Infirmation partielle 10 juin 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 10 juin 2014, n° 13/23853 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/23853 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 5 septembre 2012, N° 2012R00168 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 10 JUIN 2014
(n° 373 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/23853
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Septembre 2012 -Tribunal de Commerce d’EVRY – RG n° 2012R00168
APPELANTE
SAS ROYAL CUIR SOFA agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Représentée par Me Luc COUTURIER de la SELARL HANDS Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : L0061
assistée de Me Nacera BELKACEM substituant Me Thomas MAIER, avocat au barreau de PARIS, toque : BO773
INTIMEE
SARL ROYAL SOFA prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Représentée par Me Catherine BELFAYOL BROQUET de la SCP IFL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Mai 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Nicole GIRERD, Présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère
Madame Odette-Luce BOUVIER, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nicole GIRERD, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.
La SARL Royal Sofa dont les deux associés sont MM. Nabil HDIGUELLOU et Y X, a été créée le 5 février 2009 pour exercer l’activité d’importation et d’exportation de produits notamment d’ameublement et de décoration.
La SAS Royal Cuir Sofa a été créée le 10 mars 2012, sa présidente, Mme A B, est l’épouse de M. Y X.
Reprochant à cette société des faits de concurrence déloyale, détournement de clientèle et parasitisme, la SARL Royal Sofa l’a assignée en référé aux fins, essentiellement, de les faire cesser et de l’indemniser à titre provisionnel.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 5 septembre 2012, le juge des référés du tribunal de commerce d’Evry , retenant la concurrence déloyale de la SAS Royal Cuir Sofa, a :
— interdit , sous astreinte, à la société Royal Cuir Sofa ainsi qu’à M. et Mme X d’utiliser le nom de domaine Internet www.royalsofa.fr , le nom commercial 'Royal Sofa’ et /ou tout autre signe pouvant constituer une reproduction totale ou partielle de cette domination créant ainsi une confusion avec la SAS Royal Cuir Sofa,
— enjoint, sous astreinte, à cette société de procéder aux formalités de transfert des noms de domaine, au profit de la société Royal Sofa,
— débouté la requérante de sa demande relative à la réparation du préjudice commercial et financier de la sarl Royal Sofa,
— ordonné la publication de l’ordonnance à intervenir aux frais de la SAS Royal Cuir Sofa dans trois revues et en première page du site de la sarl Royal Sofa,
— rejeté toute autre demande plus amples ou contraires,
— dit n’y avoir lieu à application des disposition de l’article 700 du code de procédure civile,
— liquidé les dépens à recouvrer.
La SAS Royal Cuir Sofa a formé appel de cette décision
Par conclusions transmises le 18 avril 2014, auxquelles il est renvoyé, la SAS Royal Cuir Sofa demande à la cour d’infirmer cette ordonnance de rejeter les demandes de la société Royal Sofa et de la condamner à payer une indemnité de procédure de 2.000€ et les dépens.
Elle soutient :
— que M. X, qui, face à la carence de son associé, assumait seul l’essentiel des fonctions au sein de la société Royal Sofa, a été contraint, après l’échec des pourparlers en vue d’un rachat des parts de son associé, de créer sa propre société, Royal Cuir Sofa ;
— qu’elle n’utilise pas le nom de domaine de la société Royal Sofa, que le nom de domaine www.royalsofa.fr et le site qui lui est rattaché sont la propriété de la société HBUF depuis le 1er mars 2010, et n’ont jamais fait l’objet d’un contrat commercial entre cette société et la société Royal Sofa ;
— et qu’une instance est pendante au fond devant la cour.
Par conclusions transmises le 24 mars 2014 5 mars 2013 auxquelles il est renvoyé, la société Royal Sofa demande à la cour de confirmer l’ordonnance entreprise et de condamner la société Royal Cuir Sofa à payer une indemnité de procédure de 5.000€ et les dépens.
Elle fait valoir que pour le développement de son activité, elle a créé le site internet auquel donne accès le nom de domaine royalsofa.fr , qu’elle a découvert à compter de mars 2012 un détournement de clientèle par une société Royal Cuir Sofa dont l’activité est le commerce en gros non spécialisé, siégeant dans ses propres locaux et présidée par la femme de l’un des deux associés de la société ;
Que la SAS Royal Cuir Sofa ne conteste pas l’utilisation de ce nom de domaine alors qu’il s’agit d’un outil commercial de la société Royal Sofa ; que la simple utilisation du nom de domaine par un des associés au profit d’une nouvelle entité juridique ayant le même objet social crée la confusion et caractérise la concurrence déloyale au détriment de celle-ci.
La clôture des débats a été prononcée par ordonnance du 29 avril 2014.
SUR CE LA COUR
Considérant qu’aux termes de l’article 809 alinéa 1er du code de procédure civile, la juridiction des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
Considérant que le dommage imminent s’entend du « dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer » et le trouble manifestement illicite résulte de « toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit » ;
Considérant qu’il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, l’imminence d’un dommage, d’un préjudice ou la méconnaissance d’un droit, sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines, qu’un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour fonder l’intervention du juge des référés ; que la constatation de l’imminence du dommage suffit à caractériser l’urgence afin d’en éviter les effets ;
Considérant que la société Royal Cuir Sofa ne conteste pas avoir été créée par l’un des associés de la société Royal Sofa pour exercer une activité similaire, à la suite d’un différend entre associés ;
Qu’elle ne dément pas avoir utilisé le nom de domaine 'royalsofa.fr’ mais conteste les droits de la société Royal Sofa qui les revendique sur ce nom ; qu’elle affirme qu’il appartient à une société HBUF laquelle atteste le 28 septembre 2012 de prouver qu’elle n’a conclu aucun contrat commercial relatif à ce nom de domaine 'enregistré chez le registrar bookmyname depuis sa création le 1er mars 2010 sous l’identifiant AFNIC HSN2-FREE’ ;
Qu’une nouvelle attestation de la gérante de la société HBUE en date du 9 avril 2014 postérieure donc à l’ordonnance dont appel réitère l’affirmation de ses droits de propriété exclusifs sur le nom, et précise qu’elle n’a jamais été contactée par la SARL Royal Sofa, mais l’a été par la sarl Royal Cuir Sofa le 23 juin 2013 en vue du transfert de ce nom vers la société Royal Sofa , indiquant qu’en l’absence de tout contrat avec quiconque, elle a choisi de ne pas garder la propriété du site www.royalsofa.fr et de ne plus le 'mettre en ligne’ ;
Considérant qu’aucun certificat n’est cependant produit, ni à l’appui de ces attestations, ni au soutien des revendications de la SARL Royal Sofa ;
Que ces seuls éléments ne permettent pas d’établir avec l’évidence requise en référé la réalité de la titularité des droits sur le nom de domaine litigieux ; qu’il n’y a dès lors pas lieu d’ordonner un transfert de nom de domaine entre la société Royal Cuir Sofa et la société Royal Sofa ;
Considérant que le nom de domaine litigieux inclut le nom commercial de la SARL Cuir Sofa, que, quel que soit le titulaire de ce nom de domaine, son utilisation non contestée par une société concurrente de celle dont le nom commercial est ainsi imité, société dont il est reconnu qu’elle a été créée par l’un des associés de la SARL Royal Sofa en vue de commercialiser des produits similaires, est manifestement source de confusion et présente incontestablement, à défaut d’explication sur le recours à l’utilisation de cette dénomination par la SAS royal Cuir Sofa, l’apparence d’un comportement déloyal ;
Qu’ainsi, et sans que le juge des référés, juge de l’évidence, auquel ne sont soumis que des pièces succinctes au dossier, soit tenu de statuer sur tout autre comportement de l’appelante, le trouble manifestement illicite est suffisamment caractérisé, de telle sorte qu’ il convient de prendre toute mesure conservatoire pour le faire cesser ;
Que les mesures d’interdiction prononcées en première instance, en ce qu’elles visent la seule SAS Royal Cuir Center, dès lors que les époux X n’ayant pas été assignés ne sont pas dans la cause et ne peuvent être concernés , seront par conséquent confirmées ;
Qu’il sera cependant fait exception de l’interdiction ajoutée de l’utilisation de 'tout autre signe pouvant constituer une reproduction totale ou partielle de cette dénomination', formule qui, eu égard à la proximité des dénominations sociales des parties serait source de conflit et pourrait porter atteinte à des droits qui ne sont pas en débat;
Considérant que les demandes de publication judiciaire, eu égard au contexte du litige, ne sont pas nécessaires ;
Considérant que la société Royal Sofa ne maintient pas sa demande de dommages-intérêts provisionnels dans la mesure où elle poursuit la confirmation de l’ordonnance qui l’a rejetée ;
Que l’ordonnance querellée sera confirmée de ce chef ;
Considérant encore qu’au vu des circonstances de la cause, le premier juge a justement estimé qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, que cette disposition sera confirmée devant la cour ;
Considérant que, partie perdante pour l’essentiel, la SAS Royal Cuir Sofa devra supporter la totalité des dépens de première instance et d’appel
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise, en ce qu’elle a interdit à la SAS Royal Cuir Sofa d’utiliser le nom de domaine internet 'royalsofa.fr', et le nom commercial Royal Sofa sous astreinte de 100 € par jour, et a débouté la SARL Royal Sofa de sa demande de réparation de son préjudice commercial et financier,
L’infirmant sur le surplus et statuant à nouveau,
Dit que l’astreinte de 100 € par jour de retard doit courir de la signification de l’ordonnance entreprise,
Dit que l’interdiction ordonnée ne peut être prononcée à l’encontre de M. et Mme X qui ne sont pas dans la cause,
Dit qu’il n’ a pas lieu d’interdire l’utilisation de tout autre signe pouvant constituer une reproduction totale ou partielle de cette dénomination,
Déboute la SARL Royal Sofa de toutes autres demandes,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Royal Cuir Center aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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