stockage de produits dangereux de son employeur car l’ensemble des factures concernant ces produits passait nécessairement par son service ;
— 4 des anciens salariés précités figuraient au conseil d’administration du 30 mars 2004 au cours duquel la vente de la parcelle litigieuse a été décidée.
La société Y ne pouvait donc pas ignorer l’exploitation d’une installation soumise à autorisation sur le terrain vendu ni l’importance de cette information pour l’acquéreur, qui avait précisé dans la promesse de vente que le projet envisagé consistait en la construction de deux maisons d’habitation et en la réhabilitation des bâtiments existants pour les transformer en douze logements et ainsi que le terrain était destiné à un usage d’habitation.
En faisant figurer dans l’acte de vente que l’immeuble vendu n’a jamais supporté une exploitation soumise à déclaration ou à autorisation dans le cadre des lois relatives aux installations classées pour la protection de l’environnement, la société Y a menti et failli à son obligation d’information.
Cette défaillance entraîne sa responsabilité contractuelle à l’égard de la SARL PERSPECTIVE G son acquéreur et sa responsabilité délictuelle à l’égard de la XXX, cette faute contractuelle ayant causé à cette société tierce un dommage. Contrairement à ce que la société Y soutient , elle ne peut se prévaloir de la clause d’exonération des vices cachés figurant dans l’acte authentique pour s’exonérer de l’obligation de l’article L 514-20 du code de l’environnement précité, cette obligation étant distincte de l’obligation du vendeur au titre des vices cachés de la chose vendue.
Le jugement est en conséquence confirmé de ce chef.
*sur les mesures réparatoires :
L’alinéa 3 de l’article L 514-20 du code de l’environnement dispose dans l’hypothèse où l’obligation d’information n’aurait pas été délivrée par le vendeur que l’acheteur a le choix de poursuivre la résolution de la vente ou de se faire restituer une partie du prix; il peut aussi demander la remise en état du site aux frais du vendeur lorsque le coût de la remise en état ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de vente.
Le terrain litigieux ayant été revendu à la XXX avant la remise en état du site , il apparaît que seule cette dernière est recevable à solliciter l’indemnisation du dommage résultant pour elle de la défaillance de la société Y dans son obligation d’information, dommage qui comprend la remise en état du site.
La société Y relève que l’indemnisation sollicitée par la XXX est supérieure au coût d’acquisition du terrain 264 000 euros mais n’en tire aucune conclusion juridique.
La société Y conteste également la pertinence de plusieurs chefs de demandes.
Au vu des pièces produites et notamment des factures, la cour considère que le préjudice subi par la XXX s’établit comme suit :
— étude de pollution : 27 284 euros HT
— cuvelage étanche des futures résidences, des parties enterrées du rez-de-jardin, des voies privatives d’accès au garages rendu nécessaire pour éviter la pollution au TCE et tétrachloréthylène (cf page 10 de l’étude de Ginger Environnement du 6 février 2007)pour une somme de 87 956,34 euros HT ;
— campagne d’analyse de sols et travaux de dépollution de la société APINOR soit un total suivant les quatre factures produites de 164 418,67 HT;
— maîtrise d’oeuvre supplémentaire BET4C : 13 000 euros HT
— intérêts financiers : O, le lien de causalité entre le paiement de ces frais et la défaillance de la société Y n’étant pas démontré,
soit un total de 292 659,01 euros.
La société Y est en conséquence condamnée à payer à la XXX une somme de 292 659,01 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Le jugement est réformé en ce sens.
*sur la responsabilité de Maître D et de la SCP Ollivier D :
Il n’est pas démontré que Maître D, notaire , rédacteur des actes en cause, a rempli son obligation de conseil et de renseignement à l’égard de la société Y en appelant son attention sur la nécessité de faire des investigations relatives aux antécédents du site compte-tenu de l’état de friche industrielle de la parcelle vendue et du changement de sa destination à venir (usage d’habitation) et lui a rappelé l’existence de la base de données BASIAS qui lui aurait permis de retrouver les deux arrêtés de 1952 et de 1965 autorisant les Etablissements Lefèvre Frères à stocker des produits dangereux.
Toutefois, comme l’a pertinemment relevé le tribunal, ce manquement du notaire est en l’espèce sans incidence sur le préjudice subi par la XXX qui a été uniquement causé par l’affirmation mensongère de la société Y sur l’absence d’installation soumise à autorisation sur la parcelle vendue alors qu’elle était parfaitement informée de l’exploitation réalisée par les Etablissements L Frères sur la parcelle en cause et qu’elle a fait fi de l’obligation légale d’information de l’article L 514-20 du code de l’environnement qui lui a pourtant été rappelée par le notaire dans l’acte.
Dès lors, la cour confirme le débouté de la demande de la SARL PERSPECTIVE G et de la XXX de leur demande de dommages et intérêts dirigée contre le notaire et sa société professionnelle.
*sur l’appel en garantie formé par la société Y à l’encontre du notaire :
La cour considère que c’est par des motifs pertinents qu’elle adopte que le tribunal a rejeté l’appel en garantie de la société Y à l’encontre de Maître D et de sa société professionnelle, la déclaration mensongère de son client dans l’acte authentique l’exonérant de toute responsabilité. En effet, ainsi qu’il a été écrit précédemment, la société Y était parfaitement informée de la situation du terrain vendu au regard des activités passées qui s’y étaient réalisées et se devait au regard de cette connaissance et du rappel par le notaire des dispositions de l’article L 514-20 du code de l’environnement rechercher l’existence des deux arrêtés en cause, dans l’hypothèse très improbable où elle en aurait oublié l’existence.
La cour confirme en conséquence le débouté de l’appel en garantie de la société Y.
*sur les autres demandes :
Aucune considération ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’appel seront supportés par la société Y qui succombe en la majeure partie de ses demandes.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
statuant après débats publics, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort et mis à disposition du public au greffe,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Compiègne du 3 mai 2011 sauf s’agissant de la condamnation de la société Y,
statuant à nouveau de ce seul chef,
Condamne la société Y à payer à la XXX la somme de 292 659,01 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
Déboute la société PERSPECTIVE G de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Y aux dépens,
Fait application de l’article 699 du Code de Procédure Civile au profit de la SCP MILLON-PLATEAU , société d’avocats pour la part des dépens dont elle a fait l’avance sans en avoir préalablement reçu provision.
Le Greffier, Le Président,
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