Confirmation 13 juin 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4° ch. soc., 13 juin 2012, n° 11/02710 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 11/02710 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 4 février 2011, N° 10/00051 |
Texte intégral
XXX
4° chambre sociale
ARRÊT DU 13 juin 2012
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/02710
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 FEVRIER 2011 CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG10/00051
APPELANT :
Monsieur G G Z
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Anne LEBEGUE MATHIEU (avocat au barreau de MONTPELLIER)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/002363 du 27/03/2012 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
Association ADAGES prise en la personne de son représentant légal
Monsieur Y
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me PERIES substituant la SELARL CAPSTAN PYTHEAS (avocats au barreau de MONTPELLIER)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du Code de Procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 AVRIL 2012, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame O P, Conseillère, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre D’HERVE, Président de Chambre
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller
Madame O P, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Brigitte ROGER
ARRÊT :
— Contradictoire.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 30/05/2012 et prorogé au 13/06/2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de Procédure civile ;
— signé par Monsieur Pierre D’HERVE, Président de Chambre, et par Mme Chantal BOTHAMY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
G Z a été engagé par l’Association ADAGES en qualité d’agent d’entretien en contrat d’accompagnement dans l’emploi (CAE) à durée déterminée à temps partiel du 18 mai 2009 conclu pour une durée d’un an soit jusqu’au 17 mai 2010.
Le 8 juin 2009, les parties ont convenu de porter le temps de travail de 20 heures à 25 heures hebdomadaires et ce à compter du 15 juin 2009.
En octobre 2009, deux collègues de travail féminines de Monsieur Z W AA et D se sont rapprochées de leur moniteur d’atelier respectif, Monsieur A et Madame X, et leur ont confié être victimes d’agissements constitutifs de harcèlement sexuel de la part de Monsieur Z.
Par courrier du 30 octobre 2009, Monsieur Q A a informé le Directeur d’établissement des confidences de ces dernières en ces termes :
'Je t’écris cette note pour te relater les propos de M C et E F concernant Monsieur G Z.
Tout d’abord les paroles de M : celle-ci m’a fait état de deux choses, à savoir une proposition de mariage blanc avec un homme vivant sur Béziers et la seconde plus troublante.
G aurait eu des gestes plus qu’étonnants, il aurait simulé une masturbation à travers son pantalon avec son sexe en érection.
Par ailleurs, E a déployé une stratégie d’évitement avec G car celui-ci mettrait volontairement entre elle et la sortie de l’appartement, sans toutefois bloquer le passage, mais en occupant suffisamment l’espace pour qu’elle ne puisse faire autrement que de le frôler.'
Le 2 novembre 2009, Madame K X a également fait part au directeur d’établissement du mal être des salariées de sexe féminin face aux agissements de Monsieur Z pensant que seule la direction pouvait intervenir pour protéger les travailleurs handicapés dans un courrier ainsi rédigé :
'M C m’a avoué, je cite ;: 'je ne me sens pas rassurée en sa présence car cet été, un jour où nous étions aux Cyclades avec plusieurs collègues dont G Z, en train de prendre un café, je me suis rendue compte que Monsieur Z me regardait avec insistance en se caressant le pénis qui était en érection. J’ai fait comme si je n’avais pas remarqué.
Le soir en ramenant Syvie C et E F à la fare de MONTPELLIER, je sentais M C, mal à l’aise, donc je l’ai rassurée en liu disant qu’elle avait bien fait d’en parler.
E F entendant notre discussion m’a avouée elle aussi, je cite : 'Je n’aime pas être en présence de G Z car quand je fait les lits dans les chambres où G fait le ménage, il me regarde bizarrement et quand je veux sortir de la chambre, il reste au milieu du passage en espérant que je le frôle,. Et d’ailleurs, ce matin, j’ai failli lui mettre une gifle.'
Par lettre recommandée avec accusé réception du 5 novembre 2009, l’association ADAGES a notifié à Monsieur Z une mise à pied afin de préserver la sécurité des personnes tant sur le plan moral que physique, dans l’attente du résultat des investigations concernant les faits reprochés et de la suite à donner.
W AA et D convoquées le 9 novembre 2009 par la direction de l’établissement ont confirmé leur mal-être et la situation de harcèlement sexuel dont elles étaient victimes de la part de Monsieur Z depuis quelques mois en déclarant qu’à plusieurs reprises celui-ci avait caressé son pénis en érection en les regardant avec insistance et qu’il avait en outre, pendant le nettoyage des chambres, plusieurs fois bloqué le passage pour les obliger à le frôler en sortant de la pièce.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 novembre 2009, l’Association ADAGES a convoqué Monsieur Z à un entretien fixé au 23 novembre 2009 en vue de son éventuel licenciement et lui a confirmé la poursuite de sa mise à pied notifiée à titre conservatoire jusqu’à la décision définitive qui sera prise par l’employeur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 novembre 2009, l’Association ADAGES a notifié à Monsieur Z son licenciement pour faute grave en ces termes :
« Monsieur,
Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs d’une faute grave.
En effet, le vendredi 23 octobre 2009, vous avez fait à vos collègues féminines de travail des propositions de mariage blanc afin de régulariser la situation de personnes que vous connaissiez.
D’autre part, vous avez également eu, à plusieurs reprises des attitudes pouvant être caractérisées de harcèlement sexuel vis-à-vis de vos collègues féminines de l’activité « Entretien des locaux ».
Ces deux personnes se sont tout d’abord confiées à leurs moniteurs d’atelier qui, au regard de la Elles sont aujourd’hui inquiètes et restent sur leur garde en votre présence notamment du fait que vous exercez sur le même chantier dans le cadre de l’entretien des chambres d’hôtel et que votre attitude équivoque ne laisse planer aucun doute sur vos intentions.
Le règlement intérieur de l’Association ADAGES interdit clairement ce type de l’article L. 1153-1 du Code du travail.
Cette attitude est particulièrement intolérable au sein d’un établissement médico-social tel que l’ESAT de SAPORTA qui accueille dans divers ateliers, dont celui dans lequel vous oeuvrez, 106 personneshandicapées, particulièrement fragiles.
Chaque professionnel de cet établissement doit à tout moment avoir un comportement en adéquation avec le projet institutionnel et le règlement intérieur et ne doit jamais céder à des actes choquants, amoraux ou ayant une connotation sexuelle tels que ceux qui vous sont reprochés que ce soit à l’égard des usagers comme de vos collègues de travail.
Votre comportement est donc incompatible avec les missions de l’établissement et en perturbe les règles de fonctionnement.
Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 23 novembre 2009 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet. Je vous informe que j’ai, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave.
Compte tenu de la gravité de celle-ci, votre maintien dans l’ADAGES s’avère impossible. Le licenciement prend donc effet immédiatement’ »
Contestant son licenciement, Monsieur Z a saisi le conseil de prud’hommes de MONTPELLIER le 8 janvier 2010 d’une demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive d’un CDD et pour préjudice moral, outre des frais de procédure au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par le jugement entrepris en date du 4 février 2011, le conseil de prud’hommes de MONTPELLIER, Section Activités Diverses, a :
Dit et jugé que le licenciement de Monsieur Z repose sur une faute grave,
Débouté Monsieur Z de l’ensemble de ses demandes au titre des salaires dus jusqu’à la fin du contrat de travail, au titre du préjudice moral ainsi qu’au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Débouté l’Association ADAGES de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Laissé les dépens à la charge de Monsieur Z.
Par déclaration au secrétariat-greffe du 20 avril 2011, Monsieur Z a régulièrement interjeté appel de cette décision notifiée le 13 avril 2011.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur Z conclut en demandant à la cour de :
Réformer le jugement attaqué,
Constater la rupture fautive du contrat d’accompagnement dans l’emploi par l’employeur,
En conséquence, condamner l’Association ADAGES à lui payer la somme de 5.936,91 € au titre des salaires dus jusqu’à la fin du contrat de travail, ainsi que celle de 500 € au titre du préjudice moral, outre 1.500 € au titre de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle.
Il soutient essentiellement qu’il a fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire et non conservatoire, dès lors que la mesure a été prise avant la convocation à l’entretien préalable, de sorte qu’il ne peut pas faire l’objet également d’un licenciement pour les mêmes faits ; subsidiairement, il fait valoir que la lettre de licenciement n’est pas circonstanciée et donc suffisamment motivée; surabondamment, il conteste les griefs qui y sont énoncés et pour ce faire, fait état de sa vie de famille, marié et père de deux enfants, ainsi que de l’absence de reproches de cette nature de la part de plusieurs employeurs avant d’être embauché par l’association ADAGES.
L’Association ADAGES conclut en demandant à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamner Monsieur Z à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient que la mise à pied à titre conservatoire tout comme le licenciement sont réguliers et fondés, compte tenu des faits graves reprochés à Monsieur Z qui sont établis par les attestations concordantes et circonstanciées produites aux débats.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs conclusions auxquelles elles se sont référées à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
L’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige.
Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motif.
La faute grave, dont la preuve incombe à l’employeur, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et situe nécessairement le débat sur le terrain disciplinaire.
L’employeur est tenu à une obligations de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs de l’entreprise, notamment en matière de harcèlement moral et sexuel et l’absence de faute de sa part ne peut l’exonérer de sa responsabilité.
En l’espèce, Monsieur G Z a été embauché par l’association ADAGES, établissement médico-social pour personnes handicapées, qui a sollicité de sa part une déclaration sur l’honneur aux termes de laquelle il n’avait pas été condamné pour délit ou crime sexuel, ce qui constitue un rappel de la loi qui est plus contraignante eu égard à la fragilité et à la situation de détresse des personnes accueillies dans la structure que rejoignait l’intéressé, à l’article 1 'OBJET -DUREE’ du contrat de travail, en ces termes :
'Les articles L. 133-6-1 et L. 321-2 du Code de l’Action Sociale et des Familles interdisent à toute personne ayant commis un délit ou un crime sexuel de travailler dans le secteur social et médico-social, Monsiuer G Z certifie sur l’honneur n’avoir fait l’objet d’aucune condamnation relevant du champ d’application des deux articles ci(dessus mentionnés.' ;
De même, le règlement intérieur de l’association dispose expressément que 'les agissements de harcèlement de toute personne dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuel à son profit ou au profit d’un tiers sont interdits’ et la fiche de poste de l’intéressé prévoit quant à elle qu’il doit «respecter ses collègues de travail et les personnes accueillies dans l’établissement ».
Or, le 5 novembre 2009, l’employeur a, dans le cadre de son obligation de sécurité de résultat, mis à pied Monsieur Z au vu de deux attestations de moniteurs d’atelier de l’établissement relatant des faits graves de harcèlements sexuels vis à vis d’autres personnes employées dans l’atelier 'entretien des locaux’ lors d’interventions sur les chantiers, dans l’attente des résultats de ses investigations et d’un éventuel licenciement :
Même si la mention 'à titre conservatoire’ ne figure pas expressément dans la notification de la mesure, ce caractère se déduit clairement de la précision par l’employeur à la fois de ce qu’elle est prise 'Afin de préserver la sécurité des personnes, tant sur le plan moral que physique’ et de ce que l’employeur convoque le salarié à un entretien le 12 novembre 2009, au terme du délai d’enquête, pour 'lui faire part des conclusions de ses investigations concernant les faits reprochés’ ; dans le courrier daté de ce même 12 novembre 2009 de convocation à un entretien fixé au 23 novembre 2009 en vue d’un éventuel licenciement, l’employeur a bien mentionné qu’il confirme 'la poursuite de la mise à pied conservatoire signifiée le 5 novembre dernier jusqu’à la décision définitive qui sera prise suite à cet entretien.'
Monsieur Z n’est donc pas fondé à prétendre s’être vu notifier une sanction disciplinaire de mise à pied qui ne permettrait plus à l’employeur de prononcer un licenciement à son encontre pour les faits qui lui sont reprochés.
La lettre de notification du licenciement, ci-dessus rapportée, vise clairement les agissements constitutifs de harcèlement sexuel commis par ce salarié à l’égard de deux de ses collègues de travail :
L’ensemble des attestations circonstanciées et concordantes produites aux débats par l’employeur, émanant à la fois des supérieures hiérarchiques des victimes et de W C et D elles-mêmes, établissent que Monsieur Z qui travaillait avec ces deux personnes comme l’établissent les plannings d’intervention aux 'Cyclades’ versés aux débats, a commis des agissements de harcèlement sexuel d’une gravité telle qu’elle ne permettait pas le maintien de l’intéressé dans l’association y compris pendant la durée du préavis:
Les deux salariées se sont tout d’abord confiées à Monsieur A, éducateur technique spécialisé, qui témoigne de ce qu’ayant recueilli les propos de Madame B et de Madame C, il a pris le soin d’alerter la direction compte tenu de la gravité des faits et de la fragilité des personnes handicapées recueillies ; De Même, Madame X, monitrice d’atelier 2e classe, a également attesté de ce que sa fonction d’encadrement de personnes handicapées devenait risquée compte tenu des propos entendus et que seule la direction pouvait intervenir pour protéger les travailleurs handicapés.
Madame M C a confirmé à l’employeur le 9 novembre 2009 et par attestation écrite ensuite que 'Monsieur Z lorsque nous prenions un café, a eu à plusieurs reprises une attitude déplacée en me regardant tout en caressant son pénis en érection. Je faisais comme si je ne le remarquais pas mais je n’étais pas rassurée. D’autre part, il m’a harcelé à plusieurs reprises pour me marier avec un homme dont le seul but était de régulariser sa situation et je serais pour cela payée.'
Madame E D a témoigné, dans les mêmes conditions que l’autre salariée concernée par les agissements de Monsieur Z en ces termes: 'Les attitudes de M. Z lorsque nous faisions les chambres de la Résidence les Cyclades m’ont mis mal à l’aise. Il me bloquait la sortie pour que je le frôle, me regardant avec provocation et une femme sent lorsqu’il y a un risque d’ailleurs j’ai failli à plusieurs reprises lui mettre une gifle.'
La matérialité de ces faits d’autant plus graves qu’ils se sont produits dans un établissement accueillant des personnes handicapées, n’est pas remise en cause par les documents produits par l’appelant faisant apparaître qu’il était très sérieux dans son travail et menait à bien toutes ses missions de travail temporaire en 2006 et 2007, ou encore que lui et son épouse sont bien intégrés en France et s’occupent de la scolarité de leurs deux enfants en bas âge.
En conséquence, le jugement est confirmé, par adoption des motifs des premiers juges qui ne sont pas remis en cause devant la cour, sur la faute grave à juste titre retenue à l’encontre de Monsieur Z qui fonde le licenciement disciplinaire qui a été prononcé à son encontre et justifie qu’il soit débouté de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de l’Association ADAGES.
Compte tenu de la solution apportée au litige, il convient de condamner Monsieur Z aux dépens et à payer à l’Association ADAGES la somme de 200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
CONDAMNE Monsieur G Z à payer à l’Association ADAGES la somme de 200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur G Z aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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