Confirmation 27 juillet 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 27 juil. 2016, n° 16/00117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 16/00117 |
Texte intégral
RÉFÉRÉ N°16/00117
Y D X, SARL FRANCE AMENAGEMENT CONSEIL, SAS SOCIETE DE CONSULTANT CONSULT DLL
c/
SAS AQPRIM, SAS A B, XXX
DU 27 JUILLET 2016
Grosse délivrée
le :
Rendu par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 27 JUILLET 2016
Nous, Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Présidente de chambre à la Cour d’Appel de Bordeaux, désigné en l’empêchement légitime du Premier Président de la Cour d’appel de Bordeaux par ordonnance du 18 février 2016, assistée de Annie BLAZEVIC, Greffier,
Avons dans l’affaire opposant :
Monsieur Y D X
né le XXX à XXX
XXX
SARL FRANCE AMENAGEMENT CONSEIL
demeurant 3 rue D Arago
XXX
SAS SOCIETE DE CONSULTANT CONSULT DLL
demeurant 3 rue D Arago
XXX
représentés par Me Yann HERRERA, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeurs en référé suivant assignation en date du 30 juin 2016,
à :
SAS AQPRIM, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité XXX
représentée par Me Gilles SAMMARCELLI de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS A B prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité 3-4 Place de la Pyramide – XXX
XXX
XXX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité XXX
représentées par Me Gilles SAMMARCELLI de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesses,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Véronique Leroux, greffier, le 20 juillet 2016 :
Par jugement du 7 juin 2016, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— condamné la société France aménagement conseil SARL, la société de consultant Consult DLL SAS et M. Y X in solidum à régler aux sociétés AQPRIM SAS, A B SAS et les Ecrivains SCCV la somme totale de 100 000€ ;
— condamné la société France aménagement conseil SARL, la société de consultant Consult DLL SAS et M. Y X solidairement la somme de 2 500€ à chacune des sociétés en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société France aménagement conseil SARL, la société de consultant Consult DLL SAS et M. Y X de toutes leurs demandes,
— débouté les sociétés AQPRIM SAS, A B SAS et M. X de toutes leurs autres demandes,
— ordonné l’exécution provisoire;
— condamné la société France aménagement conseil SARL, la société de consultant Consult DLL SAS et M. Y X aux entiers dépens.
Appel a été relevé par les sociétés condamnées et M. X le 27 juin 2016.
Les sociétés AQPRIM SAS, A B SAS et les Ecrivains SCCV ont été assignées le 28 juin 2016 par les débiteurs aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire dont le jugement sus visé a été assorti.
Les sociétés France aménagement conseil SARL, la société de consultant Consult DLL SAS et M. Y X font état de ce que les actifs de France Aménagement conseil sont engagés dans les opérations de promotion immobilière relative au projet les Allées des magnolias dont la SCCV Les allées des magnolias est en charge, que ces actifs immobiliers ne sont pas mobilisables; que la société FAC dispose de deux comptes à la Banque populaire laissant apparaître un solde de 159€ et 423€ au 30 juin 2016, que le résultat net comptable de la société DDL est de – 153 912€ , ses fonds propres (actifs immobiliers ) étant engagés dans les opérations de promotion immobilière relative au projet au Clos Edmond Rostand dont la SCCV éponyme est en charge et ne sont pas mobilisables, étant précisé que ses comptes bancaires présentent un solde de 850€ et 3530€ et qu’elle compte quatre salariés ; qu’enfin, M. X qui perçoit une pension de retraite depuis janvier 2015 a des revenus annuels de 48 000€ et un solde bancaire de 2195€; que la poursuite de l’exécution provisoire aurait des conséquences irréversibles pouvant conduire à la liquidation des deux sociétés ou la vente forcée des actifs immobiliers.
Les sociétés AQPRIM SAS, A B SAS et les Ecrivains SCCV concluent au débouté de la demande, motifs pris du dol commis par les débiteurs, retenu par le tribunal de commerce ; que le résultat de l’exercice 2015 de la société FAC est de 171 333€ et qu’elle a des capacités d’endettement ou de paiement et est associée à 99% de la SCCV Les magnolias dont il n’est pas établi que les actifs immobiliers ne seraient pas mobilisables, qu’il en est de même pour la société DLL; que la production de relevés bancaires ponctuels sans leurs précédents et du dernier bilan est inopérante, que les revenus antérieurs à janvier 2015 de M. X ne sont pas connus non plus que son patrimoine personnel alors qu’il a exercé l’activité de promoteur immobilier pendant des années.
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle peut être arrêtée dans les cas suivant :
* si elle est interdite par la loi,
* si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il revient aux sociétés demanderesses à la présente procédure et à M. X d’établir les conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire ; les pièces comptables versées par les sociétés n’intéressent que l’année 2015 ( leur date d’immatriculation remonte à juillet et décembre 2012) et les relevés bancaires antérieurs à juin 2016 ne sont pas produits, tandis que le patrimoine de M. X n’est pas connu non plus que ses revenus antérieurs de promoteur immobilier.(gérant -associé des deux sociétés selon les extraits produits). La preuve du caractère manifestement excessif de l’exécution provisoire n’étant pas établie, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera rejetée.
Vu l’équité, la société France aménagement conseil SARL, la société de consultant Consult DLL SAS et M. Y X seront condamnées à verser à chacune des sociétés créancières au titre du jugement la somme de 400€ en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et succombant, supporteront les dépens.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande d’arrêt de l’exécution provisoire demandée par société France aménagement conseil SARL, la société de consultant Consult DLL SAS et M. Y X.
Les condamne à verser à chaque défendeurs à cette procédure la somme de 400€ en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Les condamne aux dépens de cette procédure.
La présente ordonnance est signée par Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par Annie Blazevic, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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