Infirmation 1 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1er mars 2016, n° 15/01616 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 15/01616 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 1 septembre 2015, N° 14/00399 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA DIJON BETON c/ SAS SUPPLAY |
Texte intégral
XXX
XXX
C/
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
1RE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 01 MARS 2016
N° 16/
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 15/01616
Décision déférée à la cour : ordonnance du 01 septembre 2015 rendue par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Dijon
RG 1re instance : 14/00399
APPELANTE :
SA XXX prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social :
XXX
XXX
Assistée de Me Catherine Gouet-Jenselme, avocat au barreau de Paris, plaidant, et représentée par Me Anne Geslain, membre de la SCP DU PARC CURTIL ET ASSOCIES, avocat au barreau de Dijon, postulant, vestiaire : 91
INTIMÉE :
XXX
XXX
Assistée de Me Viel, avocat au barreau de Saint-Quentin, plaidant, et représentée par Me Claire Lancelin, membre de la SCP LANCELIN ET LAMBERT, avocat au barreau de Dijon, postulant, vestiaire : 62
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 janvier 2016 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Michel Wachter, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Madame Marie-Françoise BOURY, président,
Monsieur Michel WACHTER, conseiller,
Madame Sophie DUMURGIER, conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame C D
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 1er mars 2016.
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
SIGNÉ par Madame Boury, présidente de chambre, et par Madame D, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par contrat de mission en date du 13 septembre 2010, la SAS Supplay, société de travail temporaire, a mis M. Y X à la disposition de la SA Dijon Béton, qui a pour activité la fabrication et la vente de béton prêt à l’emploi.
Le 14 septembre 2010, M. X a été victime d’un accident mortel du travail alors qu’il procédait à une opération de nettoyage de la toupie d’un véhicule de la société Dijon Béton.
Par jugement du 13 décembre 2011, confirmé par arrêt du 3 avril 2013, le tribunal correctionnel de Dijon a relaxé la société Dijon Béton et M. Jean-François Audet, président du directoire de cette société, des fins des poursuites engagées à leur encontre des chefs d’homicide involontaire et d’emploi de travailleur temporaire sans organisation d’une formation en matière de sécurité. Le tribunal a cependant déclaré la société Dijon Béton et son représentant légal responsables sur le plan civil des conséquences dommageables du décès par application des dispositions de l’article 470-1 du code de procédure pénale, et a indemnisé le préjudice moral de la compagne, de la mère, de la belle-mère et de l’oncle de M. X.
M. A X, père de la victime, a quant à lui fait citer la société Supplay et la société Dijon Béton devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble en indemnisation de son préjudice, sur le fondement de la faute inexcusable de l’employeur.
Un accord est ensuite intervenu entre la société Dijon Béton ainsi que son assureur, la SMABTP, et M. A X sur l’indemnisation du préjudice moral de ce dernier. M. X s’est alors désisté de sa demande, ce que le tribunal des affaires de sécurité sociale a constaté par jugement du 19 novembre 2012.
Par exploit du 23 décembre 2013, la société Supplay a fait assigner la société Dijon Béton devant le tribunal de grande instance de Dijon, sur le fondement des article 1142 et 1147 du code civil, en paiement de la somme de 300 330 € correspondant au surcoût de cotisations accident du travail dont elle avait dû s’acquitter en suite de l’accident mortel de M. X.
La société Dijon Béton a soulevé l’incompétence de la juridiction saisie au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon, faisant valoir qu’en application des articles L 241-5-1, R 242-6-1et R 252-6-3 du code de la sécurité sociale les litiges concernant la répartition de la charge financière de l’accident du travail entre l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice relevaient du contentieux général de la sécurité sociale. A titre subsidiaire, elle a soulevé la prescription de l’action sur le fondement de l’article L 431-2 du code de la sécurité sociale.
Par ordonnance du 1er septembre 2015, le juge de la mise en état a considéré que si l’existence d’un régime spécial relevant du contentieux de la sécurité sociale, et par conséquent de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale, ne souffrait d’aucune discussion en ce qu’il permet à une entreprise de travail temporaire, en sa qualité d’employeur, d’exercer une action en remboursement à l’encontre de l’entreprise utilisatrice lorsqu’elle doit supporter la charge d’une cotisation supplémentaire ou d’accident imputable à une faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice, celui-ci ne saurait pour autant lui faire interdiction, en l’absence de texte restreignant ses droits, d’exercer une action en réparation de droit commun à l’égard de l’entreprise utilisatrice à hauteur du dommage causé par celle-ci par l’effet de la majoration de ses cotisation à condition de rapporter la preuve de l’existence d’une défaillance de l’entreprise utilisatrice dans le respect de ses obligations conventionnelles quant au respect des règles d’hygiène et de sécurité. Il a en conséquence :
— écarté des débats les conclusions et pièces nouvelles ;
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la SA Dijon Béton ;
— invité la SAS Supplay à conclure au fond ;
— réservé les dépens.
La société Dijon Béton a relevé appel de cette décision le 14 septembre 2015.
Par conclusions notifiées le 21 décembre 2015, l’appelante demande à la cour :
— d’infirmer l’ordonnance déférée ;
Statuant de nouveau,
A titre principal, vu les articles L 241-5-1 et R 242-6-1 du code de la sécurité sociale,
— de se déclarer incompétent au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon ;
Subsidiairement,
— de se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Dijon ;
Plus subsidiairement, vu les articles, L 412-6 et L 431-2 du code de la sécurité sociale,
— de déclarer l’action de la société Supplay prescrite ;
En tout état de cause,
— de juger qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA Dijon Béton les frais irrépétibles et les dépens exposés dans la présente instance ;
Par conséquent,
— de condamner la SAS Supplay à payer à la SA Dijon Béton la somme de 7 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens de la présente instance, qui pourront être recouvrés par la SCP du Parc-Curtil, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 24 décembre 2015, la société Supplay demande à la cour :
Vu les dispositions des articles 1134, 1142 et 1147 du code civil,
— de dire et juger le tribunal de grande instance de Dijon parfaitement compétent pour statuer sur la demande de la SAS Supplay à l’égard de la SA Dijon Béton ;
Sur la demande principale d’incompétence du tribunal de grande instance de Dijon au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale,
— de dire et juger le tribunal des affaires de sécurité sociale incompétent ;
Sur la demande subsidiaire d’incompétence du tribunal de grande instance de Dijon au profit du tribunal de commerce,
Vu les dispositions des articles 75 et 564 du code de procédure civile,
— de dire et juger irrecevable la demande formulée par la SA Dijon Béton ;
Sur la prescription de l’action engagée par la SAS Supplay,
— de dire et juger inapplicables les dispositions des articles L 412-6 et L 431-2 du code de la sécurité sociale, s’agissant en l’espèce d’une action en responsabilité contractuelle de droit commun ;
Vu les dispositions de l’article 2224 du code civil,
— de dire et juger non prescrite l’action engagée par la SAS Supplay ;
— de débouter la SA Dijon Béton de l’intégralité de ses demandes ;
— de condamner la SA Dijon Béton à verser à la SAS Supplay la somme de 3 500 € au titre des dispositions de l’article 700 ;
— de condamner la SA Dijon Béton en tous les dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 5 janvier 2016.
Sur ce, la cour,
Vu les dernières écritures des parties auxquelles la cour se réfère,
L’article L 241-5-1 du code de la sécurité sociale dispose que pour tenir compte des risques particuliers encourus par les salariés mis à la disposition d’utilisateurs par les entreprises de travail temporaire, le coût de l’accident et de la maladie professionnelle est mis, pour partie à la charge de l’entreprise utilisatrice si celle-ci, au moment de l’accident, est soumise au paiement des cotisations mentionnées à l’article L 241-5, ces dispositions ne faisant pas obstacle à ce que le juge procède à une répartition différente, en fonction des données de l’espèce.
L’article R 242-6-1 du même code énonce, dans sa rédaction issue du décret n°2011-2029 du 29 décembre 2011, que pour les entreprises en tarification mixte ou individuelle, ce qui est le cas de la société Supplay compte tenu du nombre de ses salariés, le coût de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle classé dans une catégorie correspondant à une incapacité permanente au moins égale à 10 % est mis pour partie à la charge de l’entreprise utilisatrice en application de l’article L 241-5-1, sur la base du coût moyen rendu applicable à cette catégorie dans le champ professionnel du comité technique national mentionné à l’article L 422-1 dont elle dépend selon les modalités déterminées en application de l’article L 242-5, et qu’il est imputé au compte de l’établissement dans lequel le travailleur temporaire effectuait sa mission, à hauteur d’un tiers de ce coût moyen pour déterminer le taux de cotisation accidents du travail et maladies professionnelles de cet établissement ou de l’ensemble des établissements pour lesquels un taux unique est fixé.
L’article R 242-6-3 ajoute que les litiges concernant la répartition de la charge financière de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle entre l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice relèvent du contentieux générale de la sécurité sociale.
Pour justifier de la compétence du tribunal de grande instance, la société Supplay fait valoir que la répartition prévue par ces textes ne concerne que le capital versé aux ayants-droits en cas d’accident du travail mortel et le capital représentatif de la rente en cas d’accident du travail non mortel ou de maladie professionnelle, et non, comme ce serait le cas de sa propre demande en paiement, l’intégralité des coûts de l’accident du travail autres que le capital décès ou la rente.
Sur ce point, force est d’abord de constater que la société Supplay indique elle-même dans ses écritures que la somme dont elle réclame le paiement à la société Dijon Béton 'correspond à l’incidence de l’imputation sur le compte employeur, pendant plusieurs années (…) de la somme de 209 691 € correspondant au capital décès versé aux ayants-droits de M. X.'Il en résulte que, de son propre aveu, sa demande tend effectivement à la modification de la répartition par défaut prévue par l’article R 242-6-1 du code de la sécurité sociale.
Au demeurant, et en tout état de cause, il doit être rappelé que l’article R 242-6-1, dans sa rédaction applicable au litige, ne fait plus correspondre le coût de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle au capital ou au capital représentatif de la rente effectivement versé que pour les entreprises en tarification collective, c’est-à-dire les entreprises de petite taille, ce qui n’est pas le cas de la société Supplay, qui indique elle-même faire partie des entreprises en tarification individuelle. Pour cette dernière catégorie d’entreprises, ainsi qu’il ressort de l’alinéa premier de l’article R 242-6-1 tel que rappelé ci-dessus, le surcoût des cotisations est calculé sur la base de coûts moyens calculés au niveau national. C’est précisément le surcoût ainsi calculé dont la société Supplay réclame le paiement, ainsi qu’il ressort des pièces justificatives qu’elle verse aux débats.
Il est donc établi de plus fort que, par sa demande, la société Supplay vise à faire prendre en charge par la société Dijon Béton le coût de l’accident du travail au sens de l’article L 241-5-1 du code de la sécurité sociale selon une répartition différente de celle prévue par l’article R 242-6-1 du même code. En application de l’article R 242-6-3, cette action relève du contentieux général de la sécurité sociale, lequel est de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale au terme de l’article L 142-2 du code de la sécurité sociale.
Etant rappelé que la compétence générale des juridictions de droit commun cède le pas en présence d’une compétence spéciale édictée au profit d’une juridiction déterminée, c’est à tort que le juge de la mise en état a considéré que, bien que relevant de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale, rien n’interdisait que le litige puisse également être tranché en vertu des règles de droit commun par le tribunal de grande instance.
L’ordonnance déférée sera donc infirmée, le tribunal de grande instance de Dijon étant déclaré incompétent au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon.
La société Supplay sera condamnée à payer à la société Dijon Béton la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile , et supportera en outre les entiers dépens de première instance et d’appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,
Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 1er septembre 2015 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Dijon ;
Statuant à nouveau :
Déclare le tribunal de grande instance de Dijon incompétent pour connaître de l’action engagée par la SAS Supplay à l’encontre de la SA Dijon Béton ;
Renvoie la cause et les parties devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon ;
Condamne la société Supplay à payer à la société Dijon Béton la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Supplay aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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