Cour d'appel de Toulouse, 11 octobre 2012, n° 11/00637

  • Enlèvement·
  • Partie commune·
  • Licenciement·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Convention collective·
  • Résidence·
  • Ville·
  • Ordures ménagères·
  • Entretien·
  • Service

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 11 oct. 2012, n° 11/00637
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 11/00637
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Toulouse, 15 décembre 2010, N° 08-02276

Sur les parties

Texte intégral

11/10/2012

ARRÊT N°

N° RG : 11/00637

XXX

Décision déférée du 16 Décembre 2010 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE – 08-02276

(Mme. BRISSET, Juge Départiteur)

SYNDICATS DES COPROPRIETAIRESDE LA RESIDENCE 'LES VIOLETTES'

C/

A X

XXX

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

4e Chambre Section 1 – Chambre sociale

***

ARRÊT DU ONZE OCTOBRE DEUX MILLE DOUZE

***

APPELANT(S)

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE 'LES VIOLETTES', représenté par son syndic en exercice la SARL TG. IMMO

XXX

XXX

représenté par SELARL ARCANTHE, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me Nathalie ESTIVAL, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME(S)

Monsieur A X

XXX

XXX

XXX

comparant en personne, assisté de Me Muriel AMAR-TOUBOUL, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2011/011646 du 14/06/2011 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 05 Septembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

C. CONSIGNY, président

A. BEAUCLAIR, conseiller

C. KHAZNADAR, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : H. ANDUZE-ACHER

ARRET :

— CONTRADICTOIRE

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

— signé par C. CONSIGNY, président, et par H. ANDUZE-ACHER, greffier de chambre.

EXPOSÉ DU LITIGE.

Monsieur A X a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er février 1992 complété par un contrat en date du 1er septembre 1993, en qualité de concierge coefficient 143 de l’immeuble Résidence des violettes, 46 et XXX, moyennant une rémunération de 6.056,91 francs. Il bénéficiait en outre d’un logement de fonction catégorie 2 B.

À compter du 28 février 1995, Monsieur X est classé au niveau 2 coefficient 255 et perçoit une rémunération de 8.469,34 francs incluant salaire, prime d’ancienneté, salaires et primes complémentaires et astreintes de nuit.

Invoquant un non-respect par le salarié de ses obligations relatives à l’évacuation des encombrants des parties communes et l’inexécution de travaux de nettoyage, le syndic a convoqué le salarié à un entretien préalable fixé au 31 juillet 2008 avec mise à pied à effet au 18 juillet 2008. Par lettre en date du 13 août 2008, l’employeur a prononcé le licenciement de Monsieur X pour cause réelle et sérieuse.

Par jugement en date du 19 octobre 2010, le Conseil des Prud’hommes a débouté Monsieur X de ses demandes relatives aux heures supplémentaires de 2003 à 2008 et s’est mis en départage sur le licenciement.

Par jugement en date du 16 décembre 2010, le Conseil des Prud’hommes sous la présidence du juge départiteur a :

— déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

— condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence LES VIOLETTES représenté par son syndic LA MAISON DES COPROPRIÉTAIRES à payer à Monsieur X la somme de 32.000,00 euros à titre de dommages-intérêts.

— condamné ledit syndicat aux dépens.

Par déclaration au greffe en date du 19 janvier 2011, le syndicat des copropriétaires de la résidence LES VIOLETTES représenté par son syndic la S.A.R.L. TG IMMO, exerçant sous le nom commercial de LA MAISON DES COPROPRIÉTAIRES a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 27 décembre 2010.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence LES VIOLETTES demande à la Cour, son dispositif reprenant ses moyens, de :

— juger que Monsieur X a été embauché en qualité de concierge gardien suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er février 1992 ; qu’il 'était en charge du nettoyage et de l’enlèvement des détritus et objets divers’ ; qu’il a toujours, depuis sa prise de fonction, procédé à l’évacuation des encombrants et objets divers ; que le syndic a demandé par deux fois les 25 février et 12 juin 2008 au salarié de procéder à la sortie des encombrants pour leur évacuation par les services de la ville de TOULOUSE ; qu’il a refusé d’exécuter cette tache qui relevait pourtant de ses fonctions et de sa qualification ; que ce refus du salarié d’exécuter ces taches est infondé et injustifié.

— par conséquent : reformer le jugement déféré,

— juger que le licenciement pour cause réelle et sérieuse, notifié à Monsieur X est fondé et repose sur une cause réelle et sérieuse

— débouter le salarié de toutes demandes indemnitaires à ce titre.

— à titre subsidiaire si la Cour confirmait le jugement déféré,

— réduire à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts qui lui seraient octroyés considérant que ce dernier ne justifie pas de sa situation postérieurement à son licenciement

— en toutes hypothèses, condamner Monsieur X à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence les violettes la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le droit de plaidoirie fixe.

Monsieur A X demande à la Cour de :

— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.

— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Monsieur A X fait valoir que :

— les copropriétaires attestent en nombre de la bonne exécution de ses obligations, et ce dès avant les faits de 2008 reprochés au salarié lequel s’estime victime d’un harcèlement moral de la part de son employeur.

— l’évacuation des encombrants n’entre pas dans les tâches du concierge aux termes de la convention collective, et son refus d’y procéder est justifié.

MOTIFS DE LA DÉCISION.

La lettre de licenciement du 13 août 2008 est ainsi rédigée :

'Monsieur,

Nous vous avons convoqué à un entretien préalable à licenciement qui s’est déroulé le jeudi 31 juillet 2008 au cours duquel vous étiez assisté de Monsieur CARASCO, conseiller du salarié.

Les explications recueillies auprès de vous lors de l’entretien préalable n’ont pas permis de modifier notre appréciation quant à la nécessité de prononcer votre licenciement, votre comportement étant préjudiciable aux intérêts du syndicat de la copropriété Les Violettes dont nous sommes le syndic.

Les motifs du licenciement sont les suivants :

Parmi les tâches de votre fonction figure notamment l’entretien des parties communes qui implique l’enlèvement des détritus et objets divers abandonnés par les copropriétaires ou les locataires dans les parties communes.

Votre contrat de travail, dans son article 1.2 rappelle expressément que vous vous engagez à exercer vos fonctions selon les instructions générales ou particulières données par l’employeur.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 février 2008, Monsieur C D Y responsable de gestion chargé de la copropriété 'les Violettes’ vous avait demandé de sortir les encombrants de la résidence pour le lundi 3 mars 2008, après rendez-vous pris avec les services de la ville pour le 4 mars 2008, dans la matinée.

Il avait été convenu avec le service des encombrants de la ville qu’il prendrait en charge un volume de 5 m3 et Monsieur Y vous avait demandé de bien vouloir sortir les encombrants le lundi 3 mars 2008 dans l’après-midi, comme souhaité par le service des encombrants de la ville.

Par ce courrier recommandé avec accusé de réception du 25 février 2008, Monsieur Y vous rappelait que l’enlèvement des encombrants faisait partie de vos attributions et qu’il se tenait à votre disposition pour organiser cet enlèvement.

Vous n’avez pas obtempéré et les services de la ville de Toulouse se sont déplacés pour rien.

La présence des encombrants dans les parties communes a été constatée par huissier le 20 mars 2008.

Après cet acte d’indiscipline, la situation s’est aggravée.

Selon une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 juin 2008, Monsieur C D Y qui avait, à nouveau, pu convenir d’un rendez-vous avec le service des encombrants de la ville de Toulouse, vous a sommé de bien vouloir sortir les encombrants le lundi 23 juin 2008, dans l’après-midi, après le rendez-vous pris avec le service des encombrants de la ville de Toulouse pour le 24 juin 2008, dans la matinée.

Monsieur C D Y vous rappelait à nouveau que l’enlèvement des encombrants faisait partie de vos attributions et qu’il se tenait à votre disposition pour organiser cet enlèvement.

Une fois de plus vous avez volontairement refusé d’obtempérer et les services des encombrants de la ville de Toulouse se sont déplacés pour rien.

Nous avons dû vous faire dresser un deuxième constat par huissier le 30 juin 2008 qui a constaté la présence des encombrants dans les parties communes.

Votre refus volontaire et réitéré d’exécuter les consignes ne peut plus être toléré par le syndicat des copropriétaires, ce qui implique votre licenciement.

La gravité des fautes qui vous sont reprochées aurait pu justifier un licenciement immédiat.

Néanmoins, compte tenu de votre ancienneté, le syndicat des copropriétaires vous licencie pour cause réelle et sérieuse et vous fait bénéficier ainsi du préavis et de l’indemnité de licenciement sans que cela puisse être considéré comme une reconnaissance du caractère moins grave des fautes et insuffisance reprochées.

Nous vous rappelons également qu’outre le refus d’exécuter les consignes relatives à l’enlèvement des encombrants, votre comportement était loin d’être exemplaire puisque nous avions dû par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 mai 2008 vous sommer, en pure perte, de réaliser quelques travaux d’entretien (repeindre l’angle d’un mur, recoller un fil, peindre en blanc dans les garages deux murs tagués).

Votre licenciement étant prononcé pour cause réelle et sérieuse, la période de mise à pied conservatoire vous sera rémunérée, et vous bénéficiez du préavis conventionnel de trois mois, à compter de la date de la première présentation, de la présente lettre recommandée avec accusé de réception.

Nous vous rappelons qu’en application de l’article 1.4 de la convention collective le logement de fonction que vous occupez devra impérativement être libéré au plus tard à l’expiration du préavis.

Une indemnité conventionnelle de licenciement vous sera réglée à l’expiration du préavis.

Par ailleurs, nous vous informons que vous acquis 80 heures au titre du droit individuel à la formation. Au cas où vous souhaiteriez utiliser ce droit individuel à la formation pour une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l’expérience ou de formation, vous devez en faire la demande avant la fin du préavis.

Nous vous prions de croire , Monsieur,…'

Le contrat de travail en date du 1er février 1992 stipule en son article II que Monsieur X est chargé d’assurer les tâches, telles que définies dans l’annexe I à la convention collective nationale, définies par le cahier des charges joint. Ledit tableau définit les travaux d’entretien du lundi au vendredi soir : il vise un entretien parties communes :

* enlèvement papiers, détritus ;

* balayage des caves et celliers ;

Fréquence : hebdomadaire.

Le contrat de travail du 1er septembre 1993 stipule que les différentes missions incombant à l’employé sont celles habituelles d’un gardien-concierge et précisées à l’annexe du présent contrat, établie dans le cadre de l’annexe 1 de la convention collective à laquelle les parties se référeront pour toutes difficultés d’application notamment quand la définition des taches fournies par la convention collective n’est pas reprise intégralement par l’annexe au présent contrat. L’article 2.6 précise que l’employeur se réserve la possibilité de faire effectuer par l’employé des travaux spécialisés ou qualifiés qui seront alors rémunérés conformément aux dispositions de la convention collective.

L’annexe jointe à ce contrat et extraite de la convention collective, mentionne au titre des travaux de propreté et d’entretien des parties communes, les ordures ménagères avec le débouchage des gaines et vide-ordures.

Elle précise que le salarié est rémunéré pour 5 heures de travaux spécialisés. Le tableau prévoit une fréquence mensuelle pour l’entretien des parties communes, enlèvement de papiers, détritus, balayage des caves et celliers.

L’article 29 de la convention collective, relatif à l’évaluation des unités de valeur pour le personnel de catégorie B, porte définition des tâches en particulier de celles relatives aux travaux spécialisés ainsi décrits : travaux spécialisés entretien complet d’espaces verts : tonte et arrosage des pelouses, massifs, jeunes arbres ; arbustes, binage, désherbage, plantations diverses. Conduite d’installation de chaufferie : conditionnement de l’air, filtrage des eaux de piscines et bassins, etc.

Il en ressort qu’entrent dans les attributions du concierge les tâches suivantes : nettoyer les parties communes ; manipuler les poubelles pour les mettre à la disposition du service de collecte des ordures ménagères ; et ramasser et enlever les papiers et détritus situés dans les parties communes.

En l’espèce, il est reproché par l’employeur au concierge de ne pas avoir enlevé des encombrants. Ainsi que leur nom l’indique, et que le mettent en évidence les photographies jointes aux procès verbaux d’huissier produits par l’employeur, il s’agit principalement d’objets de grande dimension ou de grand poids tels que : réfrigérateurs, machines à laver, radiateurs de chauffage central, bidets et sièges de WC, meubles portant un évier, canapés, lits, ordinateurs…, le tout pour un volume évalué à 5 m3. Il convient de relever que si l’employeur déclare qu’il est prêt à assurer une aide au concierge pour l’évacuation de ces objets, il n’envoie aucun tiers assister le concierge pour cette opération la veille du jour où il a commandé le passage du service municipal d’enlèvement des encombrants.

Ces objets se distinguent des ordures ménagères visées à la convention collective en ce que la copropriété ne dispose pas d’équipements destinés à leur évacuation contrairement aux containers destinés aux ordures ménagères, qu’ils ne peuvent être déplacés par un homme seul, et que leur évacuation requiert des services spécialisés de la commune qui ne sont pas habilités à collecter ces objets dans l’enceinte de la copropriété.

C’est donc à bon droit que le premier juge a déclaré que ces objets n’étaient pas assimilables aux ordures ménagères visées au contrat de travail et à la convention collective, et qu’il n’entrait pas dans les attributions du concierge d’en assurer l’évacuation jusqu’au domaine public.

La définition par la convention collective des travaux spécialisés met en évidence que l’évacuation des encombrants n’y figure pas. Elle conforte la précédente analyse : n’y figure que des travaux que le concierge peut exécuter sans aide.

Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Le Syndicat emploie moins de 11 salariés, il revient à Monsieur X de justifier de son préjudice. Il produit une attestation de présence à une formation de conducteur routier du 4 mai au 3 juin 2009, un modèle de lettre de motivation non daté, deux rejets de candidatures spontanées en date des 30 avril (entreprise COLAS Narbonne) et 11 mai 2009 (entreprise Z Mazamet). Il ne produit aucun document relatif à sa situation depuis ces dates, alors qu’il apparaît qu’il est depuis le 3 mai 2010 auto entrepreneur et exploite une activité de 'petits travaux de bricolage’ à GRUISSAN 11.

Compte tenu de ces éléments il sera alloué à Monsieur X la somme de 26.000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

L’employeur succombe, il sera condamné aux dépens augmentés d’une somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS.

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :

— déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

— condamné ledit syndicat aux dépens.

Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau

Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence LES VIOLETTES représenté par son syndic la S.A.R.L. TG IMMO à payer à Monsieur X la somme de 26.000,00 euros à titre de dommages-intérêts.

Y ajoutant

Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence LES VIOLETTES représenté par son syndic la S.A.R.L. TG IMMO à payer à Monsieur X la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence LES VIOLETTES représenté par son syndic la S.A.R.L. TG IMMO aux entiers dépens d’appel.

Le présent arrêt a été signé par M. CONSIGNY, Président et par Mme. ANDUZE-ACHER, Greffier.

Le Greffier, Le Président,

H. ANDUZE-ACHER C. CONSIGNY

.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Toulouse, 11 octobre 2012, n° 11/00637