Infirmation partielle 10 juin 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 10 juin 2014, n° 13/18189 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/18189 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 4 septembre 2013, N° 13/55936 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 10 JUIN 2014
(n° 366 ,6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/18189
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Septembre 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 13/55936
APPELANTE
Madame A X
XXX
XXX
Représentée par Me Jean-loup PEYTAVI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1106
assistée de Me Dan HAZAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0258
INTIMEE
SARL EDITIONS DU MOMENT agissant poursuites et diligences de son gérant
XXX
XXX
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
assistée de Me Laurence DAUXIN, plaidant pour le cabinet PARDO BOULANGER & ASSavocat au barreau de PARIS, toque : K 170
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Mai 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Nicole GIRERD, Présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère
Madame Odette-Luce BOUVIER, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nicole GIRERD, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.
Le 21 mars 2012, Madame A D X a signé un contrat d’édition avec la sarl Les Editions du Moment, représentée par son directeur M. Y, relatif à un livre provisoirement intitulé 'la baronne et le président', qui est finalement paru au mois de juin 2012 sous le titre 'le Monarque son fils son fief.
Le 22 avril 2013, elle a reçu un relevé de droits d’auteur fixant à 54.606 € la somme à lui devoir pour l’année 2012, accompagné d’un courrier de la société l’informant de ce que, en raison d’un litige l’opposant à Mme Z et au visa de l’article 7 paragraphe c du contrat les liant prévoyant que l’auteur doit garantie à l’éditeur contre tout trouble, revendication ou éviction qui pourrait porter atteinte à la jouissance normale de son droit d’édition, elle différait le paiement jusqu’à l’issue du procès.
En effet, le 27 août 2012, à la suite de la parution de l’ouvrage, une plainte en diffamation publique avait été déposée à l’encontre de l’éditeur et de l’auteur, finalement renvoyés selon ordonnance du 12 juillet 2013 devant le tribunal correctionnel.
Contestant cette rétention de sa créance, Mme X a, par acte du 15 juillet 2013, assigné en référé devant le tribunal de grande instance de Paris la sarl Les Editions du Moment en paiement d’une provision de 54606 € correspondant au montant de ses droits, subsidiairement de consignation de cette somme, et aux fins de communication sous astreinte du contrat passé entre la sarl Les Editions du Moment et les Editions du Seuil, ainsi que des relevés des ventes numériques et des ventes d’exemplaires papier.
Par ordonnance en date du 4 septembre 2014, le juge des référés a ordonné à la sarl Les Editions du Moment la communication des pièces demandées dans un délai de 15 jours sous astreinte de 500 € par jour de retard et dit n’y avoir lieu à référé pour les autres demandes à raison d’une contestation sérieuse, a débouté les parties de toutes autres demandes et dit que chacune d’elle conservera la charge de ses propres dépens.
Mme X a relevé appel de cette décision .
Aux termes de ses conclusions transmises le 26 novembre 2013, Mme X poursuit la confirmation de l’ordonnance entre prise en ce qu’elle a ordonné la communication, dans un délai de 15 jours, des relevés des ventes numériques, et des relevés des ventes des exemplaires papiers sous astreinte de 500 € par jour de retard, mais son infirmation en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande de provision, demandant à la cour sur le fondement de l’article 809 du code de procédure civile :
— d’ordonner que lui soit versée une provision de 54.606 € correspondant à la totalité des droits qui lui sont dus par les Editions du Moment,
— à titre subsidiaire, d’ordonner la consignation sur un compte séquestre de cette somme,
— en tout état de cause de condamner la société Les Editions du Moment au paiement de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle fait valoir :
— que sa demande de communication de pièces est fondée sur le fait qu’aucune pièce justificative n’accompagnait les relevés purement déclaratifs des droits d’auteur qui lui sont alloués, que les pièces qui lui ont été communiquées en exécution de la décision de première instance ne sont pas satisfactoires car elle reste dans l’ignorance des éléments objectifs et chiffrés sur lesquels se fonde l’établissement de ses droits par l’éditeur.
— que la créance qu’elle invoque n’est pas sérieusement contestable, qu’elle se fonde sur un relevé de droits d’auteur, que la suspension du paiement par l’éditeur sur le fondement d’une prétendue garantie d’éviction dissimule une volonté de l’éditeur de se faire justice à lui-même, que la responsabilité de l’éditeur en matière de diffamation est systématiquement engagée aux côtés de l’auteur de sorte qu’il doit s’en prémunir et ne peut priver l’auteur de ses droits avant qu’une décision définitive soit intervenue, que l’éditeur a , à tort, opéré une compensation entre une créance certaine liquide et exigible et une créance purement éventuelle au titre d’une condamnation.
La société Les Editions du Moment, par dernières écritures transmises le 27 janvier 2014, conclut :
— à la confirmation de l’ordonnance du 4 septembre 2013 en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision,
— à se voir donner acte de ce qu’elle a parfaitement exécuté les termes de l’ordonnance en communiquant le contrat la liant aux Editions du Seuil, et les relevés des ventes numériques et papiers,
— en conséquence, à voir dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision,
— en tout état de cause à voir dire que les demandes formulées par Mme X se heurtent à une contestation sérieuse, et condamner cette dernière à lui verser une indemnité de procédure de 10.000 € et les dépens.
Elle soutient que compte tenu de la procédure pénale en cours constituant un trouble portant atteinte à la jouissance normale de son droit d’édition, elle a légitimement différé le paiement des droits d’auteur de Mme X, dont elle souligne qu’elle a déjà perçu 48.933 € grâce à des avances exceptionnelles ;
Qu’elle fait ainsi application du contrat qui comporte une clause de garantie de l’auteur à l’égard de l’éditeur contre les troubles apportés à la jouissance normale de son contrat d’édition, et de la règle posée par l’article L 132-8 du code de la propriété intellectuelle qui dégage un principe de garantie d’éviction similaire à celle de l’article 1653 du code civil qui autorise cette suspension du paiement du prix ;
Elle ajoute que la responsabilité légale de l’éditeur aux côtés de l’auteur en cas de diffamation ne prive pas l’auteur de son obligation de garantie de jouissance paisible à l’éditeur, que la retenue du prix ne s’analyse nullement comme une compensation et qu’elle n’a fait qu’exercer son droit de ne pas payer l’auteur qui n’a pas respecté son obligation de garantie ; que la demande de provision doit être écartée.
Elle précise encore qu’elle s’est conformée à l’ordonnance, qu’elle ne dispose pas d’autres relevés que ceux qu’elle a adressés à Mme X, et que les accusations infondées de Mme X, qui n’avait jamais élevé de protestations auparavant, ne tendent qu’à dissimuler l’inanité de sa procédure ;
SUR CE LA COUR
Sur la communication de pièces
Considérant qu’en application de l’article 808 du code de procédure civile, 'dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend’ ;
Considérant que Mme X dans le contexte des relations conflictuelles qu’elle entretient désormais avec son éditeur, entend ne pas se contenter de simples relevés déclaratifs de ses droits, mais sollicite les pièces justificatives des calculs de ceux-ci ; que sa requête , qui ne concerne que le contrat conclu entre les Editions du Moment et les Editions du Seuil, relatif à la publication de son oeuvre en format poche, et les relevés des ventes de son ouvrage, est légitime en ce qu’elle a pour objet de lui permettre de vérifier la base du calcul de ses droits, et ne tend pas à la production de documents confidentiels; que d’ailleurs la société intimée ne s’est pas opposée à cette demande dont elle se borne à dire qu’elle y a déjà répondu ;
Considérant qu’il est constant que la copie du contrat conclu entre la société Les Edtions du Moment et les Editions du Seuil a été adressée à Mme X, conformément à l’injonction prononcée ensuite de sa demande par l’ordonnance entreprise ; que cette demande n’est au demeurant pas réitérée devant la cour ;
Considérant, sur la demande de communication sous astreinte du relevé des ventes numériques et papier de son ouvrage, que les parties s’opposent sur l’exécution de l’injonction prononcée de ce chef , l’éditeur estimant en avoir respecté les termes et Mme X contestant le caractère objectif des pièces produites, dont elle précise qu’il s’agit des pièces qui lui avaient déjà été adressées.
Considérant que la cour constate que la société les Editions du Moment n’a produit que le relevé de droits qu’elle avait déjà adressés à Mme X avant le procès ; qu’il s’agit des documents retraçant le mode de calcul de ses droits à partir du chiffre des ventes annoncé mais non justifié, et non pas du relevé justifiant des ventes réalisés ; que ces pièces ne correspondent pas à la demande telle qu’admise en première instance, et à l’injonction prononcée à son encontre.
Qu’il convient par conséquent de confirmer l’ordonnance entreprise en son injonction de communiquer le relevé, non pas de droits d’auteur, mais des ventes intervenues , numériques d’une part, papier d’autre part, depuis la sortie de l’ouvrage, et ce, en élevant l’astreinte prononcée en première instance à 150 € à compter de la signification du présent arrêt ;
Sur la provision
Considérant qu’en application des dispositions de l’article 809 alinéa 2 code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
Considérant que par la correspondance litigieuse du 22 avril 2013, la société Editions du Moment a adressé à Mme X son décompte de droits d’auteur relatif à l’année 2012, d’un 'total net à payer’de 54 606 € en l’informant de ce qu’elle en différait le paiement jusqu’à l’issue du procès en cours pour diffamation.
Considérant que l’éditeur invoque, pour justifier de cette rétention d’une créance incontestée, en premier lieu les dispositions contractuelles :
Considérant que le contrat d’édition qui lie les parties en son article 7 c) intitulé 'garanties données par l’auteur', prévoit que 'l’Auteur garantit également que son manuscrit ne contient rien qui puisse tomber sous le coup de lois relatives à la diffamation, l’atteinte aux bonnes moeurs ou la contrefaçon. De façon générale, l’Auteur garantit l’Editeur contre tout trouble, revendication ou éviction quelconques qui pourraient porter atteinte à la jouissance normale de son droit d’édition';
Considérant que ces dispositions sont conformes au principe posé par l’article L 132-8 du code de la propriété intellectuelle relatif à la propriété littéraire et artistique selon lequel 'l’auteur doit garantir à l’éditeur l’exercice paisible et, sauf convention contraire, exclusif du droit cédé ;
Il est tenu de faire respecter ce droit et de le défendre contre toutes atteintes qui lui seraient portées.', qui n’est lui-même qu’une application particulière du principe général de la garantie d’éviction due par le vendeur à l’acquéreur énoncé par l’article 1625 du code civil ;
Considérant qu’en l’espèce, l’auteur et l’éditeur sont poursuivis en diffamation et renvoyés de ce chef devant la juridiction correctionnelle ; qu’il est incontestable, en vertu de ces dispositions, que la société Editions du Moment, si elle est condamnée, pourra demander la garantie de Mme X ;
Considérant que les dispositions de l’article 1653 du code civil invoquées par la société éditrice, selon lesquelles 'si l’acheteur est troublé ou a juste sujet de craindre d’être troublé par une action, soit hypothécaire, soit en revendication, il peut suspendre le payement du prix jusqu’à ce que le vendeur ait fait cesser le trouble…', ne peuvent trouver application dans le présent litige dès lors que l’action caractérisant le prétendu trouble n’a pas pour objet d’évincer l’éditeur de ses droits ;
Considérant qu’en l’état, l’éditeur jouit de l’exploitation des droits de Mme X, aucune condamnation n’étant intervenue, de telle sorte que la créance fondée sur la garantie contractuelle qui lui a été consentie n’est qu’hypothétique, et qu’il ne dispose pas du principe de créance qui caractériserait la contestation sérieuse ;
Qu’il suit de là que Mme X, qui dispose d’une créance certaine, liquide et exigible, est fondée à prétendre à son règlement provisionnel sans que l’éditeur puisse retenir le paiement de droits dont il se reconnaît débiteur en arguant d’une simple créance éventuelle ;
Que l’ordonnance entreprise, en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur ce point sera infirmée ;
Considérant que pour faire valoir ses droits, Mme X a dû exposer des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge ;
Qu’une somme de 2000 € lui sera allouée par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Considérant que , partie perdante, la société Editions du Moment devra supporter les dépens,
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise en ses dispositions relatives à la communication de pièces, en précisant que les relevés à communiquer doivent être non pas ceux des droits à verser à Mme X mais ceux des ventes enregistrées, numériques d’une part, papier d’autre part,
Vu l’évolution du litige, constate que la communication du contrat passé entre la société Editions du Moment et la société Editions du Seuil est intervenue, que l’injonction de ce chef est devenue sans objet,
Infirme l’ordonnance pour le surplus, et statuant à nouveau,
Condamne la société Editions du Moment à verser à Mme A-D X la somme provisionnelle de 54.606 € , à valoir sur ses droits d’auteur sur l’ouvrage 'Le Monarque, son fils, son fief ',
Condamne la société Editions du Moment à verser à Mme A-D X une indemnité de 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société Editions du Moment aux dépens et autorise Me Jean-Loup Peytavi, avocat en la cause, à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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